‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 39 sur 179 · LIVRE III. TITHE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITHE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

tous les iiidividus coiid;imiiés pour une même contravention sont tenus soliilairemenl des amendes, comme le dit l'art. 33 des individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit. Cet art. 407 nétend même pas la contrainte par corps au payement des dounnages et intérêts, comme l'art. 3;2 la prononce;) l'égard des condamnations pour crimes ou délits.

Le chap. -2 range les contraventions en différentes classes, alLi de mieux graduer les différentes peines qu'on peut prononcer contre les contrevenants , suivant la gravité des cas. L'art. 471, n"* 6 et 12, prononce une amende de 1 fr. à 5 fr. contre « ceux qui ont jeté ou i> exposé au-devant de leurs édilices des choses » de nature à nuire par leur chute ou par des « exhalaisons insalubres, et contre ceux qui » imprudemment auront jeté des immondices » sur quelques personnes. >>

Mais, ni dans le jiremier chapitre, ni dans l'art. 471, ni dans aucun autre, le Code pétial n'établit la solidarité des amendes, des dommages-intérêts, etc., contre les individus condamnés pour une même contravention, comme l'a l'ait l'art. Sa contre les condamnés pour un même crime ou pour un même délit.

C'est donc un point certain qu'd existe, dans la loi, une disposition qui établit la solidarité entre les individus condamnés pour un même crime ou délit, et qu'il n'en existe aucune qui l'établisse entre les individus condamnés pour une même contraventiofi.

De ce lait une fois bien reconrm , il nous parait résulter nécessairement qu'on ne peut suppléer ni prononcer la solidarité contre eux, sans violer ouvertement l'art. 1202 du Code civil, qui défend d'étendre la solidarité aux cas où elle n'est pas prononcée par une disposition de la loi.

Je ne sais si je me trompe, mais ceci me paraît aussi bien démontré qu'il soit possible de démontrer une vérité, en tirant la conséquence d'un principe reçu.

Cette différence, au reste, entre les individus condatnnés pour un même crime ou délit , et les individus condamnés pour une même contravention, n'est point purement arbitraire: elle est fondée sur la nature des choses; car, dans les crimes et délits, il y a toujours malignité el dessein de nuire, il est donc naturel que la volonté commune des délinquants de nuire à l'offensé lui iJonne contre eux ia même solidarité que lui donnerait, dans un contrat, la volonté commune des obliges de s'engager a une même chose. C'est dans la volonté coaimUne

(1) Sic Bordeaux , 16 février 1829 ; Duranton, t. (i {Xi, éd. fr.). n» 194. Contra, Aix, 14 mai 182Ij ; Nancy, 18 mai 1827. Cour de cass., 8 novembre 183(), rejet (Sirey, 1850, 1,801) ; 12 juillet 1857, rejet (Sirey, 1837, 1,964); 29 janvier 1840, rejet (Sirey, 1840, 1, 369); Zachariaj, t. 2, § 298, note 12.

des délinquants que prend sa source la solidarité prononcée contre eux.

Ai! contraire, dans la plupart des contraventions et dans tous les quasi-délils . il n'y a ni volonté ni dessein de nuire de la part des contrevenanis : c'est par négligence, c'est [)ar imprudence qu'ils ont nui, comme on le voit notannnent dans l'action de jeter des immondices par une fenêtre (i). La loi n'a donc pu raisonnablement supposer dans les contreven.ints,ven les soumettant à la solidarité, une volonté commune de nuire, qu'aucun d'eux n'a eue réellement (2).

152. Cependant, quelques arrêts de la cour de cassation , s'ils étaient mai entendus , pouraient répandre des nuages sut- un point qui nous parait si bien démontré. Voici l'espèce du premier :

ilesbiez avait été injurié et battu parles sieurs Pasteur, père et fils. C'était un délit, puisque les injures étaient accompagnées de coups. ( Article 520.) Cependant, Desbiez ne considéra le fait que conime une contravention, puisqu'il cita les offenseurs devant la justice de paix , qui rejeta sa demande, liais en appel , le tribunal de première instance de Besançon condamna les Pasteur solidairement à 20 fr. de dommages et intérêts et aux dépens.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1202 du Code civil.

Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 6 septembre iyi5 : «i Considérant que, dans l'espèce et i> les circonstances de la cause, la condaninalior» 11 solidaire aux dommages et intérêts et dépens )' ne doit être regardée, quant aux dépens, que )' comme le supplément et le complément de la » réparation civile du délit qui avait donné lieu )' à l'action, et qu'en ce sens elle n'est contraire » ni à l'art. 1202 du Code civil, ni à aucune » loi. i>

Remarquez l'état singulier clans lequel se présentait l'affaire. Desbiez avait cité les Pasteur devant le juge de paix, non pas comme juge de police : il s'était rendu appelant, non pas encore comme d'un jugement de police , dont l'appel n'aurait pu être porté qu'au tribunal correctionnel , et non au tribunal civil de première instance : c'était donc d'un jugement civil que Desbiez demandait la cassation, et sous ce point de vue , l'application de l'article 1202 paraissait inévitable.

