LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
sont naturellement divisés en deux grandes classes, qui les comprennent tous, sans exception :
Attentais à la personne ou aux droits personnels d'autrui;
Attentais à sa propriété ou à ses droits réels.
La première classe comprend toutes les atteintes à la sûreté, à la liberté, à la réputation ouàriionneurdes personnes, à l'exercice de leurs droits persorniels.
La seconde comprend tous les attentats contre la propriété ou les biens d'autrui. lorsqu'on les dévaste ou détériore, lorsqu'on le prive de sa jouissance ou de sa possession, lorsqu'on attente à ses droits réels, lorsqu'on l'empêche d'en acquérir.
Or, tous les attentats à la sûreté, à la liberté ou à la réputation des personnes (1), les troubles même apportés à l'exercice de leurs droits personnels, sont non-seulement détendus, mais encore réprimés et punis par des peines plus ou moins sévères, suivant le genre d'attentat et les circonstances : on peut en voir le détail dans le Code pénal.
Les attentats à la propriété d'autrui {i), ainsi que les troubles à l'exercice de ses droits réels, sont également tous défendus et réprimés pur des peines et des amendes . outre la réparation du dommage qu'ils ont causé (5).
1^2. Toutes ces défenses et prohibitions dérivent, sans doute, de cet axiome sublime de morale naturelle et divine : >< i\e fais pas à au- » trui ce que lu ne voudrais pas qu'on te fil à ). toi-même. ;> Mais qui ne sait que les règles et les conséquentes les plus directes du droit naturel sont toujours méconnues et contestées par la mauvaise loi, parlant, insuffisantes , quand elles ne sont pas clairement fixées et sanctionnées par les dispositions positives du droit civil? Lorsqu'elles ne le sont pas, la législation est in)parfaite, et c'est alors seulement qu'on pourrail peut-être regarier comme tiangereuse cette maxime fotidan)entale de toute bonne législation, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, et ne peut être empêché ; que nul ne peut être conlramt à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Mais, sous une législation telle que la nôtre, celte maxime est devenue une vérité élémentaire, dont les conséquences peuvent servir à résoudre des questions que les esprits timides craignaient de décider. Nous en verrons des exemples.
Ainsi donc, tous les actes qui ne sont point
(I) Voy les art. 5()7-378 du Code pénal, et Part. 471, no 11, (JIM, ciaiiilc d'oubli dans Pénuméralion des cas, punit d'une amende :
« Ceux nui, sans avoir été provoqués, auront proféré » contre (|ueliiu'un des injures autres que celles prévues » depuis l'art. 5()7 juscpies et compris Part. 378. »
(2j Même les plus légers; par exemple, le passage sans droit sur le terrain d'autrui est puni d'une amende,
nuisibles à la société, et qui ne portent atteinte ni aux droits jyersonnels ni aux droits réels d'aiitrui. sont permis, et ne peuvent être empêchés ni punis, quanrl même ils causeraient quelque dommage ou préjudice à d'auires personnes ; car remarquez bien qu'il n'v a que les attentats à leurs droits (\w'i soient défendus. Si. en exerçant les mietis, sans en excéder les justes limites, je cause à autrui ilu dommage, je ne suis point tenu de le réparer, parce que je n'ai fait qu'user de mon droit, qu'il est lui-inême obligé de respecter. Nous en avons déjà vu des exemples supra, n» 119.
123. Reinarquez encore que le droit de possession est au nombre de ceux auxquels il est sévèrement défendu d'attenter. Ceci mérite une explication plus ample.
