‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 49 sur 179 · LIVRE III. TITUE IV. DES ENGAGEMENTS SANS GOiNVKiMION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITUE IV. DES ENGAGEMENTS SANS GOiNVKiMION

qu'aucun juge » ne pourra être pris à partie >: sans permission préalable du Iribunal devant K lequel la prise à (larlie sera portée. '•

(]etle tlisposition est conforme à nos anciens usages, qui no permcllaieni pas d'intimer aucun juge en son propre et |)rivé nom, ou de le

» tlonc jnmais existé ; et cepeiiduiit la cour du cassalion » n'a pas dû cesser de conserver des atlril)ulio!is iiidis- » pensables à Tensembie et à !a régularité des niouve- » nieiits du pouvoir judiciaire. l,e parquet de la liaute )i cour paraii avoir eu un fanlônie d'exisieuce ; mais, « outre que cette pailie isolée n'aurait pu agir sans le » corps auquel elle appartenait, elle n'a pu elle-même » être organisée. Le Iribunat, (|ui était au nombre des » éléments qui devaient entrer dans sa composition, » ayant été détruit par le sénatus-consulle du 20 août » 1807, il y a deux choses incontestables en fait et en » principe : la première, qu'il n'y a point eu de haute » cour, et la seconde, que jusqu'à l'organisation annon- >■ cée, mais vainement attendue, de ce tribunal, la cour n de cassalion est restée nécessairement investie de la » compétence des prises à partie. L'état des choses est » encore aujourd'hui le même, puisque la cour de cas- » salioii est maintenue en v<Miu de l'art. o9 de la charte, » et qu'elle e.\crce la plénitude de ses fonctions. Telle est » la décision (jue j'ai doniiTe au sieur Billard. Je vous » la fais rotuialire , .M le procureur général , afin » qu'elle serve de règle à la cour de cassalion et aux » officiers du ministère public près d'elle, soit dans » l'affaire du sieur Billard, soit dans toutes celles de » même nature qui peuvent se présenter.

» Je suis, elc. »

Réponse de .Merlin, le o décembre 1814 :

« Monseigneur,

» J'ai reçu la lettre (jne Votre Grandeur m'a fait l'Iion- » ncur de ni'écrire le 28 novembre, au sujet delacom- >• pétencc de la cour de cassation, pour la connaissance » des demandes en prise ;i partie, formées conti-e une » cour entière, soit civile, soil criminelle. Je l'ai com- >• muuiqnéc, le 1^,10 ee mois, ù 1; section des requêtes, » 11! 2, à la section criminelle, et aujourd'hui à la sec- » lion civile. Les trois seclions ont retiiarfjué a\ec » plaisir f|ue la décision de Voire Excellence, sur cet » objet important, était en paifaite harmonie avec le n principe de la jurisprudence qu'elle avait adoptée » sur des questions de la même nature, qu'avaient fait » naître le sénalus-eonsulte du 28 floréal an xii, et le « défatit d'organisation de la haute cour créée par ce n sénalus-eonsulte.

» Je suis, etc. "

On voit par cette lettre, écrite en 18U, que .Merlin avait abandonné l'opinion émise dans son liépcrloire (édil. Tarlier), imprimé en 1829

La quction se pré.-.enla dès le 12 décembre ISIi, époipie à laquelle le sieur Sclvcs el son épouse ()résentèrenl à la cour de cassation, section des requêtes, une demande en prise ù parlie contre la cour d'appel de Paris, et contre les tribunaux de première instance de Pari.s et de Meinn. Ils exposèrent que celte demande avait été formée des 1812, et adressée à la haute cour dont le panpiel était installé, mais n'avait pu agir, parce que celle haute cour n'était pas complètement organisée ; que le nouvel état de choses était tel, que non-seulcinriit elle ne pouvait |>lus l'être, et (pi'eucore le gou- ^crneineiil aeliul, par une <;irenlaire (on ne l'a pas liouvéej, et la cour de ca.s.salion elle-même, dans des arrêl.M, avaient expliqué qu'en exécution des lois de novembre I7!»0 et de veniôse an viii, c'élail à la conr de cussiliou que li',-, prix s i\ parlie de> .lient mainicuaul élie porireîi.

Le l/> juillet 18 lo, la section des requêtes rendit un arrêt portant :

" En ce (|ui louche la demande en disjonction des » chefs de prise à partie susceptibles d'être poursuivis » par action civile, d'avec ceux qui peuvent être dé- " nonces directement à la cour de cassation, et pour- » suivis par action publique- — Attendu que de In de- » mande en disjonction, il résukc que les demandeurs » n'ont i)as entendu dénoncer à la cour aucuns faits » susceptibles d'être poursuivis par action publique , et » que le procureur général n'a requis la poursuite » d'aucuns faits de la qualité sus-énoucée, et qu'il y a » lieu, en conséqueticc, de la part de la cour, de s'oc- » cuper exclusivement des faits dénoncés, et qui sont » susceptibles d'êli'e poursuivis par action civile; — » La cour, sans rien préjuger sur les prétendu,'; chefs » de prise à partie (jui dounei'aienl lieu à une action "publique, disjoint; — El faisant droit sur les chefs )i lie pi'ise à parlie qui donncraienl lieu à une action » civile;— Sur le premier moyen, lire d'un prétendu » déni de justice, attendu... La cour rejelle tant la de- » mande en prise à parlie, que la demande en renvoi >i pour cause de suspicion légitime; condamne les de- » mandcurs à ramende, etc.»