Cepetidant, au fond, cette solidarité prononcée, loin de grever les Pasteur, leur était favorable ; car, Sâ l'affaire avait suivi le cours légal , elle eût dû être portée , non pas à la justice de

(2) Toutefois, la jurisprudence de la cour de cassation est contraire à ctlle opinion, i|uand il s'ajçit d'amende ou du dépens. Uuruuion, t. 6 (\I , éd. fr.), Il» 194, pense (pie, dans l'art. '.'>'.'> du Code pénal, le mol délit a une acception générale qui embrasse même les contraventions.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

paix, mais au tributial correctionnel, où ils auraient été coiidaniiiés chacun à une amende de 16 à 100 fr. , sitlidairi' de plein droit , en vertu de l'art. 33 du ("ode pénal. Ajoutez à cela que, dans l'espèce, la solidarité avait un priricij)e de justice, puisque ccrlainement les deux Pasteur avaient eu la volonté conunune d'offenser et d'outrager Desbiez. Ce fut. sans doute, par ces circonstances que la cour de cassation , qui ne voulait pas avec raison appliquer l'art. 1:202, lequel.au fond, n'était pas applicable à une condamnation causée par un délit, se porla à ne regarder h solidarité prononcée par le tribunal civil contre les Pasteur, que comme un supplément ile la réparation civile du délit qui avait donné lieu à l'action. Il est évident que, loin qu'on puisse tirer de cet arrêt de circonstance, rendu dans une espèce aussi singulière, aucune conséquence contre notre doctrine, il pourrait plutôt servir à !a conlirmcr, puisqu'il s'agissait réellement d'un délit, ainsi que le qualilie l'arrêt de la cour de cassation.

En voici un second qui , bien entendu , sert encore à confirmer la doctrine que nous avons établie sur le texte même de la loi :

Le sieur (;he\alier assigne devant le juge de paix les femmes Rigaud, .Ueiiagcr, Cnrbonier et plusieurs filles, qui avaient glané dans ses champs, ensemencés de trèfle et de luzerne, avec des râteaux de fer, prohibés par d'anciens règlements. Il assigne en même temps les pères et maris des délinquantes, et il conclut à ce qu'ils fussent tous condamnés solidairement à des dommages et intérêts , les uns comme auteurs, les autres comme civilement responsables.

Le 13 octobre 1817, jugement qui condamne solidairement les femmes Rigaud et autres à des dommages et intérêts , pour réparation des dégâts faits en glanant avec des râteaux prohibés ; et qui, en outre, condamne les pères et les maris des délinquantes comme civilement responsables.

Pourvoi en cassation, londé sur trois moyens, dont il est inutile de rapporter le premier; le second, foiuk- sur la violation de l'art. 1:202 du r.ode civil ; le troisième , pour excès de pouvoir et fausse a|)piicalion de l'art, 1584, en ce que le jugement déclare les maris responsables, quoique cet article ne le porte pas, et que l'art. 1 424 présente une induction opposée, puisque les amendes encourues par les femmes ne peuvent être prononcées que sur la nue propriété de leurs biens.

(>e pourvoi fut rejeté par arrêt dii 23 décembre 1818, < attendu, sur le second moyen, que )' le jugement attaque, loin d'avoir violé aucune :: Joi, ni contrarié aucun principe, s'est, au con- I! traire, exaclemewl conforuu à l'art. 33 du î> Code pénal, en prononçant la solidarité contre » tous les individus condamnés pour le même » délit, n

Le troisième moyen fut également rejeté.

Nous en parlerons bientôt, en expliquant l'article 1384. /Vrrêtons-nous, quant à présent, au second.

En disant que l',irrèt attaqué s'était exactement conformé à l'art. 33 du Code pénal , en prononçant la solidarité contre tous les individus condamnés jt?o;*;- le même- délit, la cour de cassation [lensa donc que le fait dont il s'agissait n'était pas une simple contravention , mais un délit; et c'est ce que prouve le considérant de son arrêt : « Attendu que l'article 471 du » ('>ode pénal, uniquement relatif à ceux qui gla- 1 lient, ràlèlent ou grapillent, dans les champs » non encore ilcpouillés, ou avant le lever, ou ') après le coucherdu soleil, est étranger, et sans > aucune application possible, au mode de râte- !) lage avec des râteaux à dents de fer, dans des i> terres embiavécs de trèfle et de luzerne, etc. »

Ainsi, la cour de cassation commença par déclarer non applicable au fait dont il sagissait l'art. 471, n" iO, qui n'est relatif qu'à une contravenlion. 11 ne restait donc qu'à lui appliquée Tact. 444, qui, dans la sccùon des Destructions, dégradations et dommages , met la dévastation des plants au nombre des délits contre les propriétés, et condamne à un emprisonnement de deux à cinq ans quiconque aura dévasté des plants vetujs naturellement , ou faits de main d'homme, tels que les trèfles et les luzernes nouvollement ensemencés, auxquels des râteaux à dents de fer devaient nécessairement causer un grand dégât. Le fait était donc réellement, non pas une simple contravention, mais un délit, qualifié tel par le Code pénal; et par conséquent on devait appliquer l'article 33, qui prononce la solidarité des dommages et inlérêls, etc., contre les condamnés pour un même délit.

L'arrêt de la cour de cassation du 25 décembre 1818, loin d'être contraire à noire doctrine, la confirme donc bien clairement , puisqu'il ne déclara la solidarité, prononcée par l'art. 33, applicable au fait , qu'après avoir dit que l'article 471, 11" 10, n'était pas applicable à ce même fait, qu'il regarde comme un délit.

133. Les dispositions des art. 1382 et 1383, qui obligent l'auteur d'un fait quelconque ou d'une omission à réparer le dommage qu'il cause à autrui par sa faute ou par sa négligence, sont tellement générales et tellement étendues, qu'il est presque impossible , et heureusement inutile, d'énumérer tous les cas oii elles doivent s'appliquer. Il suffit de bien développer le principe, et de donner ensuite quelques exemples de son application.

Voici comme le savant Domal (1), dans son style toujours clair et précis comme celui des lois, développe le principe consacré dans nos art. ]"82 et 1585 : « Toutes les pertes, tous les

(1) Liv. 2, til. 8, sccl. 4, Des autres espèces de dominages causés par des fautes, sans crimes ni délit.

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