LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
16Î5. Si l'incendie est causé pap la faute d'un enfant majeur, le père a certainement contre lui une action en indemnité ; et comme cette action passe à ses héritiers, s'il ne l'a pas exercée de son vivant, le fils devra rapporter à la succession la somme payée par le père; car, en la payant, il n'a fait qu'acquitter une dette de son fils (1). Or le rapport est dû de ce qui a été payé pour la dette de l'un des cohéritiers. (Art.Sol.)
166. Merlin, ubi supra, dit que le locataire répond, envers le propriétaire, des fautes de ses sous-locataires, en matière d'incendie, en vertu de la disposition généndc de l'article 1755. II ne peut y avoir de doute sur ce point, à l'égard des sous-locataires d'une partie de la maison dans laquelle continue d'habiter le locataire principal. Il semblerait d'abord qu'il devrait exister delà difficulté, si le locataire a sous-loué toute la maison, ou même cédé son bail, comme l'art. 1717 lui en donne la faculté, si elle ne lui a pas été interdite : il n'est donc pas en faute d'avoir cédé son bail; et d'un autre côté, on ne peut présumer que l'incendie soit arrivé par sa faute, puisqu'il n'habitait pas la maison.
Néanmoins, en y réfléchissant, on trouve que l'auleur a eu raison de ne point distinguer entre ie sous-locataire partiel et le sous-locataire de la totalité du bail. En alïermant la maison, le locataire contracte l'obligation personnelle de répondre de l'incendie dans tous les cas, hors les quatre exceptés par l'art. 1733 : or la sous-location n'est pas du nombre. Jin sous-louant sans l'agrément du propriétaire, il n'a pu se dégager des obligations qu'il avait contractées par son bail : il a donc tacitement consenti à répondre des fautrs du sous-locataire qu'il a choisi pour le préposer en son lieu et i)lace dans la garde de la maison (-2). Le propriétaire peut lui dire avec raison : Si vous n'aviez pas sous-loué, ma maison ne serait pas incendiée. Je vous avais choisi par la confiance que j'avais dans votre exactitude et dans votre responsabilité : vous vous êtes substitué, sans mon consentement, un sous-loLataire négligent, que je n'aurais pas agréé, si vous me l'aviez proposé : vous n'êtes donc pas dégagé de vos obligations. Ainsi, quoiqu'on ne puisse présumer que vous ayez mis le feu à une maison que vous n'habitiez plus au moment de l'incendie, vous en ré|)ondrez en vertu de votre contrat, sauf votre recours vers qui être devra. Jj'ancicnne jurisprudence rendait égalcrient les locataires princijtaux et les fermiers généraux responsables des fautes des sous-locataires ou soiis-fernners, en matière d'incendie, f^^oxun arrêt du 2!) mars 171>8, rendu par le parle-
(I) Voy. le Commentaire de Dupnrc-PoiiIIain sur la coutume de Bretagne, art. 656, ii" 3, l. 3, p. 811.
ment de Paris, et rapporté par JJenisart, au moi Incendie, n° 15. Le locataire, dit Pothier, Traité du contrat de louage, n" 193. est pareillement responsable de ses pensionnaires, de ses hôtes, de ses sous locataires. (Domat, liv. 1, tit. 3, sect. 2, n" S.)
Pothier, n» 194, étend cette responsabilité même au locataire d'une auberge, obligé par état de loger des voyageurs qu'il ne connaît pas, et par l'imprudence desquels l'incendie est arrivé : car, par la raison même qu'il reçoit des persoimes qu'il ne connaît pas, et que sa maison est publique^ il doit savoir qu'il est tenu à un soiii plus exRct. à une plus grande surveillance.
I Nous sommes encore sur ce point plus sévères I que le droit romain, qui ne rend pas l'aubergiste responsable du fait du voyageur qu'il ne connaît pas et qu'il ne peut renvoyer. Caupo I non prœstat factum i iatorum, namque rdatorem sibi eligere caupo vel stabularius non vi- I detur, nec repellere potest iter agentes. (Leg. I unie, § 6, ff- furt. advers. naut., 47, S.)
Si notre jurisprudence est plus rigoureuse que le droit romain, et iitéme dure en certaines circonstances, elle est infiniment plus simple; elle est surtout nécessaire pour la conservation de la sûreté publique, et cette considération doit l'emporter sur celle des injustices particulières.
107. H faut remarquer qu'en établissant une présomption de culpabilité contre le père de famille qui habite une maison incendiée, les lois ne l'ont point étendue à ceux qu'il a reçus dans sa maison et qui y logent avec lui. Cette extension était en efiét inutile; elle l'était à son égard, pjirce qu'il est toujours à même de savoir si l'incendie a été causé par l'un de ses hôtes, que d'ailleurs i\ est de son devoir de surveiller; elle l'était également à l'égard des propriétaires et au ires qui ont souflVrt des dommages et intérêts, parce que la responsabilité indéfinie du père de famille, maître du logis, met suffîsannnent leurs intérêts en sûreté.
Aussi les lois qui assujettissent tous les habitants d'une maison, lorsqu'il y en a plusieurs, il une responsabilité fcnidee sur une présomption de culpabilité, n'ont entendu parler que du cas où il se trouve plusieurs locataires ou habitants principaux; en un mot, plusieurs maîtres de maison ou pères de famille. Par exemple, la loi 1, § 10, et la loi 2, ff. de fus qui e/fuderint, 9, 3, disent que s'il y a plusieurs habitants dans la maison d'où l'on a jeté des immondices sur les passants, ils sont tous obligé:. ..<: réparer le dommage, parce qu'il est impossible de savoir quel c>t celui qui a jeté : Si plures in eodem cœnacuio habitent unde dejec-
(2) Brux., 7 aoùl 1839 {J. de Belg., 1840, p. 57).
