LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
17 mars 1812; décision approuvée le 24 du même mois par le chef du gouvernement. Elle fut donnée à l'occasion d'une déno-icialion en forme de plainte, par laquelle un sieur Berjon sollicitait l'autorisation du conseil d'Etat pour poursuivre devant les tribunaux ie sieur Person , procureur in/périal près le tribunal civil de Tours, comme prévenu de s'être rendu coupable, dans i'exercico de ses fonctions, de faux, d'abus de pouvoir et de violation de domicile, envers un sieur Bougie et sa domestique.
Le procureur général près la cour d'Orléans avait écrit au grand juge, minisire de la justice, une lettre par laquelle il semblait démontrer l'invraisemblance des délits imputés au sieur Verso n , et rendait des témoignages honorables de sa conduite publique ei privée.
Malgré celle lellro apologétique, le conseil d'Etal, « considérant que l'iniervenlion du conseil d'Élat n'est | as nécessaire pour poursuivre les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, prévenus de délit dans et hors l'exercice de leurs fonctions, et ouc le mode de poursuite à exercer contre ces sortes de fonctionnaires a été réglé par les art. 477 et suiv. du Code d'instruction criminelle , »
Donna la décision suivante :
i; i.a plainte est renvoyée au procureur général de la cour impériale d'Orléans , pour y être fait droit , cotdormément aux art. 479 et suiv, du Code d'instruction criminelle. i>
18î. Le mal jugé par impéritie (1) du juge est le premier exemple de quasi-délit doniié par le droit romain (2).
On sait qu'en France, dans ces siècles de ténèbres ou d'ignorance où le combat judiciaire était regardé comme un moyen de découvrir la vérité, le plaideur mécontent du jugement rendu contre lui pouvait provoquer ses juges el les contraindre à cond)attre en champ clos, pour défendre leur jugement (3). L'appel, tel qu'd est établi par les lois romaines, par les lois canoni-
3ues, et tel qu'il est aujourd'hui, o'esl-à-dire la évolution de la cause à un tribunal supérieur pour faire réformer le jugement de l'inférieur, était incomiu en France.
(iet usage barbare fui aboli par l'inlroducllun
(l) La réparation des loris causés piir impéritie s'ap- [>ti(iue aux avoués, liuissicrs, aux nolairt-s, gifilluTS, aux ai-lisaiis de difTcreiites professions ou méliers. 1/arliclc StU de la couinnx; de IJrelagne eu donne un exemple à Tri^ard des arpenteurs, des priseurs, qui répoiidenl <les fautes faites dans (cor liavail. Les arctiilecles répiMideul minii- des viees du plan (|u"ils ont dnniié pour une coiistruelion, (pioiqu'ils u'nieul pas élé etiargés de l'exéeulion. Voy. un arriH rendu par ia cour de cassation, II' 20 noveui))ic 1817.
tu arr(M de la eour de Limogos, du iG mai 1821, rapporté dan> le premier volume des arrêts île celte eour, p. ii4i), a jugé (pi'un notaire était responsable de Timl)r«denee ipi'it avait commise, en remcttaul de bonne foi il l'une des |iarlies, avant la signature, des pièces qui
des appels réguliers portés à la cour supérieure; mais il s'introduisit un autre mode de procéder, suivant lequel ce fut toujours contre le seigneur, son bailli et ses juges, qu'il fallait se porter appelant, cl non contre celui qui avait obtenu gain de cause en première instance. Ils étaient obligés de venir soutenir le jugement appelé devant le tribunal supérieur, el ce à leurs dépens et périls, dit Boutcillor (4).
18S. Ainsi, les juges étaient parties principales dans l'instance d'appel. C'étaient eux que l'appelant devait ajourner. Il se bornait à intimer la partie qui avait gagné son pr icès . c'està-dire, à lui dénoncer l'ajournement donné aux juges; et c'est de là qu'encore aujourd'hui on appelle intimé celui qui est défendeur en cause d'appel.
Si le jugement avait été rendu par un juge royal, on n'ajournait que le juge qui l'avail rendu, parce que, dit encore Bouleilii-r, c'est celui qui juge ordinairement, et l'on intimait la partie; mais dans les justices seigneuriales, quoique ce lut le bailli ou les juges du seigneur qui eussent rendu le jugentetit, il fallait néanmoins l'aj-peler en personne, parce que le jugement, était rendu en son nom, el qu'il était le juge ordinaire; ses juges n'étaient que des délégués.
En pays de droit écrit, oii l'on suivait le droit romain, c'était la partie qui avait obtenu gain de cause qu'il fallait ajourner; on intimait seulement le juge, qui n'en éiait oas moins obligé de comparaître el d'a-sister devant le tribunal supérieur, pour soutenir son jugetnent.
180. Rien n'était plus onéreux pour les juges, obligés d'aller quelquefois fort loin cl à grands frais répondre à un appel souvent foidé sur des moyens frivoles, ils s'en plaignirent amèrement au roi Charles VI, qui par ses lettres, domiées à Paris le 29 juillet 158(S (a), après avoir rapporté avec de grands détails les abus que produisaient les appels inlerjeté.s en la cour du parlement des sentences et jugements rendus en pays de droil écrit, ordonna, pour reinédier à ces abus, que les appelants seraient tenus, avant d'obtenir la permission d'ajourner les juges, de produire leurs moyens d'appel, et de déduire leurs griefs.
ne devaient lui élre remises (|u "après la perfection de Tacte, resté im|>arrait par le cliaugemeuL de volonté de l'une des parties, ce qui est conforme à l'art. 1585.
(2) \'o\j. les lustittites de Jusiinien, lih. /(., lit. ■"), de obligatiuniùn:; (juœ quasi ex deliclo nascunliir, § 1 .
