‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 54 sur 179 · Du dommage caujé par les choses inanimées qui · texte numérisé non relu

Du dommage caujé par les choses inanimées qui

nous appartiennent.

250. Nous nous soiniiies occupé jusqu'ici de la responsabilité des faults, des négligences ou des iniprudences personnelles à celui qui a causé du dommage par son propre fail. Le fait d'auliui nous esl étranger. La raison dit que les fautes sont iiersonnellcs; que chacun n'est garant que de celles qu'il a commises, et qui peuvent lui être imputées; que l'autciir seiil de l'iiffense doit la réparation à l'offensé. Ainsi, dans la règle générale, il ne peut y avoir d'action contre celui qui n'est ni auteur ni complice de la faute ou du délit d'oti est provenu le dommage.

La première règle d'imputation dos actions humaines, en morale, est .sans contredit que celles d'autrui ne sauraient nous être iiiipulées qu'aulant que nous y avons concouru, ou que nous pouvions et devions les empêcher ou les diriger; car chacun est obligé d'empêcher les autres, autant qu'il le peut, de fairv une mauvaise action.

lia loi qui violerait celle règle fondamentale de rim|)uiation des actions, en nous rendant garants des actions d'autrui, auxquelles nous n'avons contribué ilirettemenl ni indirectement, serait donc une loi injuste et destructive de la morale.

2.31. i\os maitres en jurisiirudence, ces jurisconsultes romains, à qui seuls, selon d'Aguesscaii (1), la justice a pleinement dévoilé ses mystères, respectèrent celte règle éternelle et fondamenlale d'imputation ; el si nous examinons deprts celles de leurs décisions qui paraissent au |)remier abord s'en écarter, nous verrons qu'elles n'y sont point contraires.

(1) Treizième mercuriale, I. 1 de ses OEuvres, p. 157.

Far exemple, ils domiaienl à la personne lésée par le méfait d'un esclave une action civile contre le maître, pour la réparation du dommage causé; c'est ce qu'ils appelaient action noxale. Cette action était conforme à la justice; car il est évident que l'esclave qui avait cause le doinmage était, en qualité d'être intelligi^tit, personnelletnent tenu de le réparer; mais il n'avait rien en propre, si ce n'est le pécule que lui laissait précairement son maître. Celui-ci était donc obligé de payer la réparation sur le pécule de l'esclave; et de plus, comme ce pécule pouvait être insuffisant pour rindemnité due, le maître pouvait abandonner Tesclave à celui qui avait souffert le dommage, pour être dispensé de le réparer, parce que, dit la loi, il est contraire à la justice que la méchanceté d'un esclave puisse obliger son maître à payer plus qu'il ne vaut lui-même : IVamque erat iniquuni, nequitiam eorutn ultra ipsorum corpora, dominis damnosam esse. ( § 2, Instit. de noxal. actionibns, 4, 8.)

Et pourquoi était-il injuste qu'on pût faire payer au maître plus que la valeur de son esclave, pour réparation du méfait de ce dernier? Précisément parce que la justice ne permet pas de le rendre personnellement responsable et garant de la faute d'autrui, quand il n'y a participé diiectenient ni indirectement; mais s'il n'en était pas garant, il ne devait pas, au préjudice de la persoiine lésée, conserver la propriété de l'esclave, obligé personnellement et par corps, suivant les principes du droit romain, à la réparation du dommage qu'il avait causé par sa faute. Ainsi, en dernière analyse, l'abandon de l'esclave, noxœ deditio , était fondé sur le principe qu'on n'est point garant de l'action d'autrui. (^es dis[)ositioiis étaient justes dans une législation qui admeltail l'esclavage, quoique contraire à la nature et à la saine raison.

232. Pendant que les enfants furent considérés comme une propriété du père de famille, en un mot. comme une chose dont il avait la disposition, il pouvait aussi les abandonner comme ses esclaves, noxœ dedere, pour se dipenser de payer le dommage qu'ils avaient causé par leurs fautes. C'était une conséquence bien déduite d'un principe absolument injuste et faux.

Mais la raison et les [irogrès de la civilisation firent [)roscrire cet usage barbare, ce révoltant abus (le la puissance paternelle, qui réduisait les enfants à la coiidilion des bctcs de somme, qu'on pouvait vendre et même tuer. La persoîine lésée par le méfait d'un enfant n'eut |)lus d'action contre le père, pour la réparation ci- \iledu dommage, qu'aulant qu'il se trouvait possesseur de quelques biens de l'offenseur, l'-lle ne pouvait diriger son actioii que contre le lils de fannlle. Elle pouvait seulement, après l'avoir fait condamner, appeler le père, pour

WS DÉLITS ET DES QUASI DÉLITS

faire exécuter le jugement sur le pécule de l'ciifaiil (1).

Les Roiuaiiis ne rendirent donc point les pères garants, même civilement, des niéfails de leurs enfants. C'était le fait d'aulrui, dont personne ne doit répondre, s'il n'y a coopéré directement ni indirectement. Les moralistes sont d'accord sur ce principe. Çnoniam factuiH aUenniit ad quod ntillo modo conciirn't iiemini impvfari pofesf, factum unius conjugis imputari nequit alteri ad quod non ivncurn't, nec factum liberorum parent ibus, dil fort bien Wolf. lustiL jur. nat., % 873.

