‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 164 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

communauté, de plus que celle dont le remploi lui était dû.

Par exemple, si, ayant vendu son héritage 12.000 fr., il en acquiert un pour 15,000 fr., Polhier, n" 198, pense qu'il devrait une récompense de 1,000 Ir. Celle opinion est dans l'esprit de Part. 8G6, qu'il faut appliquer ici par analogie.

358. Il faut remarquer que la déclaration d'emploi doit être faite tnconiinenti , dans le contrat d'acquêt de l'héritage qu'on veut subroger à l'immeuble vendu ; si elle était faite c.r intervallo, elle ne pourrait imprimer à l'héritage acquis la qualité de propre par subrogation (1). (Art. 145'i.)

.559. Lorsqu'il s'agit d'un remploi à faire pour les propres de la femme, l'art. 1438 porte :

<i La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi , ne sufïit point, si ce remploi n'a élé formellement accepté par la femme; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. )>

360. Mais la femme peut-elle accepter le remploi , après que la communauté est dissoute?

(^ette question fut agitée au conseil d'État, dans la séance du L3 vendémiaire an xii. On proposa de lui permettre d'accepter le remploi , même après la dissolution de la communauté, surtout si elle n'a pas éié instruite de la (Jéclaralion de remploi l'aile par le mari dans le contrat d'acquisition. On disait qu'il n'était pas possible d'0()poser le défaut d'acceptation à la femme qui n'a pu s'expliquer.

Le savant Tronchet dil que, si cet amendement élail adopté, il faudrait le sous-amcnder. Il par la condition que l'immeuble existera en naiure (ians la communauté, et n'aura pas eié hypothéqué ; car il est conquél de comnmnauté, tant que l'acceptation de la femme ne lui a pas donné la qualité de propre. »

Le conseiller d'Éiat Berlier observa que «i tous ces amendements et sous-amende(nents sont la meilleure preuve de la bonté de l'arlicle; car si la fennne, à l'égard de laquelle d n'existe point de vrai contrai , ne peut se prévaloir de la déclaration de son mari que sauf le droit d'autrui, le rem|)loi ne lui olfre pas plus d'avantages que l'aclioti ordinaire pour ses reprises, qu'elle peut exercer sur cet immeuble connue sur tous les aulres, » sur lesquels elle a, en effet, une hypothèque légale, (ependant l'article fut renvoyé à la section, mais il n'y fut rien changé.

Que conclure de celle discussion? Que l'amendemciil n'ayant point élé adopté, il faut s'e/i tenir au texte, qui est utie conséquence du

(I) Dourgcs, 26 avril I8.>7; Duiiinloii , i, 8 (XIV, éd. fr.), no 392.

principe. La déclaration du mari, qu'il entend acquérir pour tenir lieu de remploi à son épouse, n'est qu'une offre , qui doit, dit notre article, être formellement acceptée. Le n'est que l'acceptation de la fen)me qui forme le contrat, et donne la qualité de propre à l'héritage, qui jusque-là était acquêt de communauté. Or les offres ne lient celui qui les a faites que lorsqu'elles sont acceptées. Le mari pouvait, avant l'acceptation, vendre l'héritage, l'hypothéquer ; on en convenait au conseil d'État. En faisant une acquisition , il n'était pas obligé de faire la déclaration de remploi. S'il l'a faite sans en donner connaissance à la femme, c'est que vraisemblablement il voulait se ménager la faculté de rétracter ses offres et d'aliéner l'immeuble sans son concours. Il est impossible, dit-on , d'opposer le défaut d'acceptation à la femme qui n'a pu s'expliquer. Mais que devient cet argument, puisque le mari n'était point obligé de faire, en acquérant , la déclaration de remploi, et que, même après l'avoir faite, il pouvait rétracter ses offres avant l'acceptation ? Disons donc que, suivant l'art. 1435, la femme ne peut accepter après la dissolution de la communauté ; les choses ne sont plus entières.

361. Après la discussion qu'on vient de lire,, et l'opinion de Fothier, n' 200, guide principal des rédacteurs du Code, on ne saurait douter que, si l'acceptation du remploi ne peut être faite après la dissolution de la communauté , époque où les choses n'étant plus entières le contrat ne peut se former, il n'est pas nécessaire du moins que la femme accepte incontinenti, et par le contrat même où le mari a déclare faire l'acquisition pour servir de remploi à sa femme : cette acceptation peut, comme l'acceplation d'une donation (art. 932), être faite ex intervallo, et par un acte séparé, jusqu'au moment de la dissolution de la communauté, si le mari n'a poitit rétracté ses offres.

Cependant Uelvincourt, tome 3 , page 290, prétend que l'acceptation doit avoir lieu de suite, el ne pourrait être postérieure à l'acquisition. Cette opinion n'a pas fait fortune; elle est combattue par Bellot, Traité du contrat de mariage, tome 1, pages 516 et suiv. Nous ne nous arrêterons pas à la réfuter.

Polhier, n" 200, pense avec raison que si la femme avait élé partie et présente au contrat où le mari a déclaré que l'acquisition est faite pour tenir lieu de remploi à son épouse, quoiqu'il ne soil pas dit formellement qu'elle l'accepte, sa présence et sa signature sont une acceptation sutlisante, et l'on n'en saurait douter, même sous l'empire de l'art. 1435, qui exige une acceptation formelle (2). Il est certain que celui qui souscrit un contrat rédigé en sa prê-

ta) Brux., 10 fév. 1818 et 22 avril 1840; Zacharis, § 507, note 47; contra, Baltur, no 212.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

sence accepte les clauses qu'il contient et y consent. On peut uiéine remarquer que l'art. 143!5 n'exige point que racceplalion soit en termes erprès, coiun)e l'exige, à l'ogard des donations, l'art. 93:2; mais la déclaration est indispensable : autrement la femme n'aurait point un droit de remploi sur l'héritage acquis , mais seulement un droit d'hypothèque.

