‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 38 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

être puni , et le dommage qu'il a causé réparé. Mais la chose à l'occasion de laquelle le dclil a élé commis n'en doit pas moins rester à celui à qui elle appartient, et non pas à celui à qui la loi n'y donne aucun droit, comme au larron, à l'usurpateur dont la possession n'a pas duré un an.

Il parait que c'est par une semblable confusion d'idées que des auteurs, d'ailleurs trèsreconimandables , avaient sous laiicienne législation obscurci des vérités aussi claires.

Ils posaient en principe que toute voie de fait sans distinction , c'est-à-dire tout acte par lequel, sans autorité de justice, l'on se ressaisit même sans violence, ou l'on se remet en possession de ce qui nous appartient, est contraire à l'ordre public, et doit être répritné, parce que, s'il était permis, sous prétexte qu'on a droit à une chose, de s'en ressaisir par voie de fait, chacun se rendant juge .1 ins sa propre cause se croirait autorisé à agir avec violence; ils ajoutaient que les tribunaux ne manquaient jamais de condamner ces sortes de \oies de fait quand on aurait le ineilleur droit au fond. Et comme , dans une législation ou les |)eines étaient arbitraires , aucune loi n'en prononçait contre les simples voies de fait exercées sans violence , il en était arrivé quelquefois que des tribunaux avaient ordonné à celui qui s'étnit , sans autorité de justice , ressaisi de son bien, d'en remettre la possess:o!i à son adversaire, et l'avaient condamné aux Ucpens.

J.e principe d'où l'on parlait pour soutenir cette opinion était évidemment laux. lin quoi Tordre public est-il iroubié, quand un propriétaire se remei paisiblement eu possession d'un bien dont l'avait injuslemetil dépouillé un usurpateur? L'ordre de la justice est au contraire rétabli par la rentrée en possession du propriétaire.

Mais, dit-on, si le propriétaire qui s'est rerais en possession de ses biens sans autorité de justice n'est pas puni , il est à craindre qu'il ne se croie autorisé a agir avec violence. Eh bien! punissez tous les actes de violence, tous les excès, et cette crainte s'évanouira 5 mais ne donnez pas à la sociéié le scandale de voir la justice remettre provisoirement l'usurpateur en possession d'un bien dont il ne s'était emparé que par une voie de fait punissable, tandis que le pro;jrietaire n'en a cumuiis qu'une très-innocente, en rentrant paisiblement dans la possession de son bien.

IS'otre illustre compatriote et ancien collègue et ami, le comte Lanjuinais, que son mérite et ses services ont fait élever à la pairie, a victorieusement réfuté les auteurs que nous combattons, datis une savante dissertation (1), où il

(1) Imprimée dans le R('pert. de jurisprudence, v» Voies de fait.

range les voies de fait en deux classes : celles qui sont illicites et celles qui ne le sont pas. . 138. Mais le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv, sembla rejeter cette doctrine des voies de fait licites, et parut défendre toutes les voies de fait sans distinction, et punir celles mêmes qui sont commises sans violence. L'article GOo-n" 8, punit des peines desimpie police, c'est-à-dire de l'amende et de la prison , les auteurs... de voies de fait et violencs légères.

Cette disposition était bien vague; mais la cour de cassation, sur les conclusions de 3Ierlin , qui connaissait parfaitement l'esprit de cette loi , comme ayant présidé à sa rédaction, décida qu'elle ne s'appliquait pus seulement aux voies de fait qui ont lieu dans des rixes , et qui s'exercent sur les personnes, mais encore à tout acte par lequel on exerce de son autorité privée, même sans violence, des droits ou des préteniions contraires aux droits ou aux prétentions d'autrui. En conséquence, cette cour confirma, le 18 messidor an vin \'l) , un jugement du tribunal de Pontraye, qui avait condamné Jean Gaudner à trois jours d'emprisonnement, pour avoir, de son autorité privée, sans aucune violence, détourné un ruisseau qui coulait sur son terrai!) , et dont une partie des eaux devait se retidre dans un enclos de Muiler, pour servir aux besoins de sa maison.