Vide Uisseriatioiiem Thomasii, de usu praelicu actionin advcrsus judirem imperite judicatHem. Dissert.. l. 5, p. 1)77.
(5; Viiij. Vlïsprit des luis, liv. 28, cbap. 27-55, el les autorités ipi'il cite; la collection de jurispi'udcnce de Cuniiis el IJayard, v" Appel, n» 2.
i4-) Voij. la Somme rurale, liv. 1, lit. 3, p. ii el suiv., édition de 1G2I, à Paris, chez Buon. Voy. Rolland, V Retpongabililé, ii» 5(> ; Dalioz, eod., n» 40.
(tj) Voy. les Ordonnatincs du Louure, l. 12, p. l.')9.
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Ce remède élail insuffisant, et n'allaquail point le mal d<ins sa racine. On reconnut enfin que l'usage d'ajourner les juges dans toutes les causes d appel était nuisible à la société ellemême , puisqu'il les détournait sans cesse de leurs fofictions. 11 s'abolit donc. ()n trouva qu'il était mieux que l'appel ne fùl dirigé que contre la partie qui a réussi en première instance, parce que, en effet, c'est elle seule qui a intérêt de soutenir le jugement. C'est déjà qu'est venue la maxime que le fait du juge est celui de la partie. >
Cependant, l'usage d'ajourner les juges et de les faire comparaître £t assister dans toutes les causes d'appel se maintint pendant longtemps , et eut peine à s'abolir en certaines provinces, puisqu'on trouve encore une déclaration du 10 février 1605, enregistrée au conseil souverain de Tournay, le !•=' mars suivant, qui porte qu'à conipier de ce jour, 1" mars, les juges subalternes royaux et autres, ressortissant à ce conseil, ne pourront plus être assignés pour constituer procureur, à l'effet de soutenir le bien jugé de leurs sentences, ni être condamnés à l'amende dii fol jugé (1).
Tandis que les juges furent obligés de comparaître aux causes d'appel en personne ou par procureurs, l'appelant pouvait sans doute leur demander la réparation des donmiages qu'ils pouvaient lui avoir causés par prévarication ou mal jugé; car le principe de la responsabilité des juges était reçu en France et consacré par les lettres du même roi Charles VI, dont l'art. 2 porte que <; si les juges mesurennent ou aucunement délinquant dans l'admiinstration qui leur est contiée, ils seront tenus d'en répondre commeil appartiendra de raison ; » et, pour mieux assurer celte responsabilité, l'art. 18 veut que « lesdits juges étant destitués ou déchargés de leurs offices , ils ne puissent quitter leurs bailliages, ni transporter ailleurs leurs biens, durant quarante jours, pour répondre aux plaintes qu'on pourrait faire d'eux, sur lesquels les nou- >eaux juges feront droit diligejnment, sous peine de punition, n Fox- les Ordonnances du Louvre, tome li, pag. 16i et suivantes.
Ce nouveau mode de procéder privait l'appelant de cette facilité d'exercer une action contre les juges qu'il ne pouvait plus ajourner en cause d'api'el.
187. Cependant il était juste, il était nécessaire de donner aux parties lésées un moyen d'obtenir la réparation des dommages que peut leur causer un juge prévaricateur, qui abuse de son ministère pour commettre des injustices. Telle est l'origine de la prise à partie.
iUais il est egaleme«il juste, il importe à la dignité de la inagislraluie, qu un juge, dont les
(1) Vuy. la Nouvelle Collection de jurisprudence de Cainii» el Bayind, v" Appel, ^ i.
fonctions sont déjà si rebutantes, ne soit pas, chaque fois que sa conscience l'oblige de condamner ou de ()unir, exposé, pour une erreur qui peut n'être que l'effet de la faiblesse humaine ou (le la surprise, au désagrément, et presqu'à l'humiliation de descendre dans l'arène du barreau, pour y venir, en présence d'un public toujours enclin à la malignité, justilier la pureté de sa conduite, et défendre ses jugements contre les arguments captieux , contre les sophismes d'un plaideur acharné, qui les attaque souvent avec beaucoup d'éloquence.
ha loi n'a donc pas donné et ne devait pas donner aux plaideurs, sans restriction, la faculté indéfinie de citer leurs juges devant les tribunaux, et de les prendre à partie; car le recours accordé dans les cas prévus par la loi, pour rendre un ju^; responsable du mal jugé, est énergiquement appelé prise à partie, parce qu'en effet de juge qu'il é^aii, il devient partie ; le procès lui devient propre, litem suam facit.
188. L'ordonnance de Blois , l'une des plus explicatives sur la prise à partie, indiqua, dans les art. 153, 145, 154, plusieurs cas où les juges pouvaient être prisa partie, et l'art. 147 leur défendit de dénier le renvoi des causes dont la connaissance ne leur appartient pas, sur peine d'être pris à partie , au cas qu'ils aient ainsi jugé par </o/, fraude ou concussion, ou que nos cours trouvent qu'il y ait faute manifeste du juge , par laquelle il doive être condamné en son nom.
Cette ordoniiance fut suivie jusqu'au temps de Louis XIV; el l'on trouve, dans Louet (2), des arrèis de 1520 et liiOO, qui décidèrent que, quoiqu'un juge eut prononcé contre la disposition formelle d'un règlement, néanmoins, parce qu'il n'avait agi par dol, fraude ou concussion, il ne pouvait être pris à partie.
L'ordonnance de 1607 se montra beaucoup plus sévère à l'égard des juges. L'art. 8 du titre 1" porte : n Déclarons tous arrêts et jugements, qui seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, édits el déclarations, nuls et de nul effet et valeur, et les juges qui les auront rendus responsables des dommages et intérêts des parties, ainsi qu'il sera par nous avisé. 1»
Outre celte disposition générale, cette ordonnance autorisait spécialement la prise à partie dans beaucoup de circonstances particulières- Un grand magistrat, de Lainoignon, dans les conférences tenues pour l'examen de celte loi, fît des rellexions très -sensées sur sa sévérité envers les juges, sur la déliance qu'elle' leur témoignait perpetueileaieiit, sur les nombreuses
(2) Lettre 0, sommaire 5.
