‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 161 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

bru , qu'elle couvre f]"exccratioti . ni ses petilsenfatils.

Supposons que le fils, n'osant braver sa mère, la laisse jouir, par crainle ou respect, sans rien (lire, pctidaiit quelque temps, puis meure, laissant son épouse tutrice légale de ses nombreux enlants. Demandera-t-elle le partage à sa bellemère , pour ne pas s'exposer un jour, d'une part , aux reproches de ses enfants, qui trouveront la fortune de leur aïeule délabrée; de l'autre, aux plaintes journalières de ses parents et amis, qui lui représentent qu'elle néglige les intérêts de ses enfants par faiblesse pour une belle-mère dé[»ensière? Celle-ci lui opposera que son fils a tacitement ratifié la clause de son contrai de mariage. Les conseils de tutelle diront au contraire que le silence ne «ufïit pas pour ratifier tacitement une clause proscrite par les lois. Alors s'élèveront .'es inextricables difficultés que peuvent faire iiaitre les ratifications tacites et même expresses. I,es esprits s'aigriront, et voilà une famille brouillée peut-être irrévocablement par l'imprudence d'un notaire, qui, par routine ou par faiblesse, a inséré dans un contrat de mariage une clause proscrite par la loi , parce qu'elle pourrait être ratifiée après le prédécès de l'un des père et mère.

Mais enfin si les père et mère s'obstinent, malgré les représentations du notaire, à faire insérer la clause de laisser jouir dans le contrat de mariage de leurs erd'ants, peut-il , doit-il s'y refuser? demande Massé.

Il est bien difficile de croire qu'ils ne cèdent pas aux représentations que non-seulement la cl.iuseest [iroscrile par la loi, mais qu'elle peut avoir les suites les plus funestes pour les deux familles. Mais enfin s'ils persistent, nous pensons, avec Massé, que la responsabilité des événements ne [)eut retomber sur lui. Le notaire, dans la rédaction de la minute, n'est que le secrétaire ou le scribe des parties. Son ministère, purement passif, doit se borner à rendre leurs volontés fidèlement et avec clarté. On n'a rien à lui reprocher, quand les clauses de l'acte n'ont rien (le contraire aux mœurs. Il en est autrement des formes de l'acte , que la loi le charge d'observer, sous |)eine de ies|)onsabilité personnelle, l'ar exemjtle. on ne saurait concevoir l'obstination des notaires, qui s'exposent à se voir |)oursui\ n; et condamner comme faussaires, pour avoir réiëré la [)résence du second notaire, ou des témoins inslrumentaires, à un acte où ils n'ont point assisté (1).

TyTyS). Si la dot conjuinlemenl consliliiée et imputable sur la succession du prédécédé a été payée, l'enfant avantagé est oblip.é de la rap|)orler en entier à la succession du prédécédé, qui

(1) V'of/. ce que nous avoiih dit I. i (VIU, cd li ), W* 7-i i\ sui\ .

est censé avoir doté seul et avoir acquitté, des deniers de la communauté , une dette personnelle dont elle n'était pas chargée. En conséquence, sa succession en doit récompense, aux termes de l'art. 1437, qui porte : «' Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'uti des époux..., il en doit la récompense. ■>

La succession du prédécédé doit donc récompense à la communauté de toute la somme qui en a été tirée pour payer la dot. Remarquez bien que c'est la succession du prédécédé qui doit cette récompense, et non pas l'enfant avantagé. S'il reiionçnit à !a succession pour s'en tenir à son don, comme l'y autorise l'art. 8io, il ne devrait aucune partie de cette récompense, sauf réduction de la dot, si elle excédait la portion disponible.

-140. Si la dot, conjointement constituée par les père et mère, et imputable sur la succession du prédécédé, est supérieure à la portion de l'enfant dans cette succession , le survivant devra-t-il compléter la différence, ou l'enfant avantagé devra-t-il la perdre? Nul doute que le survivant ne doit rien, et que l'enfant doté doit rapporter à la succession du prédéeédé la totalité de la dot. comme l'a fort bien pensé la cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 1814, en cassant un arrêt de la cour de Grenoble. <i L'enfant n'a point à s'en plaindre, parce que, d'un côté, telle est la convention . et que touleconvention obligea sessuites(2)(art.l13l)); et que, d'un autre côté, il ne peut ignorer que tout don fait en avancement d'hoirie doit , sans examiner si cette hoirie est avantageuse ou obérée, être rapporté au j)rofit des cohéritiers, dans les cas prévus par les art. 843 et 8io du Code civil, n

341. Dans l'espèce de cet arrêt, le contrat portait que la dot était constituée en avancement de rhoirie du préinourant. Mais quid si le contrat portail que les père et mère constituent conjointement et par moitié à leur fils une dot de 100,000 fr., par exemple, imputable sur la succession du prédécédé? Si les droits de l'enfant doté ne s'élèvent qu'à 80,000 fr., rapportera-l-il la dot entière à la mort de son père prédécédé, ou seulement les 80.000 fr. qu'il trouve dans la succession, les 20,000 fr. restant de sa dot demeurant p<iur le conifite de sa mère, et rapporlables seulement à la succession de cette dernière, qui , sans la clause d'imputation , aurait supporté la moitié de la dôt , c'est-à-dire oO,000 fr.?

l'oiir l'allirmative, on dit que rimpulalion li'est qu'une compettsation , jusqu'à due concurrence; c'est la déduction d'une somme sur