On doit remarquer qu'il ne s'agissait point, en celte affaire, du droit de possession; car, dans ce cas , l'affaire aurait du être renvoyée devant les juges civils. « Il est universellement :> reconnu, disait 3Ierlin, que toutes les fois que, i> dans les causes portées aux tribunaux de po- » lice, il s'élève quelque question incidente de » propriété ou de possession, ils doivent s'abs- 1) tenir d'en connaître, et renvoyer devant les "juges ordinaires. >> Mais la possession de Muiler était reconnue et non contestée. Ainsi, les juges de police n'avaient à juger qu'une simple voie défait, à laquelle, appliquant la peine prononcée par l'art. 605, n» 8, de la loi du 3 brumaire an IV , ils condamnèrent Gaudner à la prison et à -lo fr. de dommages et intérêts. Ce lut par ce motif que la cour de cassation conlirina le jugement : >t Considérant que la posses- » sion des eaux du ruisseau avait élé jugée en- !> tre les parties, et qu'H ne pouvait être question » que du fait par lequel Muiler se plaignait d'a- !' voir été privé de l'eau dont il devait jouir ;

» Et que le tribunal de police n'ajant à juger 11 qu'?me voie défait, il a fait une juste applica- » tion de la loi. »

iôU. Mais la législation ne tarda pas à changer; et plus tard, la voie de fait de Gaudner n'eut pas été punie. Le n" 8 de l'article 6O0 du Code du 5 brumaire an iv, qui rangeait au nom-

(2j L'arrcl est rapporté dans les Quest. de droit de Merlin, v Voles dv fait.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

bre (les conlraveiilions i!e poliio les voies de fait et violences légères, se trouva abrogé pjir le silence du Code pénal de 1810, qui ne l'a point répété. Ce Code, dit Merlin (1), qui remarque Ci' changenienl dans la législation, «i ce Code prc- » voit bien différentes voies de lait et violences «< légères, qu'il caractérise et spécifie; mais il ;» ne punit plus les rotes de fait et violences lé- II gères en ijéuéral, et c'est ce qui , résulte bien !» clairement de l'avis du conseil d'Etal, du 4 fé- )> vrier 181:2. approuvé le 8 du même mois (^2) : » il n'existe donc plus aucune loi pénale que l'on >i puisse appliquer à celui qui, par une voie de » fait , détruit l'ituiovation qu'une voie de fait 11 antérieure avait fait pratiquer sur son terrain, » ou, ce qui revient au même, sur un terrain » dont il a la possession annale.

1» Une comparaison, continue l'auteur, achè- 11 vera de mettre celte vérité dans tout son jour, n Un particulier enlève de ma niaisoii un nieu- 1» ble . un effet, une somme d'argent; aussitôt « je cours sur lui . je l'atteins , et je lui arrache , « par voie de fait , par violence , l'effet qu'il m'a » volé. ïSans contredit, si, par la voie de fait, > par la violence que j'ai exercée sur sa per- ' sonne , je l'ai blessé ou trappe , je serai passin bic des peines portées par les art. 508 et 509 Il du Code pénal. Mais pourrai-je, en ce cas, èire )• poursuivi comme voleur? Un arrêt de la cour » de justice criminelle de Turin , du 50 Uoréal 1» an XII, a\ait jugé pour l'affirmative ; mais cet » arrêt a été cassé le 1" thermidor de la même )> année, attendu que. dans le fait itont l'accusé Il était déclaré coupable, il n'y avait pas le ca- » ractère du vol (5) , qui consiste à vouloir dé- » pouiller quelqu'un dans le dessein de nuire,... » et que le fait qui avait servi de base à la con- 11 damnation se réduisait à des violences.

