partie il'un immeuble dolal. ((Iode civil , article l3o
Dodiii répondait que, d'après l'art. 85 du Code de procédure, les causes des fenunes mariées devaient cire communiquées au ministère public, mais qu'il ne fallait entendre par cause d'une femme mariée que celle où la femme était elle-même partie; que la contestation sur laquelle le compromis avait été passé ne s'était élevée qu'entre les sieurs Laverie et Dodin, qui seuls aussi avaient compromis; que le jugement arbitral, étant étranger à la femme, ne pouvait lui nuire, et que, par conséquent , le jugement ne produisait pas l'aliénation dun bien dotal, mais seulement la privation , pendant le mariage, des droits que pouvait avoir le mari ; droits à raison desquels il lui était permis de compromettre.
1-e tribunal de CIcrmont déclara Laverie et femme non recevables , quant à présent, dans leur demande, «: attendu... que le mari a Tadniinistriition et l'usufruit des biens dotaux de sa femme, et qu'à raison de ce, il peut compromettre avec des tiers sans nuire aux intérêts de cette dernière, qui , à la dissolution de son mariage , pourra exercer toutes les actions quelle jugera à propos contre les actes qu'aura faiis son mari à son préjudice. »
l-averie et femme se portèrent appelants, et la cour de Riom , sur les conclusions de Grenier, procureur général (1), k adopianl les motifs des prem.icrs juges, dit qu'il a été bien jugé, en ordonnani cependant que tous les dépens des c,-:us(S principale et d'appel seront supportés par le mari seul. »
598. Cet arrêt nous |)arait bien rendu, et conforme aux principes dans toutes ses dispositions. Car, dès lors que les droits du mari et ceux de la femme sur les b.ens (lersonnels de celle dernière sont distincts pcmiant le mariage; que le mari en a l'adruinislralion , et la jouissance des fruits et revenus, tant sous le régime de la communauté que sous le régime dotal, et que la femme nen a que la propriété, il ^'^•llsuit que le mari peut agir seul pour ses iniciels; qu'il peut passer avec des tiers tels actes que bon lui semble, pourvu qu'ils ne concernent que ses intérêts.
1:1 comme il ne peut nuire aux droits et aux intérêts de sa femme sans son consentement , il est toujours, quand il fait quelque acte relatif aux propres de sa femme, et sans l'y faire intervenir, censé n'agir que pour ses iniérêts personnels et non pour ceux de cette dernière; comme aussi son adversaire, quand il admet le mari pour seul contradicteur, sans mettre lé- (louse en cause, est censé conscnlir que ce qu'il luit, que les actes qu'il passe, que les jugements
(1) Auteur de deux savants traités, Pun sur les donaliuiis, l'autre sur les hypothèques.
qu'il obtient , n'auront de force que contre le mari seulement, et non contre la femme.
La cour de Riom a donc bien jugé en décidant, comme les premiers juges, que le compromis fait entre Laverie et Dodin ne pouvait concerner que le point de savoir si le mari Laverie laisserait, durant son mariage, passer le sentier dont il s'agissait sur la vigne de sa femme, sauf le droit de cette dernière après la dissolution du mariage.
Dès lors l'affaire n'intéressait que le mari Laverie et non la femme; ce qui écartait l'application de l'art. 85 du Code de procédure, relatif à la communication au ministère public des causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot; car ce n'était point la cause de la femme Laverie , mais uniquement celle de son mari.
Il est vrai que notre savant ami Carré (2) dit .1 qu'encore bien que le mari soit seul partie dans la cause, ce n'est pas moins la cause personnelle de sa femme, et non sa propre cause, que le mari soutient. »
j"\Iais d nous semble que Carré est dans l'erreur. Pour l'en convaincre, supposons qu'au lieu de la jouissance d'un sentier, il s'agisse des fruits et revenus d'un bien dotal que réclame le mari seul : pourrait-on dire que ce n'est pas sa propre cause, mais la cause personnelle de sa femme, qu'il soutient? Non, sans doute, puisque, ni durant le mariage, ni après sa dissolulion , la femme n'a et n'aura jamais aucun droit à ces revenus. Le mari qui agit seul pour ses intérêts ne soutient donc que sa propre cause, qu'il n'a pas besoin de communiquer au ministère public. L'arrêt de Riom a donc bien jugé, en n'appliquant point à l'affaire de Laverie et Dodin l'art. 85 du Code de procédure.
599. Quant à la disposition <{ui déclare la femme Laverie non recevable, quant à présent, à attaquer le compromis passé par son mari avec Dodin, et qui la renvoie exercer ses actions à la dissolution du mariage, elle parait encore bien rendue, mais dans l'espèce seulement ; car il s'agissait d'un bien dolal , et par conséquent les art. lotil, 2:2^;) et 22S6 du Code civil le mettaient à l'abri de la prescription durant le mariage. Dès lors elle n'avait pas un intérêt actuel pour agir; elle pouvait retarder son action.
il en aurait été autrement sous le régime de la communauté; car. sous ce régime, la prescription court contre la femme mariée à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre lui. (Art. 22:')4;) La femme aurait donc un intérêt actuel à attaquer, même durant le mariage, les jugements rendus contre son mari au préjudice de ses droits.
(2) Dans l'ouvrage déjà cité, t. 2, p. 2i8.
