LIVRE III. TITKE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
très-simple el Irès-raisorinable. >i S'il (le mari) a (Jonné en celle forme un effet de la communauté, !e donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet . par l'évcnemenl du partage, tombe au lot des héritiers du mari; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet doimé sur la part des héritiers du mari dans la communauté , et sur les biens personnels de ce dernier. i>
Si la communauté était répudiée, il en résulterai! que jamais elle n'a existé qu'en espérance, car pendant la vie du mari , la femme non est socia, seil speratur fore. Le mari n'aurait donc disposé que d'un effet qui lui appartenait en entier, et qui n'avait jamais cessé de lui a[)partenir (I).
311. Si. nonobstant la disposition de l'article 1422, le mari avait donné entre-vifs un immeuble conquct de communauté, l'effei de la donation dépendrait également de la répudiation ou de l'acceptation de la communauté. Si elle était répudiée, comme elle n'aurait jamais existé, la donation serait à labri de toute critique londée sur la disposition de l'art. 1422, auquel il n'y aurait point eu de contravention.
Si la communauté était acceptée, au contraire, il est évident que la donation ne saurait préjudicier à la femme, qui pourrait demander que les biens y compris fussent réunis aux autres biens de la communauté, pour être partagés par moitié.
Le donataire pourrait-il s'en défendre, en soutenant que 1-a donation est valide au moins pour une moitié, et en offrant à la femme de partt'ger l'immeuble, s'il pouvait l'être commodément, ou. dans le cas contraire, de le liciter, pour en partager le prix? Il parait qu'il faut distinguer : si l'immeuble est le seul existant dans la communauté, la femme a le droit de le partager et de le faire liciter; ce droit ne peut souffrir aucun doute.
Mais comme il faut, aux termes de l'article 1476, appliquer aux partages des communautés «1 toutes les règles qui sont établies au ùlre des Successions, pour les partages entre cohéritiers, «1 et que, suivant l'art. 826, chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession , x il parait que le donataire, qui est l'ayant cause du mari, quant aux immeubles de la commuiiaulé, peut demander que l'immeuble soit partagé séparément, sans que la femme puisse exiger qu'il soit partagé confusément avec les meubles de la communauté. Le donataire ne perdrait alors que la moitié des immeubles compris dans la donation, i.a question de savoir
(I) Dalloz. ubi supra, iio2S0; Polhier, r."4.7G; Duraiilon, I. 8 (XIV, éd. )r.), n«"28l.
2) Dtiviiiroiirl, I. 3, p.2GI;Bi'll()l, I. I, j», ild; Dii-
si , pour l'éviction de l'autre moitié, il aurait un recours en garantie contre les héritiers du mari donateur, n'est pas de ce lieu.
S'il reste dans la communauté d'autres immeubles que ceux compris dans la donation , la femme peut exiger, et le donataire ne peut empêcher qu'ils ne soient tous confondus pour être partagés confusément; mais alors, si les immeubles donnés tombent au lot du mari ou de ses héritiers, le donataire les reprendra sans qu'on puisse lui opposer l'incapacité du mari donateur; car cette incapacité n'est relative qu'aux intérêts de la femme, et non point à ceux du mari , qui ne peut, non plus que ses héritiers, alléguer qu'il est contrevenu à l'articie 1422 , en donnant des immeubles de la com-' munauté (2).
31 o. Delvincourt, tome 3, page 261, avoue que le mari ne peut se faire un titre de sa propre contravention , pour attaquer la donation . quand la femme a renoncé à la communauté; mais quand , après l'acceptation de la femme, les immeubles donnés ont été partagés avec ceux qui restaient dans la communauté, il pense que s'ils sont tombés dans le lot du mari, le donataire ne peut pas les y reprendre, parce que, dit-il, u il y a contravention à la loi, tant de la part du donateur que du donataire; par conséquent l'on doit appliquer la disposition de la loi 8, ff. de condict. ob turpem, causant : c'est-à-dire que si le donataire est en possession, le donateur ne peut le forcer à restituer, mais que réciproquement, s'il n'y est pas, il ne peut rien demander au donateur, quia in pari causa, melior est conditio possidentis. Donc, quand les objets ont été une fois réunis dans la masse pour la liquidation et le partage, les donataires n'ont pas le droit d'en exiger la restitution. »
Les réponses se présentent en foule. D'abord, il est faux qu'il y ait contravention à la loi, tant de la part du donateur que du donataire. Ce dernier peut avoir ignoré que les objets donnés dépendissent de la communauté conjugale du donateur. El quand il ne l'eût pas ignoré, en quoi est-il contrevenu à la loi? L'art. 1122 dil bien que le mari ne peut donner entre-vifs les immeubles de la communauté; ce qui forme contre le mari une incapacité de donner au préjudice de la femme. Mais où est l'incapacité de recevoir prononcée contre le donataire?
<i Toutes personnes peuvent recevoir, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables, » dit l'article 902.
Un prêtre qui accepte une donation de sa pénitente contrevient à la loi. Il eu est de même d'un médecin qui accepte une donation d'un
ranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 275; Dalloz, v Commuvuulr. II" 27:").