îi Donc, par la mènje raison, si, opposant voie ) de l'ait à voie de lait, Je détruis sur mon ter-

I rain une clôture qu'un particulier, non posses- > seur annal de nioti terrain, y a pratiquée, je » serai bien passible des peines portées contre

II la \iolcnce que j'ai commise, et qui a été jus- » quà frapper ou blesser quelqu'un; mais je ne rt le serai nullement de la peine que l'art. 4b()

• du Code pénal ne prononce que contre ceux

» qui détruisent les clôtures pratiquées sur le !> lerrain d'autrui. " *

Nous trouvons également, dans ce passage, ! cxeni|ilc des voies de fait défendues et punissables, et des voies de fait jiermises , parce qu'elles ne sont que l'exercice d'un droit.

140. Les voies de fait défendues sont toutes celles qui s'exercetit contre les personnes , ou qui portent atteinte aux droits du propriétaire ou du possesseur annal de la chose sur laquelle elles sont exercées.

Les voies de fait permises sont celles que commet le propriétaire ou le possesseur annal , en exerçant, de son autorité privée, sans recourir à la* justice, son droit de propriété ou de possession.

Tels sont les vrais principes de la matière. Ils ne sont, comme nous l'avons déjà remarqué, que des conséquences nécessaires de la loi de la proi.riété; et de celle qui ne confère le droit de possession qu'à celui qui a possédé paisiblement pendant une année au moins. •

{-es principes sont désormais consacrés par la loi et par la jurisprudence; ils détruisent, sans retour, le prétexte sur lequel on prétendait que la réintégrande , à la différence de la complainte, peut être formée par le possesseur non annal, même à litre précaire , parce qu'il a été dépouillé par une voie de fait; car, s'il l'a été par une voie de fait licite, il n'a pas d'action,

141. Mais remarquez bien qu'il faut distinguer les voies de fait des violences qui peuvent les accompagner. Si les premières ne sont pas défendues, lorsqu'elles ne consistent que dans l'exercice d'un droit, les violen es, les faits et les circonstances qui les accompaj,rient, peuvent èlrede nature à caractériser un crime, un délit ou une contravention, et sont alors punissables (4) par les tribunaux criniinels , correctionnels ou de simple police.

1412. Mais ces tribunaux ne pouvant jamais connaître de la voie de fait commise sans violence ;3ar le propriétaire ou piti- le possesseur annal,' il en résulte que toutes les fois que , dans les causes de celte espèce portées devant

il) Dans le Répertoire, v» Question préjudicielle, '5* édil.

(2) Cet avis est rapporté dans le Bépert., v» Offense à la loi.

ô, L'espèce de cel arrêl est remarquable :

Burlundo, créancier de Bozoïielto, u'ayanl pu oblenir d'èlre payé, se munit d'armes à feu, aUendii son dcbileur sur une grande roule, el se fil rendre la somme prétendue. 11 fui condamné à morl comme voleur de grand chemin. Sur son pourvoi, Jourdc, avocat générai, pensa que l'iiclion de Burlando élail une voie de fait criminelle, mais qu'il n'y avait pas de vol, puisqu'il n'élail pas constate que l'accusé fût sans droit à la reslilulion arrachée à Bozonetlo.

La cour de cassation annula l'arrêt le i" thermidor

an xir, « attendu que de l'acte d'accusation... il réi> suite que les violences exercées avec port d'armes , » par Burlando, avaient pour objet la restitution d'une » somme qu'il croyait lui être due ; que dans le fait » donl Burlando est déclaré coupable, el sur lequel a » été fondée la condamnation prononcée contre lui, il >^ n'y avait donc pas les caractères du vol, qui consistent » à dépouiller quelqu'un dans le dessein du crime, etc. » (Sirey, t. 5, p. 102, 103.)

« Mhil dolo creditor facit, qui suum recepit. « (L. 129, ff. de reg. jur.)

