LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
318. Polhier (1) s'éleva contre cette opinion , et repondait avec raison que de celte maxime il suit seulement que la femme n'est pas obligée de doter en son propre nom sur ses biens personnels. Mais cette réponse, qui pouvait suffire, il crut devoir l'appuyer d'une doctrine erronée à laquelle il revient souvent dans son ouvrage. Et il ajouta que lorsque le mari , comme chef de la' communauté, dote un eniant commun des biens de la conununaulé, quoiqu'il parle seul à la dot, la femme, re|trésentée par son mari, chef de la communauté, est censée, non en son propre nom, mais en qualité de commune, doter conjointement avec son mari, sans qu'elle X consente, de même que lorsque son mari a fait donation à un étranger d'effels de la communauté, la femme, quoique absente et sansson consentement, u est censée, en sa qualité de coMïmune, par le ministère de son mari , et conjointement avec lui , faire donation à cet étranger desdits effets, pour la part qu'elle y a. »
Nous avons (:2) déjà eu occasion de combattre celte doctrine de Polhier, qui fonde tous les pouvoirs du mari , comme chef de la communauté , sur un mandat tacite ou présumé , en vertu duquel la femme est censée consentir, en qualité de commune, à tout ce qu'il fait Sîins son consentement. 31ais comment et pourquoi présufjier son consentement à des actes pour lesquels il n'est pas requis, et auxquels elle ne pourrait même s'opposer, en manifestant par un acte exprés une volonté contraire à la présomption qu'on voudrait induire de son silence?
Elle est censée, dit Polhier, donner, par le ministère de son mari , les effets de la communauté, pour la part qu'elle y a; mais il enseigne, en cent endroits de son Traité, que nonseulenienl elle n'y a aucune part pendant le mariîige, mais encore qu'elle n'y a aucun droit, mais seulement l'espérance d'un droit éventuel : c'est une maxime fondamentale de la matière, non est socia , sed sperutur fore; et qu'en attendant, le mari peut, à son gré, perdre les biens de la conununaulé, sans en être comptable : ce sont ses propres expressions (3). (le n'est donc point sur le consenlement ou mandat présumé de la fennne qu'est fondé le pouvoir du mari de doter les enfants communs des biens de la communauté, seul et sans le consentement de la femme; c'est sur le droit de disposer seul de ces biens (4) à son gré, en qualité de propriétaire e/ crai seiyneur.
l/opinion de Polhier prévalut donc, et l'on jugeait que le mari pouvait doter seul , sur les
(1 i 'fruilfi de ta communauté, ii« •IST.
(2)i»i«/mi, ii«219.
(3} iNo i70.
(i) Polliicr finit par reconnaître celle vérilé, n" Vtil. « C"esl, dit-il, une suite du droit (|u'a le mari, en sa qualitr de <-licr de la coiiiniunauté, de ilis|i()ser sans le con-
biens de la communauté, les enfants communs, et que la femme, quoiqu'elle n'eut point consenti à la donation, n'avait aucune récompense à demander à raison de cette donation , même dans le cas où il existerait un don mutuel entre elle et son mari (;>), quoiquen ce cas la sousdonataire, qui n'a point concouru à la donation, souffre un préjudice très-considérable, parce que l'eidant avantagé ne lui doit aucun rapport, ni de la moilié qu'elle aurait eue en qualité de commune, ni de l'autre moitié qu'il tient du chef de sot) père, et dont elle aurait profilé comme donataire.
519. Mais comme le mari pouvait aussi doter pour son compte seul , sans vouloir que les droits de sa femme sur les biens de la communauté en souffrissent aucun préjudice, ou en fussent en rien diminués, on recherchait scrupuleusement , dans les termes de la donation , quelle avait pu être l'intention du donateur, et on les interprétait trop facilement, sur de simples conjectures, en faveur de la femme. En voici un exemple.
Un sieur Carré avait , sans le consentement de sa femme, donné à son fils la moitié par indivis, à lui appartenant , de son conquêt des terres de Montgeron , Clialandray , etc. A sa mort, la veuve prélendit qu'en ne donnant que la moitié des terres de Montgeron , son mari n'avait point voulu que sa femme en souffrit aucun préjudice, ni que le droit qu'elle avait dans l'autre moitié en fût altéré ; que ces termes : la moitié des terres, etc., étaient déclaratifs et limitatifs de la part que le donateur avait dans les terres de Montgeron , au delà de laquelle il voulait marquer qu'il ne prétendait plus rien ; car en « disant qu'il donnait la moitié à lui appartenant par indivis, il sous-entendait une autre moitié par indivis, à laquelle il ne voulait pas loucher; et quand il ajoute : à moi appartenant de mon conqtiêt , il explique la raison de sa disposition , parce que cette qualité de conquét, qu'il attache à cette terre, emporte un partage égal entre le mari et la femme. »
Un voit que cette interprétalion n'était fondée que sur une simple conjecture de la volonté du donateur; car on peut donner la moilié d'une terre à son fils, aussi bien que la terre entière ; tout ce qui résulte de ce qu'on n'a donné qu'une moitié, c'est que l'autre moilié reste dans la communauté. Cependant l'interprétation conjecturale de la veuve <iarré fut admise d'abord par des arbitres, dont la sentence fut confirmée par arrêt du 50 aoiit 1677 . rapporté dans le Journal du Palais ((i), et cité par Po-
scntenient de su fetDme, tant pour elle que pour lui, des offcls de la communauté. »
(^ii Uuparc-l'oullain, Principes du divit français, t. li, p. 124, n" 157.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