LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGK, ETC
quanlilc, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit. (Art. SS7.) Celte loi romaine, iialurjilisée depuis longtemps en France-, est consacrée par le Code, au titre de l'Usufruit.
L'usufruitier ayant le droit de consommer les choses sur lesquelles est élabli le quasiusufruit, et d'en détruire la substance, il en résulte que la propriété lui en est nécessairement transférée : Si vini, u/ei, fnimetiti, ususfructus leyatus est, proprieias ad legatariuvi transferri débet. (L. 7, fî. de usufiuctu earuin rerum quœ usii consumunlur, 7, 3.) En effet, puisqu'il a le droit d'en disposer, et que, dans la restitution qu'il en fera un jour, on ne Irouvera que l'échange d'un objet contre un autre, il est clair qu'il avait la propriété.
Quant aux meubles qui , sans se consommer de suite, s'allèrent par l'usage et deviennent de peu de valeur, comme dit Polhier, il est obligé de les conserver, pour les rendre en nature à la fin de l'usufruit. L'art. -oSd le dit positivement : «Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles niciiblanls. l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, etn'est obligé de les rendre, h la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. »
Le Code applique ces principes , dans la section 9, aux conventions exclusives de la communauté. L'art. lo52, parlant du mobilier exclu de la communauté, porte : n Si , dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimalion. »
On peut conclure de cet article qu'à l'égard des choses non fongibles exclues de la communauté, il doit les rendre en nature, quoique détériorées par l'usage, pourvu que ce ne soit pas par sa faute. (Art. 1589.) Mais, d'ailleurs, l'arlicle V6ô7t ne permet pas d'en douter. Il porte: Il Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit. » Or la première de ces charges est sans contredit de conserver la substance dos choses qui y sont sounn'ses : donc le mari doit rendre en nature les choses exclues de la communauté ou réalisées, et n'en peut disposer, quoiqu'elles s'allèrent cl se détériorent par le long usage.
Donc le Code a rejeté la doctrine de l'othier. (]'est un |)oinl qui nous [)arail démontré.
])irail-on que les art. li)5iJ et 15,13 sont dans le cas où la femme a réalisé tout son mobilier en se mariant sans conniiunaytè, et qu'on ne doit pas les ajipliquer au cas où la femme, mariée d'ailleurs sous le régime de la communauté, en a seulement exclu ses meubles les
plus chers, des objets d'art, par exemple, des tableaux précieux, des statues antiques, ses diamants, son argenterie, etc.?
Et pourquoi ne les appliquerait-on poinl à ce cas? Qui peut le plus peut le moins : c'est une de nos premières règles de droit. (L. 21, ff. de reg.jur.) Quoi! la femme peut ôtcr à son mari la disposition de son mobilier tout entier, en se mariant sans communauté ; et en laissant d'ailleurs subsister la communauté, que le Code lui permet de modifier comme bon lui semble, elle ne pourrait pas lui ôter la disposition de ceux de ses meubles auxquels elle est le plus altachée. en les excluant de la communauté! et sa volonté expresse et aulhenliquement manifestée par cette clause d'exclusion ne pourrait empêcher son mari de vendre ses diamants, par exemple, pour aller les jouer, comme Bcverley ! Bien plus, les créanciers du mari auraient le droit de les saisir et de les faire vendre! L'absurdité d'une pareille doctrine suffirait pour la faire rejeter.
3Iais voici une raison sans réplique. Pourquoi le mari peut-il vendre les meubles que la femme apporte en se mariant sous le régime de la communauté? C'est parce qu'ils tombent dans la conmiunauté, dont la loi le rend maître absolu. 11 peut dès lors les vendre parce qu'il en est devenu le propriétaire. Mais il ne devient pas propriétaire des meubles spécialement exclus de la communauté. Pothier recofinait que la femme a entendu s'en réserrer la propriété en les réalisant : le mari ne peut donc en disposer ou les vendre. A quel litre le pourrait-il faire? Il n'en a que l'administration, si la fenmie ne se l'est pas réservée, comme elle en a le droit.
Il faut donc appliquer à ce cas les tiispositions des art. 1S532 et ioô5, ainsi bien qu'au cas ou la femme s'est mariée sans communauté. Il y a, pour l'un et l'autre cas, identité de raison. Le mari ne peut donc disposer des meubles exclus de la communauté, à l'exception de ceux dont on ne peut l'aire usage sans les consonnner, par exemple, d'une somme d'argent, d'une créance que la femme a exclue de la communauté, en se la repu tant propre. C'est alors seulement, comme dit Pothier, qu'elle n'est que créancière de la reprise de celte somnie; mais lorsqu'il s'agit de meubles dont on peut faire usage sans les consommer, en les excluant de la communauté h femme en demeure propriétaire, et peut les reprendre m specie, et non pas seulement leur valeur.
