‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 17 sur 179 · Il faut même remarquer que le Code ne · texte numérisé non relu

Il faut même remarquer que le Code ne

législateurs entre la rédaction de cet art. 1377 et celle du i)récédeiil, et encore [)ar la considération que notre inlcrpiétalioii ne fait qu'énoncer une maxime tirée du droit romain, et conforme à la raison.

{ô; Voy. Koliaiul, ibid., n» 53 ; Dalioz, eod., n" 47.

IJVRR III. TITUK IV. DES ENGAGEMEiNTS SANS CONVENTION.

distingue poinl ici eiilre l'erreur de lait et l'er- | reur do droit, coinine il le fait, article 205iî, à i iV-f^ard (Je la transaction, qui' l'encnr tlf lait, i et non l'erreur de droit, rend nulle, et à l'égard de l'iiveu judiciiiire , dans l'art. 15u0. Nous eu avons dit la raison, loin. 5 (V, éd. Ir.), n" 7o, où nous cro\oiis avoir prou\é que le (iode n'a point lait d'autres exceptions au principe que , Terreur de droit, lorsqu'elle est prouvée, rend i le consenlenicnl nul, aussi bien q:;e l'erreur ; de lait.

il avait existé , entre les interprètes du droit romain, une grande controverse sur le poinl de savoir si la répétition est admise, lorsque le payement n'a été fait que par erreur de droit. Toute l'ancierme école pensait que l'erreur de droit ne s'opposait point à la répétition do ce qu'on avait payé sans le devoir.

Cujas, cliefde la fiouvelle école, et ses sectateurs, au nombre desquels on compte V'oet, lib. 1:2, lit. G, n" 7, et Pothier, Traité île l'action DE (■o>DicTio>E i>UEBiTi , embras^è^ent une opinion contraire.

Mais \'itmius, QuœsL sélect., lib. l, cap. 47,

I Iric. Huberus, inltist., lib. 5, lit. 2S, n"7, et in Pancleclas , lib. 2, tit. 6, n° 1 , et surtout n((lre célèbre chancelier d'Aguesseau , ont soutenu fortement la première opinion, et conjbattu la seconde avec tout le poids de^ armes de la raison, (l'est leur doctrine qu'ont suivie les rédacteurs du (iode. (J.i ne suppose pas, sans duule, qu'ils aient ignoré cette controverse; cependant ils ont établi en règle générale que «1 lorsqu'une personne qui, par erreur, se 1» crojait débitrice, a acquitté une dette, elle a

II le droit de répétition contre le créancier. i> (Art. l377.) Ils n'ont point ajouté à ce [)rincipe la même exceplii)n qu'à l'égard de l'aveu ju(iiciaire et des transactions ; et cependant ils pensaient . qu'il n'est pas permis de distinguer

• lorscjue la loi ne distingue pas, et que les

• exceptions qui ne sont pas dans la loi ne doi-

• vent pas être suppléées (1). > Ils proposaient même d'erigor cette maxime en loi, et si elle ne l'a |ias été, c'est qu'on craignit (jue le trop de généralité de cette maxime et aulres semblables, proposées dans le livre préliminaire du projet de (,ode, n'cnlralriassent des injustices dans (|iiel(|ues cas rares et imprévus; mais la maxime qu'il ne faut point distinguer (|uand la loi ne distingue pas, n'en est pas moins une règle de droit coiilorme a la raison. (^)ue deviendrait la loi, si l'on permeltait aux esprits sub-

tils d'y faire arbitrairement des exceptions , tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre?

Il faut doiic s'en tenir à la règle générale. La répétition doit être admise sans distinction, soit que le payement ait eu lieu par erreur de fait ou par erreur de droit (2). Celle-ci, comme celle-là, suffît pour faire évanouir la présomption que celui qui a payé une chose qu'il ne devait pas a eu rintention de la donner; car on ne saurait raisonnablement présumer une donation, lorsqu'il existe une cause, telle que l'ignorance de son droit, qui peut avoir été la cause du payement.

En voici un exemple : Je trouve 20,000 fr. dans la succession de mon neveu dont je suis héritier. Son cousin germain en réclame la moitié, comme héritier par représentation de son père. Croyant, par erreur de droit, que la représentation avait lieu, je lui donne la moitié de la somme : je puis la répéter. Foy. ce que nous avons dit, tom. 3 (V, éd. fr.), n"" 61 et suiv.

64. ilais si, pour réussir dans la répétition de ce qu'on a payé, il faut deux conditions. Tune que la chose ne fut pas due, l'autre qu'elle ait été payée par erreur de fait ou de droit, à qui est-ce de faire celte preuve?