LIVKE ni. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION.
dispositions pénales prononcées même contre les cours souveraines, et qui offensaient les parlements. Il s'éleva, à ce sujet, une discussion assez animée (1) entre lui et Pussorl, commissaire du roi, rédacteur du projet, qui finit par dire, pour sortir d'embarras, comme il le faisait ordinairement, que, puisqu'on insistait sur ces difficultés, il lallait en remettre la décision au roi, auquel il aurait l'honneur d'en faire le rapport ; mais rien ne fut changé.
189 Les rédacleurs de notre Code de procédure ont évité cette grande sévérité; contre laquelle s'élevait le^présideiit de Lamoigtion. Ils n'ont parlé des cas où la prise à partie est autorisée que dans l'art. 303, ainsi conçu : » Les !• juges peuvent être pris à partie dans les cas :> suivants : 1" s'il y a dol , fraude ou concus- 1' sion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit i> dans le cours de l'instruction, soit lors des !i jugements; 2" si la prise à partie est expres- • sèment prononcée par la loi ; 5° si la loi dé- ■■' clare les juges responsables, à peine de domî> mages et intérêts; 4" s'il y a déni de justice. >
Ainsi, cinq cas où la prise à partie est autorisée :
190. 1" Lorsqu'il y a dol ou fraude; et la fraude ou le dol peut avoir lieu, soit pendant l'instriclion du procès, soit lors du jugement; et, dans l'un et l'autre cas, il doinie également ouverture à la prise à partie.
Il a lieu dans le cours de l'instruction ; par exemple, lorsqu'un juge, dans un interrogatoire, pour surprendre l'interrogé, lui assure faussement qu'il a des pièces qui contredisent ses réponses ; lorsqu'un juge, procédant à une opération quelconque, connnel des altérations, fait des omissions ou additions; connue si, dans luia enquête, il ajoute à la déposition ou en retranche.
Il y a dol commis lors du jugement, lorsqu'un rapporteur supprime des pièces essentielles, néglige d'en faire mention, ou les altère dans son rapport; lorsqu'un président se permet d'altérer la rédaction du jugement prononcé en y ajoutant ou diminuant.
191 . Ici se présente une questioti importante, celle de savoir si, dans celle matière, on doit compnîiidrc, sous le nom de dol, la faute lourde, suivant la règle établie par le droit romain, que la faute lourde est un dol : Iflagna ciilpa dotiis est. (1>. 2l2G, ff. de verhoruin significatione.)
La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 25 juillet IHOG (2), rendu sous l'empire du Code des délits et des peines du 5 brumaire an IV, dont l'article ïiGli portait, comme l'art. 505 du Code de procédure, que le juge peul'êlre pris à j)arlie, lorsqu'il y a de sa part dol, fraude ou prévarication personnelle. Voici
(I) On puubvoii' c<;ne (lisnissidii diiiis le |ii'»rès-vei'liul lies coiiférenccvs.
l'espèce que, vu l'importance de la question, il est bon de rapporter avec quelque détail.
La veuve Padieu vendit en l'an xi, au sieur Chabaille , une maison dont elle se réserva l'usufruit. Peu de jours après, se repentant de son marché, elle consulta sur les moyens de le rendre sans effet le sieur B***, avocat , qui, sachant que le contrat n'était point transcrit, lui dit que, suivant l'art. 26 de la loi du 11 brumaire an vil, elle pouvait, en ven(Jant à un autre qui ferait transcrire son contrat, priver le sieur Chabaille de tout droit à la propriété de la maison, sauf à lui payer des dommages-intérêts. En conséquence, elle vendit une seconde fois la maison au sieur Foulon, son neveu et son héritier présomptif, qui fit de suite transcrire son contrat.
Chabaille rendit plainte en escroquerie contre la veuve Padieu et le sieur Foulon. Le sieur V***, directeur du jury, commença , contre la veuve Padieu, le sieur Foulon et le sieur li***, une instruclion qui fut continuée par le sieur D***, son successeur. [}i\ mandat d'amener fut décerné contre le sieur B***, qui comparut, avoua qu'il avait donné à la veuve Padieu le conseil dont on a parlé, et soutint: 1" qu'il ne pouvait , en qualité d'avocat , être recherché pour les conseils qu'il donne dans le secret de son cabinet; 2" que l'objet du conseil n'élait point un délit caractérise par la loi , mais tout au plus un stellionat qui ne. donnait lieu à aucune peine correctionnelle , et qu'on ne pouvait de ce chef exercer contre lui aucune espèce d'action publique.
Chabaille déclara qu'il n'avait jamais voulu étendre sa plainte jusqu'au sieur B***. Le sieur D*** n'en continua pas moins l'instruction , et décerna contre le sieur B*** un mandat d'arrêt, qui ne fut point exécuté, parce qu'il donna caulion.
Jugement qui, après avoir renvoyé la veuve Padieu et le sieur Foulon de la plainte, ordonne l'élargissement définitif du sieur B***, attendu que le secret du cabinet d'un avocat doit être respecté... et que les magistrats qui ont procédé à l'instruction se seraient bien gardés d'attenter à cette honorable prérogative, s'ils n'avaient, à quelques égards, été fondés à voir, dans cette affaire très-délicate, des traces de mauvaise foi et de dol caractérisé, délit prévu par l'art. 53 de la loi correctionnelle , et que le sieur B*** était convenu avoir conseillé iu seconde vente, procédé contraire à la délicatesse et à l'honneur...
