‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 170 sur 179 · Responsabilité du dommage causé [)ar l'un des · texte numérisé non relu

Responsabilité du dommage causé [)ar l'un des

conjoints sur les biens de l'autre.

IJVRE III. TITKE V. DU CONTRAT DE MAKIÂGE, ETC.

374. Après avoir iraitc de ladiuiiiislralioii de la commuriHulé. nous |)ass()ns, dans celte seconde partie, à l'administration des biens personnels de la (enime. l.e Code appelle ainsi les biens dont le fonds n'entre point dans la communauté, comme nous l'avons dit supra, n°214, en expliquant le § 5 de l'art. 1409, qui ne fait entrer dans le passif de la coniinuiiaulé que les arrérages et intérêts des rentes et dettes passives qui sont personnelles mix deux époux.

l'olliier (1) dit qu'on dislingue les biens de la femme en biens de communauté et en biens propres. C'est une inexactitude échappée à ce grand jurisconsulle, qui, dans cent endroits de son ouvrage, enseigne avec raison que la femme n'a aucun droit actuel sur les biens de la communaulé. quelle n'a que l'espérance d'y avoir part : Non est proprie socia, sed tantum speratur fore.

Il n'y a point d'autre distinction à faire entre les biens de la femme que celle qui est commune à tous les biens, quel qu'en soil le propriétaire ou le possesseur. Ils se divisent naturellement en meubles el en immeubles.

375. Tous les biens de la femme qui se marie sous le régime de la communauté légale passent de plein droit, avec sa personne, sous la puissance du mari. Mais les droits que lui dorme celte puissjince sur les biens ont beaucoup moins de force que ceux qu'elle lui donne sur la personne de la femme. La puissance du mari sur la peisonne de la femme tient à l'ordre public, et c'est pourquoi '< les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme. » (Article 1588.) Au contraire la loi ne règle les droits de la puissance maritale sur les biens qu'à défaut (le conventions spéciales, que les époux peuvent faire, en se mariant, comme ils le jugent à propos (2).

Ce n'est donc qu'à défaut de ces conventions spéciales permises par la loi , qu'après avoir établi les droits du mari sur les biens dits de la communaulé, le Code, dans les art. 1428 el suivants, établit ses droits sur les biens personnels (le sa femme, c'est-à-dire sur ceux qui ne sont pas entrés dans la communauté.

376. H faut, à cet égard, faire une distinction importante entre les meubles el les immeubles. La femme, en se mariant sous le régime de la communaulé légale, telle qu'elle est établie par le Code, perd irrévocablement la propriété de

( I ) Traité de la puissance du mari, n» 8 1 .

(2) / oy. les art. t587, 1497, <.)27.

(3) Aoy. la spcl. 2 tic lu 2'' pari, du piéseul lilre; l'olliier, 11" .3l!j; le Répertoire de jurisprudence ilc Merlin ■édil. 'rarlicr), v Héuliaulion ; l)cllol, I. 3, p. 103; Hclland, V" Communauté, n» ()70 ; Itiiltur, n»' 155 el 181. Mais Durantoii, l. 8 (XIV, éd. fr.), n» 518, cl (XV, éd. fr.), n'>» 21 el -41), |iarlugu l'upiiiion de Touiller.

(4) Mais vojy. Duraiilon, t. 7 (Xlll, éd. fr.), ii» 528. — Lorsque la femiiie, pur son coulral de mariage, s'csl stipulé

tous ses biens meubles, corporels et incorporels, présents et futurs, pour la conférer à son mari, sous la condition et dans le simple espoir de partager la masse des biens meubles qui existeront dans la communauté à la dissolution du mariage, ainsi que les acquêts qui auront été faits pendant sa durée. Ce sont ces biens, joints aux meubles qu'avait alors le mari , qui composent ce qu'on appelle la communauté, que l'on peut définir une convention tacite par laquelle la femme renonce à la propriété de tous ses biens meubles, présents et futurs, pour la conférer à son mari, qui les confond avec ses biens propres, cl dispose du tout à son bon plaisir, sans qu'elle reçoive de lui, en retour, autre chose que l'espoir de partager la masse de ces biens, s'il en reste à la dissolution du mariage, en payant la moitié des dettes.

377. Mais ce n'est qu'à défaut de conventions spéciales contraires que la femme perd ainsi la propriété de tous ses biens meubles ; elle peut la conserver , en les excluant en tout ou en partie des biens dits de la communauté. C'est ce que les auteurs appellent les réaliser, clause de réalisation ; expression dont le Code a évité de se servir (3). Les biens meubles de la femme ainsi réalisés ou exclus de la communaulé lui demeurent donc propres (4).

578. Cependant Pothier prétend qu'elle n'en perd pas moins la propriété . et qu'ils ne diffèrent des biens mis en communauté qu'en ce que la femme ou ses héritiers sont créanciers de la reprise ou de la valeur de ces biens ; que le mari n'a pas moins le droit de disposer à son gré de ces biens que de ceux de la communaulé; que la clause d'exclusion ou de réalisation ne laisse à la femme qu'une créance pour la reprise et un privilège sur les effets qui se trouvent encore en nature dans la possession du mari ou de sa succession pour le payement de la reprise qiii lui est due (Ei). Telle est la doctrine de ce savant auteur, dans son Traité de la puissance du mari.

Il y revient encore dans le Traité de la communauté, n° 325. <i Le mari , dit il , comme chef de la communauté, peut aliéner les meubles que la femme a réalisés. La réalisation de ces meubles el leur exclusion de la communaulé ne consistent que dans une créance de reprise (le leur valeur... contre la communaulé, dans laquelle ces meubles réalisés se sont confondus, el c'est à cette créance de reprise que la qualité

propres des objets qui se consonimenl par l'usage, elle est seulcmenl créancière de la valeur de ces olijels qui se confondciil dans la cuiiiiiiunaulé, sans qu'elle en deinenre |)roprictairc, ni qu'elle ait sur eux d'autres droits (|ue sur les biens de la communauté en {général. Brux., 12 mars 182^ et 16 juin l832(yHr. de B., 1832, Impartie, p. -421).

