‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 35 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

« flise pas expressément , cela résulte assez du » chef ci-après joinU que c'est un ancien droit » français tiré des lois saliques, que la prescrip- )> tion s'acquiert par l'an et jour, et celte action 5» doit être intentée dans l'an et jour du trouble; )> autrement on n'y est plus reçu . parce que )> l'autre a acquis la prescription de la posses- « sion par cet espace, etc. j>

C'est cette opinion de Duplessis qu'a suivie avec raison le Code de procédure. I/article -lo porte comme l'ordonnance de i667 tjue <i les )> actions possessoices ne sont receraè/esqu'au- )> tant quelles auront été formées dans l'année 1) du (rouble. >

Mais afin qu'on ne puisse plus argumenter du silence de la loi, il ajoute, ce qui n'était point dans l'ordonnance, « par ceux qui, depuis une » année au moins, étaient en possession paisi- )> ble , par eux ou les leurs, à titre non pré- )) Caire. )>

150. Donc celui qui n'est pas en possession paisible, depuis un an au moins, n'est pas capable, comme disait Duplessis, d'exercer aucune action possessoire. Elle ne serait pas recevabie, dit le Coile , parce qu'eu efl'et le demandeur est sans droit, et par conséquent sans qualité, sans capacité pour la former. Ce n'est qu'au possesseur annal qu'est accordée cette action, parce que le droit de possession sur lequel elle est fondée n'est acquis, ou, comme dit Duplessis, prescrit que par le laps (]'uMe année. La distinction que l'on voulait faire entre le cas où le possesseur non annal était dépossédé par le propriétaire ou par le précédent possesseur annal, et le cas où il était dépossédé par un tiers perturbateur, est donc non-seulement contraire à la nature de l'action possessoire , mais encore aux principes de droit les plus certains sur les preuves.

Celte action est fondée sur le droit de possession, qui n'est acquis que par l'espace d'une année. Ceiui qui forme l'action est demandeur : c'est donc à lui de prouver qu'il a le droit de possession . autrement qu'il est possesseur annal, sans quoi son action n'est pas recevabie, dit notre art. 23. U ne peut changer les rôles, et dire à celui qui l'a dépossédé : J'étais en possession avant vous, donc j'y dois être réintégré; car vous ne possédez pas depuis un an. Le défendeur lui répondrait avec avantage ; Je suis possesseur actuel. Vous reconnaissez vous-même ma possession en agissant contre moi pour m'en faire déposséder. Il me sulïitque ma possession actuelle soit reconnue. Vous n'avez rien à me demander de plus. Vous ne pouvez me <iemander ni de quel droit je possède, m depuis quand. C'est ce que je vous dirai lorsque vous aurez prouvé q^ue votre action est fondée sur une possession annale antérieure à la mienne; mais loin de prouver cette possession, vous ne l'alléguez même pas. Votre action n'est donc pas recevabie; vous ne pouvez être écouté. Quant à

moi. je n'ai rien à prouver : Adore non probante, reus absolvi débet, licet ipse nihil prœstet.

I.'art. 25 du Code de procédure a donc suivi et consacré les vrais principes, en déclarant non rececable toute action possessoire formée par celui qui n'a pas la possession annale.

151 . Outre le silence deFordonnance de 1667, et de la coiJtume de Paris, qui n'exigeaient point liîtéralemcrrt la possession annale pour être capable de former l'action de complainte ou de réintégrande, l'erreur de ceux qui accordaient une action possessoire au possesseur non annal éiait favorisée par un de nos plus anciens auteurs français, par Beaumaiioir, qui écrivait en 1285.

