‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 176 sur 179 · LIVRE ni. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE ni. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

^ l-es baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passes ou renouvelés des biens de sa lemnie, plus de Irois ans avanl l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la morne époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de lu communauté. »

41:2. Les derniers mots de cet article trancbenl une diflicullé qui aurait pu naître dans le cas où le mari, ayant renouvelé ou passé seul de nouveaux baux cinq ans avant l'expiration des anciens, et par conséquent deux ans avant que la loi le lui permit . cofitinue de vivre pendant quatre ans, en sorte que le nouveau bail ou renouvellement de bail commencera une année seulement après sa mort. La femme est-elle obligée de l'entretenir? Il semble qu'elle n'a point li se plaindre , puisque le nouveau bail ne commencera qu'un an après la mort de so/i mari, qui pouvait le faire trois ans entiers avant l'expiration de l'ancien.

iNéanmoins. il faut dire que le nouveau bail sera sans effet à l'égard de la femme, et qu'elle n'est pas obligée de l'enlrelenir ; car, dans le principe, ce bad a été lait en conlravenlion de la loi, et le temps qu'a vécu le mari depuis celle contraxention ne saurait la couvrir ni valider le bail au préjudice de la femme, en faveur de laquelle la loi a (ixé à trois ans le tem))s de rantici[)alion qu'elle [)ermet au mari. iNotre art. I4ô0 ne valide l'anticipation qui excède trois ans, que dans le seul cas uù i'exéculion des baux anticipés a commencé avant la dissolution de la comniuiiaulé. Autrement il faut appliquer la règle de ilroit : Quoil ab initia vitiosum l'st, non potesl traclu temporis convalcscere. (L. 29, de reg.jur.)

La disposition linale de l'art. 1 410 vient sans doute de la défaveur qu'élève le soupçon de fraude inspiré par une longue anticipation. Le temps de trois années, accordé au mari par le Code, est plus que suflisant pour s assurer d'un bon fcrniier.

415. Après avoir donné au mari l'adminislralion des biens personnels de sa Icmnie. il élait juste de l'obliger de veiller à leur conservation, comme un tuteur est obligé de veiller à la conservation des biens de son pupille, qu'il administre; de sorte que les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté, répondeni de tous les événements de sa mauvaise adminislralion. C'est pourquoi la disposilion finale de l'art. 1 iilS porte que « il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, cause par défaut iïuctes consenatoircs. »

Le n'est donc pas seulement de la perte des biens que le mari répond , mais encore de lout dépérissement, de toulc détérioration, diminution de valeur, occasionnés par sa faute ou par sa négligence; en un mol, par défaut d'ac/es

conservatoires, c'est-à-dire des actes nécessaires à leur conservation, des actes par lesquels ils auraient pu être conservés.

Ainsi, le mari est obligé d'entretenir les biens de sa femme en bon état de réparation , afin qu'ils ne dépérissent pas; d'cmpécher les usurpations, de faire rentrer les crédits, de discuter les débiteurs, d'arrêter le cours des prescriptions (1). Nous avons même sur ce dernier objet une disposition précise dans l'art. 22ii4 , qui porte :

414. «1 La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. »

Ainsi, la règle générale est que le mari répond de toutes les prescriptions, de quelque espèce qu'elles soient, car le (^ode ne distingue poifit, qa'il laisse acquérir contre sa femme.

Mais ne doit-on point, pour juger de la responsabilité du mari, distinguer entre les prescri()tions commencées avantou après le mariage ? Le Code ne fait point cette distinction; et nous devons d'autant moins l'admettre, qu'elle était inconnue dans le droit romain , qui la proscrivait même formellement, comme on le vjii par la loi 1(5, ff., de fundo dotali, 23, 5 : Si fundum quem Titius possidebut bona fide, et lonyi temporis possessione poterat sibi quœrere, mulier ut situm inarito suo dédit in dotem, eunique petere neglexerit vir, cum id facere posiet, rem periculi sui fecit.

Qu'importe, en effet, que la prescription ail commence avant le mariage , qui fait naître la puissance du mari, si, depuis le mariage, il a manqué d'agir pour eu arrêter le cours ? Il doit donner les soins nécessaires pour conserver les biens de sa femme, dont il a l'administration, et répond de ses fautes d'omission, de sa négligence, comme de son dol.

415. Mais si le commencement de la prescription, antérieurement au mariage, ne dispense pas le mari d'en arrêter le cours, sous peine d'en être responsable, il peut tirer de ce fait, comme de quelques autres, suivant les circonstances, une excuse à son défaut d'action, qui le dégage de la responsabilité, l^a loi déjà citée le dit positivement (Jans sa disposition finale : Plane, si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionein superfuerunt, nthil erit quoil impulabitur inarito.

En cfiet, si la prescription n'a commencé que depuis le mariage , le mari est sans excuse, il doit èlie responsable de la prescription qui s'est accom|)lie pendant le cours du mariage . de même que s'il avait aliéné ou dissipé le bien, qui se trouve perdu par |)rcscriplion ; car il est à remarquer que la femme, qui ne retrouve pas

(1) Dailoi, V* Communauté, n» H3.

nu RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

son bien à la dissolution du mariage , n'est pas obligée d'indiquer connnenl il a élé dissijié, par quel acte il a élé aliéné; il lui suffit de prouver qu'elle en était propriétaire lors du mariage, pour en rendre le mari ou ses héritiers responsables, et les obliger à le lui remettre. Vainement alléguerait-il qu'il n'en a point eu connaissance : il est présumé l'avoir connu ; car il devait s'instruire des affaires de sa femme, puisque la loi le chargeait d'administrer ses biens.

