LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
police rurale, porte : « Toute personne qui aura )> allumé du feu dans les chninps, plus près que 11 cinquante toises des maisons, bois, bruyères. » vergers, haies, meules de grain, de paille et » de foin, sera condamnée à une amende égaie )> à la valeur de douze journées de travail , et à )i payer en outre le domuisge que le feu aurait i> occasionné. Le délinquant pourra de plus, I) suivant les circonstances , être condamné à la » détention municipale. )>
Le Code pénal porte aussi, art. 4oR : « L'in- )> cendie des propriétés mobilières ou iinmobi- 1) lièrcsd'aulrui, qui aura été causé par la véiusté )) ou le défaut, soit de réparation , suit de net- » toyage des fours , cheminées, forges et mai- )' sons ou usines prochaines, ou par des feux )) allumés dans les champs à moins de cent niè- » très des maisons, édifices, forêts, bruyères, » bois, vergers, plantations, haies, meuies, tas » de grains, pailles, foins, fourrages, ou de tout '» autre dépôt de matières combustibles, ou par « des feux ou lumières portés ou laissés sans » précaulions suffisantes, ou par des pièces darn tifice allumées ou tirées par négligence ou » imprudence, sera puni d'une amende de 80 fr. )» au moins, et de SOO fr. au plus. i>
Notez bien que celui qui a allumé des feux dans la dislance prescrite ou mènie au delà n'est pas soumis à l'amende, mais il n'est pas dégage de la responsabilité du dommage causé par l'incendie, qui se serait propagé par son imprudence ou même par cas fortuit. Voy. supra, no 15:5.
158. Un règlement du parlement de Bretagne , du 11 juillet 1708 , conforme à un précédent du 19 juillet 17lo, défend à tous les gens de camj»agne de h placer leurs pailles et foins » plus piès de leurs maisons, écuries et étables, » que de quarante pas de distance d'icelles, sous « peine de prison et de punition corporelle, )> suivant l'exigcnre des cas (1); ■ el, à plus forte raison, de la distance des maisons voisines, etc.
Voilà encore un règlement local qui doit être observé; et si la peine de prison qu'il prononce ne peut être pronoticée hors la Bretagne, son inobservation doit du moins, ce semble, avoir partout l'effet de faire considérer les contrevenants comme étant en faute . et par conséquent de lever le doute qui pourrait s'élever sur lefir responsabilité, en cas d'incendie arrivé par suite de fa fauie d'avoir placé des pailles trop près des maisons.
lo9. (i'est ici le iieu de parler des dommages causés aux maisons et autres édifices par les incendies arrivés non par dol , malignité ou dessein prémédité : ce seraient des crimes punis de la peine capitale; il n'entre po::it dans notre plan d'en parler; n)ais par les incendies qui , n'ayant pour cause qu'mie faute, une négligence
(1) foy. Duparc roulhiiii, t. 8, p. 125.
OU une imprudence, ne sont considérés que connne des quasi-délits qui obligent leurs auteurs à réparer les dommages occasionnés par leur faute.
Il n'est pas douteux que tous ceux qui ont causé un incendie par leur faute sont responsables des do;nmages qu'en souffrent les personnes à qui appartenaient la maison ou les choses incendiées. C'est le principe général.
Mais 1" jusqu'à quel degré faut-il avoir porté la faute pour être responsable de l'incendie qui eiî est résulté, et do ses suites? 2" Comment prouver cette faute, lorsque, ce qui est le cas le plus ordinaire, la cause de l'incendie est inconnue ou incertaine''' Ce sont des questions importantes qu'il faut examiner.
Merlin applique à la première de ces questions la doctrine des interprètes du droit romain, sur la division des fautes en irois espèces : la faute lourde ou grossière, la faute légère et là faute très-légère. Parlant de là, il commence par distinguer si l'auteur de la faute, qui a causé l'iicendie, était ou n'était pas obligé, par un contrat ou par un quasi-contrat, de veiller à la conservation des choses incendiées.
S'il y était obligé. Merlin, suivant toujours la doctrine des interprètes, sous-distingue : Ou le contrat a eu lieu pour le seul intérêt de celui qui a causé l'incendie; par exemple, si j'ai donné gratis l'habitaiion de ma maison pour un temps à celui qui a causé l'ini^endie, dans ce cas, il est tenu de la faute la plus légère, c'est-à-dire, de la moindre qu'on puisse commettre.
Ou le contrat a eu lieu pour l'utilité commune des deux parties ; par exemple , si j'ai vendu ma maison que j'ai laissée brûler avant de l'avoii' livrée; par exemple encore, si la maison iouée est incendiée par la faute du locataire, si la maisoii donnée en dot est incendiée par la faute du mari, la maison sociale par l'un des associés, etc. ; dans ces cas et autres semblables, celui par la faute de qui l'incendie est arrivé n'est tenu que de la faute grossière el de la faute légère, el non de la très-légère, parce que les contrats sont pour l'avantage commun des deux parties.
Ou enfin le contrat a pour but le seul avantage du |iropriétaire de la chose incendiée , comme dans le cas du dépôt, el dans ce cas . le dépositaire n'est tenu que de la faute lourde ou du dol, parce (pie le contrat n'était que pour la seule utililé du déposant.
Mais si l'auteur de l'incendie n'était obligé par aucun contrat à la conservation (Je la chose , il répond, dit Merlin, de sa faute la |)lus légère; car, en ce cas, il doit être poursuivi en vertu de la loi Aquilia : or, in lege Âquilia, et levissima culpa venil. (L. îl, ff. ad leg. Âquil., 9, 2.)
