LIVRE m. TITIiii V. DU COJNTRAT DE MARIAGE, ETC
11 ses père el mère pour un établissement par )> mariage ou autremeril. )>
Pour bien comprendre le sens de cet article, il faut considérer le chapitre où il est placé, et peser les termes dans lesquels il est conçu. Il est placé dans le chapitre qui traite « des obligations qui naissent du mariage. » L'art. 20.> commence par les obligations communes aux deux époux envers leurs enfants. « Les époux, dit-il, contractent ensemble, parle fait seul du mariage , l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. :>
Voilà une obligation civile pour l'accomplissement de laquelle les enfants ont une action. L'article suivant passe à la dotation , et dit que l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Reste donc l'obligation naturelle ; car dans le langage des jurisconsultes, et dans celui du (^ode, l'obligation naturelle est celle qui ne produit point d'action : Cui non lex adsistit. C'est de celte manière que s'exprinie le Code, pour désigner l'obligation naturelle. « La loi, dit l'art. I96S, n'accorde aucune action pour une dette de jeu , etc. » L'art. 1907 ajoute : 'i Dans aucun cas, le perdant ne peut répéier ce qu'il a volontairement payé, etc. » On en trouve la raison dans l'art. 1255; c'est que « la répétition n'est pas admise a l'égard des obligations naturelles volontairement acquittées. )> Ainsi, nul doute que le Code considère les dettes de jeu , pour lesquelles il n'accorde aucune action, comme des obligations naturelles.
Maintenant, remarquez les expressions de l'art. 204 : » L'enfant n'a pas d'action, etc. » C'est bien le n)éme sens que la loi n'accorde pas d'action à l'enfant. La dénégation d'action pour les dettes de jeu indique qu'il reste l'obligation naturelle : la même dénégation pour la dotation des enfants indique donc que si l'action est déniée. Tobligalion naturelle reste également. La série des dispositions du chapitre où est placé l'art. 20i rend cette vérité évidente, (/est, comme nous l'iTvons dit, dans le chapitre des Obligations qui naissent du mariage. L'art. 205 parle d'abord des aliments et entretien des enfants. (]'est une obligation qui produit une action. L'art. 204 passe ensuite à la dotation des enfants. C'est aussi un devoir des père el mère qui leur ont donné la naissance; la nature et la raison le diseiit. 31ais ce devoir produil-il au^si. comme les aliments, une action en laveur des enfants, et conune il en produisait une contre le père dans le droit romain?
(1) Voy. H<5viii, coiisull. KO.
(2} Le Icxie dit :
•< .MiiliiT, si iii ea opiniuiie sil, ul crcdat se pro dote uhligutuin, (|uid(|uid dotis nomine dederit, non repelet : siibiiilu «'iiiiii l'iilna opiiiioiii-, rL-lii)(|uiliii' |)ielali; eaii.sa, ex qua buliituin re(ii;li iiuii polerit. »
iS'on , dit l'art. 204. Nos lois françaises présument assez bien de l'affection qu'inspire la nature aux pères et mères en faveur de leurs enfants, pour croire que, lorsqu'ils ne les dotent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire convenablement. Elles jugent qu'il serait contraire à la piété filiale et au respect que les enfants doivent à leurs pères et mères de les traduire eii justice pour les contraindre à y venir dévoiler aux tribunaux el en public le secret de leurs affaires, afin de mettre le magistrat en étal de juger s'ils ont ou non les moyens de donner une dot convenable.
Il peut, à la vérité, se rencontrer des pères et mères qui, quoique vivant dans l'aisance, sont assez durs pour refuser d'y faire participer leurs enfatits, en les dotant convenablement, même du superQu de leur fortune. C'est , dit l'othier, n" 646, un moindre mal, qu'il faut tolérer pour en éviter un pire.
323. Résumant, la dotation des enfants est chez nous un devoir commun au père el à la mère, pour l'accomplissement duquel nos lois n'accordent point d'action, en reconnaissant néanmoins que celle dénégation d'action laisse subsister une obligation naturelle (1), qui produit plusieurs effets civils, et même de plus remarquables que les obligations civiles ordinaires.
1° La dotation étant une obligation naturelle, la dot ne peut être répétée quand elle a été volontairement payée. (Art. 125o.) i-^n voici un exemple tiré de la loi 32, § 2, ft". de condict. indebiti, 12,6. Une mère (2), croyant par erreur devoir une dot de 1,00U fr. à sa fille, eu vertu du contrat de mariage de cette dernière, lui a payé celle somme ; pourra-t-elle la répéter après l'erreur découverte? Non, dit la loi, car mettant à l'écarl la fausse opinion où elle était, il reste en faveur du payement un molif de piété suffisaiit pour faire cesser la répétition : Sublata e.nim falsa opinione , relinquitur pietatis causa, ex qua solutum repeti non potest. i^'étail une obligation naturelle qu'elle a acquillée.
