LIVRE 111. TllKE IV. DES EiNGAGEMEMS SANS CONVENTION
fecissv tidetur. (L. 5, § 5, fl". ad legem Iquiliani, 6, 2.)
Les lois romaines n'ont donc point balance à prononcer ouvertement la responsabilité du dommage souffert par les voisins, contre celui donl la négligence a occasionné l'incendie de leurs maisons, où le feu s'est communiqué de celle où il a conuncncé : Fortuita incendia, si cum lilari possint, per neyliyentiam eorum apud quos orta snnt, davino vicinis fuernnt, vJriliier exercentur, ut qui jactura affecivs ist, damni disceptet, tel modice rindicareiur. (\j. i28, §12, (ï. de pœtiis, 48.19.)
D'après ces textes, Voet pose en princi|)e général que, lorsqu'un incendie a causé du dommage aux maisons, proxitiiiorihus remotiorihiisquc, celui par la faute duquel il est arrivé en répond: Neqiie cuim dubium est, ajoute t-il, quin de omni deirimento ex probata prima culpa profluente teneatur.
Noîre coutume de Bretagne contenait uixi disposition contraire qui portait : <i Et quand :> le (eu ard la maison d'aucun, cl la maisofi )> d'un autre pcrille (c'est-à dire périt) par le )» même l'eu, si lui ni ses adhérents ne l'y mct- >» tent. pour fdre donunage à celui à qui elle » est ou autres, il n'est !enu en rendre aucune H chose. )> (Art. 644),
Malgré cette disposition, le parlement de Bretagne jugeait la responsabilité envers les voisins, lorsqu'il y avait faute grossière de la part de celui chez lequel le feu avait coii!mencé(l).
Quant à la jurisprudence des autres parlements, elle étendait cette responsabilité, nonseulement au cas de la preuve d'une faute légère, mais encore au cas de présomption de cuipabililé établi contre ceux dans la maison desquels l'incendie a connnencé, lorsqu'ils ne prouvent point qu'il est arrivé sans leur faute, iiemsart (2), qui atteste sur ce point la jurisprudence du parlement de Paris, dit qu'on l'a ainsi jugé par difl'érenls arrêts rendus contre la diime Henri, propriétaire d'une maison en laquelle elle demeurait sur le l'ont-au (Change, et qui fut incendiée par sa faute, ce qui causa des perles notables aux voisins.
Il ajoute que bardel cite d'anciens arrêts contraires, mais que la nouvelle jurisprudence est sur cela absolument coiitraire à l'ancienne, et il rap[)orle un arrêt, rendu le LS août 173!), au rapport de Tilon. par lequel la cour confirma plusieuts sentences qui ( ondamnaient un sieur V arras aux donnnages et intérêts de ses voisins, incendiés par les conjuiunicalions du feu, commencé d.'ins l'endroit liabi;é par son jardinier. Il cileenecne d'autresarréts, et un, notamment, du 'i^ août 1745, quiconlirma une sentence par
(1) Voy. un iin*l <lii 22 Jiiillcl )7t>l, iMppoi lé dans le 1. S (In Jouriuil du purhment ilc Kreln^nc.
laquelle Louis, notaire ei procureur, était condamné aux dommages et intérêts de ses voisins incendiés comme lui, par la seule raison qu'il était prouvé que l'incendie avait eu son origine dans sa maison.
Cet arrêt, dit Denisarl, est fondé sur ce que le cas fortuit ne se présume pas en fait d'incendie, s'il n'est pas prouvé. La présomption de droit est que le feu qui a pris dnns une maison a été causé par la faute ou par la négligence de celui qui l'habile ou de ses domestiques, dont il est responsable.
La jurisprudence du parlement de Rouen était conforme à celle du parlement de Paris. Basnage. sur l'article 455 de la coutume de Normandie, tome 2. p. 291 et 292 , en cite trois arrêts.