Nous croyons avoir prouvé, tome 5 ( VI , éd. fr.), n"» 230 et 254, que toute celte doctrine des interprètes, ainsi que leurs règles sur la présta-
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉUTS
tion des fautes commises dans rexécut'on des contrats, manque absolument d'exactitude: que les définitions des fautes lourdes, légères, et très-légères, n'ont point une s j;riilicaiioii assez fixe pour en faire, avec cerlitudo. l'application dans la pratique : que les ditTérences de ces fautes ne sont point assez marquées pour qu'on puisse, avec justesse, discerner les unes des autres; que, pour sauver rin.juslice qu'entraînerait l'application des règles établies sur cette division . les interprètes ont été forcés de soumettre ces règles à tant d'exceptions, que les cas d'exception sont plus nombreux que les cas d'application de la règle ; que st)uvent ces règles ne sont point conformes à l'équité naturelle, et qu'elles ne sont d'aucune utilité au barreau; qu'enfin cette doctrine est l'ouvrage des interprètes, et non des jurisconsultes romains; et Î[u'on ne peut réduire cette théorie à des règles ixes, parce que la décision des cas dépend toujours des circonstances et de la question d'ituputabilité.
.Nous croyons surtout, ce qui est pour nous le point principal, avoir prouvé . tant par l'autorité (le l'orateur du gouvernement , que par le texte même des art. 1136 et 1157, que la règle de différence établie par les interprètes , entre les contrats in quitus utriusque partis, vel unius, tanluin versatur utilitas , est formellement abrogée par le Code, en ce qui co:icerne la prestation des fautes commises sur l'exécution des contrats, puisque l'art. 1157 dit positivement que l'obligation de conserver la chose est la même. <: soit que la convention n'ait pour obi » jet que rutilité de l'une des parties , soit )> qu'elle ait pour objet leur utilité commune. i>
Après une abrogation aussi formelle , il nous semble qu'on peut encore moins appliquer la règle fausse des interprètes aux dommages causés perdes quasi-délits, puisque les art. 138:2 et 1383. qui sont pour nous la seule règle en cette matière, portent que chacun répond du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligeuce ou par son imprudence^ expressions qui comprennent toutes tes fautes, même d'omission, quelque légères qu'elles soient.
Remarquons encore que de l'application que fait Merlin de la règle des interprètes aux dommages causés par les quasi-délits, il résulte une conséquence que la raison repousse : c'est que celui qui est obligé par un contrat , in quo versatur utilitas utriusque partis, le locataire, par exemple, à conserver la chose, incendiée, n'est
(I) Cette doctrine de Domat, qu'on est tenu de la faute la plus légère, en cas d'incendie, est professée par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit naturel et la morale, et par eux étendue à la réparation de tous les dommages. Burlamaqui , dans ses Éléments de droit naturel, 3« part., cliap. 2, p. 105, édil. de Lausanne, 177», dit :
tenu que de sa faute légère, tandis que celui qui n'est obligé à la conserver par aucun contrat est tenu de sa faute la plus légère, de levissima culpa.
Bien plus : le locateur de la maison incendiée peut agir contre le locataire par l'action locati , ou par l'action de la loi Jquilia. Merlin en convient. S'il choisit l'action locati, le locataire ne répondra que de sa faute légère; s'il choisit l'action de la loi Aquilia, il répondra de levissima culpa.
Alerljn en convient encore; mais il croit sauver ces contradictions par une distinction qui n'en sauve qu'une parle. Il y a, dit-il, des fautes de conmiission, in faciendo, d'autres de simple omission , in non faciendo. (L. 91 . ff. de verb. oblig., i3, 1,)
Or, la loi Aqiiilia ne sévit point contre les fautes de pure omission, c'est-à-dire contre les simples négligences, mais seulemeut contre les fautes de commission, in faciendo.
Si donc le locataire n'a péché que par omission ou négligence, il ne sera pas teim de levissima culpa ;j\ y sera term , s'il a péché par commission , in faciendo.
Ainsi, malgré ces subtilités, reste toujours que celui qui n'est teim par aucun contrat à la conservation de la chose incendiée est tenu plus rigoureusement pour les fautes d'omission que celui qui y e.st oblige par un contrat : ce qui répugne à la raison.
Autre difficulté encore. Merlin nous avertit que très-souvent il faut considérer comme fautes in faciendo , des fautes qui ne paraissent qu'm omitlendo; ce qui retombe dans l'arbitraire.
Il faut avouer que si toute celle doctrine subtile, ces distinctions et sous-distinctions . viennent réellement dii droit romain, qui n'a point chez nous d'autorité législative, il faut les rejeter pour deux raisons : d'abord, parce qu'elles sont injustes et déraisotinables ; ensuite, parce que le (^ode rejette expressément toute fausse et subtile doctrine des interprètes , sur la prestation des fautes relatives à l'inexécution des contrats, et qu'à l'égard des quasi-délits, il la rejette également, en rendant chacun responsable même de sa négligence ou de son imprudence.
Ainsi, plus de distinction ni de sous-distinction sur la nature des fautes et des contrats , surtout en cas d'incendie, où if n'y a point de fautes légères. « Les incendies n'arrivent pres- " que jamais que par quelque faute, au moins » d'imprudence, ou de négligence; et ceux de » qui la faute, si légère qu'elle puisse être (I),
« Si le mal causé à quelqu'un n'est produit que par •) une simple faute, les jurisconsultes en distinguent de » trois espèces, iata, levis et levissima. l;i faute Irès- ■> légère.
» Or, ajoute Panleur, de quelque nature que soit cette » faute, on est toujours tenu de dédommager les inlén ressés, lors même que cette faute ne serait que très-