2° Nos lois donitent encore à l'obligation naturelle de doter ses enfants un effet bien remarquable, qui n'est pas accordé aux autres obligations naturelles, i/art. oll du Code civil autorise le conseil de famille à donner, sur les biens d'un interdit, une dot à ses enfants, en laisanl homologuer son avis par le tribunal.
Bien plus : quand un père est condamné à une peine afiliclive on infamante qui n'emporte pas la morl civile, d est , pendant tout le temps
.Mais Cujas, Godefioy, le président Favrc , dans ses lialionulia suv cette loi, pensent avec raison qu'il faut mater au lieu de mtdier. En effet, celle cause de piété, mise en avant dans cette loi, ne peut s'appliquer à une femme étrangère.
DU RÉGIME Ei\ COMMUiNAUTÉ.
qu'il subit sa peine, en élat d'inlerdictiou. On lui iiûuime un curateur qui régit ses biens, lis doivent lui être rendus quand sa peine sera subie. Il semblerait que persontic n'a le droit de disposer d'aucune partie de ses biens sans le consulter : Jd quod nostiuin est, sine facto nostro ad alium transfeiri non polest. (L. Il, ff. de reg. jur.) C'est la loi de la propriété.
Cependant le Code (1) pénal de 1791, 1" partie, titre 4, art. o, autorise encore le conseil de famille à prélever sur ses biens une dot à ses enfants. Il s'agit en ce cas d'acquitter une dette naturelle. La loi présume que li volonté du père est cotdorme à son devoir.
Nos art. li-2-2 et 1459. qui donnent au mari seul , sans le concours de sa femme, et même contre sa volonté, le droit de doter les enfants communs en effets de la communauté , et qui veulent que la femme supporte la moitié de celte dot. sans en prétendre récompense, si elle accepte la communauté, s'écartent bien moins de la loi de propriété, ou plutôt ils ne s'en écartent point du tout.
326. Que fait le mari en dotant les enfants communs sur les biens de la communauû3? Il acquitte une obligation naturelle qui lui est commune avec son épouse; il paye sa dette propre et personnelle . et en même temps aussi celle de son épouse, à qui celle dette était commune pour une moitié. Et sur quels biens l'acquitte-t-il ? ^oii pas sur les biens personnels de celte dernière, mais sur des biens que la loi qualifie de communs. 11 paye une dette commune sur des bitins communs; car, quoiqu'ils ne lussent pas encore, à proprement parler, actuellement communs, ils l'étaient éventuellement et en espérance. Le mari ne fail que devancer l'événement et réaliser l'espérance . en acquittant pour son épouse une dette naturelle, il est vrai, Hiais sacrce, une dette que la loi lui donne expressément le pouvoir d'acquitter, et qu'elle autoriserait le conseil de famille à prendre, même sur les biens personnels et propres de la mère, si elle était interdite ou hors d'état de manifester sa volonté. La disposition de l'article 1459, qui aulorise le mari à payer la dette de sa femme aux eid'ants communs sur les biens oe la communauté, et qui refuse à la mère une recompense pour cet objet, est donc d'une exacte et évidente équité. Accorder cette récompense , ce serait aller contre le grand principe ue jusl;ce qui ne permet pas de répéter ce qui a été doiuié pour acquitter une obligation naturelle. Lebrun et les auteurs qui suivent son opiidon n'avaient donc point assez réfléchi sur la nature de la dotation, lorsqu'ils opposaient, pour accorder une rccotnpense à la femme , la maxime : IVe dote qui ne veut.
(1) Celle Ici est encore eu vigueur en relie partie. Vo-j. ce que non» avons dil l. I, n" 29.'5.
