‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 22 sur 179 · LIVRE 111. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE 111. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

Notre Code civil a suivi les mêmes principes. 1/arl. 1235 porle : <; Tout payeinenl suppose i> une (Jelle. Ce qui a été payé sans être du est 11 sujet à répclilion.

» La répétition n'est pas admise à l'égard des i> obligations naturelles, qui ont été volonîaire- )i nient acquitloes. '•

Les art. lUGu et 1907 donnent un exemple de l'application du principe. Le premier porle : .( La loi n'accorde aucune action pour une dette 11 de jeu ou pour le payement d'un [)ari. » Le second ajoute: » Dans aucun cas, le perdant ne i> peut répéter ce qu'il a volontaireiiietil. payé. ;i à moins qu'il n'y ait eu, de la part du ga- » gnanl. dol, supercherie ou escroquerie. > (Jar alors il n'y a pas d'obligation naturelle (1).

Le payement fait eti viduité d'une somme empruntée par une lemme sans l'autorisation de son mari, ni le payement lait en majorité d'un emprunt fait en minorité, ne peuvent également être répétés ; parce que, si la loi accorde à la femme et au mineur devenu majeur une exception peri)éluelle contre la demande du créancier qui ne|)rouve point l'emjiloi utile des sommes qu'il a prêtées, il reste, une obligation naturelle qui suffit pour faire rejeter la répétition (2).

88. La loi présume même l'existence de cette obligation naturelle dans la personne du débiteur qui paye une dette qu'il pouvait se dispenser de payer, au moyen d'une exception péremiiloire,dont il avait connaissance, lorsque par sa nature cette exception, en éleignaiit l'action civile, laisse subsister l'obligation naturelle.

l'ar exemple, celui qui |)aye une dette contre laquelle il n'ignore pas que la prescrifilion est acquise, ne [»eut répéter ce qu'il a payé. Il est pi ésumé qu'il n'a payé que (lour l'acquit de sa conscience ou par un principe de délicatesse, parce qu'il savait que la dette n'avait point été acquittée.

l'ar exemple encore celui qui paye nonobstant un jugement d'absolution , même en dernier ressoil, (pi'il a obtenu contre son créancier, ne peut lépéter ce qu'il a pajé. Il est |)iésumé qu'il ne s'«'sl décidé à le faire que parce qu'il reconnaissait (|ur le jugement était mal reintu, et qu'il n'en restait pas moins débiteur; car la présomption de virile (|ue la loi attache à la chose Jugée ne peut changer la nature des choses; elle ne s'él«!iid (juaux ellils ci\ ils des jugements. L'obligation de ((lui qui n'est libéré que par un juf;*-ment inique n'en continue pas moins d'exister. L'aciicMidu cré.incier subsiste toujours ipaujurv, siii\ani le droit imniiiable antérieur à la loi cisile. L.i force de celle ci ne (leut aller

(I) Voij. «• ipie nous nvoiui dit, l. 3 (V, éd. fr.), Il"» 58t cl htiiv.

[t] Vuy. Uulluiul , vu Hépelilion , n- 37, 38, 3!), iO ;

qu'à permettre de repousser, par une exception qu'elle accorde, une action qu'elle n'a pas le pouvoir d'éteindre, parce qu'aucune puissance ne peut détruire la vérité : l'obligation naturelle reste donc, après le jugement inique d'absolution : Licet enim absoUitais sit, natura tainen debitor pennatiet. (\.. 60, ff. de condict. indeb., 12, il.) Voy. ce que nous avons dit, tom. o (X. édit fr.), n«"73, 7i.

De là, le jurisconsulte Paul infère que celui qui a payé volontairement, depuis le jugement d'jibsolution , n'a pas le droit de répétition : Judex si niale absolcit, et absolnhis .sua sponte solrerit, repetere non potest. {L. 28. ff. de condict. indeb.) Ce payemciri volontaire fait présumer que le débiteur absous reconnaît une obligation naturelle, que le jugement n'a point (îétruile.

