‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 162 sur 179 · LIVRE m. TITRE V. DU COiNTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE V. DU COiNTRAT DE MARIAGE, ETC

iiaulé une somme pour acquiller ies lielies ou charges personnelles à l'un dos époux..., il en doit la récompense, n

Il faut expliquer ici le principe général d'où dérivenl loules les réconipen-es qui sont dues par l'un ou l'aulre des époux, ou par leurs héritiers, lors de la liquidation de la communauté.

Les biens qui doivent la composer, et la [)art que chacun des époux doit y avoir, sont irrévocablement déterminés, au moment du mariage, par 1,1 loi ou [tar la convention , c'est àdire par une convention tacite ou expresse. Dans l'un et l'autre cas. ce sont des conventions matrimoniales, qui ne peuvent recevoir auctm changement après la célébration du mariage. (Art. 1595.)

De là il suit que les époux ne peuvent, durant le mariage, ni enrichir la communauté aux dépens de leurs biens propres et personnels , ni s'enrichir eux-mêmes , en augmentant leur fortune personnelle aux dépens de la communauté. Ce serait évidemment, dans les deux cas. changer en partie les droits matrimoniaux qu'ils avaient à l'époque du mariage , et augmenter ceux de l'un pour diminuer ceux de l'autre; car celui qui enrichit la communauté aux dépens de ses propres augmente la part qu'y doit prendre l'autre lors du partage, et diminue d'autant la sienne, comme aussi celui qui augmente sa fortune [tersonnelle aux dépens de la communauté diminue la part qu'y prendrait l'aulie. Disons donc qu'il n'est pas au pouvoir des époux, durant le mariage, d'enrichir la communauté aux dépens de leurs biens propres ou personnels, ni d'enrichir ou augmenter ceux-ci aux dépens de la communauté.

Ces principes étaient suivis sous l'empire des coutumes; on le<î Tondait jDrincipalemenl sur ce qu'il n'était pas permis aux deux conjoints de s'avantager directement ni indirectement durant le mariage.

(Cependant on les avait étendus aux coutumes qui permettaieiit aux conjoints de s'avantager, parce qu'on trouvait qu'il y aurait de l'inconvénient à permettre aux conjoints des avantages qui ne seraient pas l'cflet d'une volonté expresse des parties; ce qui est infiniment raisonnable. Il en résulterait des donations tacites auxquelles le [dus souvent n'aurait nullement songé celui qui serait censé les (aire.

C'est donc sagement qu'en permettant aux conjoints de ^e laire, durant le mariage, des donations, même très-étendues, quoique toujours révocables jusqu'à la mort du donateur, le Code civil a consacré les anciens |)rincipes, qui déléndent aux époux de s'enrichir aux dépens de la communauté , et réciproquement d'enrichir la communauté à leurs dépens. La

(1 Dniluz approuve ccUc opinion, v Commutiaulé , no 331.

contravention à l'un ou l'autre de ces prmcipea fait naître, en faveur de l'époux lésé ou de ses héritiers, une action en récompense ou indemnité (1).

544. Il y en a donc deux espèces, comme l'on voit. Les unes sont dues lorsque l'un des conjoints a enrichi la communauté aux dépens de ses biens propres, immeubles ou meubles; les autres, lorsqu'il s'est enrichi personnellement aux dépens de la communauté.

Nous parlerons dabord de la première espèce de récompense, dont on trouve l'exemple le plus remarquable da.is l'art. 1455. k S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des é|)oux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux , et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de lepoux qui était propriétaire , soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés, i> « et dans tous les cas, dit l'art. 1456. la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite louchant la valeur do l'immeuble aliéné, » soit que la récompense fut due au mari , soit qu'elle le fût à la femme (2).

545. Autrefois, en Bretagne, on distinguait entre la récompense due au mari et celle due à la femme. La récompense pour la vente des propres du mari se faisait toujours sur le pied du prix de la vente ; s'il avait vendu trop bon marché, ce n'était qu'à lui seul qu'il pouvait l'imputer. Mais la femme avait <( la récompense de l'aliénation de son propre, eu égard à l'estimation des choses vendues, du jour du contrat et consentement par elle prêté. » (Art. 459 de la coutume de Bretagne.)

Cette disposition ajoutée à la coutume, lors de la dernière réformalion , par l'avis de d'Argentré, en faveur des femmes, pouvait tourner à leur préjudice, si le prix des immeubles avait, suivant le cours naturel des choses, ou par quelque événement imprévu , augmenté depuis la vente. Le Code a donc fait sagement d'ordonner que, dans tous les cas, soit pour ia femme , soit pour le mari . la récompense n'aurait lieu que sur le pied de la vente

L'art. 1456 ajoute : « Ouelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné ; » ce qui n'empéiherait [)oint , toutefois, d'alléguer la fraude, en la prouvant; car les cas de fraude sont toujours exceptés; par exemple, le cas oii le prix énoncé dans le contrat serait au-dessous du |)rix convenu; ce qui arrive quelquefois pour diminuer les droits.

54(5. Le même article porie que » la récompense du prix de l'immeuble appartenant au

(2) Voy. Dallez, ubi supra , el Uuranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 552.

nu RÉGIME EN COMMUiNAUTI^.

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mari ne s'exerce, que sur la masse de la communauté; celle flu prix do l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. »

(l'est une disposition pleine de justice, étendue par l'art. 1 472 à tous les cas où le mari a des reprises à exercer contre la communauté. S'il perd ses reprises, il ne peut imputer qu'à lui seul l'insuffisance d'une communauté dont il était l'administrateur et le maître.