l'ar deux reciucles présentées à la section des requêtes, les 22 août el 10 novembre ISl.'i, les mariés Scives insistèrent, sous différents prélexles, dans leur demande de prise à partie; mais la cour de cassation, par un nouvel arrêt du 14 décembre 1815, attendu que celle demande avail élé délinilivcment rejclée pai" l'arrêt du 13 juillet [jrécédenl, déclara les mariés Selves non recevabics , eu vci'lu di' la règle: Non bis in idem, développée dans l'ai'ticle 39 du titre A du règlement de I7.5S, elc.

.\in>i, voilà deux arrêts i|ui doivent d'autant mieux lixer la jui-isprudencc, qu'ils sont conformes aux principes raisonnables établis dans la lettre de .M. D.uubray. On ne doit donc plus douter ([ue c'est à la cour de cassalion (ju'il faut porter les demandes eu |,i-ise ;"» |)artie contre un tribunal, ou contre une chambre des cours royales. -Mais est-elle également compéicnle |)Our connaiire des prises à partie formées conlic l'un de ses membres, ou contre l'une de ses seclions?

L'affirmative est établie, avec toute la force de la raison, dans un rapport de Zangiacomi , conseiller d'Ktat el de la cour de cassation, l'un des hommes donl les lumières el les mœurs honorent le plus la magistrature.

Le sieur Uevel déposa, en 1821, ù la chambre des pairs, une pétition, alin d'obtenir l'autorisation de prendre à parlie la section des requêtes de la cour de cassalion. La chambre des pairs renvoya celle pélilion au garde des sceaux. Un comité fui nommé, et Zangiacomi en fut le rapporteur.

Voici l'extrait de son rapport :

■< Le comité observe qu'aux termes des lois des 27 no- » vembre 1790 et 2 brumaire an iv, toutes les demandes » en prise à parlie, contre quelques magistrats qu'elles » fassent dirigées, devaient être portées devant la cour >' de cassation, el jugées par elle. Ainsi, cette cour était » seule compétente pour prononcer sui- ces sortes d'ac- » lions, alors même qu'elles étaient internées contre ses » propres membres. Le Code des délits et des peines, ■> publié en l'an iv, changea cet (U-dre de choses : il » portail, arl. llili, que les prises ù jiarlie ne peuvent .. être exercées (pi'avec l'autorilé du corps législatif, « el (|ue le décret ipii peinicttrail de former celte dc- I mande indiquerait i)our la juger un tribunal civil ou

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

prendre à partie , sans en avoir auparavant obtenu la permission de la cour du i)arlen)ent. <: C'est à elle seule qu'il appartient de donner !• aux parties la liberté d'attaquer leurs propres » juges , et elles doivent garder un silence res- '• pectiieux sur la conduite des ministres de la » justice, jusqu'à ce que la justice elle-même i> ouvre la bouche à leurs plaintes, » disait d'Aguesseau (l)dans un réquisitoire par lequel il provoquait un règlenient qui imprimât le sceau de l'autorité à l'usage établi de ne point admettre les demandes en prise à partie, sans une permission préalable.

209. (>'est de ce même règlement qu'est emprunté l'art. 51-2. qui porte : «i I! ne pourra '> être employé aucun terme injurieux contre 1» les juges, à peine, contre la partie, de telle » amende; et contre son avoué, de telle injonci> tion ou suspension qu'il appartiendra. »

« Que les plaideurs, disait d'Aguesseau (2), !• se contentent de jouir de la liberté que l'ordre il public leur accorde , de faire descendre leur )' juge de son tribunal , et de le rendre égal à

" criminel, suivant la nature de rafTairc. La cour de » cassation perdit, d'après cette loi, la juridiction qu'elle '• avait eue jusqu'alors sur ses nicuibres ; mais elle lui >• fut rendue bientôt après, par la loi du 27 ventôse » an VIII, portant, art. 1)0 : «La première section statuera » sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation » ou eu prise à partie... La seconde prononcera déllni- » liven:^'nl sur les demandes en cassalion ou en prise à » partie, lorsque les recjuêles auront été aiimises. •• » D'après celte loi, comme d'après celles dos 27 noveni- » bre 1790 et 2 brumaii'e an iv, la cour de cassalion dut » juger les prises à partie formées contre tous les ma- » gislrals, et par conséquenl contre ses propres niem- » bres; mais un sénatus-eonsulle du 28 iloréal an \ii » créa une liante cour composée de sénateurs, etc., ù " laquelle il donna le pouvoir de connaitre (art. 101, » no 7)... des forfaitures et prises à partie qui pcuvciil » être encourues par une cour d'appel , une cour de » justici^ criminelle, ou par des membres de la cour de » cassation.

