LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
exemple , si le débiteur d'une rente soumise à la retenue légale pour les conlribulions li'a pas fait cette rélenlion en payant les arrérages, il peut la répéter, en représentant la quittance, qui prouve qu'il a payé sans retenue.
J'ai vendu tous mes droits dans une succession qui m'était échue , et j'en ai livré tous les biens, sans retenir une somme qui m'était due par le défunt; je puis répéter celte créance contre l'acquéreur : Si is qui hœreditaleni vendidil et emptori tradidit , id quod sibi morluus debueiat non retinuit, repetere poterit , quia plus debito solutum per cotidictionetn recie recipielur. (L. 43, ff. decondict. indeb., 12, 6.)
La loi 40, § 1, au même litre, donne l'exemple suivant de la répétition d'une somme dont la rélenlion n'avait pas été laile. Partie d'une maison grevée de substitution avait été incendiée et réparée par le grevé. Au terme fixé , il restitue la maison ainsi réparée, sans retenir le montant de SCS dépenses. Il peut les répéter cottdictione indebiti, connue ayant payé plus qu'il ne devait : Si pars domus quœ in dievi per fideicommissum reticla est , arserit ante diem fideicommissi cedevtem , et eam hceres sua ittipensa refecerit, deducendam esse impensain ex fideicointnisso constat; et si sine deductione douiuin tradiderit, passe incerti condici, quasi plus débita dederit.
(À'ile (lisposilion doit être suivie sous l'empire du Code, dans les cas de subslilulion permise e/i laveur des pelitseid'.ints ou des neveux. Nous avons vu, lome 5 (V, éd. l'r.), que, si le grevé de reslitulion lait l'avance des grosses réparations, il lui en esl du reprise ou à ses ayants cause, lors de la cessation de la jouissance, pourvu qu'elles aient élé occasionnées par vétusté ou cas (brtuil. Si le montant de celte reprise n'avait [las été retenu sur les biens rendus, il pourrait o.lrc ré\)i:lù condictione indebiti, suivant la loi citée (I).
7(i. Il esl évident qu'on paye plus (pi'on ne doil, en payant une seconde lois une dette déjà acquittée, de quelque manière que te soit; par exemple. |)ar eompensation : on peul donc répéter la somme indûment payée; Si quis cotnpensarr potcns suln-rit, condicere poterit, quasi indebito soluto. (L, 1(), -^ 1, (T. de compens. IG, 2.) loyez ce que nous avons dit, tome 4 (VII, éd. Ir.).
77. Si j'ai |»ayé en entier une sonnne que je devais solidairement avec Titius, qui l'avait déjà payée aussi en entier, je puis la répéter, parce qui j'ai payé ce qui n'était plus du.
Si nos payeiiK-nls étaient de même date, clia-. (uii de nous, ;i>anl payé moitié plus qu'il ne <loyail, a le «Iroil de répéter celle moilie : Si ilmi rei, qui decem debebunl, viijinti paritcr solve-
i) Holluii.l, \" lUprliiion, tf" \ii l'i 1!); Dulioz, eorf verbo. Il" 16 ; iJuniiUon, l. 7 (XIII, .^d. fr.), ii" GUO.
rint , Celsus ait, singulos quina repetituros ; quia cum decem deberent, viginti suivissent, et quod amplius ambo solverint, ambo repetere possunt. (L. 19, § 4, ff. de condict. indeb., 12. 6.)
Si je devais solidairement avec Titius deux choses sous une alternative, par exemple , un cheval ou 600 fr., et que l'un de nous ait donné la somme, et l'autre le cheval, la dette ayant été acquittée par le premier payement, l'objet du second peut être répété , parce qu'il n'était plus dû.
Si les deux payements étaient de même date, chacun de nous ne pouvant répéter la moitié de ce qu'il a payé, parce que, dans le principe, nous ne pouvions payer la moitié de chaque chose due sous une alternative, le jurisconsulte Paul décide que le créancier a le choix de rendre la chose qu'il voudra : hoc casu electio est creditoYis, eut velit salière, ut alterius repetitio impediatur. (L. 21 , ff. de condict. indeb. , 12,6.)