Le sieur B*** appela de ce jugement en tant qu'il contient des assertions injurieuses contre lui, et demanda la suppression du motif qui reconnaît dans sa conduite des traces de inau-
('2) Kiippurlé ilaiis le Répert. de jurisprudence, y Prise (( partie.
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Si
raisc foi et de dol caractérisé , réservant (Je se pourvoir cii réparation contre les auteurs des persécutions dont il se plaint.
Par arrêt du 10 messidor an xii, considérant que de sa nature l'affaire était purement civile.... qu'il n'a élo articulé ni spécifié aucun fait de dol. ni autres, compris en l'art. S^î du Code correctionnel, et qu'il n'en est résulté aucun, soit des premières informations, soit des réponses du prévenu ; qu'ainsi, il n'y avait lieu ni au mandat d'arrêt, ni à l'ordonnance dp traduction ; qu'au surplus, les Juges dont est appel, ayant reconnu qu'il n'avait été pratiqué par la veuve Padieu et Foulon, poursuivis comme auteurs de la prétendue escroquerie, aucune manœuvre, aucune espèce de dol, n'ont pu, sans une contradiction évidente, juger par rapport à B***, poursuivi comme complice, et qui n'avait fait que rendre et développer, comme jurisconsulte, dans le secret du cabinet, le texte d'une loi existante, et qui ne pouvait être garant de l'abus qu'en auraient fait les consultants, que l'affaire avait présente, à quelques égards, des traces de mauvaise foi et de dol caractérisé; qu'ils n'ont pu davantage, en le déchargeant de l'accusation portée contre lui, déclarer que son procédé était contraire à l'honneur et à la délicatesse; ce qui, d'ailleurs, emporterait une sorte de blâme que les juges n'auraient pu prononcer sans excès de pouvoir ;
La cour, en ce qui concerne B***, annule l'ordonnance de traduction, contenant mandat d'arrêt, et tout ce qui a suivi ; renvoie ledit B*** de la plainte, ordonne que son écrou sera rayé et biffé, et le réserve en tous ses droits.
En vertu de cet arrêt, le sieur B*** présente à la cour de cassation une requête en prise à partie contre le sieur D***, ex-directeur du jury, et contre le magistrat de sûreté.
Le io Irimaire an xiv, arrêt de la section des requêtes, qui déclare le sieur B*** non recevable, quant à présent, à l'égard du magistrat de sûreté, et admet sa requête en ce qui concerne le sieur D***.
La cause fut portée à la section civile, qui, le :23 juillet 1806, rendit un arrêt par lequel....
<t Quant au fond, vu l'article S6o de la loi du 3 brumaire an iv, ainsi conçu : Il y a lieu à la prise à partie contre un juge dans les cas suivants... , lorsqu'il x a eu de la part d'un ju^e, dol, fraude ou prévarication,...
)> Vu la loi 226. ff. de verborum signi/icatione, ainsi conçue : Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus est; vu l'art. 15, tit. l^', intitulé de la Contrainte par corps en matière civile, de la loi du 15 germinal an vi, ainsi conçu : La contrainte par corps aura lieu pour... stellio- .■^at; vu l'art. 26 de la loi du 11 brumaire an vu, ainsi conçu : Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèques doivent être transcrits... Jusque-là, ils ne peuvent être oppo ses aux tiers qui auraient contracté avec le ven-
deur, et qui se seraient conformés à la disposi^ tion de la présente ; vu le litre o de la loi du 3 brumaire an iv, d'après lequel les mandais d'amener et d'arrêt ne peuvent être décernés que lorsqu'il existe des preuves ou des présomptions de délits, et dans les cas y exprimés; vu enfin les art. 15 et 16 de la loi du 7 pluviôse an tx, ci-devant énoncés; et attendu qu'aux termes de l'art. 1565 précité, la prise à partie est autorisée lorsqu'il y a eu dol de la part d'un juge; que lorsqu'il s'agit d'instances civiles en dommages-intérêts, les lois assimilent la faute grave au dol ; que, dans l'espèce, la revente faite par la veuve Padieu n'a pu donner lieu à des poursuites correctionnelles, quand bien même on voudrait l'envisager con)me un stellionat; que le conseil donné par le demandeur, dans les termes allégués par le défendeur, ne renferme pas même l'apparence d'un délit : d'où la conséquence que le mandat d'amener, la traduction à la police correctionnelle et le mandat d'arrêt constituent une faute grave de la part du défendeur; attendu que cette faute ne peut être atténuée, ni par un prétendu avis verbal du procureur général près la cour de justice crinn'nelle xJ'Amiens, ni par le certificat des juges et du greffier du tribunal d'Abbeville, délivré au défendeur, pendant l'instance de prise à partie;
i> La cour, sans avoir égard aux fins de nonrecevoir [)roposées par le défendeur, le déclare bien intimé et pris à partie ; le condamne en conséquence à 6.000 francs de dommages-intérêts envers le demandeur et aux dépens. »
Cet arrêt, comme on voit, décide in terminis qu'en matière de prise à partie, la faute lourde est assimilée ati dol. Ce qui est conforme à l'ordonnance de Blois , qui l'autorisait en cas de faute manifeste.
Ln effet, si elle n'était pas autorisée dans le cas de la faute lourde, il deviendrait presque impossible de faire réussir une prise à partie fondée sur le dol du juge ; car ce qui caractérise le dol, ce qui le distingue de la faute, c'est l'intention de nuire : Dolus, cum adest lœdendi animus , culpa, factum inconsnltum quoque alieri nocetur. Le juge pris à partie ne manquerait jamais de s'excuser sur son intention, que personne que lui ne peut connaître. Comment donc prouver le dol , qui ne se présume point?
