LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
tV, </c })etit. /irrred., 3, ô.) Sa voloiilc ou son caprice ne peuvciit èlre liiiiilés que par une prohihiiion expresse de la loi.
Il est vrai cependant que la propriété (Je celui qui a reçu, niéiue de bonne foi . ce qui ne lui était pas dû. était révocable. iMais il riî,Miorait, et il ri};nor.iil par la plus jusic des erreurs. iî<stissimo enore , dit un grand Jurisconsulte (1), puisqu'elle était partagée, fortifiée mémo par la personne la plus intéressée à la découvrir, par celui qui a doinié la chose en payement, et dont l'ignorance a causé, tout au moins enlretenu , l'erreur de relui qui a reçu. (À' dernier ne commet donc aucune faute, et ne peut encourir aucun reproche, en disposant de la chose, ou en la détériorant.
Ainsi la révocation de sa pro|)riété, survenue par la découverte de l'erreur commune aux deux parties, ne peut avoir d'effet rétroactif, armuler ce qui a précédé, ni donner lieu contre lui à d'autre action qu'à la reslilulion de ce doiil il s'est enrichi. Celui qui avait donné la chose par erreur la reprend dans l'élat où elle se trouve; s'il éprouve quelque préjudice, ce n'est qu'à lui-même qu'il peut l'imputer.
Telle est la doctrine ilu droit romain, constamment suivie en I-rance sous l'ancienne jurisprudence, (le n'est que du moment où ,il a commencé de connaître l'obligation de la rendre, que celui (pji a reçu de bonne foi en |)ayenient une chose qu'on ne lui devait pas est soumis à l'obligation de la conserver jiisqu'à la restitution , à peine de donnnages et intérêts. Suivant la disposition de l'art. 1146, il n'est point teou de (oui ce qu'il a fait de bonne foi, avant de connaître son obligation.
C'est ce qu'enseigne aussi Domal C-l) : <i Si Il c'est quelque aulre chose que de l'argent qui •• doive être restitué , celui qui commence de )i connaître cet eut/ayement doit prendre soin )» de la chose et la conserver jusqu'à ce qu'il la I» rende ; mais si la chose est endommagée ou Il |)érit... itnint </iic ta demande lui en eût été il faite, et (ju'il fut en demeure de la restituer. n it n'en serait pas tenu , quand il y aurait X même (te sa faute ; car sa condition doit être Il la même (|ue s'il avait été le maître de la chose. >i Mais, après la demande, s'il était en demeure, Il il serait tenu de ce (|ui arriverait, menu; sans n sa faute. >•
J)(J. Celle doeliinc; raisonnable est aussi celle (lu Code,<{ui en fait l'application au cas de la veille delà chose, dans l'art. 1580. -i Si celui Il (]ui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne • doil resliliK r (|ue le prix de la vente,» quand même il aurait vendu la chos<; au-dessous de sa valeur : l'utidum initehilum dedi et fructus con-
(I) Doncuii,C'»m»iciifarinyurif rt'vi'/ijr, lih li,va|i. 18. i2j l.iiiâ rivdrx, jiv. 'i, lit. ", nccl. ,3, ii" 2. (!) loi/. Dullii/, v" ncftililiun, 11" G3 ; UoIIiukI , mil., »- 7i, 76.
dico ; tel liominem indebitum , et hune sine fraude modico distraxisti, ncmpe hoc soium refunderedebes, quod ex pretiohabes. (L. 26, § 12. Iioc. lit.)
Par une conséquence des mêmes principes, si celui qui , de bonne foi, avait reçu la chose en payement, l'avait détériorée, s'il en avait disposé gratuitement, sans en retirer aucun profit, sans s'enrichir, il ne serait tenu à aucune restitution : Ut si is rem acceptam donaverit , serrtim solutum munumiserit , si distraxerit minimo, dit Doneau, ubi supra. Il cite à l'appui la loi 6!), § pen.Jioc. tit., qui porte : Si servum indebitum tibi dedi, eumque inanumisisti , si sciens hoc fecisli , teneberis ad pretium ejus : si nesciens, non teneberis (3).
