‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 36 sur 179 · LIVRE m. TITRE IV. DÈS ENGAGEMEiNTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE IV. DÈS ENGAGEMEiNTS SANS CONVENTION

soil une action possessoire. Or, c'est certairienient ce que Garnier ne niera pas. Le premier considérant de l'arrêt qu'il invoque, comme ayant consacré sa doctrine, en l'ait un principe de droit. Il porte : «i Attendu, en droit, que )> l'action de réinlégrande, appartenant à la n classe des actions possessoires, est incontesta- )» blement de la compétence des juges de )• paix, etc.»

Ainsi donc il est certain : 1° que la réintégrande est une action possessoire ; 2° qu'aucune aclioii possessoire n'est recevabie si celui qui la forme n'a pas la possessioîi annale à titre non précaire.

Donc la réinlégrande n'est pas recevabie, si le demandeur n'a pas la possession annale non précaire. Je ne connais point de réponse à ce raisonnement. L'arrêt qui la déclarerait recevabie, sans cette possession annale, serait donc infailliblement cassé pour contravention lorraelle à l'art. 23 du Code de procédure. Voyons si l'arrél cité par Garnier a décidé le contraire. £n voici l'espèce :

Daupliinot était fermier d'une piète de terre appartenant à l'hôpital de Vouziers, et conliguë à la terre de la dame Déa. Des bornes en établissaient les limites ; elle déplaça ces bornes, pour les replacer trois mètres plus loin sur le terrain de l'hôpital. Ce déplacement tendait à usurper sur l'hôpital la propriété de ces trois mètres de terrain ; de plus, il enlevait à Dauphinol, fermier, la jouissance de ces trois mètres. Ce déplacement était donc un attentat, qualifié délit par Part. 436 du Code pénal, qui prononce la peine d'un emprisoimemetit d'un mois au moins, d'une année au plus, et d'une amende, contre quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes placées pour limites entre différents héritages.

Ce déplacement donnait lieu, comme tout délit, à deux actions, l'action publique et l'action civile.

Le mitiislère |)ublic, qui seul pouvait exercer la premièn-, garda le silence.

i/aclioM civile pouvait, suivant l'art, l"' du Code d'instruction criminelle, être exercée par tous veux qui ont souffert du dotninaqe.

I/hô|)ital en soulTniit, puiscjue le di'|)Iacement des bornes tendait a lui enlever la |iro|)riélé des trois mètres de terrain. Les administrateurs gardèrent le .*>ilen(U'.

Daupliinot, fermier, souiTrait aussi du domma|je |)ar un déplacement de bornes qui lui avait enlevé la jouissance de trois mètres de terrain : il avait donc U' droit de demander la réparation de ce dommage.

(0 Voici coiiiiiic l'iirrélislc rend coin|tlc de» conclu-

linilH dr Diilipliiliol :

• u roiicliil II ce (jiii lu dame Di'O, pour s'élrc cin- • parée, par un déplncvincnl de burncs ou de clôtures,

L'article 5 du même Code lui donnait le choix

de porter son action devant les mêmes juges que l'action publique, ou de la former séparément devant les juges civils. C'est ce dernier parti qu'il choisit. Mais à quels juges devait-il s'adresser? Il avait évalué ses dommages-intérêts à une somme de 20 fr. En conséquence, il porta son action devant le juge de paix, à qui la loi attribue la connaissance des dommages causés dans les champs, et des déplacements de borties dans l'année. Il conclut à ce que la dame Déa fût condamnée à lui payer une somme de 20 fr., à titre de dommages et intérêts. Du reste, il ne paraît pas qu'il eût demandé (|ue les bornes fussent replacées dans leur premier lieu (1). Cependant il qualifia son action de réinlégrande ; mais la qualification qu'un plaidcurdonneà son action n'en peut changer la nature. Celait, dans la vérité, une action en dommages-intérêts, que toute personne, même un possesseur précaire, a toujours le droit de former. Daupliinot demanda la somme de 20 fr. à titre de dommages et intérêts.

A cette demande, la dame Déa n'opposa que deux tins de non-recevoir : 1° défaut de qualité dans un fermier , possesseur à titre précaire , pour intenter une action possessoire; 2" défaut de possession annale sans laquelle aucune action possessoire n'est recevabie.

Cette défense eût été sans réplique contre une action en réinlégrande proprement dite. Par exemple, si la dame Déa avait usurpé la pièce entière de l'Hôpital, et en avait dépossédé le fermier Dauphinol, celui-ci n'aurait pu, avec succès, en formant raction de réinlégrande, demander qu'elle fût condamnée de le réintégrer dans la possession de celle pièce de terre : car n'étant pas possesseur à litre non précaire, il eût été repoussé par l'article 23 du Code de procédure.

Mais que demandait Dauphinot ? Uniquement 20 iV. dédommages et intérêts. Sur quoi fondait-il son action? Sur une voie de fait, quidifiée délit par le Code pénal, qui exposait la délinquante à un emprisonnement d'un mois ou d'une année, et à une amende. Ce délit élail-il réel? Quel dommage avait-il causé à Danpliinoi? Telles étaient les deux véritables questions de la cause. Qu'importait que Daupliinot ne fût pas possesseur animo domini? La dame Déa en avait-elle moins commis un délit, qui causait à Daupliinot un dommage dont lui seul poinait demander rindemnilé, et non le (iroprietaire, qui avait continué de recevoir sans diminution le jirix entier des fermages convenus?

» dVnviron trois mèlres de lerraiii sur l.i pirce de terre » (lilc de V Hôpital, fiH coiulnniiu-c à lui payer une somme » (te 20 fr., à litre de dommages-intcréts. >> (Voy. Sircy, l. 20, p. 209.)