Il parait injuste, au premier aspect, de déférer l'option au créancier qui est en faute d'avoir reçu deux choses, dont l'une ne lui était pas due. Lependant, comme il est possible qu'il n'y ail aucun reproche à lui faire . par exemple, si les payements ont été faits le même jour, l'un à lui-même, l'autre à son agent, et que d'ailleurs c'est, dans l'espèce, le créancier qui se trouve devenu débiteur, on suit la règle générale : Electio debitoris est.
Dans l'espèce précédente, ce sont deux débiteurs solidaires d'une obligation alterfialive , qui ont payé, le premier l'une des choses, le second l'autre , quoiqu'une seule fût due. La loi citée laisse au créancier l'option de rendre celle qu'il voudra , parce que c'est lui qui est désormais débiteur. Polhier souscrit à cette décision dans soi\Tra\[édeCondictione indebiti, nol49(2).
7;-!. Mais lorsque le débiteur unique d'une dette alternative a payé en même temps les deux choses, croyant, par erreur, les devoir toutes les deux, trompé, par exemple, par une expédition où le notaire avait écrit et au lieu d'où, qui se trouvait dans la minute, il n'est pas douteux que la restitution d'une de ces deux choses esl due. On n'en a jamais douté; mais le créancier qui les a reçues toutes les deux a-l-il également le choix de rendre celle qu'il voudra? Ou bien le débiteur, qui avait originairement le droit de choisir celle qu'il voulait payer, ctinserve-l-il le droit de réiiéler celle qu'il «eut?
Les anciens jurisconsultes romains étaient divisés d'opinion sur cette (|uestioii. Celsus, Marcellus et Lllpien pensaient que dans celle espèce, comme dans la précédente, le créancier
(2) Voy. Rolland, \o Répétition, ii<» 20, 21; Diilloz, eoà.. Il" 18.
DES QUASI-CONTUATS.
devenu débileur avait le choix de rendre celle (les lieux choses qu'il voulait.
ÎMais Papinioii cl Julien, les deux plus grands jurisconsultes de Rome, laissaient au débileur le choix de répcler l'une des deux choses qu'il avait payées, connue il avait originairemenl le droit de payer celle qu'il voulait. Jusfiin'en se prononça pour cette dernière opiinon , dans la loi pénultième. Coû..(le condict. indeh., 1, 5 (1). Polhier , des Obligations , n" 257 , trouve cette décision équitable. En effet, l'erreur du débileur qui a donné les deux choses doit d'autant moins le priver de son droit de choisir , que le créancier n'est point sans reprochcd'avoir reçu les deux choses au lieu d'une j et s'il avait reçu par erreur, cette erreur ne |)eut luidomier plus de droit qu'il n'en avait dans l'origine : il se trouve donc natwrclleinent replacé, ainsi que le débiteur, dans l'état où ils étaient l'un el l'autre avant le payement. Aussi le jurisconsulte Julien (2) décide que, si l'une des choses a cessé d'exister, le débileur ne pourra pas répéter celle qui reste (3).
70. Remarquez bien qu'il ne s'agit ici que des cas où les deux choses ont été payées en même temps, siinul, dit la loi; car alors on ne peut dire laquelle des deux a éteint la dette. Au contraire, si les deux choses ont été payées en différents temps, la première payée a éteint la dette et acquitté le débiteur, qui peut répéter la seconde, soit que la première ait péri ou non. Si elle a péri, c'est pour le compte du créancier; si elle n'a pas péri, le débiteur ne peut la répéter, parce qu'elle était due. Il ne peut répéter que la seconde , qui ne l'était pas , puisque la dette était étenite par le premier payen)ent; et si la seconde chose périssait, le débiteur ne pourrait rien répéter, à moins que la perte ne fût arrivée par la laute du créancier, ou depuis qu'il a été mis en demeure de la restituer (4).
<S0. Si un débiteur qui a payé en même temps deux choses, croyant par erreur les devoir toutes les deux, tandis qu'il ne devait que l'une ou l'autre, sous une alternative, peut, après l'erreur découverte, répéter celle des deux qui lui plaît , celui qui a payé une chose , croyant par erreur la devoir délerniinément, quoiqu'il ne la dût que sous une alternative qui lui laissait le choix d'en payer une autre , peut-il , après l'erreur décou-
(1)Sur laquelle voy. Edmond Merille, in 50 dccis. Jusliniani, et Ragueaii, in conslit. et decis. Jusliniani.