î)7. 3Iais si celui qui , après avoir reçu la chose , l'a aliénée de bonne foi , quoiqu'à vil prix , ou même gratuitement . n'est tenu à rendre, dans le premier cas , que le prix qu'il en a retiré, et rien dans le second, parce qu'il n'a [irolilé de rien ; celui qui avait donné la chose en payement . et qui veut la répéter après son erreur découverte, a-t-il du moins une action vers le tiers acquéreur ou donataire de la chose (4) ?
La négative résulte de la disposition de l'article 1.180 qui [lorte que celui qui a v«ndu après avoir reçu la chose (le bomic loi n'en doit restituer que le prix : ce n'est donc que contre le vendeur qui avait reçu la chose que celui qui l'avait donnée peut avoir une action. Comment, en effet, pouriail-il en avoir une contre le tiers acquéreur de bonne loi de celui qui était propriétaire, e;i vertu d'un litre légitime, comme nous l'avorrs vu ci-de-^sus'.'
98. Il est vrai [)ourtant que le vendeur n'avait qu'une |)ro|)riéiC révocable, et que, suivant les articles :il2i> et 2182, le vendeur qui n'avait sur l'immeuble qu'un droit résoluble ou sujet à rescision, ne transmet à l'acquéreur que la i)ropriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue , sous l'affectation des mêmes résolutions, rescisions et hypothèques.
Mais ce principe, très-sage et très-vrai, souffre une exception que nous croyons unique, dans le cas de raliénation faite |iar celui (]ui avait de bonne foi reçu riinmeuble en payement; et cette exception est fondée en raison, (l'est par un acte de la volonté libre du |ir()|)riélaire que la chose a été transmise à celui (|ui l'a reçue en payement; c'est le [iropriétaire qui a conféré à ce créancier putatif ('.)) le titre en vertu duquel celui-ci est devenu propriétaire, et a dû être considéré connue tel. I,a volonté de celui (jui a donne a pu être à la vérité erronée ; mais elle a rcellcment existé, et cela sullit à l'égard des
(4) hniiiciililc, bien ciilcndu. Si c'tMnit un niciibir, lu spiiic possession de rac(jti('iTnr ou ilonalnire de bonne foi lui lii'iil lieu (le lilrc. (Ail. '2270.)
(.'>) Celle liiisou décisive ne peut s'itiipliqucr à l'iiéri-
DES QUASI-CONTRATS
tiers acquéreurs de bonne loi. Il ne peut leur opposer la grande maxime , la maxime londamenlale du droit de propnélé : Id quod nostniui est sine facto noslro ad aliuin transferri non potest. (L. Il . tï. de rey.jur.) Cnv c'esl jinr son l'ait que la cliose a été transmise au créuicier putatif, qui l'a alictice de bonne loi à un tiers également de bonne foi. 1/erreur de l'ancien propriétaire, suivant la doctrine de tous les jurisconsultes, puisée dans la loi même, ou plutôt suivant la loi , ne lui donne qu'une action personnelle, condicfio, contre celui auquel il a remis la chose : cette action ne peut donc être intentée contre des tiers possesseurs de bonne foi, vers lesquels il n'a aucun principe d'aclion. La loi ne lui en donne que pour répéter le prix qu'en a retiré le créancier putatif qui l'a vendue. S'il agissait contre les acquéreurs, ils le renverraient donc vers leur vendeur.
139. On est d'accord sur ce point , qui n'est pas contesté; mais Polhier (1), qui d'ailleurs s'écarte si rarement du droit romain , pense néanmoins qu'il doit en être autrement en cas d'aliénation à titre gratuit; et que celui qui, par erreur, avait donné l'immeuble en payement, peut, contre la rigeur du droit, exercer une actioti rescisoire, utilis in rem, contre celui qui le possède à litre gratuit, parce que personne ne peut s'enrichir aux dépens d'aulrui , et que, dans ce cas, le donataire certat de lucro captando, puisqu'il profile de la chose qui lui a été donnée, aux dépens de celui qui l'avait payée par erreur , lequel certat de vitando damna, guod ex Imjus rei indebitœ solutione sensit.