Pairi non imputantur actiones filit, nec filio patn's, m'si quatcnus hoc jmsft, rel alto modo causa moratis fuit. (Ueineccius, in Puffendorfium, de officio hominis et vicis, lib. 1, cap. l.§ 18.)

âlîô. On pourrait croire d'abord que les jurisconsultes romains s'écartèrent de la gramlc règle d'imputation ci-dessus expliquée, en ren dant le maître d'une maison responsable du donunage que peuvent causer les choses iiriprudemment jetées sur les passants par lui, par ses domestiques, ou même par un étranger qu'il aurait reçu chez lui; mais en examinant de plus près l'édil du préteur, qui prononce cette responsabilité, on voit qu'elle n'est pas fondée sur ce qu'il doit répondre de la faute d'aulrui, mais seulement de sa négligence personnelle.

Il importe à la sûreté publique qu'on puisse librement aller et venir dans les rues, dans les cl;enn'ns, sur les pinces publiques, sans être exposé à être tué . blessé ou autrement endommagé dans sa personne ou dans ses vêtements, par ce qui peut tomber ou être jeté des maisons voisines. Sans doute celui qui a cause le dommage doit le réparer.

}iWis on ignore le plus souvent quel e/i est l'auteur. Contre qui donc agir? (7est ce que le préteur décida par un édii ou règlen)ent de police très-sage. Si l'on ne connaît pas lauteur du méfait, on connaît toujours du moins la maison où il a été commis. Ce fut donc contre telui qui l'habite que le préteur ordonna de diriger l'action : Unde in cum locuni, quo vultjo iter fit..., dejectum rel effusum quid erit. qiiantuvi ex ea re damnum dattim factumve erit, in euvi qui ibi habitaverii, in dupluin judiciui/i dubo. (L. 1, flF. t/e his qui effuderint, 9. 5.)

Le père de famille, étant maitre absolu dans sa maison , fut donc chargé , sous peine de responsabilité personnelle, de veiller à ce qu'on ne jetât rien qui pût causer du dommage aux passants. Celte disposition n'a rien de contraire à la raison , car il pouvait et devait empêclier le méfait.

(t) Inst., S 7, de noxalibus aclionibus, 4, 8, «l ibi Vinnius. Voy. aussi la loi 1 , S 7, ff. de hit ifui effuderint. 9, 3.

M.ds conmie la justice ne permet pas d'imputer à persoime le fait d'autrui . si c'était un esclave qui eût causé le dommage à l'insu du maître. Celui-ci avait, comme dans l'actiqn noxale, l'option de payer le donunage ou d'abandonner l'esclave : Si se r vus , insciente domino , fecisse dicetnr, aut œftitnationehi dari, aut noxœ dedi jvbebo. (I,. ,5, § 6. IL de his qtii effuderint, 9, 3.)

ii3î. On ne trouve point, dans le t'.ode civil, de dispositions particulières sur ce quasi-délit. x\ous avons vu supra, i\° liH. qu'on avait proposé au conseil d'État d'y ajouter deux articles, dont l'un Cul d'abord adopté satis discussion, mais que. sur l'observation que renonciation du principe suffisait, et qu'il f;dlait retrancher les exemples, les deux articles furent en effet relr.mchés. I.e prenner proposait de rendre solidairement respoiisables tous les habitants de l'appartement d'où Ton a jeté djes choses nuisibles sur les passants, à moins qu'on ne connût celui qui les a jetées , auquel cas il doit seul la réparation.

Nous avons ajouté, n" 119, que le retranchement de cet article ne laisse point subsister la solidarité contre les habitants , faute d'une loi qui l'ordonne , contre les auteurs d'un quasidélit et d'une contravention.

I.e second article proposé portait que les hôtes, qui n'habitaient qu'en passant la maison d'où la chose a été jetée, ne sont point tenus à réparer le dommage , à moins qu'il ne soit [trouvé que ce sont eux qui ont jeté les choses nuisibles, mais que celui qui les loge en est tenu.

Il résultait de celte rédaction que, lorsqu'il est prouvé qUe ce sont les hrtfes qui ont causé le dommage, il n'y a d'action que contre eux seuls, et non contre le maître de lit maison.

Ke droit romain, au contraire, loi Si. § 1 , ff. de his qui effuderint, 9, 3, refusait toute action contre les hùtes , et n'en donnait que contre le maitre de la maison, sans «Joute, sauf le recours contre ses hôtes.

Le retranchement de l'article parait d'abord laisser la question indécise, car on ne peut argumenter de sa disposition pour la résoudre; mais il n'a été retranché que parce que renonciation du priticipc suffisail. Ce n'est donc point par le droit romain qu'd faut décider la question, mais par les conséquences des principes établis par le (Iode. Or l'art. 138'i ne met point, an nombre des personnes dont on doit répondre, les hùlcs qui ont causé du dommage par un quasi-déljt . mais seulement les domestiques de la maison, les enfants, etc., el non ceux qui n'y logenlqu'en passant; el lesarl. 19d2 et 19^3 ne rendent point les hôteliers responsables du dommage causé par leurs hôtes, en jolant des choses nuisibles par la fenêtre.

Il faut donc dire que le maitre de la maison ne répond point du donunage, et qu'on ne peut former contre lui aucune acliou, quand il est

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