‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 18 sur 179 · LIVRE m. TITHR rv. T)RS ENC.AGEMEINTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITHR rv. T)RS ENC.AGEMEINTS SANS CONVENTION

siennes : les payements laits par le tuteur sont donc aussi valides que ceux faits par un mandataire ad hoc, et le mineur devenu majeur ne peut les attaquer qu'en prouvant que la chose payée n'étiiit pas due.

68. Quant aux temmes, ce qui dans nos usages ne peut s'appliquer qu'aux femmes en puissance de maris, comme elles n'ont pas l'administration de leurs biens, elles ne peuvent, de même que les mineurs, faire un payement valable. Le mari peut donc répéter le payement fait par son épouse sans son autorisation, et le créancier ne pourrait se soustraire à la restitution qu'en prouvant : 1° que la chose était due par la communauté; 2° que la dette était exigible. Il ne suffirait pas de prouver que la lemmcélait personnellement débitrice; car le créancier ne pouvait poursuivre le payement des dettes personnelles de cette dernière que sur la nue propriété de ses biens. (Art. 1410, 1413 et 11 11 , etc., etc.)

Maissi la femme avait payé une chose dont elle avait l'.idmitiistralion et la disposition, elle rentrerait dans le droit commun, et ne pourrait la répéter qu'en prouvant qu'elle n'était pas due, et qu'elle a été payée par erreur.

09. Ces deux preuves sont nécessaires, comme nous l'avons déjà dit, pour faire réussir une demande en répétition; mais la preuve que la chose n'était pas due fait le plus souvent piésumer qu'elle a été payée par erreur ; et celle présoni|)tioii dispense le (lemandeur en répétition de cette dernière preuve, parce que la présomption (Je donation que; pourrait faire naître la circonstance d'un payement fait sciemment, avec connaissance que la chose n'était pas due, se trouve alors balancée et détruite par une autre présomption plus forte, celle que personne n'est présumé donner lorsqu'il ne doit pas, et que le payement peut avoir eu une autre cause, telle que l'erreur.

70. Ainsi, la même présomption qui rejette sur le demandeur en répélilion la preuve que la chose qu'il a jjajée n'est [tas due. rejette sur son adversaire. lors(|ue cette pnuive est une fois laite, le lardc.iu de jirouver que le payement a été fait sciemment, et avec connaissance que la chose n'étiiit pas due.

l'ar ex( inple,je vous ai pajé un legs que vous faisait mon |jère d.ins un premier testament ; j'en découvre un second qui révoque le pre-

(1) si un ne litiiiii i|ui! hii|i<!i licicllciiM'iil lii loi 5j;i, (V. dv jiruhul , 'i'i, n, on poiirriiil cioiif (|iiVllc njcllc sur J« iliiiiiiiiilriir ini (x'-litoiic In cimier ilc imouvit iioii.# «rtilfiiiciil t|ur lu t|i(>-t! |iyj(t! n'chiil |iuh duc, liiui.s encore qu'flli- u élr |iiiji;c pur (întur :

• bl iile» euni cpii ilirit indiliilat «olvinsc (pccuniiis), coinprlli 11(1 iMoliiilioncs, (pioil |.it ilolnni ii((i|iicnlii, vri iili(|uiini jUAliini i^noi iniliii- iiiiisnin, inili'liihiin iih en loliiiiiin «ihii <i iii'i hoc uMloiiileril, iiulltiin i-uni re- |ieli(ionfin huln-ru. ■•

Mui» Accumc, répuuilunt k ccIUj objection, a fort Lieu

mier, et prouve que le legs ne vous était pas du; je puis, en le représentant et sans autre preuve que la représentation, répéter ce que je vous ai indûment payé : le payement du legs est présumé fait par erreur, et dans l'ignorance de la révocation portée dans le second testament.