(2) L. 52, ir. de condict. indeb., 12, 6;
Voici le texte de la loi :
•< Cum is, qui Panipliilum aul Stichum débet, simul utruinque solverit, si posleaquam ulrunique solverit, aul ulcrque, aut altcr ex bis desiit in rerum naluru esse, niliil repelet : id enim remanebit in soluto, quod su])eresl. »
ô) Voy. la note au n» 80.
1) Voy. Cujas, in Icg. 32, iT. de condict. indeb., dans 5<jii Coinmcnlaire iii lib. 10, Uig., Salvii Juliani, t. .î, op. poslb., col. 58 cl 59, cdit. Fabroli.
verte, répéter celle qu'il a payée en offrant de domier l'autre (lî) ?
Par exemple, mon père avait légué à Caïus tel lableau de David, qu'il possédait en original: j'en ai fait en conséquence la délivrance; je découvre ensuite un codicille dans lequel mon père me laisse l'option de donner le tableau ou 500 fr. ; puis-je répéter le tableau en offrant la somme?
Les anciens jurisconsultes romains étaient encore divises d'opinion sur ce point. Celse, loi 19, § de leg. 2°, 31, 1, refuse en ce cas le droit de répélition , que Paul accorde au contraire, dans la loi 36, ff. de condict. indeb, , lii, 6. Justinien n'a point prononcé sur cette question analogue à la précédente, el qui doit se décider par le même principe; il est donc resté une antinomie dans le Digeste entre les .deux lois citées, comme l'observe fort bien Ragueau (6), en dépit de ceux qui n'en veulent point reconnaître : ce qu'il ne nous imporle en rien d'exan)iner, dans notre jurisprudence française, où les lois rotn.iines ayant perdu leur autorité législative, nous n'avons, entre deux lois contraires, qu'à voir celle qui est la plus conforme à la raison el à nos principes; et c'est, sans contredit, l'opinion de Julien qui est la plus raisonnable, puisqu'elle rend à chacun ce qui lui appartenait d'abord. J/erreur iimocente du débileur. sur la q-ialité de son obligation, ne doit pas lui préjudicier, en le dépouillant de l'option qu'il avait de payer la somme au lieu du tableau. C'est aussi l'opinion de Polhier , dans son Traité des Obligations, n" 2y3, et de Dumoulin, qu'il cite.
Ces auteurs y apportent, avec raison, un tempérament fondé sur l'équité: c'est que si le créancier n'a pas induit le débileur en erreur sur la qualité de l'obligation, s'il a reçu de bonne foi, la répétition ne doit cire admise qu'autant qu'elle ne lui causerait aucun préjudice, et qu'il serait remis au même état où il était avant le payement ; car la répétition n'est fondée que sur l'équité (7). Nous verrons bientôt que ce lempéramenl s'accorde avec les principes du Code (8).
81. Voici encore relativement au droit de répétition, dans le cas d'une dette alternative, une question que l'on trouve décidée dans la loi 26, § 13, ff. de condict. indeb., par Ulpien,
« illud obscrvaiidum est, inilio liujus legis poni, liomiiieui utnimque simul fuisse sulutum ; iiam si alius |iosl aliurn solutus sit, ejus tantum (|ui poslcriorc loco el lenipoi;e sululus est condiclio com|>clit. (pioniam indebitus fuit. Priore uulcm loco solutus dcbitus fuit, et consequcnler prior crediloii péril : posterior liebitori, si obieril anle nioruni crediloris. »
(5) Voy. ce que nous avons dit, l. 5 (VI, éd. fr.).
;()j lu leg. penult., Cod., de condict. indeb., i, 5.
(7) L. (i(î, ir. de condict. indeb., 12, G. •
(Sj Rolland, v" Uépvlition, n"s 25, 24, 2j, 26 ; Uuiloz, cod. vcrbo, n" 20; Duiauton, 1. 7 (Xlll, éd. fr.), no G8'J.