(4) Vuij. les jugements el arrêts rendus dans TalTaire de Denis Valigny, et les conclusions données dans cette affaire par S\tv\i\i, Réiierloire de Jurisprudence, v" Vol, p. 70S, 4« édit.

(jO

MVRK m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION.

eux . il s'élève quelque question incidente de propriété ou de possession, ils doivent s'abstenir d"en co!iriaîlre, et renvoyer les parties devant les Juges ordinaires. I.a raison en est que ces tribunaux ne peuvent prendre connaissance que des délits classés dans le cercle de leurs attributions, et qu'ds ne peuvent pas juger qu'il y ail délit de la part d'une partie assignée, qui prétend n'avoir fait qu'user de son droit de propriété ou de possession (1).

143. D'où il suit que, lorsque la question préjudicielle (le possession ou de propriété, élevée devant un tribunal de police, est de la compétence du juge de paix, le juge qui l'ornie l'un et l'autre tribunal ne peut statuer par un seul jugement sur cette question , et sur le délit qu'elle tend à détruire.

C'est ce qu'a décidé la cour de cassation dans l'espèce suivante :

Bernanlet. cité par le maire de la commune de (^haussion, pour avoir barré un sentier que les habitants de cette commune avaient pratiqué sur son terrain, soutient que sou terrain n'est assujetti envers la commune à aucun droit de passage. Le maire allègue la possession annale de la commune. Le juge de paix, statuant comme tel, maintient la commune dans cette possession , et prononçant ensuite comme tribunal (ie police, condamne liernardet, en vertu de l'art. OO';} du Code des délits et des peines , de l'an iv, à une amende de trois journées de travail.

Le ^ thermidor an xr , arrêt qui casse ce jugement :

« (Considérant: 1» qu'il résulte du jugement » et des pièces de la procédure, que le droit de » passage sur h; terrain du deniiindeur est fjar i> /;// (vntesté; que, dès lurs, la poursuite du )> délit qui lui est imputé devait rester suspendue » jusqu'à la décision de cette contestation par » iesjuges civils à qui elle devait être renvoyée ; i> •■2" qu(; le tribunal de police a conlondu et cu- )• mule des |)ouvoirs distincts, en prononçant 1» par un seul et même jugement sur une action » possessoire, comme justice civile, et sur la » poursuite du délit, comme justice de police...; )t casse;, etc. (i). »

114. Des principes que nous avons posés et de la jurisprudence qui les consacre, il résulte ( laireiiieiil que nous pouvons, de notre autorité |)rivé(!, exercer tous les droits de jiropriété (pie comportent les choses qui nous appartiennent, nous «Ml P'ss.iisir même si nous en avons

été dépouillés depuis moins d'une année, et détruire tous les obstacles mis à notre droit de jouissance, sans que personne puisse se plaindre du dommage éventuel que pourrait lui causer l'exercice légitime de nos droits.

145. Mais cette liberté illimitée d'exercer tous les actes de propriété qu'il me plait sur mon propre Tonds ne va pas jusqu'à ce qui pourrait faire parvenir sur l'héritage voisin quelque chose de nuisible ou d'incommode ; par exemple, une fumée épaisse, telle que celle d'un four, d'un fourneau, d'une l'orge, d'un tuyau de poêle dirigé vers les fenêtres du voisin (3). On en doit dire autant des odeurs infectes ou méphitiques que certaines préparations ou des latrines construites sans les précautions nécessaires pourraient introduire (ians les maisons voisines (4). En un mot, c'est une règle générale , qu'il n'est permis de rien faire dans son fonds qui puisse introduire ou faire passer quelque chose de nuisible chez son voisin : Iii sno... hactenus facere ticet, quatenus niliil in alienum immittat (5). (L. 8, § 5, ff. si sertitus vind., il, a.) Ce ne serait plus alors user de son droit . ce serait attenter au droit d'autrui (6).