La réponse est facile : c'est le demandeur que les lois, d'accord avec la raison, chargent du fardeau de la preuve : Seinper nécessitas probandi incunibit ei qui agit. (L. 21, lî. de probat., 22, 5.) Actore non probante, qui conrenittir, et si ipse nihil prœstet, obtinebit. {L. 4, in fine, Cod., de edendo, 2, 1.)

11 existe une forte raison de plus pour faire l'application de ces lois au cas d'une demande en répétition, c'est la présomption que celui qui a payé était débiteur ; car personne n'est assez peu soigneux de ses affaires pour prodiguer lacilemenl et sans raison son argent, en payant ce qu'il ne doit poinl : Oui eniin solvit , nunquant, ita resupinus est,, ut facile suas pecunias jaclet. (L. 2j, 11". de probut,, 22, 5.) Celle loi ne dispense de la preuve celui qui forme l'action en répétition que dans un seul cas, c'esl lorsque celui (jui a r' eu nie la recette. Sa dénégation injuste le constitue en mauvaise foi, lorsqu'elle est prouvée fausse, et fait présumer que la chose payée n'était pas due : l'er eteniin uhsurduin est, euin, quiab initio netjarit pccuniam suscepisse, postquuin fuerit concictus eain acccpisse, prubationein non debiti ab adcersariô exi(jcre (,"))? (I>. L.)

(1) l.i»rc iirëlimiriiiirc du projcl de Code , lit. 5, ii- 7.

(tt) Kolluiid , II" 57i UuniMlon, l. 7 (Mil, ci fr. ii« (iHi.

(3, Voii i le iixlc tJR lu loi , il cj,! rfiiiiin|uiil>lc :

• Ciiiii ilr iiiililiiici i|iiifniiir, i|iii-. |iriiliiirr liiliel i

rili»»r (lilnliiiii ? Ilrs itii li'iii|iciiiiiila t>l l l >i (|iii(l)-iii

i», i|ui mcr|ii»..<- (liciliir n-iii . vcl iiiriiiiiiiiii iiiilcliiliiiii, 1 ub mlvcrsiii io l'xim'M-. ^ill \t'ro ab iiiilio toiiliU-alui

liuc iii-Kuvrrll, ri i|i»c i|iii .Icijii, byiiiini.i |inil'iili»iiiliiiN | i|(iidi-iii suscf|iissc pvuuiiius, diciil iitiluiii mn iiiilubilu;

sululionein udprobavcril : !>iiic ulia disliactiuiic ipsuin, (|iii ric^avit scsc |itTuiiiain acccpissu, ssi vult aiuliri, coiii- |iflleiiiliiiii cssf ad |irubaii()iios |irtvslaiuias, t|Uod peouiiiiiiii (li-bilaiii acc('|iil. l'rr lU'iiiiii al>surduiii esse, euiii, (|iii ab iiiilio iK-j;avil |ii-('iiiiiaiii >ti>('e|>i»>e , |)usl(]uaiii fiiri'il ciiiiv iclus L'uni ari'i-|ii.sst', |iriilialioiifiii iioii dcbili

DES QUASI-CONTRATS

âd

Rien île plus raisonncible : l.i mauvaise foi do celui qui nie avoir reçu ce qui lui a été réellement complé, l'ail iialurellement présumer que son mensonge n'a d'autre objet que de se soustraire à la restitution d'une somme qui ne lui était pas due (1).

Go. Mais le § l""^ de cette loi contient une exception ou disposition qui mérite examen; il porte que si l'action en répétition de ce qui a été indûment payé est formée par un mineur, par une femme, par un agriculteur sans expérience des affaires du barreau; cnlin, par toute autre persoime simple et abandonnée à l'oisiveté, sj«t- /ilicUale galiciens et desidia dedilus, c'est à celui qui a reçu le payement de prouver que la chose est due.

Celte exception en faveur des militaires, agriculteurs et autres personnes simples, entraînait des inconvénients satis nombre, et ne peut être admise dans noire jurisprudence. Elle ne i'élail même pas avant la loi du 50 ventôse an XII. qui Ole aux lois romaines leur autorité législative: aussi l'exact et savant Uomat a eu soin de retrancher celle exceptioi! dans son Z>etecius leyum.

06. A l'égard des miiieurs non émancipés, ils ne peuvent faire un payement valable. Suivant l'article 1258, « poui- payer valablement, » il faut être propriétaire de la chose donnée ;> en payement, et capable de l'aliéner.» Le tuteur pourrait donc, sans contredit, répéter la chose payée par son mineur , pour quelque cause que ce soil, el celle répétition, fondée sur l'invalidité du payement , rejetterait sur le créancier la nécessité de prouver non seulement que la chose était due, mais encore que la dette était exigible ; car le mineur serait lésé par un payement fait d'avance.

