LIVRE III. TITRE V. DU CONTRÂT DE MARIAGE, ETC
dont pendant le mariage il a été vendu un immeuble, expression qui comprend inconlestablement un usufruit, le prélèvement du prix de la vente. On ne peut donc admettre , sous l'empire du Code, l'opinion de Duparc-Poullain. De plus, elle est diamétralement en opposition avec tous les principes en matière de remploi. Nous accordons qu'en suivant l'opinion de Duparc-Poullain , l'héritier de l'époux qui était propriétaire do l'usufruit vendu ne perd rien , puisqu'il se trouve au même état que si l'usufruit n'avait pas été vendu ; mais cela ne suffît pas. Quel est le motif, quel est le but du remploi ou de la récompense? I>e motif en est pris dans ce grand princi|)e d'équité que nous avons établi ci-dessus, et qui ne permet pas que la communauté s'enrichisse aux dépens des propres d'un des époix , et le but en est atteint quand l'époux dont le propre a été aliéné relire seul le profil qui en est résulté pour la communauté.
Ur l'opinion do Paparc- l'oullain tend directement, comme il en convionl lui-même, à laisser à la communauté tout le profit qui peut résulter de la vente de l'usufruit, en indemnité des prétendus risques qu'elle a courus, «l'en serait assez pour laire rejeter celle opinion, quand d'ailleurs elle fie serait pas inconciliable avec le texte de l'art. 1433 (1).
3îtl. Ce n'est pas seulement la vente des immeubles propres de chaque conjoint qui lui donne le droit d'eti reprendre le prix versé dans la communauté. Toute espèce d'aliénation qui a procuré à cette communauté quelque avantage appréciable en argent doinje lieu à une reprise en laveur du conjoint dont le propre a été aliéné. Mais aussi, si elle n'a procuré aucun avantage à la communauté, il n'est point dû de récompense. Ainsi, la donation pure et simple que lait un des époux de ses propres ne donne droit à aucune récompense, puisqu'il n'en revient rien à la communauté. Mais s'il a imposé au donataire quelque charge appréciable à prix d argent, par exemple, celle de [)ayer une dette •le la comnmnauté , ou d'en faire remise, celle d'une servitude, ou de la libération d'une servitude en faveur d'un héritage, conquét de c<nnmiinaulé, il aura récompense du montant «le la dette, de la valeur de la servitude, à dire d'experts (2).
La donation rémunératoire que fait un des conjoints de ses [)ropres en récompense de services appréciables a prix d'argeiil donne encore lieu à une ri^prise. si la récompense de ces services était duc par la connnuuauté.
Il n'y a aucun doule à l'égard de la dation
(1) Duranloii, !.. 8 (XIV, (-d. fc), ii" .lôa; Dalloz, ubi
supra, l\" />.)(i; l'otliicr. 11" 592.
(2) Sur les donations uiiéreuxcD, voyez ce <iue nous uvuiiï (iil sujtra, ii» 143.
en payement d'une dette de la communauté, puisque la dation en payement tient lieu de vente. 530. Ce que nous avons dit sur la récompense du prix de l'usufruit ou de la rente viagère propres de l'un des conjoints, vendus pendant le mariage, doit servir de règle pour la récompense de l'héritage aliéné pour une rente viagère. La reprise due au conjoint propriétaire consiste dans la somme dont les arrérages de la rente viagère, courus depuis l'aliénation jusqu'à la dissolution de la communauté, excèdent les revenus de l'héritage aliéné, qui seraient tombés dans la communauté , si l'héritage n'avait pas été aliéné.
Par exemple, si l'héritage était d'un revenu annuel de 600 fr., et qu'il eùl été aliéné pouiv une rente viagère de 1,200 fr.. ce qui excède le revenu annuel de 600 fr., la communauté ayant duré dix ans depuis l'aliénation , la récompense sera de 6,000 fr. pour les dix années ; et si c'est le conjoint propriétaire qui survit, il n'en continuera pas moins de jouir seul de la rente viagère de 1,200 fr. ^
Si la rente viagère était constituée sur la tête des deux, comme, sous rem[)ire des coutumes, les époux ne pouvaient s'avantager pendant le mariage, les héritiers du prédécédé, si c'était à lui que l'héritage avait appartenu, avaient le droit de percevoir la rente pendant la vie du survivant; mais sous l'empire du Code, qui permet les donations entre époux , le survivant aurait seul le droit de jouir de la rente.
5ol. En aliénant son propre par échange contre un autre héritage, si l'un des époux recevait en retour et pour la plus value une somme ou des effets mobiliers versés dans la communauté, il est évident qu'il lui en serait dû reprise.
i)e même, en aliénant son héritage par bail à rente, si l'un des conjoints reçoit des deniers, il lui est dû récompense, de même que s'il impose au preneur quelque charge dont la communauté ait profité.
532. lNous avons, supra, n" 171, réfuté l'opinion de Polhier, qui pense, n° 605, que celui des époux qui a vendu des immeubles dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration doit avoir récompense du prix de la vente, comme ayant enrichi la communauté à ses dépens (5).
