‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 172 sur 179 · LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

Potesl tainen uxor intercenire , etiain invito marito, authorata a j'udice, in propriis suis, ne colludatur, utdixiin Constiet. Paris., § 115, dit Dumoulin, dans sa note sur la coutume de Bourgogne, chap. 4, art. 5 (1^.

384. iMais faut-il conclure du silence que garde le Code sur les actions pélitoires qui appariiennent à la femme, que le mari ne peut les exercer seul cl sans son consentement? En bonne logique, cet argument ne procède pas ; le Code dotme au mari le droit d'exercer seul les actions possessoires qui appartiennent à la femme; donc il lui refuse le droit d'exercer seul les actions pétitoires (2).

La conséquence n'est pas contenue dans les prémisses. On ne pourrait donc argumenter du silence du Code, contre le droit du mari , qu'en appliquant ici le pitoyable brocard des glossateurs : Inclusio unius est exclusio alterius, qui ne pourrait avoir quelque force que dans le cas où la règle générale serait que le mari ne peut agir pour sa femme sans son concours. Mais puisque le Code place la femme et ses biens sous la puissance, et pour ainsi dire sous la tutelle du mari ; qu'il donne à celui-ci l'administration générale de tous les biens personnels de sa femme ; qu'il prononce contre lui la responsabilité de tout dépérissement de ses biens, causé par défaut d'actes conservatoires, ce serait pvidemiiicnl faire un raisonnement vicieux que de conclure, de la disposition particulière qui porte que le mari peut exercer seul les actions mobilières et possessoires de la femme, qu'il ne peut exercer les pétitoires sans son consentement.

385. Le Code, en donnant au mari , par une disposition expresse, le droit et le pouvoir d'exercer seul les actions mobilières et possessoires de la femme, a eu , pour garder le silence sur les pétitoires, des raisons que ne paraissent pas avoir comprises ceux qui s'appuient sur le méchant brocard des glossateurs pour lui refuser le droit d'exercer seul ces dernières.

Les actions mobilières et les possessoires que l'art. 1428, à l'exemple de la coutume de Paris, met sur le même rang, tombent dans la communauté, et par conséquent appartiennent au mari, qui en est n)ailre et seigneur, comme le dit énergiqucmenl l'art. 233 de la coutume de Paris : u l.e mari est seigneur des actions mobilières et possessoires, posé qu'elles procèdent du côté de la femme, et peut, le mari, agir seul et déduire lesdits droits et actions en jugement sans sadite femme. >•

11 résulte de là que les jugements rendus con-

(J) Dunuilon, l. 8 (XIV, éd. fr.), n» 517; Dalloz, v» Communauté, n" 5H.

Ci) Sk l'nris, cass., ii iiov., 31 déc, el 15 mai 1832. (Siiey, 1S32, l. 1, p. 390; Dalloz, t. 19, p. iU,De\vinooiirl, I. ô, |i. 278, édil. belge). Mais voy. Bnix.,

tradictoiremenl avec le mari seul ont la force de la chose jugée contre la femme, sans qu'elle puisse les attaquer par la voie de tierce opposition.

Or, si le Code avait appliqué aux actions pétitoires de la femme, par une disposition expresse, ce que dit l'art. 1428 des actions mobilières et possessoires, on aurait pu le regarder comme le mandataire légal et spécial de la femme, qui est en sa puissance, et soutenir en conséquence que les jugements rendus au pétitoire contre lui, sans qu'elle fut en cause, doivent 'avoir contre elle l'autorité de la chose jugée, de même que ceux rendus contre un mandataire ou procureur spécialement constitué par elle. Le silence gardé par le Code ne permet pas d'élever cette injuste prétention- Mais aussi on n'en peut conclure que le mari peut exercer seul l'action pétitoire, pour revendiquer les héritages propres de sa femme, dont les fruits et revenus lui appartiennent. Voyons si nous pourrions trouver quelques lumières dans nos anciennes coutumes, d'où est tirée, presque mot pour mot, la disposition de l'article 1428 , relatif aux actions mobilières et possessoires.

386. Elles n'étaient point d'accord entre elles (3). Les unes, et c'était le plus grand nombre, se bornaient, comme la coutume de Paris, art. 235, à dire que le mari était le seigneur des actions mobilières et possessoires de la femme, et qu'il peut les exercer seul sans sa femme; elles gardaient, comme le Code, le silence sur les actions pétitoires.

D'autres ajoutaient qu'il ne pouvait exercer les actions pétitoires sans que la femme fût en cause, si ce n'est pour l'intérêt du mari seulement.

D'autres disaient, au contraire, que le mari pouvait seul , et sans son consentement , poursuivre et défendre les droits, noms et actions de sa femme, soit en actions personnelles, hypothécaires, ou autres pétitoires. Du nombre de celles-ci était la coutume du Poitou, art. 228.

Dans les coutumes qui ne parlaient que des actions mobilières et possessoires, les auteurs refusaient assez généralement au mari le pouvoir d'exercer les actions pétitoires de la femme sans son consentement ou sa procuration.

587. Cependant, sous la coutume de Paris, dont nous avons, supra, rapporté le texte, ce grand magistral. Camus, dans ses observations (4) sur l'art. 253, après avoir dit en général que, dans les actions pélitoires, il fallait que la femme fût en cause, parce qu'elle a un

20 déc. 18i5 {Pasicrisie de 1847); Duranlon, t. 8 (XIV, éd. fr.), n»3l(i.