Il est pourtant très-vrai que la représentation du second testament ne prouve point que j'ignorasse son existence au moment où je vous ai payé le legs. Mais pour établir mon ignorance, j'ai en ma faveur la présomption de la loi cidessus citée. La donation ne se présume point, et personne n'est assez peu soigneux de ses affaires, ni assez dupe pour prodiguer son argent sans raison, quand il sait qu'il ne doit rien, quand il en a la preuve cuire les mains : Qui enivi solvit , mtnquam adeo resupinus est ut facile suas ■pectmias jactet. (L. âi5, ff. de probat., 22, 3.) Un doit donc présumer que je n'avais pas connaissance de la révocation du legs lorsque je vous l'ai payé (1).

A cette raison péremptoire, ajoutons-en une autre, qui ne l'est pas moins. Je répète le legs que je vous ai payé dans rignora;ice du second testament qui le révoque. Vous m'opposez, pour exception, que je vous ai payé sciemment et en p'cine connaissance du second testament, qui révoque le legs. Nous venons de voir que la loi présume que je l'ignorais ; mais enfin votre prétention est une exception que vous opposez à ma demande : or, c'est au défendeur de prouver son exception : Reus ej:cipiendo fit aclor. C'est donc à vous qu'il incombe de prouver que c'e t sciemment cl en pleine connaissance du second testament que j'ai payé le legs révoqué ; que, d'ailleurs, aucune cause ne pouvait me porter à vous payer, si ce n'est l'ignoranco de la révocation.

Disons donc que si c'est au demandeur en répétition de prouver que la chose qu'il a payée n'était pas due, parce qu'on est présumé devoir ce qu'on a payé, lorsqu'il a l'ail celte preuve, il est. jiar la même raison , présumé n'avoir paya que par erreur, parce qu'on présume plus facilement une erreur qu'une donation : c'est donc au défendeur de prouver que le demandeur a j)ayé scieinmenl et en [ileine connaissance ce qu'il ne devait pas , pour en conclure qu'il a voulu lui faire une donation , et pour appliquer

ii'MiiirqiK'- (im: celle pri-nve de rerreiir ou de Pigiiuriiiicc (II! celui (|ui il |)iiyé, n'sullo, pur présuinpiion, de la preuve (|ue l:i eliusu n'eliiil pus duc :

" Veriiis liic probal indebitiini , quod poirsl fucile (Iiiini(loi[ue l'avere , iil si appui'eat testaineiiUiin non vtilerc ex (|uo solvil. Si iiiilein, :ijoule-l-il, exeipiiilur (|iii)d scienler solvil, ipsc prohel scieiiliain. Al .-tecun- (iuin lioe. probntur igiiorniitiu priesuniplivc eu ipso <|uod probiiliir iiideltiiuui. "

Aiii!,i, In ductriiio d'Accursc est piirl'uiteinenl d'uccord avec 11) uùlrc.

DES QUASl-COÎNTRATS.

la règle ou la présomplion : Cujus per errorem dati repetitio est, ejns consuUo dati donatio est. (L. 53, (T. de ren.jur.)

7 1 . S'il y avait liu doute sur le point de savoir si celui qui a paye avait ou non la connaissance qu'il ne devait rien, connaissance que la loi exige pour laire présumer une donation de la chose payée, la répétition devrait être admise.

il en est de même du cas où celui qui a payé était en doute s'il devait ou ne devait pas. D'anciens jurisconsultes romains pensaient que la répétition ne devait pas être admise, parce que, suivant eux . il résultait d'un pareil jugement une transaction présumée qui s'opposait à la répétition. Juslinien a proscrit celle opinion, dans la loi dernière, Cod., decondict. indeb., 4, S, où il ordonne d'admetlre la répétition de ce qu'on a payé dans cet état de doute, sans qu'on puisse en induire une transaction présumée : bien entendu que le demandeur en répétition prouve que réellement la chose n'était pas due (1).

72. La présomption de donation ne peut être appliquée qu'au cas où elle n'est pas combattue par une autre présomplion ou conjecture, qui indique que le payement peut avoir eu une autre cause plausible et vraisemblable. Dans le doute, on ne peut présumer la (ioiialiou : Smim jactare'nemo facile prœsuinitur.

