‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 48 sur 179 · LIVRE m. TITRK IV DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRK IV DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

iOl.liCCotie ajaul stjécitit les cas où la prise à partie peut être autorisée, elle ne peut l'être qu'en ces seuls cas. Elle n'est plus admise pour mal jugé, soit en fait, soii en droit, i.es anciennes ordonnances qui la permctlaienlen pareil cas. et larticle 8 de l'ordonnance de 1667, qui semblait l'anloriser en tous les cas de contravention aux ordonnances, édits et déclarations, sont abrogés par le Code de procédure. II ne reste . en ce cas, que la ressource de l'appel, de la requéie civile ou de la tassalion.

'iO'i. « I.es juges peuvent cire pris à partie. i> dit l'arl. bOS du Code de procédure. Celte disposition générale comprend les juges de paix, les juges de commerce, de première insiance, les magistrats des cours souveraines, même les officiers du ministère jjublic . comme nous l'avons vu ci-dessus; les juges de police, correctiotmels et criminels, et les juges d'assises. La prise à partie peut même avoir lieu contre un tribunal entier, ou contre une cour ou contre l'une de leurs sections, aussi bien que contre quelques-uns de leurs n)embres. (Art. S509.)

203. Mais, lorsque la prise à partie est fondée sur un jugement émané d'un tribunal ou dune section, peut-elle être dirigée contre un de ses juges seulement , tel , par exemple, que le rapporteur?

La négative ne parait pas douteuse. « Dans l'obscurité qui couvre le secret des opinions d'un tribunal, dil fort bien Merlin (I), on ne peut se permettre au hasard, soit de supposer à un juge une opinion qui . peut-être , n'a pas été la sienne, soit de supposer que sa voix a forcé celle des aulres ou a prévalu sur elles. »

«1 II est donc impossible . disait Robin de Mozas , défenseur de trois magistrats qu'on voulait prendre à parlie (^), il est donc impossible de dire que le jugement ne soit nas l'ouvrage du tribunal entier; et, s'il l'est, nul moyen de diviser les per.vonnes , d'attaquer un juge seulement, entre trois, cinq , sept ou dix , de rondre ce juge responsable du fait des aulres, et de le punir d'une opinion qu'il peut avoir combattue, mais à laquelle il a été forcé de souscrire par la loi de Ions les corps où l'on ne peut se refuser à se rendre au vœu général, el à signer le jugement arrêté par la pluralité. On ne peut pas sauver ces inconséquences en disant qu'un tel jugement est un délit, et que lous les coupables fl'un délit en sont solidairement responsables, (lette comparaison même serait absurde ; car cela ne peut s'entendre que d'un délit volontaire, auquel tous ont concouru de leur plein gré. de leur |)ure et libre volonté, au lieu (|u'en matière de ju<^emenl la voix du moindre nond)re est toujours forcée [)ar la pluralité : c'est la loi même qui impose ce devoir.

(1) Béprrt. de juri.ip., v Prigr à parlie, S 3, n» 3.

(2) l.a prise ù purtie fut rejctéc par arrôl du paile-

Or la loi ne p^ul pas rendre un seul juge, sur plusieurs, responsable d'un acquiescement dont elle lui fait une obligation ; elle ne peut pas lui faire un crime d'un fait qu'elle lui commatide. Il n'y a même aucune exception particulière contre le rapporteur d'une affaire, si ce n'es! dans le cas d'un déni do justice, et faute par lui de la rapporter pour faire rendra' un jugement . parce que c'est là un fait qui lui est personnel. Ce même cas n'est pas celui de la prise à parlie véritable el proprement dite. m?is celui d'une intimation à fin de dommages el inlérèls, pour cause de sa négligence à mettre la compagnie en état de juger. La compagnie ne peut point être compromise , parce que. n'ayant pas jugé, elle n'est point complice de la faute; et, de môme , il faut bien qu'elle soit compromise tout entière, si on intente la prise à parlie. à raison d'un jugement qu'elle aurait rendu, et qui serait de nature à ouvrir cette action. »

204. Tels scint les vrais princijies . qui ne peuvent souffrir d'exception que dans le cas où l'un des juges aurait conmiis une faute personnelle, à laquelle les aulres n'ont poitU participé, parce qu'alors il répugnerait à la justice et à la raison de leur faire partager la peine due au seul coupable.