" Le Code de procédure, publié sous l'empire de cet » acte de floréal an xii, en rappelle les dispositions et » les confirinc. Il parait que le hieiu lUvel s'imagine » que la haute cour, créée par le sénalus-consullt-, est » niainlenant remplacée par la chambre des pairs, h " la(piclle il croit pouvoir, en conséquence, adresser sa » demande en prise à partie. .>l;iis c'est là une erreur » évidente; car il est hors de doute ()ue la chambre des » |iairs ne tient ses [louvoirs d'aucun acte de l'ancieii » gouvernement; qu'elle ne rejirésente sous aucun raj)n jiorl le sénat, et que si, aux termes de l'art. 33 de la '< charte, elle [leut se former en cour de justice, c'est » niii(|uement pour connaitre des crimes de haute Ira- » hison, etc.. objet loul à fait étranger iiux prises à ') partie. .Mais à quelle autorité le sieur Uevcl peut-il » adresser sa deinaniie?

■' On jjeutdire, d'une part, ((u'il n'y en a aucune (|ui » puisse aiaiiitenant en connaitre, puisipie le pouvoir » que la cour de cassation avait reçu de la loi de veii- » tôse an viii lui a été enlevé par l'acte de l'an xii, cl B que la haute cour, à qui ce pouvoir a été transmis, » n'existe plus. I);ins ce système, il y aurait dans la lé- " gislatiun aciuellc une lacune (pii ne pourrait être •> remplie que par une loi.

i> eux, en l'obligeant à devenir leur partie; i> mais qu'ils respectent toujours le caractère, » dans le temps même qu'ils croient avoir le )• droit de se plaindre de la personne, et qu'ils )> n'oublient jamais que celui qu'ils attaquent a 1» été autrefois leur juge , toujours digne de i> respect par l'honneur qu'il a de porter ce nom, 1» quand même il aurait été assez malheureux » pour en abuser. »

210. La permission d'intimer le juge, pour le prendre à partie , s'obtient sur une requête qui doit être signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle doit être annexée à la requête, ainsi que les pièces justilicatives, s'il y en a, à peine de nullité. (Art. oïl.)

Si donc la demande de prise à partie est fondée sur un déni de justice , il faut annexer à la requête les deux sommations prescrites par l'article 507. Si elle est (ondée sur une responsabilité imposée au juge parla loi, il faut joindre à la requête le jugement d'oij résulte la responsabilité. Par exemple, si un jugement prononce

» Mais on peut dire, d'autre pari", que si l'acte de » floréal an xii a dessai>i la cour de cassalion de la » conipélenee qu'elle a nalurelkmciil en celle matière, » c'a élé uniquement poui- en s.iisir la haute cour, et » que ces deux dispositions sont corrélatives; en telle " sorte que l'abrogation de l'une entraiue l'abrogation » de l'autre. Dans ce syslémc, la suppression de la haute » cour replace de plein droit les choses dans l'étal où » elles étaient avant tloréal an xii, c'esl-;i dire, sous >> l'empire de la loi de ventô»e au viii, suivant la([uelle » !u cour de cassalion peul seule piouoncei- sur les >> prises à partie contre ses membres. .\ l'appui de ces >' réflexions, ou observera que, suivant l'acte de lluréal M an xti et le Code de procédure, il eu était des |)rises » à |)arlie contre /cv cuurs royales, comme de celles » contre les meiiibre.f de lu cour de cassation; (pie les » unes et les autres' doivent être portées à la haute cour. » Si donc il était reconnu (]«c la cour de cassalion peut » aujourd'liui juger les cours royales prises à partie, " elle pourrait, par la même raison, juger ceux de ses >' membres qui sont poursuivis par cette action. »

Zangiaconii rappelle ct^ ((ui a élé juge par la cour de cassation dans Tallaire des mariés Selves, et coiiclul ainsi :

u Fondé sur cet arrêt cl sur les considéi alioiis ci- » dessus exposées, le comité est d'avis (pie la demande >' en |)rise à parlii; contre les iiicnibres de la cour de " cas.^aiiun doit être porlée devant celte cour même, » bien entendu dans nae autre section que celle des ■' requêtes, qui est attaquée. »

Cet avis fui présenté, à la fin de 1821, au garde des sceaux, de Serre, qui l'approuva.

Le sieur Kevel eut de nouveau recours à la chanibre des pairs, i)our se plaindre de la décision du ministre de la justice. Au nom du comité des pétitions, le duc de Saint-.Mgnan observa que la marche indiquée par le garde des sceaux au sieur Kevel est la seule (|u'adnietle létal actuel de la législation 11 proposa l'ordre du jour, qui fui adopté par ia chambre. Voy. le Moniteur, 1^22, p. 127.

(I) T. l de ses OEuvres, p. 230.

(2; Ubi supra.

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