73. Il y a cependant des cas où il ne sulïït pas au demandeur en répétition de prouver que la chose payée n'était pas due , et où il doit prouver de plus qu'il était dans l'erreur. J'ai payé une dette de mon père éteinte par la prescription. La preuve que la prescription était acquise ne sufFit pas seule pour autoriser la répétition, parce quon peut renoncer à une prescription acquise , parce qu'il peut y avoir des raisons de croire que la dette n'avait pas été payée, et que, dans le doute, il y a toujours de la délicalesse à payer ses dettes. La preuve que la prescription était acquise ne suffît donc pas pour prouver que le payement a été fait sans cause: il faut, pour réussir dans la répétition , prouver de plus qu'au mometit où il a été l'ait, j'ignorais que la prescription fût acquise (2).

J'ai payé un legs, en vertu d'un testament nul par vice de lorme, par incapacité du testateur uu du légataire. Il ne suffit pas, pour autoriser la répétition , de prouver la nullité ou l'incapacité; car, nonobstant ces vices, je puis avoir eu l'intention d'honorer la mémoire du délunt, en exécutant ses dernières volontés, qui m'étaient bien connues , quoique consignées dans un acte nul ou non valable. C'est une action louable el souvent prescrite par la délicatesse : il l'aut donc, pour l'aire admettre la répétition , prouver de plus que j'iguorais les

fl, Voy. Ferez sur le Code, lib. i, tit. 3, n" 15. (2) Foy. ce que nous avons dit, t. 3 (V, éd. fr.), " 74, à la note.

vices du testament et l'incapacité du testateur ou du légataire, au moment où j'ai payé. C'est alors seulement qu'il sera constant que j'ai payé par erreur , et que le payement a été fait sans cause.

Je vous ai payé , en vertu d'un billet que je vous avais consenti , une somme de 1,000 fr. ; j'en demande la répétition, en offrant de prouver que vous m'avez extorqué par violence le billet dont je demande la rescision. Cette preuve ne suffit pas pour faire admettre ma demande en répétition , si je ne prouve en môme temps que la violence n'avait pas cessé du moment où j'ai fait le payement ; car le payement volontaire peut avoir eu pour cause l'approbation du billet et la volonté d'accomplir une promesse qui n'en était pas moins réelle, quoique doimée par une crainte qu'un homme courageux, et religieux observateur de sa parole , a toujours de la répugnance à confesser et à mettre en avant, uniquement pour se dispense^ de donner un peu d'argent, que, dans la vérité, il avait promis, suivant la maxime des stoïciens : Coacta roluntas est tanien voluntas.

C'est sur ces principes qu'est fondée la disposition de l'art. 1115 qui porte « qu'un contrat Il ne peut plus être altaqué pour cause de vioi> lence , si , depuis que la violence a cessé, ce Il contrat a été approuvé, soit expressément, )) soit tacitement, etc.; i> car il est alors impossible de prouver que l'exécution volontaire du contrat, quoique nulle dans le principe, soit sans cause, et fondée sur l'erreur.

Il en serait autrement, s'il s'agissait du payement d'un billet consenti par mon père.

Si je découvre dans la suite que ce billet avait été extorqué par violence , la preuve de ce fait suffit pour me dotmer le droit de répétition , et pour faire présumer que j'étais dans l'erreur, lorsque j'ai payé un bdiet dont je prouve aujourd'hui la imllité(ô).

74. Le droit romain donne une foule d'exemples de celte présomption d'erreur , l'ondée sur la preuve que la chose payée n'était pas due. Il est bon de parcourir les principaux.

Elle s'applique à tous les cas où l'on prouve qu'il a élé payé plus qu'il n'élait dû.

11 en résulte la présomption très-naturelle d'une erreur, plutôt que celle d'une donation de la part du débiteur : Si quid probare potueris patrem tuum , cui liœies extitisti, ampliiis débita créditai i siio pei suivisse , repetere potes. (L. 1, Cod., de condict. indeb., 4, o.)

71». On paye plus qu'on ne doit, quand on ne retient pas ce qu'on devait retenir sur ce qui a élé payé; on peut donc le répéter, sans autre preuve que celle de la non - rétention. Par

(3j Delvincourt, l. 5, p. 449, note; Dalloz, v» Répétition, n» 51.

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