LIVRE ni. TITRE lY. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
mais dont la décision ne nous paraît pas devoir élre suivie. Je dois à Caïus 600 fr, ou tel cheval; je lui paye 300 fr. l'uis-je, après ce premier payement, répéter celle somme et donner le cheval ?Cela dépend, suivant Ulpien, du point de savoir si j'étais libéré par le payement de 300 fr. Or, dit-il. je ne l'étais pas : Caïus peut donc me demander 300 fr. ou le cheval . et si je préfère donner le cheval, je pourrai répéter les 300 fr. que j'ai payés. Il dit que Celse et Marcellus sont de cet avis.
Leur autorité est infiniment respectable, sans doute; mais il nous est impossible d'y déférer, parce qu'elle nous parait contraire à la raison et aux principes établis sur les payements. Le choix a|)[)artierit au débiteur, sans doute, dans les obligations alternatives; mais, après un premier choix fait et accepté par le créancier, le débiteur ne peut plus varier. Or, dans l'espèce proposée, en donnant d'abord une somme de 300 fr., j'ai manifeslemcnl choisi de donner de l'argent, plutôt que le cheval; et Caïus a approuvé mon choix, en rece\anl volontairement un payement partiel qu'il pouvait refuser : je ne puis donc plus varier ni répéter les 500 fr., sans son consentement.
C'est une pure subtilité de dire que le payement partiel de 300 fr. ne m"a point libéré. INon, sans doute . il ne m'a point libéré en entier; mais il m'a libéré pour une moitié des 600 fr. Je ne reste plus débiteur que de 300 fr. Kn payant la première somme, j'en ai irrévocablement transféré la propriété au créancier, qui n'a reçu que ce qui lui était dïi. On ne peut donc le forcer à rendre une somme que peut-être il a consommée de bonne foi Cepeiidantl'olhier, Traité de Condictione indcbiti, n" ISiSi, parait approuver la décision de la loi citée. Mais, à l'époque où il écrivait, les lois romaines avaient une force qu'elles n'ont plus aujourd'hui , et quoiqu'elles n'eiissetil pas force de loi dans les pays coutumiers, il était rare qu'on osât s'en écarter. La raison sans l'autorité avait alors peu d'empire en juris|)rudcnce.
H'2. Si l'on a payé à une autre personne qu'à celle du véritable créancier, le droit de répéter la chose payée est évident : Indebitiim eut non tnntiim ijiiod omnino non livlnitur , sed et quod util dehelur , si alii solralur. ( L. 03, ^ /in., ff. de cotiilict. inileli., liî, 6.)
Par exemple, si j'jii pajé i'i celui qui se disait faussement l'héritier ou le mandalanc; de mon créancier. ( L. iiO, 'j II, (T.; I. H, Cod., hoctit.)
l'ar exemple encore si, devant 3,000 fr. à Caïus ilécédé, repiésenlc par trois héritiers, j'ai |iayé la somme entière ù l'un d'eux, qui, |iar la
(t) Voy. Dnlloi, v« Répétition, ii" i\ . Hollan.l, eod. 'vtrh,,, If» -17, 2H. 2<».
(2 II piiriill iiiiNii (lue, dung rc rns, rpiiii i|iii ii pnyj' l'iiHl iigir coiiirc le vi'rilahic hi'rilicr, pnr «ctioii nryo-
division des créances, ipso jure, n'était créancier que de 1.000 fr. (1).
83. La répétition a encore lieu, si j'ai payé dans mon nom ce qu'un autre devait, croyant par erreur le devoir moi-même : Indebitumest non tantum quod omnino non debetur , sed... si id, quod alius debebat, alius, quasi ipse debeat, solvat. (L. 63, § fin., ff. Iioc tit.)
La loi 19, § 1 , ir. hoc tit., en domie pour exemple le cas où, me croyant faussement héritier de Caïus, j'ai payé les dettes de sa succession. La loi m'en accorde le droit de répétition, quoique, dans ce cas, le créancier n'ait reçu que ce qui lui était dû : Ouamvis debitum sibi quis recipiat, tamen si is, qui dut, non debitum dat, repetilio competit ; veluti si is. qui hœredem se... falso existimans, creditori hœredilario solverit (-1).
