‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 23 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

par exemple, si riii-rilier a\ail reçu une quil- j tance <laiis laquelle Caïus recoiiiiail a\oir reçu de riitrilier de Seniproiiius la soinine de 3,000 Ir.. pour un legs que le défuiil lui a verbalement fiiit en mourant. La somme ne pourrait èlre répétée par l'héritier.

Voici un autre exenqtle tire de la loi 3-2, § 2, hoc tit. Une mère (i), croyant par erreur devoir une dot de 1 .000 fr. à sa lille, en vertu du contrai lie mariage de cet'e (lernière, Ipi a paye cette somme. Klle ne pourra la répéter, après l'erreur décou\erte; car. meltanl à récari la fausse opinion où elle était, il reste, en faveur du payement, un moîil de piété suffisant pour faire cesser la répétition: Sublata em'm , dit Julien, /■«.'*•« opinione, relinquitiirpietatiscausa, ex qua solutum repeti non potest. C'est une sorte (le devoir naturel pour les pèn s et mères de favoriser l'établisi-ement de leurs enfants, en les faisant, par anticipation, participer à leur aisance : la décision de la loi citée doit donc s'appliquer à tous les avancements successifs. Mais, si le pcre ou la mère devait un compte à l'etdant auquel il a payé une dot ou un avancement successif, le payement serait impute sur ce qui est du en vertu de ce compte.

90. C'est à celui qui a payé ou au nom de qui le payement a elé fait par erreur, qu'appartient le droit de répétition. ,

Si mon ancien tuteur, si mon procurateur avait payé une chose dont , par erreur , il me croyait débiteur, ce serait moi, et non pas eux , qui devrais demander la répétition. (Loi 6, § uU., ff. hcc tu.)

Cependant, il est plus cordbrme à l'équité que celui qui a i)ayé puisse former cette demande, soit que j'aie ou non a|)|)rou\é le payement. Si je l'ai apijrouve, il a contre moi laclion nt'(juliotum (jeslonuti , et moi j'ai l'aclion en répétition contre celui qui a reçu, l'our éviter ce circuit, la loi dit que; celui qui a |)ayé dans mon nom peut diieclement demander la répétition : J'am henif/tiitis quam nlilius est recUt via, i/i.sum, qui nummoa dédit, siiuvi recipere. (l.oi '.J3, If. Iioc tit.)

A plus forte raison, si je n'ai |)as approuvé le payement^ car alors ce n'est pas moi qui ai payé ni fait payer : je ne puis donc répéter une Honiine (jui ne m'a jamais appartenu (^). (/est à rimpriiiient (|ui l'a iloniiée d'en dtMiiander la ré|i('tilion , en prouvant , bien entendu , que la chose n'itail [las due ; ce (pu lui deviendrait impossible, .si la personne, dans le nom de laquelle lia |>ayé , ne lui lemetlail pas les pièces qu'elle peut avoir |)our prouver que la chose n'étail

{i, I.P Icxte^lit :

« Millier, NJ in en (i|)iiiii)iic n\i, ut rrciiiit so pru iliit<>

■ obligiiliiiii, <|ui<li|iiiii tliilis iiDiniiic dcilcril, niiii rcpc-

■ lil; Niililiiln cniin liilhii o|iini(iiif, ri-liiii|iiiliir ]iictulis • caii*n irx i|iiu loliUiiiii i'C|iiai non polcst. i>

Mail Cujiis, Gudcrroi, le pri'^sidenl Fuvrc, duiis ses

pas due. Il pourrait donc agir contre elle pour la contraindre à les lui remettre, ou à se purger par serment qu'elle n'en a point.

91. Il peut se trouver des cas où celui qui a fait, dans son nom ei pour son compte, le payement de ce qui n'était pas dû, na pas néanmoins le droit de répétition ; mais une autre personne, par exemple, l'héritier putatif qui a payé, avec des effets de la succession, ce que par erreur il croyait dû, ne peut les répéter après que le véritable héritier est reconnu, ('/est ce dernier qui peut seul demander la répétition , puisque c'est à lui seul qu'appartiennent les choses qui sont répétées

Ou bien encore lorsque celui qui avait accepté une succession, et»payé ce qu'il croyait dû avec des effets qui en déiiendaienl , atta({ue et fait annuler son acceptation par l'un des moyens dont parle l'art. 785. soit comme étant la suite d'un dol , soit comme étant la suite d'une lésion, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation, et qui absorbe ou diminue la succession de plus de moitié. î>ans ce cas, il ne peut répéter les effels qu'il a donnés en payement, et qui ne lui appartiennent plus.