146. C'est en conséquence de ces principe.s qu'il est défendu de rien jeter de nuisible sur l'héritage voisin, et sur un lieu où le public est dans l'usage de passer ou de s'arrêter. Le droit romain s'est occupé de cette espèce de quasidélit dans le titre du Digeste : De his qui effuderitit vcl dtiecerint, 9, 5.

147. i\os législateurs ont pensé que des dispositions particulières sur ce point étaient inutiles, et qu'il sudisait d'avoir énoncé le principe consacré par les articles 1582 et 1383, qui obligent à réparer le dommage tous ceux par la faute , par la négligence, ou par l'imprudence desquels il est arri\e; parce qu'en elîel les conséquences qu'on peut tirer de ce principe peuvent servir à décider les dilTérents cas qui se présentent.

148. On ne peut cependant se dissimuler qu'il peut se présenter des questions qu'il eût été bon de prévoir et de décider. Les rédacteurs du projet deCode l'avaient aussi pensé : ils présentèrent, en conséquence, à la discussion du conseil d'iilat deux articles ainsi conçus :

« Art. IG. Si, d'une maison habitée par plu- )' sieurs personnes, il est jeté sur un passant de i> l'eau, ou quelque chose qui cause un doin- 1' mage, ceux qui habitent l'appartement d'où

(!) Vuy. Mrrllii, Qucxlion» dr droit , v» Voitx défait; <JiiT(!', Aiialyxe cl tniilirciwc kht le (Iode de procédure, <|iir>itiiiti 7 I.

•J/ l.iind r^l iii|>|)i)tir (Ians le lypirt. de jurispru- Uviier, V" (JuetlioH /n-rjuiiittelle, 11" 1).

|3; Voy. i. -1 III, M. fr.). Il" ô.îi. Cl la loi 8. § H, iï. ai Kerv. vtnd.. H, .'S (c'chI le tiiéf^t de la iimliùie;; Inrt. l/.'i «le lu iiiiiivrlli- t(Hiiiiiii(< (le Hrrhmni-. ISli dr

ranciunno, et i6i d'Argciitré ; Domat, liv. I, til. 1^. sccl. -2, 11"' 8 cl siiiv.

liy Unix, -20 juin 1831 (l)alloz, l. 22, p. 174).

(.'>; On ne pcul cri-user un élang doiil les euux nuiraient uiix vuisins. (Liège, 3 avril IS27.)

[ii) Voy. Kollantl, v« Hesponsabililé , n" 27; Dalioz ,

iio m.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

)» on l'a jeté sont tous solidairement responsa- » blés, à moins que celui qui a jeté ne soit i> connu , aui|ucl cas il doit seul la réparation ' du dommage. »

•: Art. 17. Les hôtes qui n'habitent qu'en » passant la maison d'où la chose a été jetée ne )• sont point tonus de la réparation du doini> mage, à moins qu'il ne soit prouvé que ce )» sont eux qui ont jeté; mais celui qui les loge » en est tenu ;l). :>

149. L'art. 16 fut d'abord adopté sans discussion; mais en discutant Inrl. 17 , le ciloyen Miot dit it que renonciation du principe sullit; ;> les exemples doivent être retranchés. »

Cotte observation fut adoplée. On ne laissa subsister que le principe consacré par les articles 1582 et 1383. Les articles 16 et 17 proposés furent retranchés. Ils ne peuvent donc être une règle obligatoire qu'en ce qui, dans leurs dispositions, se trouve n'être qu'une conséquence du prmcipe consacré par les articles 1382 et lôliô. Or ces articles ne parlent point de la solidarité, et certes, cette solidarité n'est point une conséquence du principe que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par sa faute. (les articles ne parlent que du cas où le dommage a été causé par une seule personne, et gardent le silence sur le cas où il a été causé par plusieurs.

130. Cependant Delvincourt (2) pense que les articles retranchés doivent être suivis en ce qui concerne la solidarité, et cela , dit-il, par argument de l'article 1734 du Code civil, et de la toi 1, 35 9 et 10, et des lois i> et 3, ff. de lus qui effuderint, 9. 5.

