‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 37 sur 179 · LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

conséquent de la compétence du juge de paix ; et que la demande ne s'élevant qu'à 20 francs , la condamnation à 26 francs, le jugement était en dernier ressort et non sujet à l'appel.

Du reste, la cour n'examina ni ne devait examiner s'il était bien ou mal rendu, ni si la possession annale, pro suo, est nécessaire ou non pour former l'action de réinlégrande. Il est vrai que le juge de paix, dont le jugement fut déclaré en dernier ressort , avait hardiment tranché celte question dans ses considérants. Après avoir dit que l'action de Dauphinol était mie véritable réintégrande, et non une complainte possessofre , il ajoutait: « Considérant » qu'il n'est pas nécessaire, comme dans l'ac- )> tion possessOire, d'avoir la possession annale; )> qu'il suffit de prouver que l'on possédait au )> moment de la spoliation ; que ces principes 11 ont toujours , et de temps immémorial, été )i reconnus dans l'ordre judiciaire , et qu'ils » sont adoptés par des auteurs célèbres , etc. )•

Mais cetie doctrine, contraire à l'art. 23 du Code do procédure, ne se retrouve point dans les considérants ci-dessus copiés de l'arrêt de la cour de cassation, qui n'eut à décider que la question de compétence et celle de savoir si le jugement était en dernier ressort.

Cependant, une phrase du second considérant parait avoir trait à cette doctrine , non pas dans la thèse générale, mais dans les cas où l'action dérive d'un délit ou d'un quasi-délit. 11 porte que l'action en réintégrande, à la suite d'une entreprise ou voie de fait , étant u sans •,i influence sur les droits respectifs , les parties ). demeurent libres de les exercer comme aupan rayant, soit au possessoire, soit au pétitoire: :> d'où il résulte que, pour décider si le juge- » ment qui a statué sur une action de cette )> espèce est sujet ou non à l'appel, il faut unij» quement considérer la somme demandée pour » donniiages et intérêts. »

En partant de ces mots, au possessoire , on pourrait dire: Si le défendeur en réintégrande, après avoir succombé, peut encore former l'action possessoire contre le demandeur réintégré, il s'ensuit que, pour former avec succès l'action en réintégrande, il n'est pas nécessaire d'avoir Ja possession annale ; et c'est en effet la doctrine de Beaumanoir, adoptée par Ilenriun de Pansej , président de la section où fut rendu l'arrêt que nous examinons.

Mais de l'induction entortillée qu'on peut tirer laborieusement d'un mot, d'un seul mot inséré dans les considérants d'un arrêt, par un rédacteur préoccupe de sa doctrine , peut-on

(1) Voy. \c Réperl., v« lic'colement de bois.

(2) 11 faiil absoluniciil voir ccl arrêt, rapporté dans les Questions c/t droit, \" liicns nulionaitx, J 1. La oniir suprême (;a^sa un arrêt (l<! la cour de l'oilicrs, sur un moyi'ii (l'iticonipcIciuT qn'i-lk- avait si cluireincnt ini-

conclure que la cour de cassation ait adopté cette doctrine, et qu'elle ait décidé, en point de droit, qu'à la différence de la complainte, l'action possessoire en réintégratide peut toujours être formée par celui qui n'a ni possession annale, ni possession jyro suo?

Non certes ; et cela quanl même, au lieu de l'induction entortillée qu'on peut tirer d'un seul mot inséré dans les considérants, on y trouverait cette doctrine clairement énoncée comme motif de l'arrêt rendu. C'est une vérité depuis longtemps reconnue et passée en maxime, que le dispositif des arrêts est la seule partie qu'on puisse qualifier de jugement, la seule qui ait l'autorité de la chose jugée; et que le dispositif d'un jugement bien rendu, quoique sur des motifs faux ou contraires à la loi, n'en est pas moins à l'abri de toute attaque.