Il en est de même du cas où un mineur se fait restituer contre l'acceptation non valablement faite d'une succession.

92. Passons à l'objet de la réfiélition et aux obligations . tant de celui qui est tenu de rendre la chose reçue par erreur , que de celui qui l'avait donnée et qui la répète.

L'objet de la ré|)élilion est la chose même donnée en payement , ou son é(>uivalent, c'està-dire une somme égaleà sa valeur.

C'est la chose même in indix^idno qui est l'objet principal de la ré|)étitioii . lorsque la chose doiinéeen pavement est un corps certain et déterminé, qui ne se consomnie point par l'usage. Si c'était une chose fongible, c'est sa valeur seulemenl ou une quotité égale qui est l'objet |)rimipal de la répétition ; Oiiod indebifuvi per enoreni solvitur^ aiit ipsuin, nul tantumdein rcpelitur. (L. 7, If. Aoc. tit.)

Les accessoires de la chose, les fruits qu'elle a produits sont aussi un des objets delà réjiétilion : Itidehili soliili vondictio nnfunilis est ; et idvo etiain quod rci solutœ aca^ssit , rciiif in cofidirlionem , ut piita partiis qui ex nncilla natiis sit , rel quod a/luriouc accessit; imo et fructus quos is oui solutum est, bona fide percepit , iii condictioncin reniunt. (L. Ili, ibid). (3). 9."). Mais en ce ([ui concerne la restitution , tant du capital que des accessoires, il faut faire

Hationalla sur rcUc loi, [ipiiscnl avec raison qu'il faut liri' muter au lieu de mulicr. Un ctïol, celle cause de piéli', mise en avant dans celle loi, ne peut s'ajjplinucr ù une reninie l'irangi^re.

(2) I,. (;, IV. hue. lit.

(3) Holluiid, v» Hcpélilion, ii<> Ct; Dalloz, cod., n« !i3.

DES QUASÏ-CONTRATS.

une distinction très-importante entre celui qui a reçu de bonne foi ce qu.il croyait hii être (]û . et celui qui a reçu de mauvaise loi ce qu'il savait qu'on ne lui devait puinl. L;i raison dit que leur condition ne doit pas être la nionie.

Oi. Voyons d'ahord les obligations de celui qui a reçu de bonne foi. Nous avons déjà vu qu'elles dérivent de celte grande règle d'équité naturelle, que personne ne doit s'enrichir au détriment (ï'aulrui : Jure natiirœ œquu\n est nenu'nem, lum ulterius detrimento et injuria fieri locupledoreni. (I.. 206, ff. de reg.jur.)

De là une conséquence directe, qui devient un principe fondanierUal , lorsqu'il s'agit de la répétition de ce qui a été donné ou reçu en payement par trreur : c'est que celui qui la reçue de bonne loi n'est tenu de rendre la chose qu'autant qu'elle existe encore en sa possession, ou qu'il s'en est enrichi : guatenus locupletior factus est; car, s'il ne s'en est point enrichi, on ne peut plus lui appliquer la règle qui sert de fondement au droit de répétition ,el par conséquent il n est tenu à rien.

De ce principe fondamental de la matière, découlent , comme des conséquences directes , toutes les obligations de celui qui a reçu de bonne foi ce qu'il croyait lui être dû. Si la chose existe en sa possession, d doit la rendre avec tous ses accessoires, ainsi que tout le profit qu'd en a tiré; autremeiit il s'enrichirait sans aucun droit, ou plutôt contre le droit delà nature, au déiriment de celui qui a donné la chose par erreur (1).