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
tum est, iH guemris actio dulntur... Vu m sane inipossihilc est scire guis dejecisset, vel ejfudisset.
-Mais ces lois averlissent en même temps qu'elles ne comprennent point au nombre des habitants soumis à la responsabilité et à Faction en réparation ceux qui n'habitent la maison qu'en passant, les hôles, etc. Le § 9 de la loi première porte : Ilospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur • sed is tenetur qui hoxpitium dederit : inultmn autem inteiest inter habitatorem et liospitem, quantum inteiest inter doinicilium habentem et pereyrinantem.
Ce n'est pas que celui qui a souffert le dommage ne puisse agir contre l'étranger qui l'a causé, et qui logeait dans la maison : n)ais la présomption légale ne suffirait pas pour fonder l'action ; il faudrait prouver la faute personnelle du défendeur.
C'est ainsi que, quoique le maître du navire, exercitor, réponde aux passagers des effets volés dans le passage, !e propriétaire peut néanmoins agir contre celui qui les a dérobés, en prouvant qu'il est l'auteur du vol. {1>. 6, § 5, ff. nautœ, caupones, 4, 9.)
168. Appliqués aux cas d'incendie, ces principes raisonnables servent à résoudre une question importante qui peut se présenter. Une maison louée a été incendiée. Le propriétaire de la maison, connaissant Tinsolvabilitc du locataire, prétend agir contre un commensal riche, à qui ce dernier avait donné une chambre dans sa maison. L'action ne doit pas être reçue, s'il ne la fonde que sur la présomption de culpabilité établie contre les habitanis d'une mAison, quia plerumque incendia fitint culpa inliabitantium : il faut que le demandeur prouve que le défendeur est personncllcmeiit en faute, et que c'est cette faute personnelle qui a causé l'incendie; car alors il doit en rcpomire, non pas en vertu d'une présomption, mais en vertu de l'art. l.)82, qui oblige à réparer le dommage celui par la faute duquel il est arrivé (1).
169. ilais le propriétaire peut agir directement, en vertu de ia présomption légale, contre le sous-fermier ou sous- locataire, quoique le locataire réponde des fautes de ce dernier en matière d'incendie, parce que le propriétaire peut exercer les actions de son locataire, devenu son créancier par l'événement de l'incendie, et que la présomption légale de culpabilité existe certainement en faveur du locataire contre le sous-locataire.
170. Pothier, qui enseigne que le chef de famille, seul habitant d'une maison, est responsable de l'incendie, et tenu à la réparation û^s dommages et intérêts, parce 'qu'il existe contre lui une présomption légale de culpabilité, pense
1) Liège, 17 avril 1854 {J. de Belg., 1855, p. 194),
néanmoins que si la maison était habitée par plusieurs locataires ou chefs de famille, et qu'on ignorât par où le feu a commencé, aucun d'eux ne répondrait de l'incendie, parce qu'étant incertain par la faute duquel l'incendie est arrivé, il ne peut exister contre aucun une présomption de culpabilité qui puisse servir de fondement à une action. C-etle opinion répugne à la raison ; car si la présomption légale existe contre celui qui occupe seul une maison, elle doit exister contre chacun des autres qui l'habitent comme lui. Tout ce qu'on peut raisonnablement conclure de ce qu'oJi ignore par où le ïexx a commencé, c'ist que la présomption existe contre; tous, et que, par conséquent, le propriétaire peut agir pour ses dommages contre tous.
L'opinion de Pothier avait donc été proscrite par un arrèl du parlement de Paris, du 5 août 1777, rendu sur les conclusions de Séguier, qui conclut sagement que, dans l'incertitude de savoir qui des deux locataires de la maison incendiée avait commis la faute, ils devaient tous deux en supporter les dommages et intérêts (2). Celle jurisprudence a été consacrée par l'art. 1734 du Code qui porte :
<c b'il y a plusieurs locataires, tous sont soli- )' dairemeiit responsables de l'incendie ;
)' A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie )i a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, )i auquel cas celui-là seul en est tenu;
» Ou que quelques-uns ne prouvent que l'ini> cendie n'a pu commencer chez, eux ; auquel )> vas ceux-là n'en sont pas tenus, n
171 Celui d'euire les locataires qui est présumé seul en faute, parce que les autres ont prouvé qu'ils n'y sont pas, est tenu des dommages et intérêts, non-seulement envers le propriétaire, mais encore envers les autres locataires qui ont souffert du dommage par l'incendie de leurs meubles arrivé par sa faute. C'est une conséquence directe des art. 1582 et 1. "385.
172. Mais les locataires d'une maison incendiée, ou les propriétaires qui l'habitaient, sontils tenus de réparer le dommage que l'incendie a causé aux maisons voisines où le feu s'est communiqué ?
On n'en peut douter, ,en partant du principe qu'établit notre art. 1583, qui oblige à réparer le doii;mage tous ceux par le fait, par la négligence ou par l'imprudence desquels il est arrivé. Or, s'il est constant que le feu s'est communiqué aux maisons voisines de ma maison, où il a commencé par une faute prouvée ou présumée dont je réponds, il est évident que l'incendie de ces maisons est une suite manifeste de ma faute, dont je dois également répondre : Qui occasionem prœstat, damnuin
(2) Voy. le Rvpert., v" Invendie, n» 10.
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