Lelvincourt (2) pense , avec raison , que l'opinion de Polhier ne peut être admise dans notre droit. On ne trouve, en effet, aucun texte, dans la législation romaine ni dans la nôtre, d'où l'on puisse induire celte distinction entre les acquéreurs à titre gratuit ou onéreux. Cependant il en faudrait un; car la donation, comme la vente, a transféré la propriété de la chose au tiers possesseur qui l'a reçue de bonne foi. La loi protège la propriété du donataire autant que celle de l'acquéreur. On ne connaît en droit qu'un seul cas où l'action révocatoire soit accordée contre le premier , et non pas contre le second ; c'est le cas où l'aliénation a été faite par un propriétaire insolvable, en fraude de ses créanciers, à un tiers qui a contracté de bonne loi , sans être complice de la fraude. Les lois romaines ne permettaient pas d'exercer , en ce cas , l'action révocatoire contre
l'acquéreur de bonne foi, parce qu'il répugne à la justice que la mauvaise foi du venieur puisse ruiner un acquéreur, qui a contracté avec lui sans connaître sa fraude et sans y participer, lin laissant subsister la vente , les créanciers sont victimes de la mauvaise foi du vendeur; en la révoquant, c'est l'acquéreur de bonne foi. Sous ce point de vue, la condition des créanciers est égale à celle de l'acquéreur. On ne pouvait rien reprocher ni aux premiers ni au dernier ; mais celui-ci est en possession de la chose vendue : or, in pari causa, possessor potior liaberi débet. (L. 128, ff. de reg. jur.) Au contraire , la condition du donataire , quoiqu'il n'ait point ()articipé à la fraude du donateur, n'est point égale à celle des créanciers du débiteur insolvable. Il n'y n rien à la vérité à lui reprocher, pas plus qu'aux créanciers ; si la donation subsiste , les créanciers perdent tout ce qui leur est du : si elle est révoquée, le donataire ne perd rien; il manque seulement à gagner. Ulpien en conclut, loi 6, § 11, quœ in fiaudem crédit., 42, 8, qu'il n'est pas sensé éprouver une injustice, si la donation est annulée : Nec videtur injuria affici..., cum lucrum extorqiieatur , non damnuni infligatur. Ainsi , dans le concours des prétentions respectives , les créanciers certant de da>nno vitando; mais retnarquez bien que , dans ce cas, il n'y a pas l'ombre d'un reproche à faire aux créanciers, qui n'ont commis aucufle faute. Il en est autrement dans le cas où celui qui se croyait débiteur, ayant, par erreur, transféré la propriété de la chose au créancier putatif de bonne foi, vient, après la découverte de son erreur, la réclamer vers un tiers donataire, aussi de bonne foi, qui pourrait même éprouver un grand préjudice en certains cas, quoique ayant reçu la chose gratuitement; par exemple, s'il l'avait reçue pour favoriser un mariage ; et auquel enfin on ne peut faire aucun re[)roche , tandis qu'on peut reprocher à l'ancien propriétaire l'erreur par laquelle il a trop légèrement payé une chose qu'il ne devait pas. C'est donc ici le cas d'appliquer le principe de justice que l'erreur nuit à celui qui l'a commise : Error nocet erranti. et non pas à un tiers possesseur de bonne toi, dont le titre n'est fondé sur aucune erreur, ni infecté d'aucun vice (ô).
100. Si avant d'aliéner la chose ou d'être réduit, par quelque cause que ce soit, à l'impossibilité de la rendre, celui qui l'avait reçue, même de bonne foi , en avait retiré quelques profits, quelques avantages quelconques , appréciables
lier pututif, qui n"a reçu aucun tiu-e du vérilable héritier, et qui s°e>:l de iui-ménie mis en possession de l'hérédité. Les aliénations qu'il a faites avant d'être évincé par la pétition li'liérédité restent donc soumises à lu résolution en vertu de la disposition des art. :2l2i)et 2182, quoique faites de bonne foi. {Voy. l'addition aux t. 2 et ï 4 la fin du i' volum*.)
(1) Traité de condict. indeb., n» 179.
