‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 45 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

)> qu'un qu'il se chargera des fautes que je com- 1) iriellrai. »

Émérigon (1) pense même, d'après Casaregis et Slraccha, qu'il n'est pas besoin , pour que les assureurs soient recevables à opposer la faute de l'assuré, qu'elle ait directement et nécessairement donné lieu au sinistre; il suffit qu'il soit possible qu'elle l'ait occasiotmé : Advertendum est non esse necessarmm qiiod ctilpa sit prœcise ordinata ad casum; sed sufficere quod secundum possibilitatem actus , dicatur ordinata ; nempe quod possibile sit ex causa illa effectum sequi, dit Casaregis.

.Mais ici des présomptions no sont pas des preuves suffisantes. C'est aux assureurs de prouver que l'assuré est en faute, il suffit à l'assuré de prouver le sinistre; et si les assureurs soutiennetU qu'il est arrivé par sa faute, c'est aux assureurs de le prouver : c'est un principe trèsancien en matière d'assurance maritime. Le Guidon de la mer, chapitre 8, art. 7, dit que <i la charge des preuves tombe sur l'assureur , i> lequel n'est recevable en ses exceptions sans i> les preuves. !>

l/arl. 61 du titre des Assurances, de l'ordonnance de la marine, liv. 3, tit. 6, dit aussi que <! l'assureur sera reçu à faire preuve contraire > aux attestations. » C'est, en effet, un principe de droit commun , applicable à tosis les assureurs; et ce qui prouve notamment que la compagnie royale d'assurance contre les incendies entend se réserver la faculté de faire cette preuve, c'est que l'art. Ode la police imprimée oblige l'assuré de déclarer l'incendie immédiatement et par écrit à la compagnie ; déclaration qui doit faire connaître les causes et les circonstances de l'incendie, et qui doit être certiOce |)ar l'assuré ou son fondé de pouvoir.

L'exigence de celle déclaration circonstanciée fie |)eut avoir d'autre but que de faciliter la preuve des faits contraires.

177. Autre question importante en matière d'assurance contre les incendies : Sans doute, l'assuré est responsable envers les assureurs de ses fautes persormelles, mais en est-il de même sj l'incendie csl arrivé par la faute ou limprudence de l'un de ses enfants, de ses domestiques ou conmiensaux?

L'ordonnance de la marine, art. 28, décharge les assureurs des perles et dommages arrivés par la faute des maîtres et des mariniers, parce qu'elle les regarde comme les |)réposés de l'assuré. Les assureurs ne sont tenus de ces pertes que dans les cas où, jtar la policr, ils se sont chargés de la baraterie de palion, <i termes » éiiergi(iues, dit Valin sur cet article, qui » cuinpreniienl al)M)lunieii( tout le dommage » qui peut résulter du fait du maître et des Il gens de son équipage, soit par impéritie,

(1) Trriitf (lf!t a.tsnrnnrfii. 1. 1, |>. Âi>t'>

» imprudence, malice, larcin ou autrement. » En appliquant ces principes aux assurances contre les incendies, il semble qu'on doit dire que les assureurs ne répondent point des incendies arrivés par la faute des domestiques et autres commensaux de l'assuré, dont il est responsable dans les cas ordinaires, à moins que les assureurs ne se soient chargés de ces événements par la police. Ainsi, dans tous les cas où l'incendie aura commencé dans la maison de l'assuré, ou que la cause en sera douteuse ou incertaine , il sera toujours exposé à soulenir un procès contre la coinpagnie d'assurance , qui , sur le simple ouï-dire de la moindre imprudence des gens de la maison, demandera à prouver que l'incendie est arrivé par leur faute.

Nous croyons donc que la prudence exige qu'un sage père de famille ne fasse point assurer sa maison , à moins que la compagnie ne co;iscnte à insérer dans la police une clawse par la(îuelle elle se chargera, non-seulement des incendies arrivés par cas fortuit, mais encore par la faute de quelque persoime que ce soit , à l'exception des fautes personnelles de l'assuré.