Cependant, mon savant confrère et ami. Carré, sur l'art. ;)0d du Code de procédure, pense qu'une faute lourde ne suffirait pas pour autoriser la prise à partie, si elle n'était accompagnée de faits qui prouvassent qu'elle a été volontaire, et commise avec intention de nuire, parce que le simple mal jugé au fond n'est pas un moyen de [)rise à partie, suivant Duparc-Poullain (1), si ce n'est lorsqu'il y a une loi formelle qui
(1) Principes du droit, I. 10, |<. l>0()
LfVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SA.NS CONVENTION.
permette aux parties de prendre cette voie... Mais Duparc-Poullain. noire savant raaitre, ajoute immédiatement après ces derniers mots, « ou que le jugement cause à la partie, par la faute grossière du juge, lata culpa, un préjudice irréparable; par exemple, si, malgré l'insistance de la partie, il a reçu une caution insolvable, ou s'il a donné mainlevée des effets saisis légitimement sur un débiteur qui en a profité pour les divertir et les dissiper. »
Rien de plus sage que cette distinction de Duparc-Poullain. ^ 11 est évidemment juste, dit-il encore, qu'un mal jugé au fond, par lequel une partie solvable aurait élé injuslemc; t favorisée, ne puisse servir de fondement à une prise à partie, le grief jjouvant être réparé aux frais de celui qui profite di- jugement. Ainsi, il n'y a d'exception que dans le cas d'un procédé caractérisé par la fraude , l'avarice ou la prévention la plus inexcusable, n
192. Mais lorsque le préjudice causé par la faute grossière, par l'ignorance crasse d'un juge, peut-être intérieurement méchant, est irréparable, il serai! évidennnenl injuste et contraire au droit nalurel de refuser à la partie lé^e un moyen de réparation par !a prise à partie. Tout fait quelconque de riiomme qui cause du préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer, dit l'an. 138i2; il ne dit pas seulement par le dol ou la faute de qui il est arrivé.
Dans l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation , ci -dessus rapporté , le préjudice causé au sieur B'*", avocat, était irréparable. Il avait été décerné conire lui un mandai d'amener, puis un mandat d'arrêt; il avail subi l'Iiumilia'ion d'une procédure correctionnelle, cl l'arrêt qui ordonnait son élargissement défi.iitir, par une conlradiction qu'on ne peut attribuer qu'à cette malveillance que certaines cours ont quelquefois témoignée aux avocats , contre les intérêts bien entendus de la magisiralurc , contenait un motif llélrissant contre la réputation du sieur lî"*, que ia cour suprême vengea d'une manière éclatante.
La liberté individuelle est un point tellement important, que les atteintes qu'y peut porter illégalement un magistrat, sont toujours des fautes graves, des taules inexcusai)les,</MCP</o/oce<7M//;arantur. Aussi, sous le régime absolu, où elle était sans garantie et lorl peu respectée, Duparcl'oullain, Principes du droit, page 91."), enseigne que >' la contravention à l'art. 19 du titre des Décrets de l'ordonnance criminelle, qui défend de décréter de prise de corps un domicdié, si le crime dont il était accusé n'était pas punissable de ])eines allliclivcs ou infamantes, était un moyen de prise à iiarlie, parce qu'un pareil décret lUlrit toujours ia réputalion de la personne décrétée, et que riiême, quand elle n'a pas élé emprisonnée , sa justification , par un jugement définitif, ne réparc qu'imparfaitement
le déshonneur qui résulte d'un pareil décret : il est donc juste que la prise à partie procure la ressource des dommages et intérêts que celui qui a été décrété de prise de corps a droit de prétendre. »
Ces principes salutaires et libéraux sont applicables aux mandats d'arrêt el autres décernés contre les dispositions du Code d'instruction criminelle. I/arl. 94 permet au juge d'instruction , après avoir entendu le procureur du roi, de décerner, " lorsque le fait emportera peine i> afïliclive ou infamante, ou emprisonnement » correctionnel, un mandat d'arrêt, qui doit , » selon l'art. 96, contenir renonciation du fait !• pour lequel il est décerné, et la citation de la )> loi, qui déclare que ce fait est un crime ou « un délit. i>
Et l'art. 112 porte que <i l'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie, s'il y a lieu, d'injonction au juge d'instruction et au procureur du roi, même de prise à partie. »
195. Vainement donc le juge qui a décerné us mandat contre la disposition de l'art, 94 prétendrait s'excuser sur son inleriiion , pour soutenir qu'il n'y a [)oinl de dol de sa part, mais une siuiple faute. La liberté individuelle est le premier de tous les biens pour un citoyen; les' atteintes qu'y porte un magistrat ne sont jamais de simples fautes, mais des fautes grossières et inexcusables, quœ dolo œquiparantur.
J'ai vu, depuis ia restauration, un jeune procureur du roi qui lançait des mandats d'arrêt contre tous ceux qu'il soupçonnait, sans même se donner la peine de les interroger, qu'après plusieurs jours de prison. J'ai vu , entre autres exemples, trois paysans de Monlfort incarcérés sans aucun motif, ainsi que l'assura, en ma présence, un commissaire de police, qui pressait le procureur du roi de les interroger, pour les mettre en liberté. H repondit froidement qu'il n'avait pas le temps. C'était l'heure du diner. Le commissaire de police irisista , en observant que le lendemain était un dimanche, jour où l'on n'interrogeait pas les prisonniers. « Ils attendront. » Kn effet, ces trois malheureux ne furent mis en liberté que le lundi. C'était sans aucun doute le cas de la prise à partie; ujais tout tremblait devant un procureur ..'ii roi, qui avait toujours dans son antichambre un gendarme de planton , pour exécuter ses ordres arbitraires, et qui d'ailleurs était soutenu par un niiuislre absolu. Il faut dire cependant que le mini>tre domia l'ordre <rexaiuiner !a conduite de ce |)rocurcnr du roi ; mais le magistrat chargé de cet examen la trouva sans reproche.
