‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 42 sur 179 · LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS (ONVENTIOIN · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS (ONVENTIOIN

» cause un incendie, on seront tenus. » (Domat, liv. 2. tiire 8. sctlioii 4, ji'G.)

!60. Mais enfin, lourde ou légère, comment prouver l;i faute quand !a cause de l'incendie est incertaine, quand on ne sait comment le feu a pris ?

Ici. la loi vient au secours de ceux qui ont souffert le dommage, et qui sont, ce qui est le cas le plus ordinaire , privés des preuves qu'il n'a pas été en leur pouvoir de se procurer.

Une longue observation , une observation de tous les siècles, a prouvé que les incendies n'arrivent presque jamais sans la faute ou l'imprudence des personnes qui habiteni la maison. Les lois romaines ont érigé cette observation en présomption légale. La loi 3, § 1, ff. de officio prœfecti vifjilum, 1,13, porte : Plerunique incendia culpa fiunt inhabitantiuni. La loi 11, ff. de periculo et commodo rei venditœ, 18, 6, va jusqu'à déclarer que incendium sine culpa fieri non potest.

Voilà donc une présomption légale que tout incendie a sa cause dans la faute de ceux qui habitent la maison, et par conséquent, ils doivent en répondre. Cependant, il est possible qu'ils ne soient pas en faute, et que l'incendie ait été causé par cas fortuit ; mais c'est le cas le moins fréquent, c'est l'exception : c'çst donc à celui qui l'allègue de la prouver.

Outre la longue observation qui l'a fait établir, celte présomption est manifestement fondée en raison. Sans cette présomption la responsabilité des fautes , si fréquentes et si dangereuses relativement aux incendies, deviendrait nulle; car il serait très-difficile, pour ne pas (lire impossible, de prouver que le feu a pris à la maison par la faute de ceux qui l'habitent. Il n'y a ordinairement dans la maison, et surtout pendant la nuit, que le père de famille, sa icnnne, ses enfants, ses domestiques, dont il doit répondre; eux seuls pourraient dire comment le feu a pris. Mais, outre qu'on ne peut guère attendre d'eux la cotdèssion de leur faute, ce cas n'est point du nombre de ceux où Ion

» li'yère. I.a raisun en csl que la société exige que nous » nous coniluibions avec tant de circunspecliou que nu- » h'e eoninierec ii'ail rien de dangereux pour les autres » hommes.

» Kl <r:iillcui's, il csl sans contredit plus juste que » rauicur nii^nie du doniniagr en supporte la perle, >. quelque légère (|ue soil su faute, ()ue d(; la faii'e re- » lonilxT sur celui à (jui le dommage a été fait, et à qui » on ne saurait reprocher aucune faute. »

({)Conlra, Merlin, \" Incnulie ; l'roudhou, de l'Usul'niit, pu.Hsim ; (Jnesuault, n"» 59, (iO, (il, 2G0 et suiv.; (ii-eéii cl Joliat, u" 18i.

Ci, Voy. mipru. w I ;i!»,cl l. ."î (VI, éd. fr.), n"»250-!2ô/|..

.\nx auteurs que nous y avons cités, on itcul ajouter iJÎMKtti sur lu prculalion ihs finitfs, |)ar Lebrun.

iZ) Celte loi se trouve dans les (Àinjvnnwvs de Uuparcl'oullain, sur l'art, ll/tô de la coutume. (ÀMte loi, au l'cste, paraissait peu nécessaire, d'après la doctrine de d'Argcnlr'', sur l'arl. !)9!) de rancicnne coutume de

puisse admettre les témoignages domestiques : c'est donc avec raison que les lois romaines ont établi les présomptions de culpabilité contre les habitants de la maison incendiée, sauf la preuve du contraire.

Aussi, cette présomption sage fut reçue trèsanciennement en France , non-seulement dans les pays où le droit romain avait force de loi , mais encore dans les pays coutumiers. L'article 645 de notre coutume de Bretagne , réformée en 1580, l'adopte de la manière la plus générale et la plus précise; il porte : <i Si le feu » prend en la maison et la brûle , celui qui y )> demeure, vérifiant qu'il n'y ait eu de sa faute, » ne sera responsable de la maison ni des meu- » blés qui y étoient, etc. »

Cette disposition, comme on voit , est générale et s'applique à tous ceux gMiJernewren^ dans la maison, à quelque titre qu'ils l'habitent, propriétaires, locataires et autres. C'est un-c conséquence du principe : quia plerumque incendia cul/)a fiunt inhabitantium (1).