5o3. Enfin , tout contrat , tout acte en vertu duquel la commuiiauté s'enrichirait aux dépens des propres de l'un des conjoints, donne à celui-ci le droit de reprendre la valeur de tout ce dont elle a profité, non-seulement à l'occasion des propres immeubles aliénés , mais en-
(5) Duraiiloii iidoplc avec quelcpiefi (iévcloppcinents l'opinion ilc l'otliier, l 8 (.XiV, éil. fr.), n» 550.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
core de toutes les choses mobilières exclues de la communauté par la convention ou par la loi , si elles ont tourné à son avantage.
Nous verrons bientôt quelle est la responsabilité du mari relativement à ces choses (1).
354. La reprise, suivant l'art. 1471, s'exerce par prélèvement (2), et premièrement en faveur de la femme, « d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. »
Il parait qu'il faut suivre cet ordre sans pouvoir l'intervertir, si ce n'est de concert. Ainsi, après l'épuisement de l'argent comptant, le mari ou ses héritiers ne pourraient exiger que le mobilier fut vendu , pour suppléer à ce qui manque en argent comptant aux reprises de la femme. Elle a droit de se faire délivrer des meubles en nature sur le pied du prisage, qui doit être fait, ainsi que celui des immeubles, aux frais de la connnunauté (5).
Nous verrons dans la section 5, qui traite du partage de la communauté , les questions que peut faire naître l'exercice des reprises; mais c'est ici le lieu d'expliquer ce qui concerne le remploi.
.■>55. L'art. 1433 dit que <i s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux . de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux . et que le prix en ait été versé (Jans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté. »
Le remploi en jurisprudence, surtout en matière de société conjugale, est le remplacement d'une chose propre de l'un des conjoints qu'on a aliénée ou dénaturée, par exemple, d'un immeuble qu'on a vendu, de bois de haute futaie qti'on a fait abattre , d'une somme ou d'un meuble exclus de la communauté, et qui ne s'y trouvent plus en nature.
Le remploi, ou le remplacement, se fait de deux manières : ou réellement et en nature, en subrogeant une chose en la place d'une autre, par exemple un immeuble en la place de l'immeuble vendu ; ou bien en donnant la valeur de la chose qu'il s'agit de remplacer, c'est-à-dire en en payant le prix en argent.
Mais le remplacement réel en choses de même nature est ce que nous appelons proprement remploi.
H) Voy. Dalloz, utiiH/)ra, n» 558.
(2) Ce mol n'indique jioinl un j)rivilége de la femme contre les créanciers; il n'esl relatif qu'au pai-iage de la conununaulé, après ïa dissolution, dans lequel le coujoint ix qui est dû une reprise la prélève, c'esl-ù-dirc la prend avant l'autre.
(5) Voy. Duparc-Poullain, Principes du droit français, t. 5, p. 182, no 229.
Le remplacement, qui est dû en argent, et qui se fait en payant la valeur de la chose à remplacer, s'appelle ordinairement récompense ou reprise.
Récompense, parce qu'en effet c'est la récompense, l'indemnité ou le dédommagement de la perte ou de la privation de la chose qui est à remplacer ; et reprise, parce qu'elle se fait en reprenant ou prélevant une somme sur la communauté avant le partage. Car c'est après la dissolution de la communauté que s'exercent les récompenses et que se font les prélèvements.
Le remploi proprement dit, celui dont parlent les art. 1433 et suiv., se fait pendant le mariage, lorsque les époux, ayant vendu les propres de l'un d'eux, désirent les remplacer de leur vivant.
3Î56. «1 Le remploi est censé fait à l'égard du mari, dit l'art. 1454, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi (4). )>
Il en serait de même s'il avait déclaré que l'acquisition est faite de deniers à lui appartenant, exclus de la tonimuiiauté, soit par le contrat de m;iriage, soit par l'acte de la donation qui lui en a été faite.
Ces déclarations lient irrévocablement V^ mari , sans le concours de la femme. Les biens ainsi acquis par lui en remploi lui deviennent personnels et proptcs, sans qu'il puisse les abandonner ensuite à la communauté, pour exercer de préférence le prélèvement ou la reprise des sommes qui en sont le prix. L'augmentation de valeur, ainsi que la dimiimtion et morne la perte totale , demeure à ses Charges.
357. Si le prix de l'héritage acquis par le nijiri pour lui tenir lieu de remploi excédait considérablement le prix de la vente de soi! propre, l'héiilage acquis ne deviendrait propre par la subiogation que jusqu'à la concurrence du prix (le la vente.
l'ar exemple, j'ai vendu mon héritage pour le prix de 12,000 fr.; J'en achète un de 24.000 fr., avec déclaration que c'est pour me tenir lieu de remploi; il ne sera propre que pour moitié; l'autre moitié sera acquêt de communauté.
Si l'excédant du prix de la nouvelle acquisition n'était pas considérable, le mari ne devrait à la communauté que la récompense en argent d'une somme égaie à celle qu'il a prise dans la
(1) La déclaration exigée par l'art. Ii.'5'i du Code civil, pour pri siimcr l'exislenee du remploi à l'égard du mari, n'est paï. exclusive de toute aulr'c |)i'euve, surtout lors- ([u'il s'agit de i'aciini.sition d'une ''léaiiee. Biiix., 11 Jiiin 1854 (J. de Belg., 180.1, 2U).