527. Revenons maintenant à la question posée supra, n° 522, si l'enfant doté i)ar le père seul, en effets de la communauté, doit rapporter la dot entière à la mort du père, dans le cas où la veuve renonce à la communauté. Mais pour l'envisager sous toutes ses faces, il faut examiner le cas où c'est la mère qui prédécède. Supposons tlonc que le père ait doté seul un de ses enfants communs d'une sommede 60,000 fr., en effets de la communauté. La mère, qui n'a point concouru à la dotation, meurt, laissant trois enfants qui acceptent la communauté ; l'enfant doté devra-t-il rapporter à sa succession la moitié de sa dot. c'est-à-dire 50,000 fr. ? Oui, sans doute; car c'est de la succession de leur mère, dont ils sont les représentants, qu'ils tiennent leurs droits à la communauté, qu'ils partagent avec leur père survivant, et dans laquelle ils doivent tous avoir une part égale; et comme l'un des enfants a reçu d'avance 30,000 fr. de plus que les deux autres, il leur rapportera à chacun une somme de 10,000 fr. en argent ou en moins prenant.
3Iais si, quoique héritiers de leur mère, ils renoncent à la communauté, l'enfant doté pourrat-il prétendre que leur renonciation a remis les choses au même point que s'il n'y avait jamais eu de communauté; que par conséquent il n'a été doté que des biens de son père survivant; qu'il ne doit donc aucun rapport quant à présent, et qu'il n'en devra qu'à l'ouverture de la succession du père?
Il nous parait que celte prétention n'est pas admissible. La renonciation que font les enfants héritiers de leur .mère à la communauté ne change rien à leurs droits sur la somme que le père commun en avait tirée pour acquitter, ainsi que la loi Ini en donnait le droit, une dette naturelle qui lui était commune avec son épouse, leur mère, laquelle somme l'enfant iloté ne reçut que sous la condition de la r.ipporter par moitié .1 l'ouverture de chaque succession. Ceci va s'éclaircir encore en achevant d'exannner la question du rapport de la dot conjointement constituée par les deux époux.
Si la dot conjointement constituée n'a pas été payée avant la dissolution de la communauté, la femme renonçante doit en payer la moitié à l'enfant doté, qui la rapportera à ia mort de sa mère; l'autre moitié s'évanouit , et est éteinte par la mort du père.
Mdis si la dot a été payée durant la communauté, la femme survivante qui renoiice à la communauté doit récompense de la moitié des sommes ou effets qui en ont été tirés pour acquitter sa dette personnelle; car la dot n'était point une charge de ia communauté. C'est la doctrine enseignée par Pothier (2), et qui est
1,2 Traité Ue la cumuiunuuU , il" Gi9; arrèl du i décembre ir>72, rapf^orlé au Journal du Palais, t. 2, p. 91.
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LIVKE m. TITRE V. DU COINTRAT DE MARIAGE, ETC.
conforme aux disposilions du Code, (Articles 1432, 1453.)
Cela [jarafl inconlestable. Les auteurs qui ont écrit dans les principes de la coutume de Bretagne, dont l'art. 422 était conforme aux dispositions du Code, reconnaissent aussi qu'en ce cas il y a une véritable obligation de la femme ; qu'ainsi, en renonçant à In connnunautc , elle est tenue de payer la moitié de la dot à l'enfant qu'elle a doté. Ceci est conforme à la doctrine de Fothier, qui est aussi celle du Code.
Mais Duparc-Poullain ajoute (1) que cet enfant est obligé, par la renonciation (Je sa mère à la communauté, « de rapporter celte moitié de la dot avec l'autre moitié à la masse de la succession du père. »
On ne voit pas pourquoi la femme renonçante étant leime de payer la moitié de la dot à l'enfant, celui-ci serait obligé de rapporter celte moitié à la masse de la succession de son père. Aussi notre savant Hévin , sans contredit l'un des plus [)rofonds jurisconsultes français, n'est point de cet avis dans ses noies sur l'art. 396 de la coutume de Bretagne, que Duparc-Poullain a lait iniprinicr avec les siefnies. Il dit, n" 21 : «1 Quid jviis in hac specie? Les père et mère ont donné en dot à l'une de leurs lilles une somme; le père meurt, et la mère renonce à la communauté. La fille rappoi tera-l-clle le tout dans la succession paternelle? IJès lors, quœstio salis perple.ia. Je crois qu'elle ne rapportera, quant à présent, qu'une moitié, et que le rapport de l'autre sera difleré au décès de la mère, nonobstant la renonciation, quia ridetur ea conclitiune ilutnut. >
Duparc-Poullain répond <i qu'il est vrai, comme l'observe llévin, que le don est réputé fait pour rapporter la moitié à l'ouverture de chaque succession du père et de la mère. »
(iet aveu seul nous parait décisif contre le rapport de la totalité de la dot à la mort du père; car, puisqu'il est reconnu que la dot n'a été donnée que pour être rapportée par moitié à l'ouverture de chaque succession . et acceptée sous cette condition . conmient la mire, [)ar sa renonciation, pourrait-elle changer une condition conlorme aux lois? (^onnnent pourrait-on <Ionner à cette renonciation un effet rétroactif, pour déroger à une convention faite légalement et de bonne foi , au préjudice, non-seulement de l'enfant dolé, mais encore de sa femme et de ses enfanls .'