Sans une clause pareille, les assurances neservenî guère qu'à enrichir, aux dépens des assurés, les assureurs , qui ne répondent que des événements rares d'un cas fortuit, et des incendies communiqués par les maisons voisines; encore exceptent-ils des cas fortuits les émeutes populaires , la force militaire quelconque, et les trembleuieiits de terre.

f/indemnilé qui est due au propriétaire dont la maison a été incendiée par un locataire, aux voisins dont les maisons ont été incendiées par la communication du feu , consiste dans la vraie valeur, à dire d'experts, des maisons incendiées. Ils ne peuvent, comme l'observe liasnage, exiger qu'on leur en bâtisse de neuves, au lieu de vieilles qui ont brûlé.

178. Des sentiments de compassion et d'humanité pour un malheureux déjà très à plaindre par les pertes qu'il a souffertes portaient ordinairement les juges, sous l'ancienne jurisprudence , à modérer les dommages-intérêts dus aux voisins chez qui le feu s'était communiqué, lorsque d'ailleurs il n'y a ni (loi ni faute lourde de la part de celui chez qui le feu a commencé. Uenisart, n° 9, nous en donne un exemple, dans l'arrêt du 2^ août 1745, qui modéra à l,i}00 liv. les .3,000 liv. de dommages et intérêts adjugés contre le sieur Louis, par une sentence tiu bailliage de Sainl-Dizier , qui avait elle-même considérablement réduit rcstiination <le ces dommages, lixés [)ar les experts.

Il est certain qu'il est dans l'esprit du Code que les dommages et intèréis soient moins forts, lorsqu'il n'y a eu, de la i)art de celui qui les doit, ni dol, ni faute lourde, f^oy. ce que nous avon.s dit, tome ô (V I, éd. fr.), n'" aS-i-iiyi . El si le demandeur en dommages et intérêts les avait lui-même délaillés dans le cours du procès, et

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

arbitrés à une somme fixe, les juges pourraient I sans doute la réduire.

Mais s'il avait demandé à les faire fixer par des experts, cl que les experts nommés eussent | rapporté un procès-verbal d'estimation , il est au moins fort douteux qu'aujourd'hui les juges, qui n'ont point la mèiiie étendue de pouvoirs qu'autrefois . pussent arbitrairement réduire cette estimation. 11 est vrai que. suivant 1 article ôûô (lu Code de procédure , <; les juges ne » sont point astreints à suivre lavis des experts, » si leur conviction s\r oppose. >

Miiis il est évident que cet article n'est applicable qu'aux cas où les juges peuvent avoir une conviction personnelle contraire à l'avis des experts, comme dans le cas de l'arrêt de !a cour de cassation, du 22 mars 18I3, où des experts étaient chargés de vérilier. sur I<>5 pièces et les écritures , le déficit du gérant d'une société de commerce. Ils fixèrent le délicit à 13,573 fr., en déclarant qu'ils n'avaient pu tout vérifier , attendu le désordre des écritures. En ce cas, les juges pouvaient, tout aussi bien que les experts, avoir, sur le délicit. une conviction personnelle. Us l'arbitrèrent donc à 13,000 fr., d'après les renseignements résultant du rapport des experts. l'examen des livres de commerce, et les redressements de quelques sommes.

Par exemple encore, l'avis des experts nommés pour vérifier des écritures ne lie point les juges qui, ayant les écriturs à vérifier sous- les yeux, peuvent avoir une conviction personnelle de l'identité ou de In différence.