(3) Voy. Dupnrc-Ponllain, sur Tari. i2i de la coalume de Bretagne, dans la Conférence, ii» 2, t. 3, p. 17.

(4) Imprimées dans la compilation de Perrière.

DU RÉGIMK EN COMMUNAITTÉ.

plus grand iiuérél que son mari pour se conserver le fonds d'un héritage qu'on veut lui ôlcr, ou d'avoir celui dont elle est dépossédée, ajoutait que « comme le mari en peut prétendre les fruits et la femme la propriété, le mari peut, si la femme ne le voulait pas, agir seul, tant pour sa jouissance que pour soutenir les intérêts de sa femme, et rendre sa condition meilleure. » Et plusieurs des coutun)es qui refusaient au mari l'exercice des actions pétitoires de la femme ajoutaient , par exception : si ce n'est pour l'intérêt du mari seulement (1).

Dans les coutumes où les auteurs refusaient au mari le droit d'exercer les actions pétitoires de la femme, ils se fondaient sur la loi 7, § ïJ, ff., de jure deliberandi, 28, 8, qui dit qu'il est absurde de permettre l'exercice des actions à celui qui n'a pas le pouvoir d'aliéner : Absurdum est enim, ei cui alienatio interdicttur, permitti actiones exercere.

Les autres répondaient par la loi 21, au Code, de procuratoribus , 2,13, qui porte : Maritus citra mandaturn in rébus uxoris inlercedetidi habeat facultatem. En effet, dans plusieurs coutumes , le mari était considéré comme le mandataire légal de la femme, et il prenait en agissant la qualité de mari et procureur de droit de son épouse. Dans notre Bretagne surtout , on rejetait l'opinion des auteurs qui prétendaient que, si le mari agit seul au pétitoire, sa procédure est nulle, et qu'il est seulement le maître des actions mobilières et possessoires de sa femme, parce qu'elles tombent dans la communauté.

•Î88. « Mais, en Bretagne, dit Duparc-Poullain (2), le mari étant le procureur de droit de sa femme et Tadministrattur de ses biens, il est indubitable que son droit est général pour tout ce qui n'est que d'administration, et les actions réelles sont sans doute de ce nombre, puisque le tuteur a droit et est obligé de les poursuivre pour son mineur. Le mari est même obligé de veiller à la conservation des droits de sa femme. Ainsi . cette poursuite est en même temps un droit et un devoir dont il ne peut se dispenser. » 389. Maintenant quelle opinion suivre sous l'empire du Code, qui n'a point tranché la question par une disposition précise? Nous ne balançons pas à dire que c'est la dernière, parce qu'elle nous parait conforme aux principes du droit et aux dispositions du Code, dont elle est une conséquence nécessaire. Et d'abord, on ne peut refuser au mari le pouvoir d'agir seul pour ses intérêts sans le concours de sa femme; l'intérêt est la mesure des actions. Or le mari a l'administration et la jouissance de tous les immeubles propres de son épouse ; il en fait siens,

(1) Voy. Duparc-Poullain, cité supra, conférence sur Part, iii, no2.

(2) Dans ses Principes de droit, t. 5, p. 96, n» 131.

sans en devoir compte à personne, tous les fruits, revenus! intérêts et arrérages, <ic quelque nature qu'ils soient. (Art. 1401 .) 1! est donc évident qu'il peut agir seul au pétitoire et pour son intérêt, contre les détenteurs ou usurpateurs des propres de son épouse; fiutrement la femme, par son refus de concourir à l'action, pourrait le priver de ces fruits et revenus. C'est par ces motifs que l'art. 818 (5) du Code dit que « le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté. A l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. »

Rien de plus juste que celte disposition ; car si l'on refusait au mari le droit d'agir, il en résulterait que la femme pourrait, en refusant son concours, le priver des revenus des inimeubles qui lui appartiennent, soit par caprice, soit par le motif secret d'avantager les détenteurs de ses biens.

Il n'est donc pas douteux que le mari peut agir seul et pour ses intérêts particuliers, même au pétitoire, contre les détenteurs ou usurpateurs des biens personnels de sa femme.

Appliquons ces principes à une espèce analogue. Le mari ne peut, en règle générale, accepter seul une succession échue à la femme sans son concours (4). (Art. 776.) Cependant, si la femme refuse, le mari est admis à l'accepter, parce que la femme ne peut rmire aux intérêts de son mari par un refus qui le priverait du mobilier de la succession , et des revenus des immeubles qui la composent. C'est par un semblable motif que, suivant l'art. 788, les créanciers de celui qui renonce à une succession , au préjudice de leurs droits, peuvent être autorisés à l'accepter du chef de leur débiteur et en son lieu et place.

Ces principes sont applicables à tous les cas où le mari revendique des inmieubles sur lesquels sa femnie a des droits de |)ropriété. Il y est très intéressé, puisque les revenus à venir de ces immeubles tomberont dans la communauté dont il est le niaitre, ainsi que les revenus arriérés, si le détenteur n'était [)as de bonne foi. (;'est aussi par ce motif qu'd peut exercer l'action possessoire.

Un autre motif péreniploire pour donner au n)ari l'action pétitoire, c'est que le Code, comme l'ancietnic jurisprudence, le rend responsable de tout dépérissement des biens personnels propres de son épouse, causé par défaut d'actes

(3) Voy. sur cet article Chabot, Traité dei tuccession». (i) Voy. encore Chabot, sur cet article, et les auteurs qo'il cite.

Page 1