Par exemple , un rapporteur qui aurait soustrait aux yeux de ses collègues une pièce essentielle, soit dans une affaire civile, soit dans une affaire criminelle , pour faire prévaloir une opinion que l'exhibition de la pièce eut empêché d'embrasser ; un commissaire , qui, dans l'instruction d'une procédure . se permettrait des infidélités ou des prévarications. Dans ces cas, il est facile de distinguer la faute personnelle du commissaire ou du rapporteur de celle que peut commettre le corps du tribunal ou de la chambre, dans un jugement auquel tous ses membres ont concouru.

Mais, hors ces cas el aulres semblables, il est impossible de scinder le tribunal ou la chambre qui a rendu un jugement, pour ne prendre à partie que l'un ou quelques-uns de ses membres. Kt quand on a \u des tribunaux pris à partie, l'action a toujours été dirigée contre lous les membres du tribunal ou de la chambre qui avail rendu le jugement.

20Î5. ^ous en a\ons un exemple dans le célèbre arrêt du conseil, du 17 octobre 170S. qui déclare bien pris à partie tous les juges de la courdes monnaies de l'aris, qui avaient procédé à un jugement par lequel un accusé avail été condamné à subir la question ordinaire et extraordinaire, sans autres preuves que des indices arbitraires ; au lieu que, suivant les ordonnances , il fallait une preuve considrrable. L'accusé succomba. Les douleurs lui firent

ment lie Paris, du 13 juin 1783. Voy. le Réperloire, ubi supra, S I, no 5.

DES DÉLITS ET DES QIIASI-DÉLITS

avouer qu'il clait l'auteur du crime , et il fut ensuite condamné à morl . par arrêt du 3 mars 1691 ; mais, depuis, son innocence ayant été reconnue, sa veuve se pourvut et obtint des lettres de révision du [)rocès, adressées à !a chambre de la Tourneilc du parlement de Pnris. qui, par arrêt du 1<S lévrier 1704. remit les parties en tel et semblable étal où elles étaient avant celui du 3 mars 1691. et permit de prendre à partie les juges de la cour des monnaies , qui avaient procédé au jugement du malheureux accusé. L'affaire fut évoquée au conseil , et , par arrêt du i'i octobre 1708, les juges qui avaient rendu l'arrêt de 1691 furent déclarés avoir été bien pris à partie, et condamnés à 6,000 fr. de dommages et intérêts envers la veuve de l'innocent. C'était une peine bien légère contre des juges qui s'étaient transformés en bourreaux.

Nous trouvons encore l'exemple d'une prise à partie contre une chambre entière , dans un arrêt aussi rendu au conseil le âO mars 1733, par le(|uel il fut permis à Jean Laugier, avocat à Barcelonnelte , de prendre à partie les juges de la Tournelle du parlement de Provence, qui, par arrêt du 26 novembre 1716, l'avaient condamné aux galères (1).

206. L'art. 509 du (>ode de procédure indique le tribunal où doit être portée la prise à partie. Il j)orte : <i I-a prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres; la prise <à partie contre un conseiller à une cour royale ou à une cour d'assises , seront portées à la cour royale du ressort. »

La loi du 27 novembre 1790, en constituant la cour de cassation , lui avait attribué , art. 2 , le droit exclusif de prononcer sur la demande de prise à partie de tout un tribunal entier. Plusieurs lois postérieures (2) avaient expliqué cette disposition ; mais l'art. 101, n° 7. du sonatus-corisulte du 2S florca! an xii, détacha la connaissance des prises à partie des attributions de la cour de cassation, et déféra à la haute cour celle des •' forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'ap-

(tj Voy. le Répcrt., v» Prise à partie.