Polhier, Traité de Condictione indebiii, n» 1 45. adopte cette présomption raisonnable. Comment, en effet, expliquer autrement la conduite de celui qui paye nonobstant un jugement d'absolution , dont il a connaissance'.' Mais, ce que ne fait [loint la loi citée, Pothier étend cette décision au cas où, lors du payement, le débiteur n'avait pas encore eu connaissance du jugement qui lui donnait congé de la demande, et qui lui procurait l'exception de la chose jugée.

Il nous est impossible de partager celte oi)inion. C'est précisément la connaissance qu'il a de l'exception péremploirc acquise en sa faveur, qui fait présumer, dans celui qui paye volontairement , la reconnaissance d'une obligation naturelle . que n'a [oint éteinte le jugement d'absolution. Nous pensons donc, avec Voet, in tit. de condict. indeb., n" 4, que la loi citée ne parle que de celui qui paye, sachant qu'il était a l'abri de toute recherche par l'exceplion de la chose jugée ; ce qui est en tout conforme à la loi 26, § 3, hoc tit.., qui porte qu'on peut répéter comme non du, non-seulcnienl ce qu'on ne devait en aucune manière, oninino, mais encore ce qu'on j)ouvait se dis|)enser de payer, au moyen d'une exception perpétuelle : nisi sciens se tutum e.rceplione solcit. Voet ajoute que c'est aussi ce qu'indi(|ue la loi 28 jiar le mot talontuireinent, spo>te sia, qui ne signilie pas seulement que la volonté n'a pas été contrainte, mais aussi quelquefois qu'elle n'a point été infectée d'erreur ou d'ignorance.

Si l'on admettait l'opinion de Polhier, il faudrait dire aussi que tout payement , même fait I par erreur pendant le cours d'une instance, ne I peut être répelé, ce qu'il esl impossible d'admettre ; car on ne voit pas de motif pour rejeter la répétition d'un pajcmenl fait depuis l'in-

Duiioz, eod. verfw, ii"» ô(i, 37; Duriinloii, I. 7 '\lll,(:d. fr.;, n» 10.

DES QUASl-CONTRÀTS.

stancc commencée, plutôt que d'un payement fait auparavant, lorsqu'il est prouvé que la chose n'était pas duo. !.a loi 60, IT. hoc tit., dit bien que le véritable débiteur ne peut répeter ce qu'il a payé, depuis la contestation en cause, inanentc atlliuc judicio ; mais cette loi liC parle que du véritable débiteur, verum debitorem, qui est par conséquent d.ins l'impossibilité de prouver qu'il a payé ce qu'il ne deviiil pas; preuve cependant qui est le fondement de toute répétition.

Mais, dans l'espèce de la loi , le véritable débiteur prétendait fonder sa répétition sur l'incertitude du jugement à rendre, en vertu de ce raisonnement ou plutôt de ce sophisme : Le payement d'une obligation conditionnelle, fait avant l'événement de la condition, peut être répété, parce qu'il est incertain si cet événement arrivera ; et qu'en attendant , il n'existe pas d'obligation, mais seulement une espérance. De même il est incertain si le débiteur traduit en justice sera condamné : donc il peut répéter ce qu'il a payé avant le jugement.

Ilépondant à ce sophisme, Paul décide que la répétition ne doit pas être admise, parce que, quelle que soit la chance du jugement , le débiteur ne pourra répéter ce qu'il a payé. Il ne le pourra , s'il est condamné : la chose jugée deviendra un nouveau titre contre lui. 11 ne le pourra, s'il est absous ; car il reste l'obligation naturelle qui empêche la répétition , comme nous venons de le voir dans le numéro |»récédent. Ainsi, dit Paul, le débiteur, dans l'espèce proposée , se trouve dans le cas d'un homme qui a promis de payer, soit que tel navire revienne d'Asie, soit qu'il n'en revienne pas : sive natisex Asia venerit, sive non venerit.