(2) T. 5, p. G81, note 2, »n fine (t. 8, p. iAS et suiv., éd. belge).
iô) Delvincourt, t. 5, p. 4i8, 449 (t. 8, p. 445, éd. beige), notes; Rolland, v Répctitton , n"» 7G, 77,78; Dalloz, eod., n» 64; Duranlon, t. 7 (Xlll.éd. fr.),n»683.
L1VRI-: III. TITRE IV. DES ENG.\GEMEiNTS SANS CONVENTION.
einleiiiers. il sorail olili^ed'en icnir coiiipli'. i.a dispoiiso (le ri'iitirt' !a chose qui csl l'ohjel priucip.il (le laciioii ne le (iispeiise |)()int de rendre les fruits el ;iutres accessoires doul il .1 prolité : (j KO tin us locupleticr facttts est.
Les llnniains poriaieut si loin les conséquences de ce princi|)e. que. si cctail un escla\.; qui a\ail élc paye* par erreur, et affranchi ensuite de bonne loi par celui qui l'avait reçu, ce dernier était obligé de tenir con)pte de la valeur des ser\ices el des ouvrages qu'il s'tHail réservés, comme patron, lorsque ces services étaient appréciables en deniers. (L. ii6, § 1:2, ff. hoc fit.) Ifœ eniin uperœ recipinnt œstiinationcm.
Suivant ces principes, il faut dire que, si les choses meubles payées donnaient un produit journalier, des vaches, par exemple, celui qui les a reçues devrait rendre compte du prix du lait, du beurre, du fromage, elc. , quœ recipittnl œsliinalionem ; car. quoiqu'il ait consommé ces poduits, ils l'ont enrichi. 11 en est de même des choses'fongibhs qu'il a coiisoinniées : Si consuitipsit fiaiiientum, pietiuin repetet. (L. Oj, >) 6. Il", lioc lit.)
Si c'était un cheval , il faudrait tenir compte du prix des loyers perçus , niais non de ceux qu'a manqué de recevoir celui qui esl de bonne foi(l).
101. Kiifin, si le défendeur en répétition qui a aliéné la chose avait une action pour faire rescinde^ le contrat, par exemj)le. s'il avait vendu un immeuble au-dessous des sept douzièmes de sa valeur, il devrait céder son action en rescision au demandeur qui l'exercerait à ses risques et comme il l'entendriit ('■2).
IQû. Nos meilleurs auteurs, Domat, Pothier, enseign<;nl qu'on suivait en France, relativement aux obligations (ie celui qui a reçu, par erreur, liue chose qui n'était pas due, ces principes tirés du droit romain, et conformes à la raison. I.a rédaction vicieuse de l'art. I57U pourrait faire croire que de Code a changé les prnici|)es sur un p<»int important, en ce qu'il semble rendre celiii qui a reçu de bonne loi responsable de la perte ou de la détérioration de la chose ai rivée par son fait, il porte : n Si '• la chose imiùmenl reçue est un immeuble » ou un meuble coi'porel , celui qui l'a reçue '• s'ttbiige à la restituer en nature , si elle » existe, ou sa \aleur,si elle esl pcrie ou dé- > tériorée par sa faute. »
1/artiele ajoute : .1 il est même garant de sa '< perte, par cas fortuit, s'il l'a rc{;ue de inuu- 1» r«MC foi. >
Celle dernière disposiiioii semble faire entendre que la première >.'appli(|ue à celui même •qui a reçu la chose de bonne foi; autrement pourquoi ajouter dans lu dernière, par sur-
(I) Dallni, v" RtpCiiiion , u« 54 ; Holland, n»» f)2, 65, 64, 65, bt. , Ihiranlon, 1. 7 (Xlll, éd. fr.), ri" G90.
abondance et par une sorte d'opposition à la première . s'il l'a rfçue de mauvaise foi ?