194. Le secoiid cas où l'art, liî)!) du Code de procédure auiorise la prise à partie est celui de la concussion. Suivant lart. 174 du Code pénal, le juge se rend coupable de concussion, toutes les fois qu'il exige ou reçoit ce qu'il sait ne lui
DES DÉLITS ET DKS QUASI-DÉLITS
être pas (lu ou exceller ce qui lui esl <lù. S'il importe de poser des barrières contre la cupidité, c'est surtout lorsqu'elle se trouve unie au pouvoir (1).
Nos lois se sont donc armées d'une Juste sévérité contre tous les fonctionnaires pu!»lics de l'ordre administratif ou judiciaire, contre tous agents du gouverMomeiit. leurs commis ou préposés, qui se rendent coupables de concussion, non-seulement en recevant des sommes d'argent , mais encore des dons ou présents, de quelque espèce qu'ils soient, pour faire un acte de leurs fonctions, même juste, mais non ^ujel à salaire, ou j)our s'abstenir île faire un acte qui entrait dans l'ordre de leurs devoirs. (Art, 174 et 177 du rode pénal.)
On trouve d'anciennes ordonnances qui permellaieui aux juges de recevoir quelques légers présents eu comestibles {'■2), tels que du gibier. Ces ordonnances sont abrogées. Les Juges ne doivent absolument rien recevoir, soit avant, soit après le jugement rendu. L'article 174 du Code pénal ne fait, à cet égar'l, auciuic distii>ction.Ces dons posiérieurs pournient n'être que l'exécution de promesses antérieures ; on le soupçonnerait, «lu moins, cl le magistrat est la femme de César, qui ne doit pas être soupçonnée.
Il doit surtout surveiller ses commis, secrétaires et domestiques , et songer au sort du célèbre chancelier Bacon, dont le génie fil l'inventaire lies ricliesses de lesprit humain , en recula les bornes , allum;i le ilanibeau qui a éclairé les modernes dans les ténèbres de la philosophie ancienne, et dont, cependant, la réputation morale n'en a pas moins été flétrie par la condanination ignominieuse que lui méritèrent les concussions commises par ses subaliernes.
19o. Le troisième cas où la prise à partie a lieu est lorsqu'elle est formellement prononcée par la loi. On ne voit pas, dans le Code de procédure, d'article qui autorise la prise à partie (iins un ras particulier, mais on en trouve dans les art. 77, 112, 16î, 271, 370 et 39> du Code d'instruction criminelle. Nous en parlerons ciïiprès.
10<i. Le quatrième cas, analogue au précédent, est lorsque la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts; car il
est impossibJe de les obtenir, sans traduire les juges en justice, en les prenant à partie. L'article 13 du Code de procédure nous en offre un exemple ; il décide que , si le juge de paix ordonne un interloculoire. la cause doit être jugée définitivement, au plus lard, dans les quatre mois du Jour de ce jugement ; que si elle r)'est pas jugée dans ce délai . l'instance est p('rimée de droit, et que, si la péremption est arrivée par Ja faute du juge de paix, par exemple, si, ayant ordonoé un délibéré, il n'exécute pas sa décision, il esl soumis aux dommages et intérêts, et, par conséquent, à la prise à partie.
L'article 2CKJ5 du Code civil nous donne un second exemple de ce quatiièrae'eas de prise à partie; il défend aux juges de proiioncer la contrainte par corps , hors les cas <léternn'nés par les art. 2060. 2061 et 2062, à peine de nullité, dépens, dommages et intérèis. C'est un nouveau témoignage du respect du à la liberté individuelle. P'ox. aussi les arikies 117 et 119 da Code pénal.
197. Enfin, le cinquième cas où r*rt. SOS du Code de procédure permet la prise à panlie est celui du déni de justice.
Le déni de Justice, qui est le anoyen de prise à partie le pJus fort el le plus assuré , consiste dans le relus déjuger; refus inexcusable, puisque le devoir le plus indispensable du juge est de rendre la justice aux par{,ies. lorsqu'elles la demandent (3). Mais il ne faut pas confondre le déni de justice avec l'injustice, parce qu'en jugeant mal et injustcmenl, le juge remplit sa fonction ('»). qui est de prononcer sur le différend des parties.
11 y a déni de Justice en troiscas : 1° suivatit l'art. 4 du Code civil, si le juge refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insulfisance de la loi. Ces prétextes ne peuvent le dispenser de prononcer. Si ia loi esl obscure, il doit l'interpréter. Si elle est muette ou insuffisante, il doit y suppléer au moyen de l'analogie, ou au moyen de cette loi toujours existante, de celte loi juste et boime dans tous les temps et dans tous les pays, la loi naturelle (Jî). Foj^ez ce que nous avons dit, tome I".
-2" Il y a déni de justice, suivant l'art. 306 du Code de procédure, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes. .
3o Suivant le mérifte ar.icle , s'ils négligent
(I) • Loge Julia rnpcUiiiilaruni teiielur, qui cuin aliqwxm pulfuinlem huberct , pecuiiiaiii ob judicuiuluiii deccrnendiiiJive acccperit. » ^L. 5, (T. de lege Juliu repetundanun, 18, 1 i.)
2 Ces onloniiances étaient conformes au droit romain. [Voy. la loi 13, ff. de officia prœsidis, 1 , 18.)
(3; C'est aussi le premier commandement que leur faisait Tordonnance de 1(i67, urt. 1, lit. 23, dcji Prises à partie : « Enjotgnoiui à tous juges de nos cours, Juri- » dictions et justices, et des seigneurs, de procéder iu- » cessamment au jugement des causes , iostanccs et
» procès qu'ils seront en état de juger, à peine de ré- >i pomlre en leur nom des dépens, doiniuages et intérêts » des. parties. »
[i.i « l'rœtor quoque jus rcdduro ilicilur, oliani cum inique dccernit : rclalione sciliccl faclaiiion ad id quod praitor fecil, sed ad itiud quod prxiorciu facerc convenit. » (L. I l.'flf. de juslitia cl Jure.)