DKS DÉLITS ET UKS QUASI-DÉLITS.

Le juge de paix rejeta donc les fins de nonrecevoir, et avec raison, quoique par des motifs contraires à la loi. comme rjous le verrons bicnkôl. Il ordonna, avant faire droit, une descente sur les lieux, et une expertise, pour constater la réalité du délit, et pour évaluer le domm;ige ; puis, par son jugement définitif, il condamna la dame Déa à réintégrer Dauphinot dans la possession du terrain usurpé, au moyen du déplacement illégal des bornes, et n'adjugea, pour tous dépc.'.s. dommages et intérêts, que le remboursemeiii des dépens du procès, liquidas à 26 francs.

Au lieu d'attaquer par la voie de la cnssatio.i le jugement manifestement rendu en dernier ressort . puisqu'il ne >'agissait que de la demande d'un capital de 20 fr.. la dame Déa s'en rendit appelante au tribunal civil de Vouziers, qui d?Clara l'appel ?ion recevable, « attendu it que !e sieur Dauphinot n'avait conclu qu'à i> i20 fr. de dommages et intérêt^: . et qu'ainsi » le juge de paix avait été compétent pour sta- )» tuer en dernier ressort. »

Ainsi , le tribunal de Vouziers ne s'occupa point de la question de savoir si le juge de paix avait bien ou mal jugé; il se borna à déclarer qu'il avait été compétent pour statuer en dernier ressort.

La dame Déa se pourvut en cassation contre ce juge?uent. et fonda son pourvoi sur le seul j moyen d'incompétence du juge de paix. Elle convenait, cependant, que s'il n'avait fallu considérer que la valeur de l'objet du procès, les juges de Vouziers auraient eu raison de décider que la sentence du juge de paix était en dernier ressort , et que l'appel n'était pas recevable.

Mais elle prétendait que le juge de paix n'avait pu connaître de l'action intentée par Dauphinot ; qu'à raison de son incompétence, les juges d'appel devaient annuler son jugement, et qu'en ne l'annulant pas ils avaient commis un excès de pouvoir.

Elle convenait encore que le juge de paix peut connaître des déplacements de bornes . usurpations de terres, et que, dans l'espèce, il s'agissait d'une usurpation de terrain et d'un déplacement de homes.

La conséquence naturelle de ces concessions forcées était évidemment que le juge de paix avait été compétent pour connaître de l'action de Dauphinot. Cependant, la dame Déa prétendait fonder son incompétciice sur l'article 23 du Code (le procédure, qui exige une possession annale fondée sur un titre non précaire. Sans ces deux conditions, les actions possessoires ne sont pas recevablts, dit cet article:

Or. disait-elle, la possession de Dauphinot n'était pas annale : il ne l'avait pas alléguée du moins; elle était précaire, puisqu'il était fermier; donc , le juge de paix n'était pas compétent pour en connaître.

Cette conséquence était d'une fausseté palpable. Si celui qui forme une action possessoire quelconque n'a pas une possession annale non précaire, il résulte bien de l'art. 23 qu'elle n'est pas recevable, que le juge doit la rejeter par fin de non-recevoir , mais nullement qu'il soit incompétent pour en connaître; au contraife, lui seul est compétent pour juger si l'action est recevable ou non recevable. S'il reçoit une action possessoire fondée sur une possession non annale ou précaire, il y a mal jugé au fond, mais non pas incompétence. Or la cour de cassation n'était pas saisie de la question de savoir si le jugement delà justice de paix était bien ou mal rendu, mais seulement s'il l'était incompétemment. Elle décida la négative, et avec raison, par son arrêt du 10 novembre 1819 (1) :

'< Attendu, en droit : 1° que l'action en réin- !> tégrande, à la suite d'une entreprise ou voie » de fait appartenant à la classe des actions )> possessoires , est incontestablement de la 11 compétence des juges de paix ;

11 Attendu: 2° que cette action, comme tou- > les celles qui ont pour objet la répression » d'un délit ou d'un quasi-délit , est particu- 11 lièrement introduite en faveur de l'ordre et >i de la tranquillité publique; et que, sans ini> fluence sur les droits respectifs, les parties ' demeurent libres de les exercer comme au- ' paravanl. soit au possessoire, soit au pétitoire:

I d'où il résulte que, pour décider si le juge-

II ment qui a statué sur une action de cette

I espèce est sujet ou non à l'appel , il faut uni- )» quement considérer la somme demandée pour 1' les don)mages et intérêts ;

» Et attendu en fait qu'il s'agit, dans l'es-

II pèce. d'une action en réinlégrande, intentée Il à la suite d'une entreprise ou voie de fait; 11 que Dauphinot a demandé pour dommages :i et intérêts la somme de 20 francs, et que le )i jugement ne lui accorde, pour tous dommai> yes et intérêts , que le remboursement des » dépens liquidés à 26 francs ; que dans ces » circonstances, en décidant que l'appel inter- 11 jeté du jugement du juge de paix n'était 11 point recevable, le jugement attaqué a fait 11 une juste application des lois de la matière; i« rejette, etc. »

il est évident, par le détail dans lequel nous sommes entré, que la question de savoir si l'action en réintégrande n'exige . dans celui qui la forme, ni possession annale, ni possession c/imo domini, comme le prétend Garnier, ne fut [loint agitée devant la cour de cassation , qui ne put par conséquent la décider. Le dispositif de son arrêt ne décide pas autre chose, si ce n'est que l'action en domm.iges et intérêts, qualifiée de réintégrande par Dauphinot , appartenait à la classe des actions possessoires ; qu'elle était par

(1) Voy. Sirey, l. 20, p. 209 et 210.

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