Ilenrys, qui professait une doctrine contraire, tome 2, liv. 4 . quest. 163. avait obtenu une sentence favorableà son opinion ; mais cette sentence fui réformée par l'arrêt du parlement de Paris, le 28 août 1634, rapporté par l'auteur; et son savant annotateur Bretonnier atteste, sur la quest. 87, que cela se juge ainsi.
Il seriMt long et inutile de citer tous les auteurs qui oril traité celle question pour ou contre, tous les arrêts qui l'ont décidée quelquefois en sens contraire : elle n'est plus douteuse sous l'empire du Code; mais nous croyons devoir citer ici un auteur donl l'opinion esL toujours d'un grand poids : Merlin enseigne aussi , au mol incendie , Répertoire de Jurisprudence , § 2, p. o2, 4* édit., que celui che/ lequel l'incendie a commencé répond du dommage causé aux maisons voisines incendiées par la communication du lêu.
Cependant lemémeauteur, î6'î'(/., n^' 9, p. 63, dit que, quand il s'agit d'une aciion dirigée par des voisins ou d'autres personnes, envers qui le principal habitant ou locataire de la maison où a connnencé l'incendie n'esl engagé par aucun conlral ou quasi-conlral, il ne parait pas, suivant plusieurs auteurs qu'il cite, que l'on doive juger de même; qu'il est bien vrai que le feu est toujours présumé venir de la faute des habitants de la maison, mais que, dans le doute, on doit croire que cette faute est du nombre de celles qui ne consistent qu'en pures omissions ou négligences, et que l'on appelle in non facicndo. Or, ajoute-t-il, nous avons vu que ces sortes de fautes ne donnent ouverture à aucune action de la part des voisins et autres, envers lesquels celui par la maison de qui le feu a commencé n'est |)oinl obligé par contrat ou quasicontrat : //œc culpa, dit un auteur, non potest trahi ultia desidiain et sitnplicem nègligentiam, id est in omitlendo , quœ non venit in actione legis yJquHiœ.
(2) V" Incendie, n"* ;» cl sniv.
UES DÉLITS KT DES QUASI-DÉLITS
Nous avons, supra, i)° li)9, examiné cette doctrine des taules in non faciemlo, tel otnittendo , et in faciendo, et nous croyons avoir prouvé qu'elle ne doit pas être reçue sous l'enipire du Code, qui rend chacun responsable des dommages causés, même par sa négligence. L'auteur avoue même que cette doctrine n'était pas suivie sous l'ancienne jurisprudenie. ^< Nous ne dissimulerons pas, dit-il, que quelques arrêts paraissent absolument avoir assimilé ce cas à celui dans lequel le défendeur en donnnagesinléréts est obligé, par contrat ou quasi-contrat, envers le demandeur. Tel est particulièrement celui du ^2 août 1745, que nous avons rapporté plus haut. » — <; Cet arrêt, dit Denisart, est ;• fondé sur ce que le cas fortuit n-e se présume 1" pas en fait d'incendie, s'il n'est pas prouvé. )> La présomption de droit est que le feu qui a i> pris dans une maison a élc causé par la iaute i> ou par la négligence de celui qui l'habite ou 1) de ses domestiques . dont il est responsable ;> dans ce cas. i> Sans doute , reprend Merlin , que l'on n'aura pas réfléciii, lors de cet arrêt, à la différence des fautes qui donnent lieu à l'action de la loi AquiliU; d'avec celles qui peuvent fonder une action de contrat ou de quasi-con- Irat ; mais cette différence, pour n'avoir pas été sentie dans une occasion , n'en est pas nioins réelle ni digne d'attention.
