‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 21 sur 179 · Si le tiers qui a payé la dette d'autrui · texte numérisé non relu

Si le tiers qui a payé la dette d'autrui

(Il Yoy. Domat, p. 176, n» 2.

(2; Sur l'art. 1377.

(3) Voy. aussi Rolland, v» Répétition, n"» 5. 30 à 34, cl Duranlon, t. 7 XIII, éd. fr-i, n» 68;i. (■4) Uullaiid, cod. verbo, n" 35. (5) Dclvincourl, l. 2, p. 677, note d, in fine, est d'un

s'était fait subroger dans ses droits, il ne pourrail également répéter ce qu'il a payé, La subrogation acceptée est une convention contre laquelle il ne peut revenir (4).

8o. La division des dettes d'une succession, ipso jure, entre tous les héritiers, peut encore nous donner l'exemple d'un payement fait par erreur pour autrui, ou, si l'on veut, d'un pjtyement au-dessus de ce que devait celui qui a payé. Si, par exemple, me croyant, par erreur, solidairement obligé aux dettes dune succession dont je n'ai recueilli que la moitié, j'ai payé la totalité d'une dette chirographaire , je puis répéter la moitié que j'ai payée de trop, et qui n'était due que par mon cohéritier.

Je pourrais même répéter le billet par lequel je me suis engagé, par erreur, de payer au delà de ma portion héréditaire (o) : Is qui plus quam hwreditaria portio efficit, per errorein creditori caverit, indebiti prouiissi liabet cond/ctionem, (Loi 31. tf. hoctit.)

86. Il serait fastidieux et inutile d'énumérer tous les cas où les lois romaines admettent la répétition. Il suffit de dire, en général, qu'elle est admise en faveur du propriétaire, toutes les fois qu'une chose reste, sans aucune cause, aux mains de celui qui l'a reçue : Jfœc condictio ex œquo et bono introducta, quod alterius apud nlterum sine c\us\ deprehenditur , revocare consuevit.

87. C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de ré[)éler la chose payée : la répétition doit donc cesser dans tous les cas où il existe une cause de payement raisonnable et vraisemblable, quand même la chose payée ne serait pas due dans le sens légal et rigoureux du niot, suivant lequel une chose n'est due que lorsqu'on a une action civile pour l'exiger : Debitor inte(li<jitur is a quo incita exigi pecunia potest, {h. 108, flf. ds verb. si(jnif.)

Dans un sens plus conforme à l'équité et à la morale, une chose est due, quoique la loi n'accorde pas une action civile pour contraindre à la payer. C'est le cas de toutes les obligations naturelles, dont l'un des effets, suivant le droit romain, est d'empêcher la répétition de la chose payée, parce que, dans ces cas, on ne peut pas dire que le payement soit sans cause: Licet minus proprie debere dicantw naturales debitores, per abusionem intelligi possunt debitores, et qui ab lus pecumam recipiunt, debitum sibi récépissé. ( L. Itj, § 4, in fin., § de fidejuss., 46, 1.) Naturalis obligatio manet, et ideo solutum repeti non potest. (L. 19, ff. de con~ dict. indeb., 12, 6.)

avis contraire, ce qui étonne d'autant plus que, dans le t. 3, p. 679, note 4, il pense, comme nous, que le payement fa t par erreur de droit donne lieu à la répétition, aussi bien que l'erreur de fait; mais il parait que la loi 51, ff. de condicl. indeb., sur laquelle nous appuyons notre opinion, lui a échappé.

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