3Iais lorsque les experts sont nommés pour estimer des biens, afin de parvenir à une rescision pour lésion , ils ne peuvent s'éc.irter arbitrairement de lavis des exjiorts, parce qu'ils ne j peuvent avoir de conviction sur la vraie valeur de ces biens, qu'ils n'ont ni vus, ni visités. Ainsi la cour de cassation l'a décidé avec beaucoup de raison, par un arrêt du 7 mars 1808. La régie de l'enregistrement avait fait nommer des experts pour estimer un bien, alin de percevoir un supplément de droit sur une vente qu'elle croyait faite pour un prix supérieur à celui que portait le contrat. La cour de cassation décida que les juges étaient liés par l'avis des experts.

11 en doit être de même lorsqu'il s'agit d'estimer la valeur d'une maison incendiée. Les juges , qui ordinairement ne l'ont pas même vue ^ ne peuvent avoir aucune conviction personnelle de cette valeur.

D'ailleurs, ils ne sont point établis pour juger ne la valeur des objets contentieux, mais du droit des parties, lis ne peuvent doiic, si Testimatioi! des experis leur paraissait ou trop forte ou trop faible, faire autre chose que de nommer d'autres exi;erts, comme l'article 522 du Code de procédure les y autorise.

La cour de cassation a même décidé que les tribunaux ne peuvent, suivant l'article 323, •^'écarter de l'avis de la majorité des experts.

qu'en déclarant formellement qu'ils ne se décident que par leur propre conviction, faute de laquelle déclaration l'arrêt est soumis à la cassation (l). ()r , quand des experis ont estimé la valeur d'une maison incendiée pour fixer les dommages et intérè.ts dus à raison de l'incendie, les juges ne peuvent affirmer que, d'après leur propre conviction, l'estimation est trop forte, et la réduire en conséquence. D'un autre côté, ils ne peuvent, sans injustice, décider que les dommages et intérêts doivent être inférieurs aux pertes souffertes par celui à qui ils sont dus ; ce serait cantrevcnir à la disposition de l'art. 1149 et donner ouverture à la cassation.

179. Si l'on s'abandonnait aux premières impressions qu'un sentiment de compassion excite en nous, en voyant la sévérité des lois et des principe^ sur la responsabilité des fautes, on serait tenté d'accuser de dureté la loi qui punit si rigoureusement des fautes, des imprudences auxquelles le cœur, resté innocent, n'a eu aucune part. L'homme . si faible par sa nature, si près des fautes et du malheur, doit-il être traité sans pitié par la loi? Quelle est donc cette trompeuse protection que lui promet l'ordre social, si toute la force publique s'arme pour lui faire expier des fautes involontaires , pour le soumettre même sans preuves, sur de simples présomptions légales . à des condamnations qui peuvent causer la ruine entière de sa fortune, et le réduire à traîner dans la misère les restes de sa pénible existence?

Mais il ne faut pas considérer seulement le sort de celui que la loi punit pour une faute, pour une imprudence. Tournez le tableau, et considérez l'infortune à laquelle peuvent se trouver réduites les iniuicentes victimes de cette faute, de cette imprudence, en apparence si légère et si excusable, quand où ùe considère que la personne condamnée à en réparer les suites. Quel serait le sort des hommes , dans l'état de société , s'ils restaient sans garantie contre tous les maux que peuvent leur causer les fau.es ou les imprudences de leurs semblables? Combien l'impunité ne les multiplieraitelle pas ! Combien de délits réels se couvriraient du voile de l'imprudence pour échapper à la responsabilité, tandis qu'une juste sévérité peut les prévenir par de salutaires menaces , par d'utilesexemples ! Ilestdans la nature de l'homme d'éviter les fautes sur la suite desquelles il est averti, et il n'est jamais mieux averti que par la pensée d'un danger pour lui-même , et d'une peine qui le menace.

La loi ne pouvait balancer entre l'auteur d'une faute ou d'une négligence préjudiciable à autrui, et la personne qui souffre de cette iiégligence. Partout où elle voit une perle pour un citoyen , elle en cherche l'auteur; elle exa-

(1) Vof/. l'arrêt du 7 août 1815.

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