‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 40 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

1» dommages qui [)eiive;ii. arriver par le fait cJe n quelque personne, soil imprudence, légèreté, )• ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres )» fautes semblables , si légères qu^elles puissent » être (1), doivent être réparés par celui dont )> l'imprudence ou autre faute y a donné lieu, n C'est un tort qu'il a fait, quand même il n'au- )! rait pas eu intention de nuire (2). n C'est en cela que le quasi-délit diffère du délit et du dol.

Ainsi, point d'excuse sur l'intention ni sur la qualité de la faute. La loi, d'accord avec la raison, veut qu'on répare le dommage causé par la faute la plus légère : car il est, sans contredit, plus juste que l'auteur même indirect du dommage en supporte la perte, quelque légère que soit sa faute, que celui à qui on n'en saurait reprocher aucune (3).

Point d'excuse encore sur l'ignorance. Les lois meKent au nombre des dommages causés par des fautes, ceux qui arrivent par l'ignorance des choses qu'on doit savoir : Itnperitia culpœ admmieratur (4). Ainsi, lorsqu'un artisan, pour ne pas savoir ce qui est de sa profession , fait une faute qui cause quelque dommage, il est tenu de le réparer. On en trouve des exemples dans la section des Devis et marchés, liv. 3, tit. 8, chap. 3, sect. 3, du Code civil.

Ledroit romain étend la conséquence du principe jusqu'au point de rendre responsable le charretier qui a mal rangé des pierres sur sa charrette. Si la chute d'une pierre cause quelque mal, il en répond (S).

Ilnfin, point d'excuse même dans la faiblesse de celui qui entreprend une chose au-dessus de ses forces; en ce cas, la faiblesse est mise au rang des fautes : Inftrmitas ctilpœ adnumerattir.

Ainsi, un cavalier, un muletier, un voiturier, ou tout autre conducteur , qui n'a pas la force ou l'adresse de retenir un cheval fougueux, ou une mule qui s'effarouche, sera tenu du dommage qui en arrivera ; car il ne devait point entreprendre ce qu'il ne savait ou ne pouvait point faire. C'est une faute de se servir d'un cheval

(1) '< In lege Âquilia,.et Icvissima culpa venil. » (L. 4-4, ir. ad leg. Aquil., U, 2.)

(2) " Kliani ab eo qui nocere noliiil. » (L. 3, § 1, iï. cod.)

(3) C'est aussi la doctrine des moi-alistes cl des auleiirs (jui ont écrit sur le droit naturel. Voy. Burlamaqui, Éléments du droit naturel, 5e part., liv. 2, p. 105 et iOG, édil. de Lausanne, 1775. Voy., dans ce sens, Bruxelles, 29 novembre 1827.

(4j 11 Imperilia quoquc culpae adnumeratur. » (§ 7, Inst., de lege AqutL, 4, 3. L. 9, § ii, H", locati, 19, 2. L. 152, iï. de reg. jur.)

(5) «Si ex plaustro lapis ceciderit, et quid ruperit, vel fregeril, Aquilia; aclionc plaustrarium leneri placel : si maie composuerit lapides, et ideo la])si suiit. » ^L. 27, S 53, fl". ad tcg. Aquil., 9, 2. j

(6) « Mulionem ijuoque, si per imperiliam impetura mularum retinere non polueril, si ex alienum huininem obti'JM'rinl , viilgo diciiur nominc culpa; teneri. Idem

trop fougueux ou vicieux (6), qu'on est incapable de dompter ou conduire. Ainsi, celui qui, pour avoir chargé un cheval ou une mule audessus de leur force , pour n'avoir pas évité un pas dangereux, ou par quelque autre faute, donne lieu à une chute qui cause du dommage à quelque passant, doit répoudre de ce fait (7).

Ainsi donc, point d'exception : tout fait quelconque qui cause du dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, quand même il n'aurait eu aucune intention de nuire, comme dans le cas des crimes et des délits (8).

lo4. Mais il arrive souvent qu'un fait licite et inofFensif, qui ne fait aucun tort à autrui immédiatement et par lui-même, occasionne néanmoins de grands dommages , par ses suites imprévues et accidentelles, même par cas fortuit. En tous ces cas , l'auteur du fait n'en est pas moins tenu de le réparer, s'il a négligé de prendre les [irécautions nécessaires pour le prévenir: Nam et qui occasionem prœstat , damnum fecisse videtur (9). Le dommage est alors une suite de la négligence, de l'imprudence, ou de la faute de l'auteur du fait.

