LIVRE llï. TITHE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
niine s'il lui a élé possible de ne pas causer celle perle, et dès quelle trouve en lui de Tinattenlion , de la légèreté, de l'imprudence, elle le condamne à la réparation du mal qu'il a fait.
Mais elle n"exige d'autre satisfaction que le dédommagement de celui qui souffre. Si la faute qui pouvait causer du dommage n'en a point causéi la loi ne lui inQige aucune peine, à moins qu'une défense de commettre l'action n'eût été portée sous une peine déterminée : car alors la peine dérive d'une désobéissance, d'une contravention à la loi.
£n ordonnant la réparation d'ur» dojnmage, la loi, pour mieux l'assurer, ne s'arrête pas toujours à la personne qui est l'auieur du dommage. (Jette persojine peut n'a\oir pas de fortune particulière, ou n'en avoir qu'une insuffisante pour le dédommagement. Dans ces cas , la loi permet de recourir à ceux de qui cette personne dépend. Elle rend ceux-ci garants des suites de l'action, lorsqu'ils pouvaient l'empêcher par une plus grande surveillance sur la conduite de la personne placée sous leur dépendance ou leur autorité, par une plus grande attention sur le choix des personnes dont ils se servent (1).
Ainsi, pour rendre un homme responsable d'un dommage, il faut qu'il y ait eu de sa part faute, imprudence ou négligence personnelle, ou qu'il lui ait élé possible de prévenir le fait qui a causé le dommage, par plus de vigilance, plus de surveillance sur les personnes qui dépendent de lui, plus d'attention sur le choix de celles dont il se sert. C'est alors qu'on peut qualifier (la </uasi-délit le fait qui a causé le dommage. -Nous en parlerons iu/'/a, n" 250.
-Mais celui ((ui ne nuit à autrui que par l'ascendant inévitable d'une force majeure ou d'un cas fortuit est dégagé de toute responsabilité , de toute réparation, de même que celui qui causerait du dommage en usant de son droit, sans en excéder la juste mesure.
Tels sont les principes de la matière.
180. A l'occasion de l'indemnité des perles causées par un incendie, les auteurs ici traitent une question qu'il ne faut pas passer sous silence; c'est de savoir si, quand une maison a élé abattue pour empêcher la comnmnication du feu aux édifices voisins, le propriétaire de cetio maison doit cire indemnisé par voie de contiibution sur les propriétaires des édilices préservés, comme le propriétaire des effets jetés à la mer pour sauver le navire et le reste du chargement, en cas de tempête ou d'agression ennemie, doit cire indemnisé des perles
(1) Sur loiil cela, voy. Gurat, Itcpcrt. di: jurisprudence, V" Quani-dclil.
{'-2 l'i'iiu(llii>ii, dv t'i'sufruil, ii» l.'i'ii, en .se roiularil sur ro(iuiié cl vu coiuiiaïuiil ce cas à celui de jelii la mer, ei l'ci>il Trinit- des (ixxiirawes, pensent (|ue les
du jet, par voie de contribution sur les propriétaires du navire et des effets sauvés.
Plusieurs auteurs soulietment l'affirmative, en argumentant de la loi Rhodia, adoptée par l'ordonnance de la marine de 1681, et par notre (Jode de commerce de 1807, art. 410 cl suiv.