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
muuranl qu'il traite. Mais on ne peut imaginer aucune contravention à la loi de la part de celui qui reçoit une donation qu'aucune loi ne lui défend de recevoir. Il n'in)porte qu'il sût ou non qu'il était défendu au donateur de disposer de l'imnicuble qu'il a reçu de lui, dans le cas où sa femme accepterait ou non la communauté; il en résulte seulement qu'il s'est, sans le savoir ou sciemment, exposé à se voir évincé des objets donnés, en tout ou en partie. Ainsi, nulle contravention à la loi de la part de celui qui reçoit un inuneuble dépendant de la communauté conjugale éventuelle liu donateur. Dès lors cesse toute application à notre espèce, dans le sens même de Dolviiicourl. de la loi qu'il cite, et qui ne parle que du cas ubi dantis et accipientis turpis causa sit. D'ailleurs, comment ce célèbre professeur peut-il comparer à une cause honteuse, turpis causa, laclion d'un mari qui dorme un imn)euble dont il est censé propriétaire à regard des tiers, comme il le dit positivement (1), et celle du donataire qui accepte cet immeuble, auquel la femme n'a aucun droit actuel , et n'en aura peut-être jamais '.'' On peut certainement donner et accepter sans honlc un immeuble dont on peut être un jour évincé par l'événement d'une condition. Ainsi nulle application raisonnable de la loi 8, ff. de condict. ob turpem causam (2).
316. L'art. 142ii excepte de la défense de disposer à tilre gratuit des immeubles de la communauté les donations faites par le mari aux enfants communs; et l'art. 1459, qui est le développement de cette exception , porte : «c La dot (.}) constituée par le mari seul à l'enfant commun , en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot. à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'd s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. »
Mais remarquez bien que pour charger la comnn;naulé de la dot constituée par le mari seul, l'art. 1459 exige qu'elle le soit en effets de la coinmimauté. S'il avait donné pour cette dot des biens qui lui étaient propres et personnels, la dot ne serait plus une charge de communauté, elle demeurerait à son compte personnel.
^^J t'age 17 do tome 3 de son ouvrage.
(2 Dallez, ubi supra, no 282; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n" 292.
(."5) Le mot dot signifie ici ce que le père donne à ses enfants de l'un ou Taulre sexe, en avancemeul d'hoirie, lorsqu'il leg ctablil , ou leur donne un état stable et une existence indéjiendanle ; et comme c'est le plus souvent en les mariant, surtout les filles, la dot est tout ce qu'il leur donne pour supporter les charges du mariage. Cette acception du mot dol est applicable tant au régime de la communauté qu'au régime dotal; mais dans celui-ci, la dol est particulièrement le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage, et que
Il n'aurait point récompense, sur le bien de la communauté, de ses biens propres qu'il a donnés en dot à l'enfant commun. En donnant de ses biens propres, il a sulfisamment manifesté la volonté de ne faire contribuer directement ni indireclemenl sa femme à la dotation. Il peut même, en dotant seul en effets de la communauté , déclarer expressément qu'il s'en charge pour le tout ou pour une portion plus forte que la moitié, dit l'art. 1439.
Cet article est, au reste, conforme à l'article 4â2 de notre coutume de Bretagne, qui porte : 'c Le père peut faire assiette du mariage de ses fille? (4), en ses conquèts, sans le consentement de sa femme, et sans qu'elle en puisse demander récompense, si les filles sont du mariage d'eux deux (5). :>
517. ïiais dans les autres provinces, cette question tut longtemps l'objet d'une controverse. Lebrun, auteur d'un savant Traité sur la communauté, soutenait que lorsque le mari avait doté seul un enfant commun de quelques bieiiS de la communauté, la fenime, qui n'avait point concouru à la dotation , en pouvait prétendre récompense après la dissolution de la communauté. Il se fondait sur la maxime constante du droit français, su. vaut lequel, à la différence du droit romain, ne dote qui ne veut. Or, disait-il , la femme se trouverait avoir doté malgré elle , si elle n'avait pas la récompense de ce que le mari a tiré de la communauté pour doter l'enfant commun.
Cette opinion est vraiment étrange, sous l'empire des coutumes; c'était refuser au père la faculté de faire en faveur des enfants communs ce qu'il pouvait faire en faveur d'étrangers ; car l'art. 2!2o de la coutume de Paris, qui était de droit cotrimun, lui donnait le pouvoir de disposer entre-vifs, sans le consentement de sa femme, des bieiîs de la communauté, à tilre gratuit, indéfinmient et à son pl;iisir, en faveur de toute personne capable et sans fraude. Valin (6), qui embiassait l'opinion de Lebruti , répondait qu'il est bien plus à craini re que le mari n'abuse de son pouvoir sur la communauté, par des donations à ses enfants, que par des dispositions en faveur d'étrangers. Du resie, il appuyait son opinion, connue ijcbrun, sur la maxime : Ne dote gui ne veut.
la loi déclare généralement inaliénable , soit que la femme se soit elle-même constitué une dol de tout ou de partie de ses biens, soit qu'elle lui ait été constituée par ses père ou mère , ou même par un donateur étranger. Voy. l'art. t540.
(i) Il en était de même des fils.
(o i/opinion de i'ouliier est adoptée par Bellot, t. t, p. 420; par Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.),no 275; cl d'après Dalloz, c'est cette opinion qui doit être suivie. Voy. cet auteur, ubi supra, n" 274-.
(G) Sur l'art. 22 de la coutume de la Rochelle, § 2, n« 12.