‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 165 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

en séparation de biens , (-omme mellant la dot en péril, faute de donner les sûretés promises, en ne remplissant point les cundilioiis de son cunlral : on en convient.

Voilà donc deux cas bien différents : celui où le mari agit tommo ncgotiorum yestor ; celui où il agit comme mandataire forcé : il doit donc aussi en rcsidler dos effels différents.

Dans lun, la fennne n'est point liée par ce qu'a fait son mari; il faut sa ratification ou son acceptation.

Dans l'autre, la ratification est inutile. Son consentement est forcé; car ce qui est lait par le mandataire, dans les bornes de son mandat, est censé lait par le mandant lui-même : factuin procuralon's factum partis • il ne reste que le désaveu. Or la femme ne peut désavouer son mari ; la clause de son contrat de mariage s'y oppose.

L'art. 1433 est applicable au premier cas ; il exige avec raison l'acceptation de la femme.

L'art. 13o5 s'applique aux deux cas, et indique les effets différents qu'ils produisent. La première disposition porte : » L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal. "

Non, sans doute, quand le mari n'était point chargé de 'les employer. Il n'y a point alors de remploi sans l'acceplalion de l'épouse.

Mais la seconde disposition ajoute : » Si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage : i« donc, si la condition a été stipulée, l'iimneuble acquis est dotal, cl sert d'emploi ou de remploi.

Pourquoi cela?

Parce qu'alors le mari n'a agi qu'en vertu d'un mandai, pour exécuter son contrat de mariage, et que, par conséquent, l'emploi est censé fait par la femme elle-même, qui ne peut désaNOuer son mari, tant qu'il s'est tenu dans les bornes de son mandat.

Ces dispositions sont conformes à la raison et aux ()rincipes du droit romain , comme l'enseigne Pothier. Traité du mandat, n" 91. Si le mandant charge le mandataire de lui acheter un liéritage, « sans lui limiter le prix, le mandataire, en ce cas, en achetant tel héritage pour le con)pte du mandant, quel que soit le prix pour lequel il l'achète, est dans les bornes du mandat, et ne peut paraître s'en être écarté. Si tnandari tibi ut aliquatn rem mihi emeres, nec de prelio (juidtjuam stattii, tuque emisti, ntringue aciio nascitiir. (L. 3, ^ 1, ff. vtandati, 17, 1.) Pourvu néanmoins que le prix pour lequel il l'a acheté ne soit pas un prix immense, etc. )•

Aitisi . la dis[)Osition de nos art. 14515 et 1553 est confi)rme aux principes du droit comnmn; elle n'en est que la conséquence et l'application. Pour l'éluder, on a recours à des subtilités. Peut-on induire, dit-on , des expressions de l'art. I)ilî3, que le mari est constitué mandataire à l'effet de faire seul l'emploi des deniers

de la femme? Cet article n'a eu en vue que de permettre l'emploi, quand il est stipulé parle contrat de mariage. Le mari peut, dans ce cas, il est vrai , être forcé de faire l'emploi. Hais l'article ne dit pas qu'il pourra faire seul , sans le concours de la femme, l'emploi stipulé. Supposons que la stipulation porte que les deniers de la femme seront employés en héritages ; supposons même qu'il soit dit que le mari fera l'emploi; faut-il en conclure qu'il reçoive par là le pouvoir de le l'aire seul? Oui , sans doute, puisque la loi le reconnaît pour seul administrateur des biens de la femme, ojèrne des biens dotaux, u Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. » (.\rl. l'oîO.) 11 a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs, d'en percevoir les fruits, de recevoir le remboursement; il peut exercer seul les actions mobilières et possessoircs de la femme.

D'après cela, voulez-vous le soumettre au veto de la femme, pour l'exécution de son contrat de mariage; exécution à laquelle vous convenez qu'il peut être forcé? C'est aller contre le vœu de la loi , qui a donné la voix décisive au mari, avec bien de la raison; car, dans une société composée de deux personnes , il faut bien que l'une d'elles ait la prépondérance.