Mais, dit Duparc-Poullain, il faut considérer ce qui a été donné, (^'est une somme dépendante de la communauté, et qui , par l'événement de la renonciation de la mère, est en entier dépendante de la succession du père.
Avec tout le respect que je dois à ce grand jurisconsulte, dont je tiens à hormeur d'avoir été le disciple, j'oserai dire que son assertion n'est rien moins qu'exacte. La dot était , dans l'origine, dépendante de la communauté, mais elle en a été irrévocablement distraite pour être donnée à un enfant comnmn, à condition d'en rapporter une moitié à l'ouverture de chaque succession de son père et de sa mère. La renonciation de cette dernière ne peut donc, par un etfet rétroactif sur le passé, faire entrer cette dot dans la succession du père; elle n'a d'autre etfet que de dégager la veuve renonçante des dettes de la communauté.
¥ai un mot, une fois que la dotation a été faite en biens de la communauté, soit conjointement, soit par le père seul , en vertu du pouvoir que lui en donnait expressément la loi, les biens qui composent cette dotation ont irrévocablement cessé de faire partie tant de ceux de la communauté que de ceux des père et mère, qui ont aussi cessé sans retour d'avoir aucun pouvoir, aucun droit sur ces biens, lesquels ne sont plus que les biens de l'enfant doté, mais sous la condition à lui imposée d'en rapporter la moitié à ses cohéritiers à l'ouverture de la succession du père commun , et l'autre moitié à la succession de la mère. Voilà une vérité de fait que rien ne peut détruire, parce que rien Jie peut faire qu'une chose n'ait pas existé (2). Il est donc faux que la renonciation de la femme à la communauté puisse faire entrer et dépendre les biens donnés en dot dans la communauté ou dans la succession du père, dont ils ont été distraits pour toujours, par l'un lies actes les plus solennels, par un contrat de mariage.
Mais si l'enfant avantagé ne doit, dans tous les cas, rapporter que la moitié de sa dot à l'ouverture de la succession du prédécédé, il n'en est pas moins vrai que si elle avait été payée sur les deniers de la communauté, quoique conjointement constituée par la fenune et par le mari , la connnunauté aurait acquitté une dette qui n'était point à sa charge, mais qui était pour moitié une délie personnelle de la femme : celle-ci en doit donc récompense (5), soit qu'elle accepte, soit qu'elle répudie la com-
(1) Diiiis sfs noies sur Tari, ■iiiii île la couluiiie île Bi-cl:i}^Mic, 11" (j.
■.2; (:r:i> vci iilr.i
.Niibe puliiin l'itlcr ui'L-ii|)iilu, Vul sole puro; iicc liiijicii irriluiii Quu(lcuiiK|uu reU'o e^t etiicict; ne({uu Dillingcl, iiifecUMiu|ue rcddct, l,liioil fiij^icii» sciiiel liora vcxit.
lloi-al.. lib. 5, oïl. 29.
(3) L'arl. I4.G9 le dit exiiiessciiiciil :
<i Ctia(iue époux, ou son héritier, rajiporle cgnleiuenl les soinitics qui oui clé lii'éc> de la coiiiiiiunaule , ou la valeur des l)icus ([ue l'époux y a pris pour doler un cnlaui iruu aulre lil, ou pour dolcr personnellement l'cnt'unl coiuniun. »
Cel arlicle esl pour le cas où la femme accepte el partage la communauté. Il ne parle point du cas où elle y renonce; mais il est évideiil ipie le mari n'était point
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
niutiaiilc. comme elle la dcvrail do toutes ses autres dettes peisonuellcs payées pendant le mariage ; par exemple , celles des successions purement immobilières qui lui seraient échues, et dont les dettes auraient été payées des deniers de la comtiiunauté.
3!28. Si le père, parlant seul dans le contrat de dotation, au lieu de donner à un enfant comtnun une somme d'argent ou des effets de la communauté, tels que des conquèts, lui donnait en dot l'un de ses héritages propres, il n'est pas douteux . dit Polhicr. n° 6!58 . qu'il a seul doté en ce cas, et que la femme ne doit contribuer en rien à cette dot, même sur sa part de la communauté; l'enfant la rapportera entière à ses cohéritiers, à l'ouverture de la succession de son père.