Cet auteur enseigne, chap. 52 de la coutume de Beauvoisis, que si je suis en saisine, bonne ou mauvaise, de quelque chose que ce soit, et de quelque temps que ce soit, grand ou petit, si je suis dépossédé sans jugement, je dois être ressaisi avant tout; tellement que si un larron avait enlevé une chose dont le propriétaire se ressaisit ensuite sans justice, le larron pourrait s'en faire resssaisir ara»i< toiiteœtivre,et\e propriétaire à qui la ciiose a été enlevée devrait la rendre, sauf ensuite à faire justicier le larron du méfait.

Ainsi suivant Beaumanoir, pag. 168. on peut avoir l'action de réintégrande de telle chose, qui après emportait la hart. Par exemple, le voleur d'un cheval, de deniers ou de meubles, pourrait s'en faire ressaisir avant toute œuvre, par le propriétaire auquel il les avait etdevés, si celuici les avait repris sans justice, sauf, après les avoir rendus, à faire prendre ensuite son voleur. Voici l'espèce d'un jugement rapporté par le même Beaumanoir, pages 169 et 170 :

« Jean, propriétaire d'un terrain, en fut dépossédé au mois de mars par Pierre, qui le laboura et ensemença. Au mois d'août, Pierre fit couper les blés , mais Jean survint , ôta les ouvriers de Pierre, et enleva toutes les récolles.

» Pierre le fit ajourner sur nouvelle dessaisine, c'esl-à-dire en complainte et réintégrande. Jean répondit vainement qu'il était propriétaire et dernier possesseur annal du terrain, et que Pierre n'alléguail même pas qu'il eût possédé pendant un an. Nonobstant ces raisons, il fut jugé que Pierre serait ressaisi et rétabli de l'année pendant laquelle il avait labouré et semé paisiblement, (juoiqu'd n'eût pas été en saisine par an et jour.

» Quand Jean eut accompli le jugement, il fit à son tour ajourner Pierre devant les mêmes juges, pour cause de dessaisine et nouvelleté; disant que c'était à tort et sans cause que Pierre était entré en la saisine de son héritage, et demanda que cette saisine lût ôtée à Pierre et remise à lui Jean, qui avait été en sa derraine saisine d'an et jour.

•> Pierre opposa le jugement qui lui avait délivré la saisine, et soutint qu'il n'était plus tenu

DES DÉLITS ET DES QUASI-DELITS

de répondre, si ce n'était au pletde la propriété, quand il serait appelé au péliloire.

» Mais il fui jugé qu'il devail répondre au clain de Jean, c'esl-à-dire au possessoire; car, si Pierre avait été ressaisi de ce dont il avait été trouvé en saisine, comme il n'avait pas maifilenu la saisine d'un an et un jour, il ne s'ensuivait pas que Jean, qui maintenail sa saisine d'an et jour, ne pût se plaindre de nouvelle dessaisine de Pierre, qui derrainement était en la saisine entré, et n'y avait pas été an et jour. )«

13:2. Après ce que nous avons dit, il serait inutile de s'arrêter à prouver que cette jurisprudence de Beaumanoir, qui donne au voleur et à l'usurpateur la réintégrande même contre le propriétaire possesseur annal, est contraire à nos usages et à nos principes. Les auteurs qui, comme noire Duparc-Poullain (1), pensaient qu'on pouvait accorder quelque action possessoire au possesseur non annal, ne l'accordaient du moins que contre le tiers perturbateur, qui n'avait dans la chose ni droit ni possession.

133. Mais donner, comme le t'ait Beaumanoir, la réintégrande au spoliateur, contre celui qui réunit la double qualité de propriétaire et de possesseur annal, pour accorder ensuite à celuici une seconde action de réintégrande, c'est certes ce qui répugne autant aux principes reçus qu'à la saine raison. Cependant nous avons cru devoir entrer dans quelques détails sur la doctrine de cet auteur, parce que, à notregrand élonnement, il a égaré une des grandes lumières de la magistrature française, Henrion de Pansey, qui, dans son excellent Traité de ta Compétence des juges de paix, chapitre o^, enseigne, d'après Beaumanoir, qu'il faut avoir la saisine, c'est-àdire la possession atuiale, pour former l'action de complainte en cas de simple trouble; mais que, pour la réintégrande, il suffit de prouver que l'on possédait au moment de ta spoliation. il ajoute que <; celui qui succombe sur une dc- » mande en complainte ne peut plus agir au n péliloire; mais que la voie possessoire, au » contraire, est encore ouverte à celui qui, sur 1» une demande en réintégrande, a été con- » damné à restituer l'objet dont il s'était emparé » par violence. i>