Celte vérité a toujours été professée hauletnenl devant la cour de cassation, par un savant magistral qui a longtemps guidé ses décisions. 't Les motifs de vos arrêts, disait Merlin, en ' parlant à cette cour, le 8 août 1808 (1), les ) motifs de vos arrêts sont, sans contredit, des i> autorités très-graves pour les cours ; mais Il ils ne leur font pas la loi , même dans les af- > faires sur lesquelles les arrêts ont été rendus. 11 Dans vos arrêts, comme dans les jugements ■•: des tribunaux ordinaires, il n'y a que le dis- 11 positif qui ait force de chose jugée. La cour .1 elle-même l'a ainsi décidé, sections réunies, 1 le 16 pluviôse an m, au rapport de Liborel, et :> sur nos conclusions (2). :>

Tenons donc pour maxime que les motifs énoncés dans les considérants d'un arrêt n'ont point la force d'une décision, et ne prouvent point que la cour ait admis ces motifs, même lorsqu'ils sont énoncés. A plus forte raison , ne peut-on argumenter d'une induction tirée d'un seul mot inséré dans l'un des considérants d'un arrêt.

134. Nous croyons avoir prouvé que l'arrêt sur lequel s'appuie Garnier n'a point, comtne il le pense, consacre la doctrine dont nous avons démontré la fausseté. Tenons donc pour maxime certaine aujourd'hui que celui qui, depuis moins d'une année, s'est, de quelque manière que ce soit, emparé de la possession d'une chose, n'a point d'action en justice pour s'y faire maintenir , ou même réintégrer, s'il vient à être dépossédé avant l'année révolue ; et s'il n'a point d'action contre celui qui l'a dépossédé, il s ensuit naturellement que le propriétaire ou le [)récédent possesseur annal de la choses toujours réputé tel, peut, dans le cours de l'année, s'en

prouvé dans les considérants d'un premier arrél , qu'on n'osa i)lus l'cproduire ce moyen devant la cour de t'oitier», à iaipiclle l'ariaire élail icnvoyée. l/arrél de l'oilicrs n'eu l'ut pas moins casM', iionr n'avoir pas supplée ce moyen d'incompétence.

DEvS DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.

ressaisir de son autorité privée, sans recourir à la justice ; car il ne fait en cela qu'user do son droil de propriété ou de possession , sans blesser le droit de personne, puisque celui qui l'avait dépossédé n'a pu en acquérir par une délenlion qui a duré moins d'une année.

13o. Cependant on en avait douté autrefois, sous le prétexte que toutes les voies de fait sont défendues ; la nouvelle législation a même varié sur ce point.

On entend par voie de fait, dans le sens le plus général de ce mot, tout acte lait de son autorité privée, pour l'exercice d'un droit ou d'une prétention, sans recourir ci la justice pour s'y l'aire autoriser. La voie de fait est op|)OSce à la voie de droit qui est le recours aux tribunaux pour les faire prononcer sur une prétention contestée.

136. La voie de fait prend le nom ù'attentat, lorsque le fait est accompagné de violences , ou lorsqu'il entreprend sur les droits d'autrui.

157. Tous les attentats sont défendus et punis ; ils devaient l'être : la justice et la paix publique l'exigent. Mais la raison dit qu'il en doit être autrement des simples voies de fait, c'està-dire des actes que je fais en exerçant paisiblement mes droits, car il est toujours permis d'user de ses droits. Par exemple : je cultive \ paisiblement mon champ; un tiers s'en empare j et m'en ferme r.iccès par des clôtures et autres ouvrages; il y pratique des passages pour sa commodité : c'est une voie de fait très-rcpréhensible. Quelques mois après, sans prévenir ni appeler le malfaiteur, hors sa présence et sans recourir à la justice, je détruis les clôtures qui s'opposaient à mon entrée ; je détruis tous les ouvrages qu'il a faits; je ferme les passages qu'il a pratiqués : c'est encore une voie de fait. \lais en quoi est-elle blâmable ? J'use de mon droit, je n'attente en rien aux droits du malfaiteur, qui n'en a aucun.