(2; On peut les voir citées dans le Réperl. de jurisp., yo Prine à partie, g 2, n» 2.

fô) \o Priite à partie, p. 789, coi. B., 4« édit.

(4.) T. 1, p. 7iO.

'tt) En Belgique, la prise à partie iloil être portée devant la rour de cassalion. (Loi du A- août 1852, art 15.-i

I fi) Vers la fin de 1813, un sieur Billanl , avocat, adressa au procureur général, titulaire de la haute cour, une plainte en prise à partie, dirigée contre la chambre civile de la cour royale d"Aix. Aucune sufle n'ayant été donnée à celte plainte, Billard écrivit à M. le garde des sceaux pour lui demander quelle marche il devait suivre pour exercer son action. Le 28 novembre 1814,

pcl , ou par une cour de justice ciiminelie. ou par des membres de la cour de cassation. )•

1-a disposition finale de l'art. 509 du Code de procédure renouvelle et explique celte disposition. II porte : « La prise à partie contre les cours d'assises , contre les cours royales ou l'une de leurs chambres . sera portée à la haute cour, conformément à l'art. 101 de l'acte du 8 mai 1804. »

207. Mais la haute cour n'existant plus, ou n'ayant jamais existé , puisque jamais elle n'a été organisée , Merlin (3) , dans le Répertoire de Jurisprudence, et Pigeau, dans son ouvrage sur la procédure civile (4), en avaient conclu que cette attribution de la haute cour n'ayant été déférée à aucune autre autorité, il existait , sur ce point, une lacune que le législateur seul peut remplir (5).

Cependant, notre compatriote, Legraverend, dans son Traité de législation criminelle, pose en fait et en principe :

«1 1° Qu'il n'y a jamais eu de haute cour; «I 2" Que jusqu'à l'organisation annoncée, mais vainemenlaltendue, de ce tribunal, la cour de cassation est restée nécessairement investie de la compétence relative aux prises à partie, qui lui avait été conférée par la loi du 27 noveiTibrel790; « 3" Que l'état des choses est encore aujourd'hui le même à cet égard ,. puisque la cour de cassation est maintenue en vertu de l'art. 39 de la charte ; qu'elle est instituée par le roi , et qu'elle exerce la plénitude de ses fonctions. )> Cette opinion nous paraissait la plus raisonnable, et d'ailleurs, la place qu'il occupait alors niellait Legraverend à lieu de connaître ce qu'on pensait au ministère de la justice sur cette importante question. Cependant, comme il ne citait aucune autorité, nous avons cru devoir nous assurer d'une manière positive de la jurisprudence de la cour île cassalion. Nos illustres compatrio.es, Gandon et Ruperou, conseillers à cette cour, ont bien voulu nous éclairer de leurs lumières , et nous communiquer leurs recherches, qui ne laissent aucun doute sur l'opinion de Legraverend. Nous donnons en noie le résultai de ces recherches (6). 208. L'art. 510 du Code de procédure porte

M. Danibray écrivit à Merlin, procureur fçénéral ù la cour de cassation, ce qui suit :

« .. L'examen de la dcnKinde du sieur Billard m'a » conduit ù reconnaître que la cour de cassation n'a » jamais été véritablement dessaisie du droit que lui » confère la loi de 1790 (27 novembre) de juger les « demandes en prise à partie contre un tribunal entier. » Il est vrai que le scnaliis-consullc du 28 floréal an xn... » plaçai! dans les attributions de celte haute cour le " jugement des prises à parties encourues par les cours » de justire civile et criminelle; mais celte conception » est demeurée imparfaite. La haute cour n'est point » entrée en fonctioub : elle n'a pas même reçu le com- » plémenl des dispositions que le sénatus dont il s'apii I » déclarait nécessaires à son action. La haute coui' n'a

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