Notre coutume de Bretagne avait adopté l'opinion de ces auteurs dans l'art. 64o qui porte :
u Quand le feu est ébrandi en plusieurs maii> sons, on peut abattre les maisons prochaines i> pour apaiser, éteindre le feu, et afin que les )' autres soient sauvées ; et tous ceux de qui on » peut apercevoir que les maisons ont élé sau- » vées sont tenus à dédommager ceux à qui les i> maisons ont élé abattues, chacun à la discré- )' lion de justice »
Mais cette coutume est abrogée. Sa disposition n'a élé renouvelée par aucune de nos lois nouvelles, et l'on ne peut, par analogie, étendre les dispositions de la loi Rhodia et du Code de commerce, du cas spécial dont ils parlent, au cas de (uaisons abattues pour empêcher la communication du feu ; car il n'y a point identité de raison d'un cas à l'autre, comme l'enseigne fort bieti Voet, ff. ad teg. Rhod. de jact., 14, 2, n" 18, où, après avoir exposé l'opinion de ceux qui admettent la contribution en cas d'incendie, il ajoute : Sed uti legs destitua ur , ita œquitate non sustinetur hœc opinio, cuin, non eadein invendu qnœ jactus ratio sit. Contributionetn feri ob jactum ab omnibus œquuui erat, quia jactu non facto periculuvi imviinebat œquale rébus omnibus naci cectis, tain salcis quain Jactis. At non ita ex 0/to incendio œqualis ad oinnem viciniuni spectat dainni metus ; sed ad proxiinos niaxiinus, minor ad reinoliores.
Nous pensons donc que le jugement qui étendrait à ce cas la contribution établie pour le cas du jet contiendrait un excès de pouvoir qui le soumettrait à la censure (2).
181. Mais celui chez qui l'incendie a commencé par sa faute, prouvée ou présumée, est-il tenu d'indemniser celui dont la maison a élé abattue pour empêcher la comnmnication du feu? Il ne parait pasquon en puisse douter, d'après ce que nous avons dil, n" 17:^; car cet abatis est une suite de sa faute, et d'ailleurs, si le feu s'était comnmniqué aux maisons préservées, il aurait été tenu d'en réparer le dommage, aussi bien que celui de la maison abattue.
11 faut cependant distinguer : si la maison a été abattue par ordre de l'autorité compétente, qui a jugé l'abatis nécessaire, l'indemnité est due dans tous les cas par celui chez qui le feu a commencé.
propriélaires des maisons démolies ont un recours nonseulcmenl contre les auteurs de l'incendie, mais contre les propri(^laires des maisons préservées, ('elle opinion est fortenienl contestée par Greén el Joliat, n» 3Ui , el par Dalioz, v" Incendie, n" Oô.
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLlTS.
Mais si elle avait été abattue d'autorité privée, par des voisins effrayés, pour prévenir le danger dont leurs maisons élaieut menacées , il faut encore distinguer si le feu , après l'abatis. est parvenu jusqu'à la maison abattue, ou s'il s'est éteint auparavant. Au premier cas, l'indemnité est due par celui chez qui le feu a commencé; au second cas, elle n'est pas due, parce que la maison abattue n'aurait pas été brûlée si elle était restée sur pied. Dans ce dernier cas, le propriétaire de cette maison n'a •l'action que contre ceux qui l'ont fait abattre de leur autorité privée.
Cette distinction raisonnable est établie par la loi 7, § 4, ff. guod ci aut clam, 45, "24 (1).
18:2. ^ous n'essayerons point d'indiquer ici tous les cas auxquels peuvent et doivent s'appliquer les dispositions des art. 1582 et 1583, qui obligent à réparer le dommage fait à autrui par une faute, ou même par une simple négligence. Les exemples que nous avons donnés peuvent suffire pour montrer la manière dont on doit suivre les conséquences de ce principe général, ou plutôt de cette loi.
-Vous remarquerons seulement ici que c'est sur ce principe sacré que repose la responsabilité de tous les fonctionnaires publics, même les plus éminents, qui sont rigoureusement obligés de réparer les dommages que, par leurs laules, leurs négligences ou leurs injustices, dans l'exercice de leurs fonctions, ils causent aux particuliers, quoique, dans l'ordre administratif, on ait subordonné l'exercice du droit des personnes lésées à des conditions, à des formalités, qui rendent presque toujours illusoire la responsabilité des fonctionnaires en crédit, au moyen de la disposition tyrannique insérée, parle plus habile et le plus absolu des despotes, dans l'art. 7ode la fameuse constitution du :>:2 frimaire an viii , suivant laquelle Il les agents du gouvernevient ne peuvent être » poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonc- !> lions, qu'en vertu d'une décision du conseil i> d'État; il disposition qui, quoique abrogée de droit par la charte avec la constitution où elle est insérée, a été conservée de fait, comme favorable au pouvoir absolu (2).