C'est même le seul moyen de mettre en sûreté les droits de la femme sur les meubles; car si elle n'avait que la reprise de leur valeur, et que le mari se trouvât insolvable, sans laisser au'.re chose que des meubles, la femme n'ayant chez nous ni hypothèque, ni privilège sur les meubles, serait réduite à venir en concurrence sur leur prix , par contribution , avec tous les
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
autres créanciers du mari. Ce fut pour prévenir la perle qu'elle en pourrait souffrir que Justinien lui donna le droit de revendication sur tous ses biens dotaux . estimés ou non estimés. In rébus ilofalibvs, dit la loi 51, Cod., de jure doliutu, o, 12, sire inohUibus, site immohilibus, seu se morentibiis si lanien extent, site œstimatœ, sire inœstimatœ sint, inulierem in his rindicatulis, omnein liabere post dissolutum matrimonium prœrogativam jtibemus, etneminem rreditoruin mariti, qui anteriores sunt, passe sibi potiorem cansam in his per hypothecam rindicare, ciioi eœdetn res, et ab initia, UToris fuerint et naturaliter in ejtis permanserint dominio, etc.
580. -Mais si la femme conserve la propriété des biens qu'elle a exclus de la communauté, le mari n'en a pas moins l'administration, comme celle de tous ses autres biens.
«1 Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme, » dit l'art. 1428.
On peut remarquer qu'en parlant de l'administration des biens de la femme, cet article ne la donne point au mari seul, comme lui est donnée celle des biens de la communauté par l'art. 1421, qui porte : « Le mari administre seul les biens de la communauté. » On trouvera le motif de celle différence de rédaction entre ces deux articles, dans ce que nous avons dit supra, n° 307. On ne peut valablement stipuler par contrat de mariage que le mari n'aura pas l'administration des biens de la communauté. Elle est attachée à sa personne, comme chef de la société conjugale, par une raison d'ordre public. Au contraire, la femme peut, par contrat de mariage, se réserver l'entière administration de tout ou de partie seulement de ses biens. (Art. 1534, lo36.)
La formule exclusive ne pouvait donc convenir à l'administration des biens de la femme, comme elle convenait à l'administration des biens de la communauté.
381 . Mais il faut remarquer aussi que si la femme ne s'est pas. comme elle en a le droit, réservé l'administration des meubles qu'elle a exclus de la communauté , l'administration en appartient au mari; car la disposition de l'article 1428 est générale et sans exception : « Le n)ari a l'administration de loua les biens personnels de la femme, » et par conséquent de ceux qu'elle n'a fait qu'exclure de la communauté; car la simple exclusion de la conununaulé ne suffit pas pour ôter au mari l'administration des meubles exclus, ou, comme on dit, réalisés. Les immeubles aussi sont exclus de la communauté, et cependant le mari en a l'administration, si la femme ne se l'est pas réservée par contrat de mariage. I^a simple exclusion des meubles de la communauté n'a pas d'autre effet que de les réduire à la condition des immeubles. C'est pour cela sans doule que les auteurs appelaient cette exclusion conventionnelle,
TODLLiEH. TOME VI. (Édit. de Paris, l. 12.)
clause de réalisation , et quelques-uns clause d'immobilisation. Il faut avoir ces principes présents à la mémoire quand on s'occupe de rédiger des conventions matrimoniales.
582. L'art. 1428 se borne à donner au mari, en termes généraux , l'administration des biens personnels de la femme, comme l'avaient fait nos coutumes. <; Le mari, dit celle de Bretagne, est administrateur des biens de. sa femme. » (Art. 429.)
Le seiis de celle expression n'étant point fixe par la loi. il serait difficile de déterminer d'une manière bien précise quels sont tous les actes qu'on doit comprendre sous la dénomination d'actes d'administration, pour en conclure qu'il est au pouvoir du mari de les faire ou de ne les pas faire sans le concours de sa femme.
Il y a souvent dans ces questions quelque chose qui dépend des faits et des circonstances, qu'il est sage d'abandonner à la prudence du magistrat chargé de les apprécier et de les juger.
583. L'administration des biens de la femme consiste principalement à recevoir les revenus, ainsi que les sommes qui lui sont dues; il ne peut y avoir sur cela aucun doute. Il était donc presque inutile de répéter, dans noire art. 1428, ce que disaient nos anciennes coutumes, que le mari « peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent a la femme. » Cela résultait assez de la nalurj de ces actions; mais le (;ode n'a voulu laisser aucun doute sur ce point.
L'art. 233 de la coutume de Paris portait aussi que «i le mari est seigneur des actions mobilières et possessoires, posé qu'elles procèdent du côté de la femme, et peut, le mari, agir seul , et déduire lesdits droits et actions en jugement sans ladite femme. »
Les actions mobilières de la femme sont celles qui tendent ad mobile conseguendum ; elles tombent toutes dans la communauté. On ne pourrait donc en refuser le libre exercice au mari , sans lui ôter sa qualité de chef, à laquelle nous avons vu qu'il ne peut jamais renoncer.
Si son action avait pour objet des meubles exclus de la communauté, nous avons encore vu que celle exclusion ne suffisait pas pour lui en ôter l'administration, à moins que la femme ne se la soit spécialement réservée par son contrai de mariage.
Quant aux actions possessoires , ce sont celles qui tendent à faire cesser le trouble apporté à la jouissance des biens de la femme, accordée par la loi au mari seul. Il ne fait donc qu'user de son droit, d'un droit qui lui est propre, quand il les exerce seul. Cependant, comme le jugement de l'action possessoire, s'il était contraire, pourrait avoir des suites fâcheuses contre la propriété de la femme, elle a toujours le droit d'y intervenir pour ses intérêts, malgré son mari , en se faisant autoriser de justice :