Il doit même rendre les fruits que la chose a produits, dit la loi lo. 11. hoc. lit., ci devant citée : Itno et fruclus quos is cui solutuiti est, bona fide percepit, in condictionein veniunt. Ce qu'il faut remarquer, parce que c'est une exception au principe général établi dans les art. 349 et ooO du Code civil, qui décident que « le propriétaire de bonne foi fait les fruits siens , pendant que sa bonne foi dure, lorsqu'il possède en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices. »

.Mais, si la chose payée par erreur était une somme d'argent, celui qui l'a reçue n'en devrait pas les intérêts du temps que sa bonne loi a duré, et avant la demande {-2} : Usura-i autem ejus suinniœ prœs/ari tibi frustra desideras ; actioneenim condictionis ea sola quantitas repetitur, quœ indebita soluta est. (L. 1, Cod., de cond. mdeb., 4, 5.)

Si , au moment de la découverte de l'erreur , la chose n'existait plus dans la possession de

(i) Sic Deivincourt, i. 8, p. 450; Duraoton , t. 7 ^Xlll, éd. fr. , II" «95.

(2, Voy. HiMiiys, liv. 4, quest. 146, l. 'i, p. 809.

(5) Voy. Rolland, v» Ri'pélition, n»» 69 à 72; Dalloz, eod., n<" 58 à 62.

(i; C"esl une conséquence de ce principe, qu'aux termes de l'art. 1631, « lorsqu'à l'époque de réviclion, la * chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou consi-

celui qui l'avait reçue de bonne foi , si elle a péri par accident et sans son fait . il est dégagé de l'obligation de la rendre, suivant la règle commune à tous les dél)ileurs , que l'obligation est ét( inte par la perte de la chose. (\rt. 1302.) Voyez ce que fious ;ivons dit t. 4 (VII, éd. fr.), noi 442 et suivants (1).

95, Mais si c'est par sa faute que la chose a péri ou qu'il se trouve hors d'étal de la rendre, est-il dégagé do son obligation?

Il faut ici prendre garde à l'équivoque. Qu'estce qu'une faute? C'est un acte ou une omission volontaire ou involontaire, contraire au devoir ou à l'obligaîion de celui qui l'a fait. Ce qui serait une faute de la part du débiteur d'un corps certain, qui connaît l'obligation de rendre ce corp<. n'en est plus une de la part de celui qui ne la connaît pas, et surtout de celui qui a reçu de bonne loi, cji payement, une chose dont il se croyait créancier. La tradition volontaire qui lui en a été faite par le propriétaire luimême ou par son ordre , lui en a transféré la propriété. C'est ce qui est évident et dont personne ne doute. Qui pourrait en elfet douter que la volonté du propriétaire, jointe à la tradition qu'il fait de la chose à celui auquel il la donne en payement, en transfère la propriété? La nature du payement est, suivant la loi, de transférer la propriété (art. 1238), iiarce qu'il réunit à la tradition la volonté du propriétaire d'aliéner la chose dont il se ilessaisit. " Celui , dit Pothier, » n° 178, qui paye à quelqu'un , par erreur, '• une chose qu'il croyait lui devoir, a la volonté » de lui en transférer le domaine parla tradition » qu'il lui en fait. Celui à qui elle est payée a i> pareillement la volonté d'en acquérir le do- :' inaine. Le concours de leurs volontés suffit , )> avec la tradition , pour la translation de la Il propriété. >

Ainsi devenu propriétaire, en vertu d'un titre légitime, celui qui a de bonne foi reçu la chose en payement a « le droit iVcn disposer de la » manière la plus absolue , j ourvu qu'il n'en '» fasse pas un usage prohibé par la loi. '> (Article 544.) Il peut en user ou en abuser, suivant sa volonté ou son caprice: Natti suœquisque rei moderator , pleraque ex proprio uniino facit. (L. 21, Cod., mandati. 4, 55.) Il peut donc négliger d'en prendre soin, la détériorer , la détruire même ou la laisser périr -, à plus forte raison, la vendre, même à vil prix, la donner. Persoi.'ne ne peut lui demander compte de sa conduite: quia qui quasi rein suatnneglexit , nulli querelœ subjectus est (i). (L. 51, § 3,

» di'ral)leinent détériorée, soit par la négligence de » t'aclieleur, soit par des accidents de force majeure, » le vendeur n'eu est pas moins tenu de restituer la lola- » lilé du prix. »

Il lie peut demander compte des détériorations arrivées par la négligence ou par la faute de l'acquéreur :

R Quia qui quasi rem suam neglexit, nulli querel% subjectus est. »

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