l'endant mon absence (c'est un exemple donné par Uention de Pansey), ma maison est envahie par un malfaiteur, qui s'y établit, use de mes meubles , sans contradicteur. Voilà certainement une voie de fait très-condamnable, si ce n'est pas même un délit caractérisé. De retour après quinze jours, un mois, ou même plusieurs, je rentre dans ma maison, de mon autorité privée , mais sans aucune violence, le spoliateur se trouvant absent. C'est encore une voie de fait, dans le sens étendu de ce mot , puisque je n'ai pas eu recours à la justice ; mais cette voie de fait est légitime, puisque je ne fais qu'user de mon droil, puisque je n'attente aux uroits de personne; et si l'envahisseur osait s'en plaindre à la justice, je saisirais cette occasion pour le faire condamner en tous mes dommages et intérêts. Il serait même exposé à être poursuivi d'office par le ministère public, suivant les circonstances.

Supposons maintenant, avec Henrion dePàn-

sey. qu'au lieu de me laisser rentrer dans ma maison, l'envahisseur s'y oppose. Il s'engage une rixe, un combat, je l'excède de coups, je le blesse même ; enfin, je suis le plus fort, je l'expulse et je reste maître du champ de bataille, c'est-à-dire de ma maison.

Si l'envahisseur m'avait le premier provoqué par des coups ou violences graves , au moment où je rentrais dans ma maison, les coups îjuc je lui ai donnés, les blessures que je lui ai faites en repoussant ses violences, sont déclarés excusables par l'art. 321 du Code pénal.

Si j'ai frappé le premier, je ne suis pas excusaide; car l'art. 3ii8 n'admet d'excuse que dans le cas de nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. L'envahisseur battu et blessé pourra donc me poursuivre criminellement, et le ministère public requerra contre moi l'application de la peine prononcée par l'art. 309 contre loul individu qui awa /"aîY des blessures ou porté des coups.

L'envahisseur, partie civile, pourra me demander des dommages et intérêts, à raison des frais de maladie, de la cessation de travail, causés par les blessures, etc. Mais pourra-t-il demander à être réintégré dans ma maison? Non, certes; car: 1" il n'a aucun droil d'y rentrer , même provisoirement, puisque le droit de possession, qui seul pouvait le lui donner, ne pouvait lui être acquis que par le laps d'une année de possession paisible, et non par un séjour ou une possession de quelques jours ou de quelques mois; et que, d'un autre côté, l'attentat que j'ai commis sur sa personne n'a pu lui cordérer le droit de possession ; 2" les juges criminels , qui m'ont appliqué la peine prononcée contre cet attentat , sont bien autorisés par l'article 5 du Code d'inslruclion criminelle à prononcer sur l'action civile pour la réparation des dommages causés [)ar le délit; mais ils sont radicalement incompétents pour prononcer sur une question de possession , comme la cour de cassation l'a fort bien décidé, ainsi que nous le verrons bientôt.

Vainement objecterait-on que tout attentat I est défendu et doit èlre puni. Oui , sans doute , l'ordre public l'exige. Mais « nulle contraven- » tion . nul délit, nul crime, ne peuvent être ! i> punis de peines qui n'étaient pas prononcées » par la loi, avant qu'ils fussent commis. i> (Code pénal, art. 4.)

Or , où est la loi qui dit que pour avoir battu l'usurpateur de ma maison ou de mon champ, celui, en un mot, qui m'avait enlevé mon bien par une action qui mérite la liart, et pour m'en être ressaisi, sans autorité de justice, je doive être condanmé de lui en remettre la possession, dont il est vraisemblable qu'il abusera, jusqu'à ce que la justice m'y ail réintégré ? ,

Il ne faut pas confondre le délit ou l'attentat avec la chose à l'occasion de laquelle il a été conmiis. Le délit ou l'allciitat doit toujours

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