Nous avons vu. tom. 1"', n"' 04 et suiv., qu'avant l'étal civil, la pro|)riélé n'était point séparée (ie la possession , qu'elle s'acquérait par roccupalion, se conservait par la possession, et se perdait avec elle, dais quand la propriété eut été rendu permanente , quand elle fut devenue un droit qui se conservait ntido animo , indépendamment de la possession de la chose, la possession devint au'^si un droit subsistant par lui-méine ; en sorte que, suivant le langage même des lois, ces deux droits n'eurent plus rien de coiniTiun : Nihil commune habet proprietas cum possessions ( loi 12, § 1 . ff. </e acquir. possess. , 11, 2); c'est-à-dire qu'on peut avoir la propriété sans la possession. e^t;/ce versa, la possession sans la propriété. La possession continua même d'être un moyen d'acquérir la propriété, par un certain laps de temps, et conserva l'ominente prérogative de faire présumer le possesseur propriétaire jusqu'à la preuve du contraire.
124. Mais celte importante présomption de propriété ne fut point attachée à une possession éphémère ou trop récente, pour présenter l'apparence d'un droit. La loi exigea sagement le laps d'une année, ou de douze mois au moins de possession paisible, pour conférer au possesseur \e droit de possession, qui le fait provisoirement présumer propriétaire. Ce délai parait fondé sur la nature des choses : car le laps d'une année est ordinairement nécessaire jiour faire sur un terrain tous les actes qui caractérisent une véritable possession. Aussi cette lixation est très-ancienne en France , et touche au berceau de la monarchie . puisqu'on la trouve établie dans le tit. 47 de la loi salique (4). Après le laps
si le terrain est préparé et ensemencé. Même art. 471, n» 15. S'il ne l'est pas, ce passage donne lieu à une aciion.civile, pour faire défense de passer à l'avenir.
(.îiDalIoz, V" HexponsahUilé , n» 4i ; l'roudhon, de rUsiifruit. n»' 1485, 1486; Rolland, v" Dommage, n»» 13, 14, i:;, Hi, ■'20, 23; Duranton, t. 9 ^XYllI, éd. fr.), n» 243.
[i) Il est iutitulé : « De eo qui villam alienam occupa-
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
iVnnc année de possession paisible, le public. qui a vu le possesseur agir comme agirait un propriétaire, a cirt le regarder oonune Ici.
l'ûo. la possession annale prenait, suivant nos anciens praticiens cl suivant nos coutumes . If nom tic saisine (1). Kn laisanl présumer le possesseur propriétaire . elle lui donne le droit (\c se plaindre en justice , même contre le vrai {iropriétaire dépossédé depuis [)lus d'une année. de tous les troubles ou attentats contre sa saii:ine, et de se faire provisoirement maintenir ou réintéjjrer ilans sa possession, s'il en a été dépouillé; et cela, sans que le propriétaire puisse être écoulé à alléguer ou à prouver, pour sa déiVnse. son droit de propriété qui ne jieut être ovaminé. et sur lequel la justice ne peut prononcer qu'après avoir statué sur le droit de possession ou de saisiiie.
126. (>'e«t cette aciion du possesseur annal troublé ou dépossédé par voie de fait, même par lo propriétaire, que l'on appelait du nom générai de complainte Ci) . et à laquelle on donna le nom de réintàgrande , lorsque le possesseur, n'ayant pas été seulement troublé dans sa possession , n)ais encore dépossédé , demandait à y être établi ou réintégré. Notre Code de procédure (art. "lô) n'en parle que sous le nom géné- Xd\ d'action possessoire.
127. Au laps d'une année exigé pour conférer le droit de possession, nos anciens auteurs et nos coutumes avaient ajouté un jour, on ne sait trop pourquoi. Ils exigeaient la possession û'an et jour, pour conférer le droit de saisine; mais !e Code de procédure est revenu à la loi salique, en n'exigeant plus qu'une année an moins. C'est donc à la possession annale q;i'est attaché le droit de possession qui donne la saisine. Ainsi la simple possession et la saisine diffèrent, en ce que !a première, purement de fait, s'acquiert par un seul instant de détention, au lieu que, pour avoir la saisine, il faulavoir possédé wec vi, nec clam, nec precario, pendant le cours d'une année au moins (ô). Mais la simple possession ne confère et n'a jamais conféré aucun droit, n Car, » pour former complainte, dit le grand Coutu- » mier de France, liv. 2, chap. 1, il faut avoir » possédé pendant un an et jour. » (Aujourd'hui un an seulemenl.)