(2) 1^07. Dalloz, ubi supra, n" r)fl!2 ; Dm union , l. 8 iXIV, cd'. fr.:, Il"» '287. ^288, 28!) cl 290.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

une aiilrc. Elle diininiio l'oMigatioii principale, mais elle ne la détruit pas. La clause d'impulalioii a donc pour objet de diminuer la contribution du survivant à la dot . mais elle n'a pas l'effet de détruire son oi)ligation de doter pour moitié. Ainsi , l'imputation ne se fait jamais que jusqu'à concurrence des droils de l'enfant doté dans la succession du prédccédé, et cette imputation est très-avantageuse au survivant, puisqu'elle lui procure non-seulement la décharge proportionnelle de sa contribution à la dot, niais encore, el par suite, une plus forte part dans la communauté. Par exemple, dans notre hypothèse, la dot étant de 100.000 fr., les droits de l'enfant doté dans la succession du père de 80;000 fr., l'imputation de la dot se fera jusqu'à concurrence sur les 80,000 fr., et la mère survivante, qui, sans l'imputation, aurait su|tporté la moitié de la dot, c'est-à-dire 50,000fr.,ne la supportera que pour 20^000 fr., parce que la succession du prédécédé doit lui payer une indemnité de 50,000 fr. Tel est l'effet de l'imputation.

C'est d'après ces principes que la cour royale de Paris , présidée par le premier président Séguier, et sur les conclusions conformes de M. Quequet, avocat généra!, a rendu, le 11 janvier 1819, un arrêt par lequel elle a jugé que <( la clause de l'imputation de la dot sur la succession paternelle ne peut avoir son exécution que jusqu'à concurrence de la portion héréditaire (1), Il parce qu'autrement , si l'enfanl restituait toute la dot, il ne forait point une imputation , mais un rapport à la communauté , tandis que le rapport n'est jamais dû qu'aux cohéritiers.

Quelque imposante que soit l'autorité d'un arrêt rendu par d'aussi savants magistrats, -Massé, ubi supra, prétend qu'il n'est pas rendu dans l'exaclitude des principes. Ses réflexions l'amènent à penser que l'enfant doté, ayant accepté la succession purement et simplement , est obligé, en ilroit. de rapporter toute sa dot à la succession de son père, quoique sa part héréditaire se monte à une moindre somme, et que la récompense n'en est pas moins due pour le total de la dot à la communauté; que le survivant n'en doit pas moins profiter de sa part dans celle récompense, comme formant un actif de la communauté, qui, n'étant pas réputée avoir doté non plus que le survivant, ne doit pas plus que lui contribuer en aucune manière au payement de la dot. Et c'est ainsi , suivant lui, que la cour royale de Paris eut du juger la question.

Son opinion est fondée sur ce que la clause

(1) Il csl rapporlé dans le Journal du Palais, t. tiô, 1« pari, de 1819, p. 253-248. Voy. les réflexions de Massé sur cet arrêt {Jurisprudence et Style du notaire, t. 3, p. 266, no« 481 et 541).

TODLLiCR. TOME VI. (Édit. de Paris, t. 12.)

seule (rim|)ulalion indique l'inlenlion des père el mère de faire relond)rr tout le poids de la dot sur la succession seule du prédécédé, et d'en affranchir entièrement le survivant.

Si l'itilentioi) des père et mère dolanls était telle, en effet, nous serions absolument de l'opinion de Massé ; mais nous sommes bien convaincu , avec la cour de Paris , que la seule clause d'imputation n'indique point suffisamment celte intention, parce que la significalioii du nidt y résiste el présente un tout autre sens. (Comparez celte clause avec celle dont nous avons parlé au conimcnccmeni de ce numéro, et par laquelle les père et mère avaient conjointement constitué une dot à leur enfant commun, e« avancement de l'hoirie du prémourant. Il n'y a point là d'équivoque : aussi la cour suprême ne balança point à décider que quoique les droits de l'enfant dans la succession du prémourant fussent inférieurs à sa dot , il n'avait rien de plus à demander à sa mère, et qu'il n'avait point à se plaindre d'être obligé de rapporter toute sa dot, parce que telle était la convention. C'est aux notaires à faire expliquer la clause d'imputation lorsque, entendue dans son sens naturel, elle ne rend pas la volonté des parties (2).

342. Quoique en général l'éviclion des choses données ne soumette pas le dorialcur à une action en garantie, sans une convention expresse, lorsqu'il y a eu bonne foi de sa part, il n'en est pas ainsi des choses données en dot en faveur de mariage. La dotation csl un acte de bienfaisance, sans doute, puisqu'on ne peul forcer même les pères et mères à doter leurs enfants : cependant ils ne font, en les dotant, comme nous l'avons vu, qu'acquitter une obligation naturelle; et d'ailleurs, le législateur a considéré que la dotation n'intéresse pas seulement l'époux doté, mais encore l'autre époux et surtout leurs enfants, el qu'enfin , sans la dot, le mariage peut-être ne se serait point fait. La loi a donc voulu qu'il y eût lieu à la garantie des choses données, et l'art. 1440 porte que « la garantie de la dol est due par toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ail terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. »

543. Nous avons dit plusieurs fois que la dol, conjointement constituée , était une dette personnelle des deux époux, quoique payée en effets de la communauté, et qu'en conséquence la femme renonçante doit récompense de la somme qui en a été tirée pour payer sa moitié, aux termes de l'art. 1437, qui porte que « toutes les fois qu'il est pris sur la commu-

(2) Dallez approuve cette opinion de Toullier, qui, on ne peut le méconnaître, est conforme à la rigueur des principes.

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