Tous ces cas sont compris dans la disposition générale de l'arl. 1383, qui porte : <i Chacun est ' responsable du dommage qu'il a causé non- !> seulement par son fait, mais encore par sa né- » gligence ou par sou imprudence. »

Par exemple, celui qui serre du loin dans son grenier fait un acte très-licite et même d'économie; mais s'il l'a serré avant que le foin fut assez sec, et si la fermentation en occasionne la combustion et l'inQammation , le propriétaire est tenu de réparer le dommage causé aux voisins par cet incendie (10) ; car c'est une véritable faute, tout au moins une grande imprudence, d avoir serré du foin encore humide. Il n'y a aucun doute sur ce point.

Vous n'êtes pas répréhensible d'avoir fait, dans voire pré, une fosse pour prendre des loups ou autres bêtes féroces. Si mon bœuf y tombe , se tue ou se blesse , vous ne répondez

dicitur et si propter infirmitatem suslinere mularum impetum non potucrit. iNec videtur iniquum, si inflrmilas culpie aduumeretur : cum alTeclare quisque non debeat in quo vel inlelligil, vel iiitelligere débet infirmitatem suam alii pericuïosam l'ulurara. Idem juris est in persona ejus qui inipelum equi, quo vehebatur, propter imperitiam , vel intirmitatem , retinere non poteril. » (L. 8, § I, fC. ad leg. Aquil., 9, 2.)

(7) « Si propter loci iiii(iuilatem , aut propter culpam mulionis , aut si plus justo onerata quadrupes, in aliquem onus everlerit , ha;c aetio cessabit, damniquc injuria; agetur. » (L. 1, § 4, fi", si quadnip. paup. fer. dicd, l.j

(8) Holland, v" Dommage, n"s 30, 51, 52, 40 et 57.

(9) L. 50, $ 5, il", ad leg. Aquil., 9, 2.

(,10j Voy. la nouvelle collecliou de Jurisprudence, pai" Camus et IJayard , connue sous le nom de Nouveau Oeni.iart. v" Co.? forluil, p. 252.

DES DELITS ET DES QUASI-DÉLITS

point (ie ce ilommage. quoique arrivé à l'occasion de la fosse que vous avez creusée.

Mais vous en répontirez, si vous l'avez creusée dans un chemin, dans un senlier où les bestiaux ont rhabitude de passer. (L. 28, ff. ad leg. ^4quil., 9. 2.) H en est de même, si la fosse est faite dans un lieu où vous n'aviez pas le droit de la creuser.

Les maçons, couvreurs et charpentiers, occupés à travailler au haut des édifices situés sur les lieux publics, ré|)ondent des accidents occasionnés par la chute des matériaux, s'ils n'ont |)as pris les précautions d'usage pour avertir les passants du danger. Ils n'en répondent pas, si l'édifice était situé sur un lieu privé, où l'on n'avait pas l'habitude de passer. Ils n'ont pas pu deviner que quelqu'un viendrait y passer : Cuiu divinare non potuerit an per eum locum aliquis transiturus sit. {\,. 51, ff. ibid.)

J'emprunte un bateau pour aller pécher ; je le laisse, le soir, au bord de la rivière. Dans la nuit, les eaux croissent, l'entraînent ; il est submergé et perdu. Je réponds du dommage, quoique causé par cas fortuit; il est une suite de ma négligence ou de mon imprudence : je devais attacher le bateau, ou l'attacher plus solidement.

Nous nous promenons au bord du rivage.

Vous me donnez à examiner un anneau ou autre bijou, qui m'échappe, tombe dans l'eau et se perd ; je suis tenu d'un dommage causé par mon imprudence ou ma maladresse.