Opendant, rien n'annonce d'ailleurs que ie Code ail voulu s'écarter des anciens principes sur 11 î-espo.Msali lilc de celui qui a reçu, de bonne foi et s'en croyant devenu propriétaire, un immeuble qu'il se trouve ensuite obligé de rendre; il les a même consacrés en les appliquant (art. 1G31) à l'acquéreur qui se trouve évincé, après avoir détérioré, par négligence, l'imnieuble qu'il avait aciieté. « Lorsqu'à l'épo- » que de l'éviction, dit cet article, la chose )> vendue se trouve diminuée de valeur ou '• considérablement détériorée , soit par la » négligence de racliefeur , soit par des accii> dents de force majeure, le vendeur iieii est pas i> moins tenu de restituer la totalité du |)rix. i»
(".elle disposition est manifestement fondée sur le principe que celui qui néglige une chose qu'il a des raisons de croire lui appartenir ne commet pas une f;ïule en négligeant d'en prendre le soin nécessaire pour sa conservation, et qu'on ne peut s'en plaindre : quia qui quasi leni suam neglexif, nulli querelœ subjectus est. Cette négligence n'est une faute que de la part de celui qui, ayant reçu la chose de mauvaise foi, savait qu'il était tenu de la conserver pour la rendre.
Comme ces principes sont manifestement fondés en raison , et qu'on n'aperçoit aucun motif |)our les rejeter ou pour s'en écarter, dans le cas de répétition de la chose indûment payée, auquel on les applique spieialemenl dans le droit romain, Delviiicourl, lomelli, page 68â, note :2, pour rapprocher l'art. 1579 de ces principes, (Jil que, dans l'espèce de cet article, ii faut supposer « que la chose a été à la vérité '> reçue de bonne foi, mais que depuis, le pos- » sesscur a connu le vice de sa j)ossession , et » que é'est depuis ce temps qu'est arrivé l'évéit neinent qui a causé la perle ou la détériora- < lion. » il appuie cette iiiterprélation sur le texte même de l'.irticlc, qui suppose qu'il a pu y avoir faute, et qui [lar là nièine suppose que la perle ou la délérioration esl arrivée depuis que le possesseur, ayant connu le vice de sa |)ossession, est devenu |)ossesseur de mauvaise foi.
Celle inlerprélalion esl certainement conforme au principe; il nous semble même qu'en faisant alteiiiioii à la série des articles du Code, on ne peut entendre l'art. 137i) que du cas où la ciiose a été reçue de mauvaise foi.
Les an. l.')7Gel 1577 coiiliennenl des dispositions iiidé|iL-iidaiiles de la lionne ou de la mauvaise loi de celui qui a [layé ou rvçu, par erreur, une chose non due. L'art. 157S passe au cas oii il y a eu mauvaise loi de la part de celui qui a reçu une chose mobilière: il esl tenu de resli-
(2) Roll.intl, no 79.
DES QUASI-CONTRATS
tuer laiil le capital que les intérêts, ou les fruits, du jour (lu payement.
L'art. Iô79.qui en est une coulinualioii, passe au cas où la chose reçue est un immeuble : il est tenu à la restituer en nature, ou sa valeur, si cl e est périe ou détériorée par sa faute ; expression ((ui imlique que cet article, comme le préc'ilent . ne parie que du possesseur de mauvaise foi.
Enfin, l'art. 1380 en vient au cas où la chose a été reçue de bonne foi ; et si le possesseur l'a vendue, l'article ne l'oblige qu'à restituer !c prix de la veille; ce qui suppose évidennncnt que le possesseur n'a conimis aucune faute en la vendant; autrement il serait soumis à des dommages et intérêts.
Nous pensons donc, comme Delvincour!, quela disposition de l'art. 1379 ne peut, comme celle de l'art. 1578, s'appliquer qu'à celui qui a reçu la chose de mauvaise foi. Cependant, malgré ces interprétations ou explications, il faut convenir que la rédaction de cet article est vicieuse: mais il vaut mieux admettre un vice de rédaction dans un article de la loi, que d'y supposer une (iis|)osition contraire aux principes qu'elle consacie dans un autre article (1).