3(33. Autrefois, en Bretagne, on distinguait : si le contrat de mariage portait que le remploi aurait lieu sur le premier acquêt, au prix de l'acquisition, cette disposition devait être exécutée; mais s'il était dit simplement que le remploi aurait lieu sur le premier acquêt, sans ajouter que le prix servirait de règle, la femme pouvait exiger que le remploi ne lut fait que suivant un prisage en forme (1). On était, sur les remplois f;uts pendant le mariage, d'une sévérité excessive. L'acceptation du remploi, faite par la femme , même majeure , ne suffisait pas pour le rendre stable. S'il y avait, dit Duparc- Poullain,la moindre lésion, les héritiers du mari , à plus forte raison ceux de la femme, pouvaient demander la restitution dans les dix ans depuis la dissolution du mariage. Tout remploi, toute assiette de deniers dotaux de l'un ou l'autre des conjoints pendant le mariage, étaient suspects d'avantage indirect, et, pour en assurer la stabilité, les formalités les plus rigoureuses étaient nécessaires; il fallait même que la femme; fut autorisée de justice, et quelques formalités que l'on eut suivies, on admettait la revue des prisages penilanl le délai d'un an, qui ne courait point durant le mariage.

Le (iode civil a banni toutes ces rigueurs déraisonnables, en faisant disparaître ce soupçon d'avantages indirects qui leur servait de Ibndement ou de prétexte. Les époux, qui, sui-

(1) Voy. Dujiarc-Poullain, sur l'art. 438 de la coutume de Bretagne, l. ô, p. l.iO, à la noie. Voy. aussi ses Principes du droit, l. '6, p. ISl>.

DU RÉGIME EiN COMMUNAUTÉ.

vaut l'an. 1094 du Code, peuveiil se donner, pendaiil le mariage, toul ce dont ils peuvent disposer en faveur duii étranger, peuvent, à plus forte raison, faire comme bon leur semble le remploi de leurs i)ro[)res aliénés et des sommes stipulées propres, qui n'entrent point en communauté. Pour cet ellct , trois voies leur sont ouvertes par le Coile.

ô66. 1" La déeiaiation de remploi, dont les art. 1434. 1435 et li)!>3 tracent les règles, et dont nous venons de parler ; déclaration que le mari peut même faire seul . mais qui ne suflil point, si elle n'est acceptée par la femme, lorsque c'est son propre qu'il s'agit de remplacer, à moins que le remploi ne soit stipulé par le contrat de mariage.

2° 1-e remploi autorisé par l'art. 15915, et qui se fait par une vente ou cession que l'un des époux fait à l'autre, pour lui tenir lieu de remploi de ses immeubles aliénés, ou des sommes qui ne devaient pas entrer en communauté, et qui cependant y ont été versées.

Nous avons expliqué cet art. 1595, supra, n» 41, et nous y renvoyons pour éviter les répétitions inutiles.

Rien ne parait plus sage que sa disposition, qui est de droit nouveau, et qui donne aux époux les moyens de régler leurs droits respectifs de leur vivant et durant le mariage; de liquider et solder ce qu'ils se doivent mutuellement, et d'épargner ainsi au survivant l'embarras d'en faire, avec les héritiers du prédécédé, une liquidation où se mêle presque toujours de l'aigreur, et qui fait souvent naître des procès scandaleux , surtout lorsqu d existe des enfants de plusieurs lits.