185. Àlais remarquez que cette disposition ne s'applique qu'aux agents du gouvernement qui sont non-seulenjent nommés par lui , mais
(1; En voici les termes :
« Ësl alia cxceptio, de (|uu CeUus dubilat an sit objicienda : L't putu si, iucendii arccndi cau!>a, vicini œdes inlcrcidi, el quud vi atil clam luecum agatiir, aul daiuiii Injuria, (iallus eniiu dubilat an excipi oporterct, (|uud incendii defcndcndi causa facluni non sit. Servius autem ail , si id magistralus fccissel, danduni e>sc ; privalo, non esse idem cuncedcndum. Si tauien quid vi aul clam facluin sit, ne(iue iguis usque eo pervenisset , iiimpli litem aislimaudam : si perveuissél, absoivi eum o(»orlere. Idem ait esse, si damni injuria actum foret,
de plus amovibles, el par conséquent, tellement sous sa dépendance, qu'ils ne peuvent avoir, dans l'exercice de leurs fonctions, dautre opinion que la sienne, ni tenir une conduite opposée à celle qu'il leur trace, soit par lui-même, soit par ses agents supérieurs; en sorte qu'il serait à craindre qu'en exécutant les ordres du gouvernement ils ne se trouvassent exposés à des poursuites pour avoir fait exécuter des ordres injustes et tyranniques. Ce sont ces fonctionnaires que le pouvoir couvre de son égide , au moyen de la garantie que l'art. 75 donne à ceux qu'il qualifie d'agents du gouvernement.
iMais celle garantie, donnée dans l'intérêt du gouvernement, n'a point été étendue aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui ne sont point ses agents. Le pouvoir judiciaire est essentiellement indépendant du pouvoir exécutif; sans cela point de liberté. Si le roi nomme les juges, ils ne sont [joint ses agents, mais ses délégués légaux; ils sont indépendants, parce qu'ils sont inamovibles ; ils n'ont aucun ordre à recevoir du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Ils se rendraient coupables en y obéissant. La loi seule est leur règle. S'ils s'en écartent, s'ils commettent des injustices, la faute n'en peut retluer vers le gouvernement, qui, ne leur en ayant point donné l'ordre, ne leur doit aucune garantie : eux seuls doivent en répondre.
Les officiers du ministère public peuvent, ainsi que les juges, être prisa partie sans l'autorisation préalable du conseil d'État. Il n'y a plus aucun doute sur ce point (5).
Cependant, on avait obséquieusement prétendu que ces officiers, réunissant à leur qualité de magistrats celle d'agents du gouvernement, il ne pouvait être exercé contre eux aucunes poursuites à raison de leurs fonctions, sans autorisation préalable du conseil d'État, et la cour de cassation elle-même l'avait ainsi pensé dans un arrêt du 2o frimaire an xiv. Fox- le Répertoire de jurisprudence, v° Prise à partie, § 5, n" 1.
Mais cette jurisprudence a été implicitement abrogée par les art. 483 et 486 du Code de procédure criminelle de 1808, en ce qu'ils établissent le même ntode de poursuite contre les olficiers du ministère public que contre les juges. Ainsi l'a décidé le conseil d'État , le
quoniam nullam injuriam aul damnum dare videtur, aeque perituris aedibus. •
La loi ^19, § i, IW ad leg. Aquil., parait contraire à la précédente ; mais lu conlraricté n'est ([u'apparentc, comme l'a fort bien prouvé iMerlin, /i^oer/., \'> incendie §2, n»il.
(2) Vuy. ce {[lie nous avons dit, t. l, n" 22ii , et lu note de Tédition belge.
(5j Voy. le Jidpert., V" Garantie des functionnain.'! publiât.