r.'est donc un principe reconnu , un principe certain dans notre jurisprudence française, que la simple possession ou détention, qui n'a duré qu'un instant, qu'un jour, un mois, en un mot moins d'une année, est un fait qui ne contère
verit, vel si duodecim mensibus cum tcnuerit. » Voy. le texte dans la colieclion de Baluzc, ou dans le Codex legum antiquarum.
(i) Voy. le til. i de la coutume de Paris, et ibid., de Laurière.
(2 \'oy. de Latiirièrc, ubi supra; lierlin. Répertoire , V" Question préjudicielle, 5« édiiion.
(3) Sur tout cela , voy. rexcellent Traité de Henrion
aucun droit au possesseur ou détenteur de la chose, de quelque manière qu'il en ait acquis la possession ; d'où résulte, par une conséquence nécessaire, qu'il n'a aucune action pour s'y faire maintenir ou réintégrer ; car l'action ne peut n.ittre que d'un droit : Est jus perscquendi in judicio quod sihi dchetur. (^)ue pourrait-il donc demander, puisqu'il n'a aucun droit acquis?
('>eci nous parait aussi rigoureusement démontré qu'un théorème de mathématiques.
128. Cependant . avant les lois nouvelles , on avait voulu faire une distinction ou une exception à ce principe. On refusait au possesseur non annal toute action de complainte contre le pro- [triétaire ou contre le possesseur annal qu'il avait troublé, et qui était rentré dans la possession de la chose avant l'année de la possession expirée; mais si le possesseur annal était spolié ou dépossédé ()ar une tierce personne, qui n'avait dans la chose ni droit ni possession , plusieurs auteurs pensaient qu'il pourrait former, contre ce tiers perturbateur, une action en réintêgrande, sans que celui-ci put l'obliger à prouver une possession annale. 11 sutfisait qu'il possédât au moment de la spoliation (4).
Cette distinction était évidemment contraire aux principes reçus. Puisqu'on établissait, en principe, que le possesseur non annal n'avait pas le droit de complaitit* contre le propriétaire ou contre le précédent possesseur annal, on devait également la hii refuser contre celui qui le dépossédait par voie de fait ; car l'un et l'autre étant également répréhensibles, également sans droit, in pari causa, le possesseur actuel devait cire préféré : In pari causa possessor potior liaberi débet (b). (Loi 12H, ff. de reg.jur.)
129. Mais on prétendait fotider celte distinction sur le texte même de l'ordonnance de 1667, lit. 18, art. 1, qui ne dit pas en toutes lettres qu'il faille èlie possesseur annal pour se plaindre, mais seulement qu'oti doii se i)laindre dans l'année. On en c mcluail que, si l'ordonnance n'avait point impérativement exigé la |)ossession antiale pour former la complainte ou la réinlégrande , c'est [larce qu'elle n'élait pas requise contre les tierces personnes.
Cette opinion, loin d'être générale, çtaif rejetée par des auteurs très-exacts, ttolamment par Duples'-is, Traité des Jetions, liv. 1"', où il enseigne que, <c [)our être capable de former cette )• action (de complainte ou réintégrande), il faut » avoir eu la possession de la chose, du moins i> paraît et jour; et quoique la coutume ne le
de Pansey , sur la compétence des juges de paix , chap. 52-37 et 52.
'À) Voy. les Principes du droit français par notre savant Duparc-Poullain, t. 10, p. 704.
(a) .lunge leg. l.'ii, ibid. « Cura per delictum est duorum, sem|)cr oueratur petilor, et melior habetur possessoris causa. »