Cependant la loi 44, ibid., dit qu'on ne peut former de répétition contre celui qui n'a reçu que ce qui lui était dû, quand même il l'aurait reçu d'un autre que du vrai débiteur : Repeiitio nulla est ah eo qui sunni recepit, tametsi ab alio, quam veto debitore, solutum est.
liais cette loi ne doit s'entendre que du cas où le payenjent a été fait par un tiers au nom du véritable débiteur. C'est ainsi que Pothier, Domat, Perez. etc., concilient ces deux lois.
Delvincourt, loni. 3, pag. 680, trouve cette conciliation divinatoire. 11 en propose une autre. On peut encore en voir une troisième dans le .Jus civile controrersum du savant Colaius, lib. I:i, lit. y, quxst. 13. Nous nous en tenons à celle de Pothier et de Domat, qui nous parait la plus raisonnable.
Il nous importe peu de concilier deux lois romaines qui ont perdu leur autorité législative. Il nous sulfit de suivre celle qui nous parait plus conforme à la raison.
Mais il est de noire devoir d^ remarquer que l'art. 1377 du Code nous par.iil favoriser entièmenl l'opinion de Pothier, guide principal des rédacteurs. La pren)ière disposition de cet article porte : « Lorsqu'une personne qui, par er- 11 reur. se croyait débitrice, a acquillé une 11 délie, elle a le droit de répélilion contre le » créancier. »
La seconde disposition ajoute : u Néanmoins, i> ce droit cesse dans le cas où le créancier a )i supprimé son titre par suite du payement, )• sauf le recours de celui qui a [tayé contre le » véritable débiteur. "
Il s'agit ici, connue on voit, de celui qui a payé une dette qu'il croyait sienne, quoiqu'elle fût celle d'un antre ; et il est évident que l'article suppose qu'il l'a payée dans son nom et non
liorum geslorum ; eiir, en payant les dctles dr la succession, il II vérilablfnionl gtirt- les alTuires de riiérédité, i|tiuii|uc sans le savoir.
DES QUASI-CONTU\TS
pas dans celui du véritable débiteur: autrement, il n'y aurait pas d'erreur, (-'est en considération de cctie erreur que l'article lui donne le droit de répétition, qu'il ne pourrait avoir, s'il avait payé la dette dans le nom du véritable débiteur, comme l'art. liilîG lui en donne la faculté. (',e serait le cas d'appliquer la loi 44 : Repetitio nuUa est ah eo qui suum recepit, tanietsi ab alio, quant rero debitore, sohitutn est.
Inutilement se plaindrait-il que le véritable débiteur, au nom duquel il a payé et contre lequel il avait un recours, est insolvable : tant pis pour lui. Le créancier lui répondrait qu'il a reçu ce qui lui était dû, staim recepit; qu'on ne peut le lui reprendre ; qu'jl n'a même plus d'action coiilre son ancien débiteur, dont la dette est éteinte, ainsi que ses accessoires, tels que les cautionnements et hypothèques; qu'entin le tiers qui l'a payé volontairement dans le nom de son débiteur n'a de reproches à faire qu'à soi-même, et que l'imprudence qu'il a commise ne peut nuire à un créancier qui a reçu de botme foi, et dont la créance est désormais éteinte.
Au contraire, lorsque le tiers a payé la dette d'autrui par erreur , et croyant payer la sienne propre, comme dans le cas où il se croyait iiéritier du débiteur, la loi, d'accord avec léquité, lui accorde un droit de répétition qui ne nuit en aucune manière au créancier, lequel se trouve dans la même situation où il était auparavant, avec ses droits entiers contre l'héritier de son débiteur, duquel héritier le payement fait dans le nom personnel d'un tiers n'a j)oint éteint la dette, comme le dit fort bien la loi 19, § 1. tî. hoctit. : Hic enim neque ver us hœres liberatus erit, et is, quod dédit, répétera poferit.
(cependant, si le tiers, qui, se croyant par erreur débiteur personnel, au lieu de se faire remettre le titre de la créance, a fait la faute de laisser le créancier supprimer le titre qu'il croyait de bonne foi devenu inutile . par exemple, s'il avait déchiré ou livré aux flammes (1) le billet que lui avait consenti le défunt, alors le droit de répétition cesse, parce que, dit Malleville (2), l'équité lie permet pas que le créancier de bonne foi soit la dupe de la faute du payant. Il ne reste à celui-ci qu'un recours à exercer contre le véritable débiteur, recours devenu difficile par la suppression du titre de créance; mais enfin c'est sa faute. Toute celte ^doctrine est parfaitement raisonnable et d'accord avec les deux lois citées, entendues dans le sens que leur donnent Pothier et Domat (3).