(5) Traite de la puissance maritale, n» 85, et Traité de la communauté, 11° 325.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

de propre conventionnel esl allachée. Le conjoint n'est pas créancier in specie des meubles réalisés, il ne l'est que de leur valeur; et s'il s'en trouvait quelques-uns en nature, lors de la dissolution de la communauté, il y aurait senlon)enl un pririlége pour la créance de reprise, en les faisant recotuiaitre. »

Ainsi, selon Polhier, la femme, en se mariant, perdrait irrévocablement la propriété des biens n)eubles qu'elle a spécialement exclus de la connnunauté, aussi bien qu'elle perd celle des biens qu'elle y a mis. et sa volonté serait impuissante pour lui en conserver la propriété, quoique aulhenliqucment manifestée par une clause expresse des conventions matrimoniales, qui, cependant, suivant le Code, doivent prévaloir sur les dispositions mêmes de la loi. lorsqu'elles n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs, puisque ce n'est qu'à défaut de ces conventions spéciales que les dispositions légales régissent l'association conjugale quant atij- biens (l). (Art. 15<S7.)

579. Une pareille doctrine étonne de la part d'un auteur aussi exact que l'est ordinairement Polhier. Elle est contraire à tous les principes : au principe général du droit, qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134); au principe fondamental en matière de conlrals de mariage , que la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comn)e ils le jugent à propos (art. 1587) ; enfin aux dispositions textuelles du Code, qui n'a pas suivi les principes de Pothicr. Ue plus, elle entraînerait nécessairement des conséquences d'une absurdité telle qu'elle suffirait seule pour la faire rejeter, comme en bonne logique on doit rejeter un principe dont la conséquence est absurde.

Heureusement, ce savant auleur nous indique la source de son erreur et le moyen de la réfuter. '( La raison de celle différence, dit-il, entre les immeubles réels propres de communauté (que le mari n'a pas le droit de vendre) et les meubles réalisés, est que la communauté doit avoir la jouissance de tous les propres de chacun des conjoints ad sustinenda cnera matiimonii. Elle peut avoir la jouissance de leurs immeubles propres réels, sans que cette jouissance en consomme le fonds : il n'est donc (.as nécessaire, pour qu'elle ait -cette jouissance, qu'elle ait le droit d'aliéner le fonds. Au contraire, les meubles réalisés étant des choses qui se consomment par Pusage même qu'on en (ail, quœ usn consuinuntur, ou du moins qui s'altèrent et deviennent de nulle valeur par un long usage, pour que la communauté en puisse avoir

1) Voy, Duranlon, t. 8 (XIV, éd. fr.),no3l8; Daiioz, vo Communauté, no 327.

la jouissance, et pour conserver en même temps au conjoint qui les a réalisés quelque chose qui lui tienne lieu du droit de propriété qu'il a entendu se réserver par la convention de réalisation, il a été nécessaire d'abandonner à la communauté ces meubles réalisés, et de laisser au mari , chef de cette connimnaulé, le droit de les aliéner et d'en disposer, sans quoi la communauté n'en pourrait avoir la jouissance, et •le donner au conjoint qui les a réalisés, pour lui tenir lieu de son droit de propriété, une créance île reprise de la valeur des effets réalisés, qu'il aura droit d'exercer contre la communauté lors de sa dissolution. Ceci esl conforme aux principes de droit sur le quasiusufruit. )• (Instit., til. de usufructu, % 5. et lit. ff. de usufructu earum rerutn quœ usu consuinuntur, 7, 5.)

Ainsi , Polhier a fort bien vu qu'il fallait ap- |)liquer aux meubles exclus de la communauté ou réalisés les principes du droit romain sur l'usufruit des meubles, et sa doctrine est d'une exactitude parfaite en ce qui concerne les meubles qui se consomment par l'usage; elle ne pèche qu'en ce qu'il l'a étendue à tous les meubles, dont il ne fait qu'une seule classe, parce que, dit-il, à la différence des immeubles, ils se consomment tous par l'usage, ou du moins ils s'altèrent et deviennent de nulle valeur par le long usage; et c'est en cela qu'il se trompe, et que sa doctrine est contraire au droit romain et aux principes du Code.

C'est , en matière d'usufruit , un principe étémenlaire fondé sur la nature des choses , qu'il faut distinguer deux classes de meubles, ceux qui se consonnnenl par le seul usage, quœ ipso usu consumuntur, ou plutôt, comme dit le Code, dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme tous les comestibles, le vin, l'huile, le froment, l'argent monnayé, et ceux dont on peut faire usage sans les consommer, quoiqu'ils se détériorent peu à j)eu par l'usage, conime tous les meubles meublants, etc.

Or, l'usufruit étant essenliellen)ent le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (art. 578), il est évident qu'on ne peut établir un usufruit proprement dil sur les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer et sans en détruire la substance. Cependant, comme la nature de ces choses est telle que l'une peut tenir lieu de l'autre et peut être compensée avec l'autre, quarum una ejusdem genei is, alterius vice fimyitur, et videtur idem esse, on les appelle choses fongib les. (Art. h29l.) El à Rome, on pensa qu'on pouvait, utilitutis causa, établir sur ces choses, non pas un usufruit proprement dil, puisque la nature des choses s'y oppose, mais un quasi usufruit, au moyen de la caution que donnait le quasi -usufruitier, de rendre le même nombre de ces choses, de pareille

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