L'art. 1595 parle du cas où l'un des conjoints cède à l'autre des biens pour lui tenir lieu de remploi de ses immeubles aliénés ou de ses deniers réalisés ; mais doit-il s'entendre seulement des biens personnels de celui qui fait la cession ? Ne doit-il pas s'étendre à la cession d'un conquét faite par le mari à son épouse, pour cause légitime? Par exemple, il a été vendu des biens propres de la femnu-, et il a été fait des conquéts . sans qu'on ait déclaré qu'ils ont été faits avec les deniers provenus de la vente des biens de la femme et pour lui tenir lieu de remploi , ou bien ces conquéts ont été faits avant la vente d( s propres. Le mari ne peut-il pas, de concert avec sa femme acceptante, lui céder pour son remploi des conquéts sur le prix de l'acquisition ?

Quant à nous, nous n'en douions pas, et nous ne trouvons aucun motif solide d'en douter. Le lexle de l'art. 1595 n'a rien de contraire à cette opinion, il dit que le mari peut céder des biens a son épouse pour cause légitime, par exemple, pour le remploi de ses propres; mais il ne limite point cette cession à ses biens personnels. Or d serait fort étrange, pour ne rien dire de plus, que le mari, qui peut vendre les conquéts de

; communauté à un étranger sans le consenle-

njent de sa femme, ne put pas les céder à celle

, dernière pour une cause aussi légitime qu'un

remploi. Aucune loi, aucune raison de droit,

ne le défendent. Nous en concluons avec con-

liance qu'il le peut ; nous pensons même qu'une

telle cession est très-favorable. Nous ne vivons

; plus sous les usages de IJrelagne, qui rendaient

presque impossibles les remplois faits pendant

le mariage.

I Mais ce que nous venons de dire s'applique-

I rait-il au cas où le remploi serait dû au mari ,

j qui a omis de faire la déclaration de reniploi en

I faisant un conquèt?

i La raison d'en douter est que la femme,

I n'ayant aucun droit aux conquéts avant la dis-

I solution de la connnunanté, ne pourrait les

céder à son mari pendant le mariage; ce ne

serait point une cession du tiombre de celles qui

sont autorisées par l'art. 1595.

Néanmoins, sous l'empire du (iode, qui ne défend plus aux époux toute espèce de contrat ou d'arrangement entre eux, nisi ex necessitate, nous sommes porté à croire qu'un pareil arrangement ne pourrait être animié, si d'ailleurs il ne contenail pas d'autres vices. De pareilles conventions, qui tendent à maintenir la paix et à empêcher qu'elle ne soit troublée après la mort de l'un des époux, sont si favorables ! lit si elles ne sont pas précisément autorisées par l'art. 1595, on peut tiier de son esprit des raisons d'analogie très-fortes. Ne faut il pas que toul soil égal entre les deux époux? et puisque le mari peut céder des conquéts en remploi à son épouse acceptante, quoiqu'il n'ait pas fait la déclaration d'emploi dans le contrat d'acquisition, pourquoi la fenune ne pourrait-elle pas consentir qu'il en fût donné à son mari pour la même cause, et réparer ainsi de concerl l'omission qu'il a faite de se conformer à l'art. 1434?

Ceci n'a rien de contraire à ce que nous avons dit supra, i\° 558, que si la déclaration d'emploi est faite ex intervallo, elle ne peut imprimer au conquèt la qualité de propre. Elle ne le peut, sans doute, quand elle est faite par le mari seul ; mais lorsqu'elle est faite de concert avec la femme, seule intéressée de l'empêcher, il nous parait qu'il en doit êlre autrement.

La question s'étant présentée à consulter dans nos cabinets, avec l'un de nos plus savants confrères, que sa grande expérience et sa prudence naturelle ont habitué a une grande circonspection dans ses opinions, il n'en partagea pas moins la nôtre avec une pleine conviction.

3° Comme toutes les conventions matrimoniales sont permises el autorisées, lorsqu'elles ne sont contraires ni aux lois, m aux bonnes mœurs, on peut, par contrai de mariage, régler d'avance conunenl el sur quels biens s'exéculeronl les remplois ou récompenses qui pourront être dues par l'un des époux à l'autre, en cas

sis

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