Je \ous prêle un cheval pour aller à Nantes; vous le conduisez à Saint-Malo, où il périt par cas fortuit ; vous répondez de celte perle, qui est une suite de votre fait. (Vrt. 188L)

ISio. Voici un autre exemple tiré du jurisconsulte Paul. Jo fais brûler le chaume ou les mauvaises herbes de mon champ ; le feu se propage, soit par les progrès qu'il fait, en suivant les matières inflammables, soit par le vent qui enlève des chaumes enflammés, et occasionne ainsi l'incendie de la moisson du champ voisin ; je suis tenu de réparer le dommage (1).

Plus indulgent en cela que notre droit français , le jurisconsulle ajoute que , si j'ai pris les précautions qu'il fallait pour empêcher la communication du feu, je ne suis point tenu de réparer le dommage causé par l'incendie, occasionné par un coup de vent i,nh\i ^ subita vis venti.

-Mais Doinat (2) rejette avec raison cette dernière disposition , et n'admet point une pareille

(I) oSi quis in stipulam suam vel spinam, coniburendœ cjus causa, ignem immiscril, et ulterius cvaga- »us et progiessus igiiis alienani segelem vel vineam liBseril, requir.imus num imperitia ejus aut nngUgenlia id ::ccidil. .\am si die venloso id fecit, cuipee reus est ; nam el qui occasioncin prœstat daranum fecisse videtur. In eodeui crimine est, et qui non observavit ne ignis longius proccderet.

" At si omuia qux oportuit obaervavit, vel subita vis

excuse , parce que cet événement devait être prévu , et qu'on pouvait en prévenir l'effet en arrachant au large tout ce qui pouvait joindre

les herbages ou la moisson voisine, parce qu'on ^ doit s'abstenir de ce qui peut causer du dommage, ou se charger de l'événement, si l'on s'y expose.

Domat observe même que les lois divines, qui contiennent une disposition sur ce point, semblent condamner indistinctement celui qui a mis le feu à réparer le dommage qui s'en est ensuivi (.5).

Les dangers du feu sont tellement à craindre, et les malheurs qu'il occasionne tellement fréquents , que notre législation française a toujours été d'une grande sévérité sur tout ce qui peut occasionner des incendies. L'art. 32 , titre 27, de l'ordormance des eaux, bois et forêts, du mois d'août 1659, porte : .( Faisons aussi )) défense à toutes personnes de porter et allu- )> mer du feu en quelque saison que ce soit, » dans nos forêts , landes et bruyères, et celles !> des communautés et particuliers , à peine de » punition corporelle et d'amende arbitraire, 1) outre la réparation des dommages que l'incen- '» die pourrait avoir causés, dont les commu- )> nautés et autres qui auront choisi le garde i> demeureront civilement responsables. »

Mais aujourd'hui les tribunaux ne peuvent appliquer aux délits de police forestière que les peines admises par le Code pénal (4).

156. Sous la nouvelle législation, l'art. 3 du titre 2 de la loi du 24 août 1790 range parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux (aujourd'hui des maires [loi du 28 pluviôse an viii] ), «t le soin de i> prévenir, par des précautions convenables..., i> les accidents calannleux , tels que les incen- )) dies... 1)

Au surplus, les municipalités sont autorisées, par l'art. 46 du titre l^-^de la loi du 22 juillet 1791, à publier de nouveau les lois et règlements de police ; ce qui leur donne la faculté de faire exécuter les anciens règlements , qui prescrivent des mesures de pure localité pour prévenir les incendies, et de faire punir les contrevenants des peines portées par ces mêmes règlements. Vox- l'art. 484 du Code pénal.

lo7. Parmi ces mesures de police, qui ont pour objet de prévenir les incendies, il en est de communes à toute la France. L'art. 10 du titre 2 de la loi du 27 septembre 1791, concernant la

venti longius igncm produxit, caret culpa. » (L. 30, § 3, e. ad leg. Aquil., 9,2.)

(2i Liv. 2, tit. 8, sect. i, n» 9, à la note, p. 186.

(3) i< Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum, sive slantes segetes in agris, reddet damnum qui igncni succendcrit. » (Exod., 22, 6.)

(4) Voy. un avis du conseil d'État, du 3 pluviôse an x, rapporte dans \c Réperl., \o Inutiles, à la noie. Voy. Rolland, \° Dommage, n"» 42 à 48.

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