Stii. Nous avons dit que la déclaration d'emploi ou remploi n'est qu'une ofl're. et que, par conséquent, le mari peut la rétracter avant l'acceptation.

Il est cependant un cas où le mari ne pourrait rétracter sa déclaration . quoique le remploi iéc fût pas encore accepté par la fenune : c'est le cas où il a été stipulé par le contrat de mariage que l'assiette ou le remploi des sommes réputées propres à la lemme . ou provenues du prix de ses propres aliénés pendant le mariage, aurait spécialement lieu de plein droit sur le premier acquêt fait depuis le mariage ou depuis l'aliénation des propres. Une pareille stipulalion n'a rien que de légitime, et doit être exécutée. Si donc le mari . dans le premier contrat d'acquisition qu'il fait depuis le m.iriage ou depuis la vente des propres de sa femme, déclare qu'elle est faite pour tenir lieu de remploi à son épouse des sommes qui lui sont réputées propres, ou qui sont provenues de l'aliénation de ses immeubles personnels, il ne peut rétracter cette déclaration , qui n'est que l'exéctilion de son contrat de mariage, à laquelle même il pourrait être forcé.

365. II nous semble même qu'en ce cas la femme peut, ainsi que ses héritiers, se prévaloir, après la mort de son mari , de la déclaration d'emploi faite dans le contrat d'acquisition, et revendiquer l'héritage comme propre, quand même elle renoncerait à la communauté. On ne pourrait opposer, en ce cas, qu'elle n'a point accepté ce remploi, puisqu'il est spécialement stipulé par son contrat de mariage, qui a bien tout au moins la force d'une procuration, et même d'une procuration solennelle. La femme elle-même ne pourrait se dispenser d'accepter le remploi fait en ce cas par son mari prédécédé, non-seulement en qu.dilé et comme procureur de droit, mais encore en qualiié de procureur spécial.

l>a femme serait même obligée de recevoir l'immeuble en remploi sur le prix de l'acquisilion, sans pouvoir le refuser, sous prétexte que le prix en est trop élevé ; car en chargeant le mari de faire l'emploi des sommes stipulées propres, ou qui sont provenues de la vente de ses immeubles personnels, la femme et les pa-

(1) La loi 3, S 1, ff. mandat , 17, !, porte : « Si mandavi tibi ul aliquam rem mihi emeres, nec Je pretio quidquum statui, luque einisti, uti'inque actiu nascilur. » Voy. Potliier, du Mandai, noQl.

rents qui ont fourni la dot ont suivi sa foi , et lui ont donné un plein [)ouvoir d'acquérir au prix qu'il jugerait convenable, sans lui prescrire le taux auquel il pourrait acheter. Ainsi, en acquérant lliérilage pour sa femme, quel que soit le prix qu'il l'ail acheté, il n'a point excédé les bornes de son mandat (1), pourvu toutefois qu'il n'y ait pas de fraude ou qu'il n'ait pas, dans la vue de favoriser le vendeur, acquis à un prix tellement excessif que l'excès dégénère en fraude.

364. Toutes ces décisions nous paraissent des conséquences direcles et nécessaires des principes du droit et des dispositions du Code. Cepetidant comme quelques auteurs en voudraient douter (2), nous croyons devoir les développer davantage. La question est de savoir si, lorsqu'd est stipulé dans le contrat de mariage que remploi ou le remploi des deniers dotaux de la femme, ou provenus du pri:^ de ses immeubles vendus, sera fail en héritages et aura lieu de plein droit sur le premier acquêt, il est nécessaire que la femme accepte le remploi, ou si le mari peut le faire seul, sans son concours.

On convient que la solution flépend du point de savoir si le mari est réellement constitué de plein droit mandataire de la femme. Or il esl certain qu'à défaut de la clause insérée dans le contrat de mariage, que les deniers de la femme seront employés en héritages, le mari, qui veut en acquérir pour remploi ou emploi de deniers de son épouse, ne peut seul opérer ce remploi , ni la forcer, quelque déclaration qu'il fasse, d'accepter pour remploi ou emploi une propriété qui ne lui convient pas ; il faut une acceptation formelle pour l'en rendre propriétaire. L'article 1435 le dit expressément.

Mais pourquoi cela? Parce qu'on ne peut forcer personniMlacqucrir ; parce que le mari, quelque déclaration qu'il fasse, n'agit que comme un gérant volontaire, negotiorum gestor, et que la gestion des affaires d'autrui ne peut lier celui dont on se proposait de laire les affaires que par sa ralilicalion ou acceptation.

Au contraire, lorsque le contrat de mariage contient la condition que les deniers de la femme seront placés en héritages, et que le premier acquêt servira de plein droit d'emploi, on ne peut pas dire qu'en déclarant acquérir un immeuble pour tenir lieu de remi)loi à son épouse, en exécution de son contrat de n)ariage, le mari n'agisse que comme un simple negotiorum gestor. Il agit comme un véritable mandataire; il remplit une obligation à laquelle il ne peut se refuser sans s'exposer à une demande

(:2) Bellot, Traité du contrat de mariage, t. A, p. 73-87.

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