161. Cependant, comme il pouvait s'élever du doute à l'égard des locataires qui, suivant la fausse doctrine des interprètes (2) , sur la division des taules en grossières et légères et très-légères, ne sont pas tenus de la faute très-légère, de levissiina culpa. parce que le contrat de louage est fait pour l'avantage réciproque des deux contractants, quia versatur utilitas utriusque, disent les interprètes, on crut devoir faire, le 15 janvier 1722 , une loi spéciale contre les locataires, à l'occasion du grand incendie qui consuma une grande partie de la ville de Rennes, à la fin de décembre 1720. Celte loi porte : «c Les » locataires des maisons et faubourgs de la ville i> de Rennes, qui auront mis le feu, répondront )' du (lomn)age qui en arrivera , et seront les !i pères de famille civilement tenus du fait de 1) leurs femmes, eidants et domestiques (5). »

Si, dans le reste de la France coutumière, on ne trouve pas de loi générale qui établisse la présomplion légale de culpabilité contre les habitants de la maison incendiée , clic n'en était

Brela;^ne, glos. 1, n" 3, in fine ; mais on dispute contre l'opinion d'un auteur, quelque raisonnable qu'elle soil. Une loi conunandc l'obéissance. Voici, au reste, les termes de d'Argcntré, qui sont très-propres à prouver la nécessité de la présomption légale de culpabilité :

« l'ro locatore manifesta ratio facit, quia cum domi- « nus ;edes suas alteri locaverit, non licet posthac do- >> mino inquirerc ((uid in suo sed conduclo fiai, nec » ulla lalione sibi potest prospiccre, nec euriosus esse » dcbel, ([uain sedulis aut diligenlibus servis, aut famu- » litio eondiiclor ulntnr, alieno enim ul suo eonductor » utitur, etiam doniiuum j)rohibcntlo. Quid igitur ad- » ferri potest, eur non prœslet, quod non nisi ab eo " eaveri polesl, non nisi ab eo aut familia admitli? » Justa causalio localoris ha;c est : ISisi tu eoiiduxisses, » aules niilii mcie salva; slarcnl; ubi conduxisli, exclu- » sisli me, ne mihi prospicereni, ne prohiberem incen- » dium, (p.iod te aul tuos immisisse omniuo ncceSse est, » cuin uliundo non potuerit. »

DES DÉLIIS Kï DES QUASI-DÉLITS.

pas moins presque {\) universellement reçue el observée, comme le prouve la jurisprudence des arrêts, attestée par les auteurs français les plus recommandables.

Il serait trop long, el d'ailleurs inutile, sous l'empire du Code, d'énumércr ici tous les arrêts qui fondent cette jurisprudence , et les auteurs qui les rapportent. Les uns et les autres sont indiqués dans le Répertoire, au mol Incendie, où l'auteur se prononce en faveur de l'opinion de ceux qui pensent que c'esl au défendeur en dommages et intérêts à prouver que ni lui ni ses domestiques ne sont en faute, el qu'il doit être condamné , s'il ne justiGe pas que le feu a pris par cas fortuit; opinion érigée en loi par l'art. 1753, qui porte : « Il (le locataire ou feri> mier) répond de l'incendie, à moins qu'il ne > prouve :

i« Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou » force majeure, ou par vice de conslruclion; ■'> Ou que le feu a été communiqué par une )• maison voisine. »

La conséquence naturelle de ce texte n'est pas seulement que le propriétaire de la maison incendiée n'a aucune preuve à faire pour établir la responsabilité du fermier ou locataire que la loi présume en faute; mais encore que celui-ci ne peut s'excuser sur ce qu'il n'a commis qu'une faute 1res -légère, même d'omission. Le Code ne l'admet à prouver que l'une de ces quatre excuses : le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction qui a occasionne l'incendie, et enfin, le fait de la communication du feu par une maison voisine.