3Iais Paul ne dit pas que celui qui n'est point véritablement débiteur ne pourra répéter ce qu'il a paye par erreur avant le jugement, manente judicio^ en prouvant que la chose payée n'était pas réellement due, parce qu'en effet il n'y a pas de raison pour rejeter cette répétition, plutôt que celle de ce qui a été paye avant le commencement de l'instance.

Prélendrail-on que tout payement fait pendant l'instance et avant le jugement doit être considéré comme une transaction qui doit einji cher la répétition, suivant la loi 65, § 1, ff. hoc tit., qui porte : Etquidem quod transuctionis nomine datur, Licet res nulla média f'uerit , non repetitur ^ nam, si lis fuit, hoc ipsum, quod a lite disceditur, causa videtur esse?

Mais d'abord on ne pourrait, sous l'empire du (iode, présumer que le payement fait pendant l'instance est une transaction , puisque Fart. 2044 exige que toutes transactions soient rédigées par écrit.

(1) Voy. Duranton, dans son Traité des contrats et des ■ hligulions , secl. des Oblig. nal., et Cours de droit, ' 7 (Xlll, éd. fr.), no 681; Kolland, v Répétition, n°» 41,

TODLLiER. TOME VI. (Édit. de Papis, t. 11.)

On ne pourrait également invoquer une pareille présomption sous l'empire du droit romain. La loi n, Cod., de condict. indeb., 1, 5, défend de présumer de telles transaclions, pour les opposer à la demande en ré|iélition de ce qui a été payé sans être dû : Sancimvs omnibus qui, incerlo animo, indcbitam dederint pecuniam, vel aliavi quai/idam speciem persoli-erint, repetitionem non deneyari, et prœsumptioncm transaclionis non contra eos induci.

Si le payement l'ait pendant l'instance ne peut faire présumer une transaction , la répétition de la chose payée doit être admise, en prouvant qu'elle n'élait pas due.

Or, celui qui paye dans l'ignorance d'un jugement d'absolution, rendu en sa faveur, se trouve précisément dans le même cas que celui qui paye auparavant, manente judicio. Un jugement qu'il ignorait ne [)eut pas plus influer sur son esprit que s'il n'existait |joint. Lt si l'ignorance d'un jugement rendu avant une transaction laisse, connue le dit fort bien Pothier, n" 1137, les parties dans le même état où elles étaient avant la transaction, l'ignorance du jugement rendu avant le payement doit également laisser les parties dans le même état où elles étaient avant le jugement. Il est évident. quoi qu'en dise Pothier , qu'on ne peut argumenter de ce jugement ignoré lors du payement, pour faire présuiner, dans la personne du défendeur absous , une obligation naturelle que ce jugement n'a pas détruite. Ce n'est que lorsqu'il paye, sachant qu'il peut s'en dispenser au moyen de l'exception de la chose jugée, qu'il est avec assez de raison présumé, en ne l'opposant pas, reconnaître, par un payement volontaire, l'existence d'une obligation naturelle que le jugement n'a point délruite (1).

89. II n'est même pas nécessaire, pour empêcher la répétition, que le payement ait eu pour cause une obligation naturelle proprement dite. Il suffit, pour faire cesser la répétition , qu'il ait existé une cause raisoimable de payement, telle qu'un motif de délicatesse ou de piété. Nous en avons déjà donné un exemple dans le payement, fait par l'héritier, des legs contenus dans un testament nul. On ne peut pas dire qu'il y ait obligation naturelle de les payer; car les testaments ne sont pas de droit naturel. Néanmoins, l'héritier ne peut répéter les legs qu'il a payés, parce qu'il peut et qu'il est supposé avoir eu, pour donner les choses léguées, un motif très-louable, celui d'exécuter les dernières volontés du défunt, par délicatesse, par piété, par respect pour sa mémoire qu'il a voulu honorer.

Il nous semble qu'il en doit être de même, quand il n'y aurait point de testament écrit:

44, 45 ; cl Dalloz, cod., n" 59 ; Delvincourt, l. 5, p. 448, notes .

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