Il est certain que le droit romain prononce la solidarité contre tous ceux qui ont jetc quelque chose de nuisible d'une maison. I^a loi 1, ^ uit., les lois 2 et 3 portent : Siplures in eodemcœnaculo habitent, unde dejectum est, in quemvis hœc aclio dabitun. Cum sane impossibile est scirequis dejecisset, vel effudisset. Etquideni in solidum ; sed , si cuvtuno l'uerit actum, cœteri iiberabuntur.

Ce n'est que dans le cas où plusieurs ont une habitation séparée dans la même maison, que la solidarité cesse, suivant le droit romain (3).

Mais, à compter du jour où le Code civil a été promulgué, les lois romaines cessent d'avoir force de loi suivant l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII : on ne peut donc plus invoquer les lois citées pour règle de décision.

Delvincourt invoque encore à l'appui de son opinion l'art. 1734 du Code civil, qui prononce

^^) Rolland, no« 107, 108, 109; Dalloz, v Responsabilité, n" 638.

(5; «Si vero plures, diviso inler se cœnaculo, liabient, aclio in cum solum dalur, qui inhabitat eam paiem unde effusum est. » (L. 5, eocC.)

la responsabilité solidaire contre tous les locataires d'une maison incendiée.

3Iais en fait de solidarité, on ne doit jamais raisoimer par induction ou par argument d'un cas à un autre; l'article 1202 s'y oppose. Il établit, en règle générale, que la solidarité ne se présume point, .i tiette règle, ajoute l'article, » ne cesse que dans les cas ou elle a lieu de plein )> droit, en vertu d'une disposition de la loi. »

L'art. 1734 contient une disposition formelle qui prononce la responsabilité solidaire entre tous les locataires d'une maison incendiée. Cette disposition spéciale était nécessaire pour écarter l'application de la règle établie par l'art. 1202. On ne trouve point de disposition pareille contre ceux qui habitent en commun une maison d'où il a élejeté quelque chose de nuisible. L'article proposé pour établir la solidarité entre eux a même été retranché. Ce cas reste donc sous la règle générale (4).

loi. Car il n'existe aucune loi qui soumette à la solidarité les auteurs d'un quasi-délit.

L'art. o5 du Code pénal y soumet les auteurs du même crime ou du même délit. « l'ous les » individus condamnés pour un même crime ou i> pour un même </é/îY sont tenus solidairement » des amendes, des restitutions, des dommages » et intérêts, et des frais. >•

Remarquez bien que cet article ne parle que des condamnés pour crimes oa délits; et,' sous cette dénoiTiination, ne sont point compris les quasi-délits ni les contraventions, que les lois ne punissent que de peines de police. Point de doute sur cela : le législateur a pris soin d'en avertir dans l'article l"'^ du même Code, où il conunence par donner la signilicalion précise des ntols dont il va se servir (6). Or il a placé l'art, oo dans le chap. 3 du livre l*"^, qui a pour titre : « Des peines et des autres condamnations » qui peuvent être prononcées pour cru/tes ou )' délits. » Il est donc certain que cet article ne s'applique ni aux contraventions, contre lesquelles on ne peut prononcer que les peines de police, ni aux quàsi-délits, contre lesquels la loi n'en prononce aucune autre que les dommages et intérêts.

C est dans le li v. 4 que le Code s'occupe des contraventions. Le chapitre 1" s'occupe avec détail des peines et amendes qui peuvent être prononcées contre les contrevenants, et de la manière de faire exécuter les jugements de condamnation. C'était bien le lieu de parler de la solidarité, si telle eut été la volonté du législateur. L'art. 467 veut que la contrainte par corps ail lieu pour le payement de l'amende; mais il ne dit pas que

'A) Rolland, v» Dommage, n» 111; Delvincourt, t. 3, p. 452, note.

(•>) Voij. aussi Tari. 137 du Code d'instruction crimineile.

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