11 suit encore naturellement de ce texte que le locataire ne peut s'excuser sur la faute de l'une des personnes qui logeaient dans la maison. (]'élait à lui de veiller sur elles; c'est lui que la loi rend responsable, parce que c'esl lui qu'elle présume en faute : c'est donc contre lui qu'elle donne une action pour la réparation du dommage; il y a contre lui une présomption spéciale (îi), en vertu de laquelle il répond de tous ceux qu'il admet dans sa maison.

162. Ainsi, en matière d'incendie, il est désormais inutile de rechercher quels sont les cas où le locataire, le maître du logis, répond

(1) Nous disons presque, parce que Boiivot, v» Jïriilement, cile plusieurs airéls qui semblent annoncer que la jurisprudence du parlemenl de Dijon élail conUaire.

Parmi les au'.eurs dont Topiiiion a coutume de faire autorité, Henrys, liv. 4, quest. 85, prétend que c'est au propriétaire dont la maison a été incendiée de prouver que l'incendie est arrivé par la faute du locataire ou de ses gens. Mais son suvanl annolalcur Bretonnier observe fort bien que cette opinion est rejetée et contraire à la jurisprudence.

Voet, sur le titre du Dig., ad leg. Aqiiil., a aussi soutenu que c'est au propriétaire de la maison incendiée à prouver que le locataire est en faute. Il a été réfuté par Merlin, v» huendie, g 2, !>« cdil. du Répertoire.

des persotmes de la maison qui l'ont causé; il répond non-seulement des fautes de sa femme, de ses enfants, de ses domestiques ou commensaux, des ouvriers qu'il emploie, mais encore de ses hôtes, de tous ceux qu'il admet dans sa maison.

Le droit romain était, à cet égard, plus indulgent; il ne rendait le père de famille responsable que dans le cas où il aurait été lui-même en faute d'avoir pris à son service ou reçu chez lui des personnes de la part desquelles il y avait lieu de craindre de pareils accidents (3).

Mais la jurisprudence française était en général (4) plus sévère, el rendait le maître du logis indistinctement responsable de ses domestiques, de ses pensionnaires, de ses hôtes (15). Le Code a consacré cette jurisprudence (art. 1733), en rendant indistinctement, et dans tous les cas, le locataire responsable de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; ou enfin que le feu a été communiqué par une maison voisine (6).

163. Sans doute, si l'incendie a été causé par la faute d'un de ses hôtes, le maître du logis doit avoir une action pour le faire condaïuner à réparer les dommages qu'il en a persontiellemenl soullerts (7), et à l'indemniser des condamnations qui pourraient être prononcées au profil du propriétaire de la maison ou autres.

Mais cette action ne dégage point le locataire, maître du logis, de sa responsabilité envers tes derniers; car c'esl contre lui spécialement qu'elle est prononcée, parce qu'il est présumé en faute.

161- Si l'incendie a été cuusé par la (aule de la femme, le droit romain donnait au mari une action en indemnité contre elle, dans le cas même où elle n'aurait causé de dommage que sur les biens de son mari, el non sur ceux d'un étranger : Mulier si in rem riri damnum dederif, pro tenore legis Aquiliœ conrenitur, dit la loi ponuitiome, ff. ad legem Aquiliam, 9, 2. lin est-il de même dans notre droit français? Nous traiterons celle question dans le litre suivanl.

(2) Merlin, I{('perl., v» Incendie, 3<^édil.

(5) Voy. la loi H , fl'. locali, 19, 2 ; loi ibid., lî. deperic. et comm. rei vçnditœ, 18, G.

(-4) Nous disons en général, parce que, dans le grand nombre d'arrêts recueillis sur cette nialière, et qu'il est aujourd'hui inutile de consulter, on en trouve de rendus conformément au droit romain.

(5) Voy. le RéperL, v» Incendie, col. B, et v« Bail, § 5, n» 15, 3e édil.

(6) Contra, Quesnault, n" 297.

(7) Les auteurs accordent cette action au maître de la maison contre ses serviteurs. Voy. Rousseau de Lacombe, V» Incendie, n» 9.

TOL'LLItR. TOME VI. (Édil. dc l'ahs, t. li.j

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