Ce passage était écrit avant la promulgation du nouveau Code; mais l'auteur n'y a rien changé depuis. Il est cependant bien certain qu'il ne peut être question aujourd'hui des actions qui viennent de la loi yiqiiiLia. Les voisins ne peuvent agir contre celui dans la maison de qui l'incendie a commencé , qu'en vertu des art. 138i et 1585 du Code. Or ces articles, loin de distinguer les fautes in oniitlendo des fautes tn /"aceena'o, rendent chacun indéfiniment responsable , non-seulement de son fait, in faciendo, n»ais encore de sa négligence, in omittendo.
173. Cependant il existe encore une différence remarquable, relativement aux personnes dont on doit répondre en cas d'incendie, enlre l'action qui n'a pour fondement que les articles cités, et celle qui est de plus fondée sur un contrat.
Nous avons vu supra, \\° 166, que le locataire principal répond , envers le propriétaire de la maison, des fautes de ses sous-locataires, en matière d'incendie, parce qu'en affermant la maison il contracte l'obligation personnelle de la conserver et de répondre de l'incendie : c'est une assurance qui ne cesse que dans les quatre cas exceptés par l'art. 1753.
iMais le locataire, n'ayant contracté aucune obligation envers les voisins, ne peut être tenu envers eux que de ses fautes personnelles et de celles des personnes de sa famille dont il répond. Les voisins, dont les maisons sont incendiées par la communication du feu, n'ont donc
point d'action contre le locataire principal, qui a sous-loué en tout ou en partie; ils n'en ont point également contre le propriétaire qui a loué sa tnaison aussi eti tout ou en partie, mais seulement contre les locataires ou sous-locataires chez qui le feu a commencé.
174. Dans l'ancienne jurisprudence, quand les personnes incendiées par la faute d'un voisin, qui l'a été lui-même, étaient indemnisées de leurs perles par la décharge des tailles et de la capilation, qui s'accordait ordinairement en pareil cas, ou par les secours que les personnes charitables donnent aux incendiés, on leur refusait un recours contre les propriétaires des bâtiments où l'incendie avait commencé. Denisart, v" Incendie, n° 10, rapporte un arrêt du 1" août 1744, qui préjuge clairement cette question. Otte décision est évidemment conforme à la justice, qui ne permet pas à l'incendié de se procurer une double inrlemnité de ses perles, aux dépens d'un malheureux déjà très à plaindre par tes pertes qu'il a lui-même souffertes.
I7;5. La même décision iloit s'appliquer au cas où la maison incendiée étant assurée , le propriétaire a été entièrement indenmisé de ses pertes par la compagnie royale d'assurance, autorisée par l'ordonnance du 11 février 1820.
Mais alors cette compagnie peut, à ses risques, comme subrogée aux droits de l'assuré, exercer les actions de celui-ci contre ceux chez qui le feu a commencé, ou contre le locateur de la maison assurée. On en peut d'aulant moins douter que, par un article final, ajouté à la police d'assurance im[)riméc, la compagnie se l'ait ordinairement subroger à tous les droits et actions de l'assuré.
170. Si l'incendie de la maison assurée était arrive parla faute des propriétaires assurés, les assureurs ne seraient pas tenus des dommages causés par le feu : c'est la règle gérjérale en matière d'assurance. L'ordonnance de la marine, litre des Assurances, art. 27, décidcque les assureurs ne sont pas tenus « des pertes et des i> dommages qui arrivent par la faute de l'as- > sure. )>
.\otre(;odede commercecontient unedisposition semblable dans l'art. 332, qui porte : «'- Les » déchets, diminutions et pertes qui arrivent )v par le vice propre tie la cfiose, et les domma- 1) ges causés par le fait et la faute des proprié- >. taires, ne sont point à la charge des assui> reurs. n
Il est vrai que ces textes ne parlent que des assurances maritimes ; mais les motifs île le décider ainsi sont absolument les mêmes dans les assurances de terre : c'est même une règle générale de ces sortes de contrats, à laquelle il n'est pas permis de déroger par un pacte contraire. Va\ effet. « il est évident, dit Polhier, n" 68, que i) je ne puis valablement convenir avec quel-