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thier(l), qui ne désapprouve pas de pareilles interprétations, foiniées sur des circonstances. Mais comme ces interprclatinns sont toujours |)ius ou moins trompeuses, plus ou moins arbitraires, le Code, en consacrant d'ailleurs son opinion , les rejette absolument, par la disposition linale de l'art. 1 iôO. •' ia dot constituée par le n)ari seul à l'enlant commun . en effets de la communauté, est à la charge de la communauté, et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot . à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu"i\ s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. » Ainsi, il faut une déclaration expresse de la volonté du mari, et non point une volonté interprétative et conjecturale, nécessairement toujours incertaine, et les tribunaux ne pourraient admettre aujourd'hui une prétention pareille à celle de la dame Carré, sans contrevenir à la disposition de l'art. 1439, et sans s'exposer à ia censure.
520. Alais si un père donnait une dot à l'un de ses enfants, en avancement des droits de cet enfant, dans sa succession ; par exemple : <i Je donne 40,000 francs à mon lils, en avancement de ses droits dans ma succession, » ce serait une déclaration expresse qu'il se charge de la dot pour le tout ; car il ne peut doimer en avancement des droits dans la succession de sa femme. Celle-ci aurait donc une récompense, si les 40,000 francs avaient été tirés de ia communauté (2). Celte espèce est toute différente de celle de l'arrêt du 50 août 1677 (3).
521. En dispensant l'enfant doté par le père seul , en effets de la communauté, d'en rapporter aucune partie à sa mère survivante, celle-ci supporte indirectement la moitié de la dot, comme le dit l'art, 1439, en ce sens qu'elle est privée de cette moitié, qui lui serait revenue à la mort de son mari , et l'enfant avantagé rapportant Tautre moitié à la succession de son père, ses cohéritiers n'ont point à se plaindre, puisqu'il y remet par là tout ce qui en avait été lire pour sa dot. Il en résulte seulement qu'il continue de jouir de la moitié des biens de la dotation dont sa mère aurait joui jusqu'à sa mort, époque à laquelle il la rapportera, comme il a rapporté i'aulre moitié à la succession du père commuii.
522. Mais si la mère renonce à la connnunaulé, l'enfant doté ne duil-il pas rapporter la dot entière qu'il a reçue du père en effets de la communauté, ou , ce qui est la même chose, en une somme d'argent'/ L'art. 845 du Code dit que tout héritier venant à une succession doit
'I) N" i87 (lu Traité de la coinmunaulc. Contra, Lei>i-iiii cl Vuliii, .sur Tart. -2'i (Je lu ci>utuiuu de In Uodielle.
2) t'utliier, ibid., n» 4i>G, in fine.
~, Quid si le père avnil (Inmu' la dol en cKvls de la
rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du (léfunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement. Cet article ne recherche point l'origine des biens donnés, il ne distingue point entre les biens du patrimoine du donateur défunt et ceux qu'il a acquis depuis son mariage. C'est indistinctement tout ce qu'il a reçu du défunt que l'héritier doit rapporter. Or on ne peut contester que c'est du défunt seul qu'il a reçu les biens de sa dotation. Il semble donc qu'il doit les rapporter tous à ses cohéritiers, comme l'exigent la loi et la raison d'égalité, La renonciation de la veuve a anéanti ia communauté comme si elle n'avait jamais existé, de même que l'héritier qui renonce à une succession est censé n'avoir jamais été héritier. (Article 785.) Les biens doimés dépendent donc tous de la succession du père (4).
523. Ces raisons ont entraîné notre savant maître Duparc-Poullain. Cependant nous croyons y trouver une réponse péremptoire ; mais pour la mettre dans tout son jour, nous commencerons par exposer les maximes de notre droit français et du Code, sur la dotation des enfants, ainsi que les conséquences qui en dérivent.
524. Le droit romain chargeait le père seul de doter ses efifants : Omnino paternuin est o/jficium Uotem vel ante nuptias donationem- pro sua dure protjenie. (Leg. unie, Cod., de dotis promissione, 6, 11.)
Les lois ne se bornaient même pas à consacrer le principe que la dotation des enfants est un devoir du père, paternum officium ; elles autorisaient le magistrat (5) à le contraindre d'accomplir ce devoir sacré.
C'est le père seul contre qui l'action était donnée, parce que c'était lui seul qui avait ù Rome la puissance paternelle avec toutes ses prérogatives. La mère n'en jouissait pas, même après la mort de son mari.
Dans notre législation, au contraire, le droit de puissance paternelle est commun au père et à la mère, quoique le père, comme chef, en ail seul l'exercice durant le mariage (art. 575); mais après sa mort, la mère jouit de la puissance paternelle, ainsi que de tous les avantages y attachés, tels que l'usufruit des biens des enfants jusqu'à dix-huit ans. H est donc naturel que le devoir de les doter lui soit également commun ; et aussi c'est une maxime certaine en droit français, que la dotation des enfants est un devoir commun au père et à la mère.
Mais nos lois n'accordent point d'action pour les contraindre à remplir ce devoir, i; L'enfant, » dit l'art. 204 du Code, n'a pas d'action contre
conunuiiaulé par don manuel? f^oij. Dallo/, v Co,umi(nautë, n" 284.
(4.) Contra, Duranlon, t. 8 [\l\\ éd. fr.,, n» 291; liallur, II" î>4.
(.1; L. 1!>, iï. de ritii nupt., 23, 2.