(a) « Jus pluribus mod>s dicitur. Uiiu modo, cuni id quoil scniper xquum ac bonum dicilur. » Jj. ! 1 , ft". de juslilia ac jure.)
SA
LIVHK 111 TITKE IV. DES ENGAGEMElNTS SANS CO^VE^TION.
(Je juger les alTaires en état et en tour d'être jugées.
Notez qu'il faut qu'elles soient tout ensemble en élal et en tour d'être jugées. Si elles ne sont pas en état, il est évident qu'il n'y a pas déni de justice, puisque le juge ne peut juger, et cela par la faute des parties elles-mêmes. Si elles ne sont pas en tour, cela ne prouve pas la négligence du juge, mais seulement la multitude des affaires dont le tribunal est chargé. Ce serait une injustice que d'intervertir l'ordre du rôle; mais le président qui refuserait d'enrôler une cause se rendrait coupable de déni de justice.
198. Mais y a-l-il déni de justice, lorsqu'un chef non contesté de la cause, se trouvant en état et en tour d'être jugé, quoiqu'un autre chef indépendant du premier reste encore litigieux et contesté, le juge renvoie ou tarde à faire droit sur le premier jusqu'à ce que le second chef soit en étal d'être jugé, malgré les conclusions de la partie, qui requiert que le premier chef soit jugé sans délai?
C'est une question importante, dont la discussion peut répandre beaucoup de lumière sur la doctrine du déni de justice, dans les principes du Code de procédure. La cour d'appel de Turin jugea affirmativement cette question dans l'espèce suivante :
Opcrti , assigné devant le tribunal civil de Turin , en payetnent d'un billet de 3,000 fr. qu'il avait consenti à Bruno, reconnaît la validité de l'obligation , quant à 2,000 fr., et conteste le surplus, qu'd prétend être une usure illicite; et, pour le prouver, il allègue des faits dont il deujande à faire preuve.
Sur cette contestation, jugement qui admet Operli à la preuve de ces faits, mais qui ne prononce aucune condamnation sur les 2,000 fr. non contestés, quoique Bruno eût pris à cet égard des conclusions formelles.
Il appelle de ce jugement, qui fut réformé par arrêt du 23 juin 1807, fonde sur les motifs suivants :
•1 Considérant que , par l'aveu du sieur Operli , et par les pièces mêmes qu'il mit aux actes, il résulte que 2,000 fr. lui ont été effecliveinent déboursés par Bruno ;
)• (^)ue quoique Opcrti veuille attaquer le contrat, comme contenant simulation et usure excessive , cela n'empêche pas que , pour les 2,000 fr. qui lui ont été effectivement prêtés, ce contrai ne doive avoir son exécution, suivant ce que le |)résident Kavrc nous apprend dans la délinilion 3, liv. 4. lii. 17 de son Cooe : Quod (fichu Hs contrnctuiii siinulaluin, nullas otnnino vires liaberc, quia ncc contractvs noinen mereatur , aecipieni/um est ut quod simulatc gestuni est, pro infecta habealur, neque tamen ut minus valeat quod rêvera actum probatur , si quo jure valere possit
» (Considérant que , d'après ce que dessus , //
est évident que le tribunal de première instance, n'ayant pas adjugé à Bruno ses conclusions en la partie où il demandait, en attendant, ladite somme des 2,000 fr. non contestée, aurait commis un déni de justice ;
» Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; et faisant ce que les premiers juges auraient du faire, déclare tenu Operli, intimé, au payement, envers l'appelant Bruno, de la somme de 2,000 fr. avec intérêt au taux légal. »
Cet arrêt est parfaitement bien rendu. La contestation qu'élevait Operli sur la somme de 1,000 fr. restant de son billet, ne devait pas empêcher le tribunal de le condamner à payer les 2,000 fr. qu'il reconnaissait devoir, sans attendre les suites ultérieures nécessaires pour éclaircir les faits dont il offrait la preuve. C'est 1 ainsi que, dans une instance de compte, l'oyanl peut requérir, el le juge doit lui décerner un exécutoire de l'excédant de la recette sur la dépense (art. 535 du Code de proc.),sans attendre le jugement à intervenir sur l'instance , après la discussion des points contestés.
Mais y avait-il, dans la manière de prononcer du tribunal de Turin , dont le jugement fut réformé, un déni de justice, suivant les principes du Code de procédure?
Nous ne saurions le penser ; il n'y avait qu'omission de prononcer. Pour constituer le déni de justice, l'art. 007 exige qu'il y ail refus ou négligence de juger constatés par deux réquisitions. Si le juge n'y défère pas, c'est alors seulement qu'il y a déni de justice caractérisé et légalement constaté.
Il est vrai que l'omission de prononcer dans le cas proposé avait tout l'effet d'un refus : c'était même , si l'on veut , un refus implicite ; car les conclusions formelles, prises par Bruno, étaient une véritable réquisition de prononcer sur sa demande.
199. Cependant, si l'on veut trouver un refus implicite dans l'oniissio-n de prononcer, ce ne peut être que par inlerprélation ; car cette omission peut provenir d'un oubli aussi bien que d'un refus : elle ne suffit donc pas , suivant le Code. A défaut d'un refus formel qu'il est difficile d'obtenir, il exige, du moins, que le juge soit constitue en demeure par deux réquisitions. Le Code en fixe même les intervalles et les délais, dans lesquels le juge doit répondre ou juger, sous peine de prise à partie.
