‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 177 sur 179 · LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

421. Le mari est flégagé de toute responsabilité si les créances de sa femme ne sont point prescrites lors de la dissolution du mariage, à moins que les débiteurs contre lesquels il a négligé d'agir, comme il y était tenu, ne soient deveims insolvables (1).

4:^2. Au reste, chacun des conjoints, la femme comme le mari, est réciproquement responsable du dommage qu'il pourrait causer à l'autre sur ses biens, par son fait ou par sa faute. Ils restent à cet égard dans le droit commun. » Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arri\é à le réparer. .> ( Art. l.îH'i.)

Le droit romain prononce contre la femme la responsabilité du donmiage qu'elle a causé sur les biens du mari : Millier, si in rein riri damnuin (lederil, pro tenore legis Jquiliœ conrenitur. (Leg. pen. tf., a<l legem yiquiliam, 9, 2.)

La même responsabilité est prononcée contre le mari d'une manière plus étendue par notre art. 1428. qui lui donne l'adminislraiion de tous les biens de la femme.

Mais cette responsabilité a des effets bien différents à l'égard de la femme et à l'égard du

(1) C'est aussi Paviscle Dalloz, ubi stipra, n» 3i6.

mari : la femme ne pouvant par son fait obliger les biens de la communauté, les dommages qu'elle cause par sa faute sur les biens de son mari ne sont point à la charge de la communauté, et doivent être réparés sur ses biens personnels. Par exemple , si la femme , par un incendie arrivé par sa faute , avait causé aux maisons propres de son mari un dommage de 20,000 fr., celte somme, n'étant point dette de communauté, devrait être prise sur ses biens personnels, et, si elle avait été payée sur les biens de la communauté , la femme lui devrait une itidemnité de pareille somme, soit qu'elle l'accejitàt, soit qu'elle y renonçât.

Au contraire, le mari étant maître absolu des biens de la communauté, et pouvant en disposer à son gré, même la dissiper, la perdre, sans en devoir compte à personne, toutes les dettes qu'il contracte personnellement pendant le mariage sont à la charge de la communauté. Si donc il avait causé aux maisons propres de sa femme un dommage de 20,000 fr., cette somme serait une dette de la communauté, et s'il l'avait payée des biens qui en dépendent, il ne sérail du nulle indemnité à la femme (2).

2) roy. Ualloz, n» SiiO.

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