Au contraire, si la prescription a commencé avant le mariage, le njari ne peut en répondre qu'autant qu'il a été en état d'en prévenir l'accomplissement, il faut donc qu'il ait eu un temps suffisant pour agir auparavant; il faut encore qu'il ail pu connaître que tels et tels biens, que telles créances, désormais perdus par prescription, appartenaient à la femme.

410. .Mais enfin quel délai peut être regardé comme suflisant, tant pour agir que pour connaître les affaires de la femme avant le terme fatal de la prescription? C'est ce qu'il est impossible de dire d'une manière absolue, parce que la réponse dépend des circonstances. (J'est, par conséquent, ce que la loi ne pouvait expliquer, et qu'elle a, par celte raison, sagement abandonné à la prudence et à l'arbitrage du juge, qui doit peser et apprécier les circonstances d'après lesquelles il doit se décider.

Dans la loi 16. ff., de fundodotali, déjà citée, tout était clair, il s*agi>sait d'un foiids possédé de bonne (oi par un tiers, et que la femme avait donné en dot à son mari, ut suum. Le mari ne pouvait donc ignorer ni le droit de propriété prétendue par sa femme, ni la nécessité d'agir contre le tiers.

Cependant il négligea d'agir, la loi le déclare donc responsable : rem pen'culi sui fecit ; el avec raison, car il paraissait sans excuse.

417. Cependant, dans ce cas même, où le mari ne pouvait ignorer les droits de sa femme sur le fonds, puisqu'elle le lui avait donné en dot, comme lui appartenant, ut suum, la loi se montre disposée à écouler les excuses du mari ; elle ne prononce la responsabilité contre lui que dans le cas où il pouvait agir : cum id facere posset. Donc , s'il avail une valable excuse de n'avoir point agi, il ne serait pas responsable.

La loi le dégage même de toute responsabilité s'il ne restait, au moment du mariage, que trèspeu de jours pour accomplir la prescription : Si paucissimi dies super [uei uni. Les premiers jours du mariage sont consacrés aux plaisirs, et la loi n'a [»as voulu punir le mari, pour n'avoir pas interrompu les télcs nuptiales, et s'occuper d'affaires dont l'oubli était si pardonnable pendant les premiers jours ; mais cet oubli doit être très-court.

La loi ne tolère l'excuse que très-peu de jours, après lesquels le mari, qui n'a point agi, ne peut se dégager de la responsabilité que

moyennant des excuses dont la légitimité est abandonnée à l'arbitrage du juge(l).

418. La loi, d'accord avec la raison, indique comme moyen général d'excuse, en faveur du mari, l'impuissance d'agir. Par exemple, dans la loi citée, si, en apportant en dot comme sien, ut suum, un immeuble possédé par un tiers, la femme n'a pas remis à son mari les litres de propriété nécessaires pour évincer le tiers , il est évident qu'il n'est pas responsable de la prescription. Il n'a pas pu agir.

Il ne pourrait y avoir de difficulté que dans le cas où les parties se trouveraient contraires en faits, le mari soutenant, d'un côté, que jamais les litres nécessaires pour agir ne lui ont été remis ; la femme, au contraire, ou ses héritiers, soutenant qu'ils l'ont élé. A qui incomberait le fardeau de la preuve? Nous pensons, sans hésiter, que c'est à la femme ou à ses héritiers, qui fondent leur prétention sur une affirmative lacilc à prouver, et non au mari, qui se défend par une négative indéUnie, qu'il e>l impossible, par la nature des choses, de [irouver directement ni indirectement.

419. L'ignorance des droits de la femme peut aussi mettre à l'abri la responsabilité du mari. Cette excuse retombe dans celle de l'impuissance, car on ne peut agir pour conserver ce qu'on ne connaît pas.

Cette ignorance, au rc->tc, ne peuL excuser le mari que dans le cas où les litres et papiers de la femme ne lui auraient pas élé remis. Car alors il peut s'excuser de n'avoir pas connu tel crédit, qui se trouve perdu par la preseripliim ou par l'insolvabilité des débiteurs, devenus insolvables depuis le mariage.

-Uais bi les litres et papiers lui ont été remis, même en général et sans inventaire, sans spécifier en quoi ils consislaient , c'était à lui de les examiner ou faire examiner, pour rechercher s'ils ne contenaient pas les titres de quelques crédits pour la conservation desquels il était urgent d'agir. La nécessité de cel examen pourrait seulement excuser le défaut d'avoir agi dans le délai fatal de la prescription ; car il faut du temps pour la visite, examen et arrangement des papiers. 11 peul même souvent être nécessaire, pour cela, d'avoir recours à un homme d'affaires pour le triage, et pour donner des lumières au mari.

i-j.0. L'insolvabilité des débiteurs, dans le temps du mariage, met certainemenl à couvert la responsabilité du mari. lUais il ne lui suffirait pas d'alléguer celle iiiso.vabilile, il doit la prouver. Il était tenu d'agir; il doit se justifier de son inaclioii. El il ne peut le faire qu en faisant voir qu'il a agi , mais que son action a été inulile, par l'insolvabilité des débiteurs qu'il a fait condamner.

(1) Voy. Dalioz, ubi supra, n*» 3i3, 3ii, 345 et 346, qui adupie luulus ces opinions.

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