Le mineur devenu majeur, ou émancipé, mais, en ce cas, avec l'assistance de son curateur, pourrait aussi, en se fondant sur l'invalidité du ptayemc.'it, répéter ce qu'il a payé en minorité, et sa (lemande rejetleruil sur le créancier la preuve que la chose payée lui était due. C'est le seul moyen qu'aurait ce dernier pour prouver la validité du payement et se soustraire à la restitution.

ci fuisse solulas, priesiimptiuiiem videlicel pro co psse, (|iii ;:cce]>il, iieniu liubilul. Qui ciiim ïioivil, uuixiuuni ilu i-e>upinuâ est, ul facile suas pecuiiias Jaclel , cl iiidei>itas elïuiiiial; el maxime, si i]isc, qui iiidebilas dédisse dicel , lionio diligcns est, cl sludiosus palcr-faniilias cujus pei'sunaui incrcdibile esl in uiiqua facile errasse, el ideo cuni , qui dicit indebilas suivisse, coiii|>clli ad prubatiuiies, qiiod per duluin accipienlis, vel ali(iuaai jusiaiii iguoi-uiiliu; causant, iiidebiluin ab eu suluUiin est, el uisi liuc usienderil, iitillaiii euiii repetiliuiieiii liu- 1)1 le. ..

'I) Sic Dui-anluii, l. G (XII, éd. fr,,, ii" 1:2. Lursqu'il l'agil de meubles, la preuve de l'erreur n"e»t pas impusée au deinandeur eu repéliliuii ; par cela seul qu'il élablil qu'il a payé, il rejelle sur le défendeur la preuve ([u'uiiv.

67. Mais le mineur devenu majeur pourraitil également répéter ce qui a été payé par son tuteur, sans prouver que la chose payée n'était pas due '.' Il nous semble que celle question doit être résolue [u-gativeinent.

L'un des premiers devoirs que la loi impose au tuteur est de payer les dettes du mineur ; elle veut même qu'il les paye sur le seul examen de leur légitimité el de la bonne foi du créancier, sans s'exposer aux frais d'une instance ni en attendre le jugement, sans quoi il doit personnellement les frais d'un mauvais procès qu'il aurait soutenu : il lui est défendu de les répéter vers son pupille (2j.

Le payement fait par le tuteur est donc valide aux yeux de la loi, qui regarde le tuteur comme propriétaire, en ce qui concerne les intérêts du mineur : doinini loco haberi débet. ( L. 27 , ff. 26, 7.) Il esl présumé qu'il n'a point, légèrement el sans connaisance de cause, prodigué l'argent de son mineur, et que, s'il a payé, c'est que la chose était due. Le mineur devenu majeur ne pourrait donc pas répéter ce qui n'a été payé par son tuteur que pour remplir un devoir que lui imposait la loi.

S'il en était antremenl , si le mineur devenu majeur pouvait réprler tout ce qui a été payé par son iuleur, sans être tenu à aucune preuve, il en résulterait que chaque créancier, en recevant du tuteur, devrait, pour sa sûreté, retenir les liires de sa créance, dans la crainte d'être un jour forcé d'en prouver la légitimité, ou tout au moins d'exiger du tuteur un récépissé des pièces par inventaire, pour obliger le mineur devenu majeur à les représenter, s'il venait un jour à répéter ce qui a été payé par son tuteur. Aucune loi n'exige des précautions aussi gênantes,

(^l)poserail-oii l'article 12")8. qui porte que, «c pour payer valableinenl. il faut être proprié- !• taire de la chose lionnée en payement , et ca- » pabie de l'aliéner, i> pour en conclure que le payement du tuteur n'est |)as valable .''

Il ne faut pas presser judaïquenient les termes de cet article. Le luieur est le mandalaire légal du mineur, doinini loco iiabetur. La loi le charge de payer les dettes du mineur, comme un majeur peut charger son mandataire de paver les

libéralité a été faite ; d'ailleurs l'art. 1376 ne parle pas de l'erreur. (Boiteux, sous Tari. 157G.)

(2j C'est la disposition de la loi 9, §§ 5 et 6, fl'. de adinin. el pcric. (ut., '2G, 7.

" Tulor se poluil liberarc, sicut aliis quoque solvere, el poUiii et debuit. § 'ô.

% •> Nec utique necesse liabel, si conveuiatiir, per judiccni solvere : idcircocpie si mala causa pu[)illaris est, deuuuliare sibi vcrum débet.

» Ucniiiuc imperator Antuiiinus cum paire, eliam hoiiurai'ia eus aniputare pupillo, i)roliibuit , si sujiervacaiieam litein iiistiluisseiit, cum eonvenirenlur a vero credilure : nec enim pruliibenlur lutores bonain (idem agnuscere. § G. »

Page 1