103. Passons aux obligations de celui qui a reçu de mauvaise foi une chose qu'on ne lui devait pas.
Elles sont beaucoup plus étendues et plus rigoureuses que celles de la personne qui a reçu de bonne foi. Elles ne sont plus alors fondées seulement sur la maxime de morale que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, mais encore sur le précepte commun à toutes les législations, et qui défend le larcin : IVon furaberis. 11 y a évidemment dol par réticence de la part de celui qui recuit en payement une chose qu'il sait ne lui être pas due, ou qui ne la restitue pas, aussitôt qu'il vient à découvrir qu'il n'en était pas créancier. Avant de la recevoir, il était rigoureusement obligé d'avertir de son erreur celui qui la lui donnait. Si. au mépris de celle obligation , il garde un silence frauduleux, en recevant la chose, dans le dessein de se l'approprier , son action présente les caractères du larcin : furitim est contieclatio rei alienœ fraudulosa, Incri fuciendi causa. (Inst. , § 1, rfe oblig.quœ exdelict., 4. 1.) Fur est qui r'ein alienani dolo nialo contreclat. (Paul., sent., lib. 2, tit. 11.)
Cependant , comme c'est le propriétaire luimême (]ui livre volontairement la chose, quoique par erreur, à son créancier frauduleux, les lois criminelles n'ont poiîit prononcé de peine contre celui qui reçoit 'sciemment en payement une chose qu'on ne lui devait pas.
(1; Rolland, n" 73.
(2 Dalloz. n"» G7. 68: Rolland, eod., nos 81, 82, 83. (3) Rolland, n»» 85, 86, 88 ; Duranlon, t. 7 (XIM, éd. fr.;, n» C95.
Les lois romaities, et, à leur exemple, les lois françaises, ne donnent pas contre lui l'action de vol, *ac^/o furti, mais l'action en répétition, condictio indebiti.
104. Mais elles lui imposent des obligations beaucoup plus rigoureuses qu'à celui qui a reçu la chose de bonne foi. Si c'-csl une sonuiie d'argent, elles l'obligent de restituer tant le caj)ital que les intérêts, t/w jour du payement (art. 1378); car, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine sonmie, les dommages et intérêts ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ( article 1155) : on ne peut donc rien demander de plus à ce!ui qui a reçu, de mauvaise foi, la chose soumise à la répétition (2).
lOo. Si , au contraire, elle était de nature à produire des fruits, il devrait, à la différence de celui qui a reçu de bonne foi, faire raison, nonseulenjent des'fruits qu'il a perçus depuis le jour du payement, mais encore de ceux qu'il a manqué de percevoir, quoiqu'il n'en ail pas profilé. Pothier, n" 172 (ô).
106. S'il se trouve, par son fait, hors d'état de rendre la chose , par exemple, s'il l'a vendue, il nesl pas déchargé de l'obligation de la rendre, en restituant le prix, comme celui qui avait reçu de bonne foi; et comme il ne peut plus restituer en nature la chose qu'il a vendue, il est leim de tous les dommages et intérêts envers celui à qui elle devait être restituée. Pothier, n" 175, in fine (4).
107. Si la chose a péri par cas fortuit ou force majeure , il n'en est pas moins tenu d'en restituer la valeur (art. 1579), à moins qu'il ne soit en état de prouver qu'elle fut légalement périe chez celui qui la lui a livrée par erreur. (Art. 1302.)
108. Si elle est seulement détériorée, il répond de sa faute (art. 1579), même la plus légère ; car, du momenl où il a reçu la chose de mauvaise foi , il est soumis à l'obligation de la conserver jusqu'à la restitution, à peine de donnnages et intérêts. (Argument de l'art. 1156.)
109. « Celui auquel la chose est restituée doit » tenir compte , même au possesseur de mau- ). vaise foi , de toutes les dépenses nécessaires 1. et utiles qui ont été faites pour la conservation « de la chose. » (Art. 1381.)
110. S'il a été fait des améliorations, elles sont compensées jusqu'à due concurrence avec les détériorations. Il ne doit compte que de la plus value des améliorations utiles , quand même le défendeur en répétition aurait reçu la chose de bonne foi ; car si le propriétaire ne peut, par voie d'action, lui demander compte des dégradations qu'il a faites, sur une chose
(4, Dallez, eod., a" 92; Rolland, eod., n» 87; Durauton, eod., n° 695.