L'art. 507 du Code de procédure porte : « Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions, faites au juge en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins, pour les juges de paix cl de commerce, et de huitaine en huitaine au moins, pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction. »
L'art. 508 ajoute : « Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. » Ainsi, point de déni de justice dans le sens du
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
Code, et par conséquent point de prise à partie admissible, sans les deux réquisitions nécessaires pour mettre le juge en demeure. Le refus déjuger, que l'on peut trouver, par interprétation , dans l'omission de prononcer sur l'un des chefs de conclusions, en état d'être jugé, comme dans le cas du jugement rendu à Turin, ne suffit point seul pour constituer le déni de justice caractérisé , qui peut faire admettre la prise à partie.
Pour réparer le préjudice que peut causer cette omission , la loi n'accorde à celui qui en souffre que la voie ordinaire de l'appel , si ce jugement est rendu en première instance, et celle de la requête civile, s'il est en dernier ressort (art. 480, n° 5, du Code de procédure), mais non point la prise à partie.
Il est pourtant vrai qu'en ne l'admettant point, il peut résulter de l'omission de prononcer un préjudice irréparable pour l'appelant. Par exemple, si. dans l'espèce jugée à Turin, Operli avait vendu ses biens depuis le jugement pour les soustraire à l'hypothèque judiciaire dont ils auraient été frappés, si les juges l'avaient condamné de payer les 2,000 fr. qu'il reconnaissait devoir, Bruno, dans ce cas, aurait perdu cette somme par la faute des juges, par l'omission de prononcer cette condamnation, comme il le demandait formellement. Cette perte, qui ne pourrait élre réparée que par la prise à partie, est un inconvénient très-réel, attache au refus de la loi de l'admettre dans ce cas.
.Mais cet inconvénient frappant se retrouve dans tous les cas où les premiers juges rejettent injustement une demande; car, en forçant le demandeur de recourir à l'appel, ils donnent le ten)ps au défendeur de soustraire ses biens à l'hypothèque dont les eut frappés un premier jugement, conforme à la justice.
On ne pourrait prévenir cet inconvénient qu'en rendant, comme autrefois, les juges indéfiniment responsables de leur impérilie et de tous leurs jugements : il y a longtemps qu'on est revenu de celte rigueur impoliliquc; ou du moins en les rendant responsables, dans tous les cas où leurs jugements sont en contravention formelle à la loi, comme le voulait l'ordonnance de 1667, dont l'art. 8 du titre 1 portail : « Déclai> rons tous arrêts et jugements qui seront donnés contre la disposition de nos ordonnances, cdits et déclarations, nuls, et de nul effet et valeur, et les juges qui les auront rendus, res- » ponsables des dommages et intérêts des par- » lies. ;>
Sous l'empire de celte loi, la prise à partie était admise loutes les fois que le jugement contraire aux ordonnances causait un préjudice irréparable à la partie. Par exemple, dit Duparc- Poullain (1) : « Si, malgré l'insistance de la par-
n J Principes du droit, l. 10, p. 900, n» 154. TOULLiEB. TOME VI. (Édil. dc Paiis, t. 11.)
i> lie, il a reçu une caution insolvable, ou 1' donné mainlevée des effets légitimement » saisis sur un débiteur qui en a profilé ;.»OMr » les divertir ou les dissiper, un pareil juge- )> ment était considéré comme une faute lourde, » lata culpa quœ dolo œquiparatur. »
Cette sage jurisprudence est évidemment conforme à la raison et à la justice ; elle l'est également aux principes du Code civil : « Tout fait i> quelconque de l'homme qui cause du préju- )> dice à autrui oblige celui par la faute duquel » il est arrivé à le réparer. i> Personne ne doit avoir le privilège dc se soustraire à cette règle de justice universelle.
200. Ceci nous conduit à examiner , sous un autre point de vue, le déni de justice interprétatif, qu'on peut trouver dans l'omissioti de prononcer sur un chef en état d'être jugé. Sans doute, elle ne suffit pas seule pour constituer le déni de justice caractérisé , qui autorise la prise à parlie ; nous en avotis dit la raison ; mais il en est autrement lorsque le jugement, contraire à la disposiliuii de la loi , cause à la partie un préjudice irré[)arable. Alors il y a évidemment, de la part du juge, une faute lourde, une faute assimilée au dol , et qui donne lieu par conséquent à la prise à partie.
Par exemple, je demande le compte d'une gestion Irès-étendue à un mandataire. J'y prétends trouver des infidélités. Le rendant avance pour sa défense des faits compliqués , dont Téclaircissement rendra le procès long et difficile. Cependant, comme, malgré les infidélités du compte, la recelte excède la dépense, je prends le parti dc requérir du juije-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte, en vertu de l'art. o55 du Code de procédure, que je copie dans ma requête. Cependant, au lieu de m'accorder cet exécutoire, le juge met au pied de ma requête : «c Renvoyée !« pour y être fait droit lors du jugement défi- )> nitif sur l'instance de compte. »
Il y a ici relus écrit et manifeste de donner rexécutoire demandé. Cependant il n'y a pas de déni de justice dans le sens du Code de procédure, parce que le juge n'a pas refusé de répondre la requête; il l'a seulement répondue d'une manière inique et illégale. Or, Prœtorjus reddere dicitur, etiam cum inique decernit. (L. 11 , ff. Je justitia et jure.) 31ais il y a évidemment faute grossière , faute absolument inexcusable. Or nous avons vu, n» 191, qu'ainsi que l'a fort bien décidé la cour de cassation, la faute crasse du juge qui prononce contre le texte de la loi est assimilée au dol, et donne lieu à la prise à parlie. Disons donc que, si le déni de justice interprétatif ou l'omission de prononcer sur un chef en étal d'êlro jugé n'autorise pas seul la prise à parlie , il y donne lieu lorsqu'il conlienl uno cotitravenlion formelle à la loi , et un préjudice irré|)arable à la partie lésée, parce qu'alors il y a faute grossière.