Par la même raifon , le mari n'est créancier et n'a de récompense à exercer que de la portion du prix de son immeuble qu'il a fait entrer dans la con)munauté. C'est même une règle générale, et l'art. 1433 n'accorde la récompense que lorsque le prix de l'immeuble vendu, soit du mari , soit de la femme, a été versé dans la communauté. Mais H y a encore ici une différence entre le mari et la femme : si le premier, durant la conmiunauté, a vendu un de ses propres, et que, par sa négligence et l'insolvabilité de l'acquéreur, il n'ait été payé que d'une portion du prix , il ne pourra exercer la reprise que de celte portion. Au contraire, la femme a la reprise de la totalité du prix de son immeuble vendu , tant sur la communauté qu'en cas d'insuffisance sur les biens du mari , quoique le mari ne s'en soit pas fait payer par sa négligence, parce qu'il était administrateur des biens de son épouse, et qu'en celte qualité il est responsable, aux termes de l'art. 1428; il charge sa communauté de cette dette, qu'il contracte par sa négligence.

347. Si l'immeuble vendu pendant le mariage était un usufruit propre de l'un des conjoints, soit par sa naiure, tel que l'usufruit d'une chose ininiobilière, soit d'une chose mobilière, n)ais immobilisée par convention , il en serait du récompense, sans doute; mais la récompense ne serait pas due de la totalité du prix de la venle; il faudrait en déduire, suivant Pothier, n" ;-i92. ce dont la communauté aurait profité des revenus de cet usufruit au delà de lintérét légal du prix de la vente, pendant le temps qui a couru depuis la vente qui en a été faite jusqu'à la dissolution de la contmunauté. Ceci va s'éclaircir par un exemple :

Un mari possédait, avant son mariage, l'usufruit d'un bien valant net 1,000 fr. de rente. H le vend, pendant le mariage, une somme de 12,000 fr., dont l'intérêt légal est 600 fr. : doit-il avoir, lors du partage de la communauté, la récompense de la somme totale de 12,000 fr.? Non; car pour se procurer ce capital , il a fait perdre à la conununauté 400 fr. |iar an dont il lui doit rindemnité. Si la communauté a dui é dix ans depuis la vente de l'usu-

(1) Mais voy. Duranton, l. 8 (XIV, éd. fr.\ n» 340.

(2) Sur l'art. 438 de la coutume de Bretagne, t. 3,

fruil , ces dix aimées forment une somtne de 4,0OOfr.,qu'ilfautdéduiredecelkMlel2,0O0fr., prix de la vente ; ce qui réduit sa récompense ou son prélèvement à 8,000 fr.

S'il avait vendu son usufruit 10,000 fr., il aurait fait perdre à la conmiunauté HOO fr. par an. ce qui. [)endant dix ans, formerait une somme de 5.000 fr.. à déduire sur celle de 10.000 fr.; ainsi, sa récompense sérail réduite à 5,000 fr. On voit par là qu'il peut arriver qu'elle soit réduite à zéro, et que même la communauté éprouve une perte plus ou moins grande par l'effet de la vente de l'usufruit. Cependant il ne lui serait pas dû de récompense ou d'indemnité, parce que le mari , maître de la communauté, peut la diminuer ou même la ruiner par son fait.

Ce que nous venons de dire de la vente de ^,'usufruit s'applique à la venle d'une rente viagère propre de l'un des conjoints.

348. Pothier, n" 592, dit qu'il n'importe que la dissolution de la communauté soit arrivée par le décès de celui des conjoints à qui appartenait l'usufruit de la rente viagère, ou par celui de l'autre conjoint. La reprise du prix se règle, (lit-il , de cette manière en l'un et l'autre cas (I).

Cependant, du temps de Pothier, les opinions étaient partagées sur ce i)oiiit. Plusieurs savants auteurs pensaient et soutenaient, par des raisons assez spécieuses, que la vente ou l'amortissement d'un usufruit, du douaire d'une femme remariée, par exemple, rend la communauté débitrice de cet usufruit , mais qu'elle ne doit rien au delà ; et qu'ainsi, en cas de survie, la communauté ou les héritiers de son second mari lui devront la continuation de cet usufruit jusqu'à sa mort, pour toute récompense.

Qu'au contraire, si elle prédécède, la communauté ou le mari survivant ne devra rien, puisque par l'événement tous les arrérages du douaire onl ap|)artenu à la communauté; que la propriété de la somme reçue pour prix de la vente ou de l'aniorlissement du douaire doit au reste appartenir à la communauté pour indenmilé des pertes qu'elle a essuyées sur les revenus de l'usufruit, qui otit diminué plus ou moins l'effet de la vente.

Cette opinion, soutenue par notre savant mai- Ire Uuparc-Poullain (2), fait, connue on voit, dépendre la question de l'événement de la survie ou du prédécès de l'époux pro()riélaire de l'usufruit vendu. S'il prcdécède , il n'est dû aucune récompense du prix de la vente; s'il survit, on lui doit la contiimation de l'usufruit. Mais cette opinion , qui parait fort simple, ne peut d'abord se concilier avec l'art. 1435 du Code, qui accorde pour récompense à l'époux ,

p. 154 et 155, uot. N, où l'on trouvera toutes les autorités; voy. aussi ses Principes, l, 5, j». 187 et 188.

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