UU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
Mais nous avons dit que ces jugements avaient contre le mari . en ce qui concerne ses ititérèts, la lorce de la chose jugée. Le jugement qui, sur la tierce opposition de la femme, rétracterait celui qui avait éti' rendu sans elle contre le mari, pourrait donc la déclarer propriétaire; mais il ne devrait pas. par respect pour l'autorité de la chose jugée, condamner le défendeur évincé à la restitution des fruits qu'il aurait perçus, non plus qu'à ceux qu'il percevra jusqu'à la dissolution de la conmiunauté; car ces fruits n'appartiennent qu'au mari , qui sera obligé de laisser jouir son adversaire, cotd'ormément au jugement obtenu contre lui par ce dernier, dans lequel la fen)me n'était point partie (1).
400. Avant le Code civil, et sous nos coutumes, on pensait, comme la cour de Riom , que les actes faits p;ir le mari seul au préjudice du droit de propriété de la femn)e, la vente de ses propres, par exemple, ne pouvaient être attaqués pendant la durée du mariage. Un auteur aussi savant que judicieux . dont l'ouvrage, rédigé avec beaucoup de soin, avait été revu dans des corderences suivies et régulières tenues pendant près de quatre ans entre les plus doctes avocats de la Rochelle, Valin dit (!2) : « Quoique la vente que fait le mari des propres de sa IVmn)e soit nulle, tant à l'égard de la femme que de ses héritiers, elle ne peut néanmoins l'attaquer jiendant le mariage, ou tant que la communauté dure (3); mais après le décès du mari , ou en cas de séparation , elle est en droit d'agir en désistement contre l'acquéreur, et de rentrer dans son bien, cl si elle décède la première, ses héritiers ont le même droit. »
.Valin néglige de dire pourquoi la femme ne peut agir peu tant le mariage ; c'est parce qu'elle est sans intérêt, attendu que tous les fruits et revenus de l'héritage durant le mariage appartiennent au mari , et que d'adieurs, autrefois, comme sous l'empire du Code, art. 22oG, la prescription ne courant point contre la femme dans tous les cas où son action réOéchirait contre le mari, elle se trouve sans intérêt pour former une réclamation prématurée, qui pourrait troubler la paix du ménage, sans être d'aucune utilité pour la femme.
t^'est ce qu'observe fort bien Ferrière, sur l'art. "À-Hi de la coutume de Paris, n° 4, où il se demande si la femme peut agir du vivant de son mari ; il dit que Lebrun pensait qu'elle le pouvait, ic Jcstime, au contraire, dit-il, qu'elle
(1) Voy. Dalloz , v» Communauté, n» 32. Contra, BaUiir, 11" 562; Dictionnaire du notarial, \° Communauté, II" lli3.
(2 Sur l'art. 22 de la coulume de la Rochelle, § 1, no 43.
(ô) Contra, Gand , 8 juin 1838; mais voy. Dalloz, p. 435, n» 25 ; Rolland de Villargues, v Communauté , II» 492 6i«.
ne le peut qu'après la mort de son mari , ou en
cas de séparation ; elle ferait une demande prématurée qui retomberait sur son mari, tant à raison du prix payé par l'acquéreur, que pour ses dommages et intérêts, auxquels il serait condamné envers lui. .Ainsi, je crois que le mari serait bien fondé de s'opposer à ce qu'elle fût autorisée par justice à cet effet, d'autant qu'elle ne risque rien pour attendre, pouvant, sans craindre la prescription, faire casser la vente qui en aurait été faite.
La femme, en formant son action contre l'acqucreur, n'est tenue envers lui à aucuns dommages et intérêts, si elle renonce à la communauté; mais si elle l'accepte, nous avons vu supra, n" 226, qu'elle y est obligée pour une moitié, parce que c'est une dette de la communauté (4).
401. Quelque distinct que soit du droit de propriété de la femme, le droit de jouissance de ses biens, qui appartient au mari pendant la durée du mariage, et quoiqu'il puisse en disposer comme bon lui semble, ses créanciers ne pourraient le faire saisir pour en jouir en sa place pendant la durée du mariage, parce que, dit Lebrun, ce droit appartient à leur débiteur juremariti. La femme po irrait s'opposer à celte saisie; car ce droit de jouissance est donné au mari pour soutenir les charges du mariage, dont elle est elle-même partie.
402. De plus, celte jouissance est limitée à la durée du mariage, et finit par la mort de la femme ou par la séparation; ce qui fait, dit encore fort bien Lebrun (o), qu'elle ne peut pas s'appeler un usufruit (6). Ils ne peuvent donc saisir que les fruits pendants sur le propre de la femme, et non le droit de jouissance, qui est du au mari durant le mariage.
403. Le droit de jouissance du mari emporte nécessairement celui d'affermer seul ou de bailler à terme les biens de sa femme; car on ne pourrait exiger qu'il en jouît par ses mains; le plus souvent même cela est impossible. IJ'un autre côté, on ne pourrait encore exiger le concours de sa femme et son consenlement aux baux à faire. Ce serait gêner l'adminislration du mari; et enlin , dans une société composée de deux personnes, il faut bien donner à l'une d'elles la prépondérance. C'est un principe de raison auquel il faut bien revenir, surtout dans la société conjugale.
404. Mais le droit du mari finit à la dissolution de la communauté. Les baux qu'il a faits
(4; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 320; Dalloz, ubi supra. II» 520.
(5) Traité de la communauté , liv. 2, chap. 2, secl. 4, n» 27, p. 539.
(G) C'est ce que nous avons soutenu contre Delvincourl, supra, a" 125.