Voici l'exemple qu'il en donne : « A mon re- ;> tour d'un voyage de quelques mois, je trouve » ma maison occupée, et j'y rentre parla force. » Si l'usurpateur ainsi dépouillé demande à être )» réintégré dans la maison , il l'obtient ; mais, ' » comme il n'avait pas encore la possession an- » nale.je puis, immédiatement après l'exécution » du jugement, former contre lui une demande » en complainte, et sur cette demande, je suis » rétabli dans mon ancienne possession ; de ma- » nière, comme le dit Beaumanoir , que l'on

fl; Principes du droit, t. 10, p. 70i>.

TOULLItR. TOHE VI. (É<lil. (Ic l'urib, t. 11.)

» peulinlenter l'action enréintégrande pour telle » chose qui emporterait la hart. -> L'auteur renvoie au jugement rendu dans le xin« siècle, et rapporté par Beaumanoir.

Il nous semble que pour établir dans le xix« siècle une doctrine si favorable à un acte qui mérite la hart, il faudrait d'autres autorités que celle d'un jugement du xni« siècle.

Cependant, ce jugement, rapporté par Beaumanoir, et surtout l'imposante autorité de Henrion de Pansey, ont récemment induit en erreur l'auteur d'un très-bon ouvrage sur le régime des eaux. Garnier, qui enseigne, pag. 75 etsuiv., qu'à la différence n de la complainte, l'action en 1) réintégrande n'exige, dans celui qui la forme, » ni possession annale, ni même celle animo » dotnini. )>

II commence par écarter le Code de procédure, comme n'ayant point, suivant lui, de disposition spéciale sur la réintégrande ; puis après avoir cité comme loi vivante l'ordonnance de 1667, et en avoir tiré la fausse conséquence dont nous avons parlé supra, n° 129, il finit par dire que la proposition qu'il avance comme un principe, savoir, que la réintégrande n'exige point de possession annale, a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 1819.

Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit pour réfuter le système de Beaumanoir; mais nous remarquerons qu'il n'est pas exact de dire que le Code de procédure n'a aucune disposition spéciale sur la réintégrande, à moins qu'on ne veuille également dire qu'il n'y en a point sur la complainte ; car il est certain qu'on n'y trouve nulle part, ni le mot de complainte, ni celui de réintégrande ; mais on y trouve un titre entier (le lit. 4 du liv. l^-") sur les actions possessoires : dénomination générale, dans laquelle il comprend tant l'action de complainte que celle de réintégrande, parce qu'en effet elles dérivent l'une et l'autre du même principe, du droit de possession : aussi les a-ton toujours comprises, avant comme après le Code, sous le nom général d'actions possessoires. Les noms particuliers de complainte , réintégrande, saisine, nouvelleté, etc., appartiennent à la doctrine. Le Code de procédure n'a pas cru devoir les rappeler ; il s'est contenté de tracer les règles des actions possessoires. La première de ces règles, la plus importante, se trouve dans l'article 25, qui porte : » Les actions possessoires :i ne sont recevables qu'autatit qu'elles auront » été formées dans l'année du trouble, par ceux )> qui, depuis une année au moins, étaient en i> possession paisible par eux ou les leurs, à 1) titre non précaire. »

Donc on n'est pas recevable à former une action de réintégrande , si l'on n'a pas la possession annale.

Il est impossible de nier cette conséquence, sans nier en même temps que la réintégrande

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