529. De même , si la femme donnait en dot à l'un de ses enfants un de ses héritages propres, et que le mari n'intervint au contrat que pour l'autoriser seulement, déclarant au surplus qu'il n'entend point s'obliger personnellement, on ne pourrait pas dire, en ce cas, qu'il a doté conjointement avec son épouse; mais il ne pourrait pas empêcher l'enfant doté de se mettre en possession de l'héritage, sous prétexte que tous les fruits et revenus des biens donnés lui appjirtienncnt . ainsi que les rcveims de tous les antres biens de sa femme. (Art. 1401, n" 2.) En autorisant la dotation . il a tacitement consenti que les revenus, ainsi que le fonds du bien donné, y fussent affectés; mais il serait dû récomj)cnse ou indemnité au mari, à la dissolulion de la communauté. (Art. 1419, 1426.) Voy. supra, n<" 28^2 et '>83.
il en serait de même si la femme donnait en dot une somme, ou (les effets de communauté, sous la seule autorisation de son mari qui a déclaré ne point s'obliger personncUemctit. Il aurait reprise, à la dissolution de la communauté, de la somme ou des effets qui en auraient été lires pour |)ayer cette dot. sur la part de la femme ou sur ses propres, en cas de renonciation à la communauté. Foy. l'othier, n" 649 (1 ).
5.)0. Nous venons de voir que la dot constituée par le père seul en effets de la communauté, ou, ce qui est la même chose, en une somme d'argent, est à la charge de la communauté. Il n'en est plus ainsi quand elle est promise ou fournie conjointement. La dot est alors la dette personnelle des deux époux.
': Si le père et la mère, porte l'art. 14.'>8, ont doté conjointement l'eidant commun, sans exprimer la portion pour la(iuelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ail
été en biens personnels à l'un des deux époux. » C'est une conséquence du principe général que les obligations se divisent de plein droit par portions égales ou viriles entre toutes les personnes qui se sont obligées dans un contrat . à moins que les paris ne soient autrement réglées par la convention. Voj-, tome 3 (VI, éd. fr.'), n» 710.
551. l/arlicle ajoute : u Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet [lersonnel a été constitué en dot a, sur les biens de l'antre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur do l'effet donné, au temps de la donalion. »
Remarquez que c'est sur les biens de l'autre époux que la loi donne une action en indemnité à celui qui a fourni la dot en effets personnels, cl non pas sur les biens de la communauté. La dot n'est donc pas une charge de la communauté. Ainsi, quoique la dotation des eiifaiils soit une obligation naturelle commune à l'un et à l'autre des conjoints, et qu'en ce sens la dot soit appelée une dette commune, elle n'est pas néanmoins une dette de leur communauté, mais plutôt une dette propre el personnelle de chacun d'eux pour la part dont chacun y veut contribuer.
Los alimenls. entrelien el éducation des enfants communs sont une charge de la communauté, parce qu'elle doit s'acquitter sur les revenus des biens des conjoints dont la communauté est composée. II n'en est pas de même des dots des enfants, pour !e.squellcs les pères et mères doivent souvent enlamer chacun leur patrimoine. C'est donc plutôt une dette propre et personnelle do chacun d'eux qu'une dette de leur communauté.
552. Le Code a eu de fort bonnes raisons pour ne l'en pas charger. En sui)posant que les deux époux, on dotant conjointement , ont doté pour égales poitions , par exemple, chacun pour 20,000 fr., si la dot était une dette de communauté, la (eiiinie. en y renonçant, pourrait se dis()eiiser do rien payer el se dégager ainsi do son obligation. Si les époux ont dolé pour des portions inégales, par exemple, l'un pour le quart de 40,000 fr., c'esl-à-dire pour 10,000 fr., l'autre pour les Irois quarts, c'està-dire pour 50, 000 fr., si la dot était dette de la communauté, il arriverait que celui des époux qui n'a dolé que pour le quart payerait autant que l'autre. Il ne fallait donc pas metirc la dot fournie ou promise conjointement par les deux époux à la charge de la communauté.
Si elle était une dclle de la communauté, il s'ensuivrait que lorsque le pèie, qui a seul ilote un enraiil commun , a donné pour celle dot un
tenu lie payer le? délies pcisonnclies de sa femme, et que s'il les u payées iluriiiit le mariage , clic doit à lu :>:iccc.oion du mjii une iiidcmniié.
(I) Voy. le môme auteur, n" C38; Dallo/,, v» Cow»«wnaiilv. II" 290.