‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 55 sur 179 · LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

prouvé que ce sont ses hôtes qui ont jeté des choses nuisibles. Faute de celte preuve, il répond du dommage, parce qu'il est cesisé causé par ses domestiques, dans l'exercice de leurs fonctions.

Mais il ne répond que du dommage civil , et non de l'amende de 1 fr. à o fr., prononcée par le Code pénal, art. 471, n»' 6 et i-2, contre ceux qui ont jeté des immondices sur quelque personne; car l'amende est une peine, et la responsabilité civile ne s'étend qu'à la réparation du dommage, et non pointa la peine, comme nous le dirons in/ra, n" 290 (1). \

253. Quant aux actions que donnent les lois romaines contre le maître d'un navire ou d'une hôtellerie, pour réparation du dommage causé par les vols et autres méfaits conmiis dans le navire ou dans l'hùlellerie. suit par ses domestiques, soit même par des étrangers, elles sont fondées sur le contrat tacite, mais réel . qui intervient entre les passagers ou les voyageurs, d'une part, et le maître du navire ou de l'hôtellerie, d'autre part, connue nous le verrons bientôt.

236. Les législateurs romains ont donc toujours respecté la règle fondamentale d'imputation , qui ne permet pas d'imputer à persoime le fai', ou la faute d'autrui. On ne la trouve violée que par les despotes et les tyrans, chez les peuples encore barbares, où le flambeau de la raison est resté entouré de ténèbres, et chez ceux encore où le fanatisme, l'anarchie, l'esprit de parti , l'ont couvert d'un voile qui ne permet jilus de l'aiiercevoir, si ce n'est à un petit nombre de sages sans influence.

257. On voit, par un décret de (lîolaire II (2), de l'an -jij'ô , que, pour rendre tous les individus responsables <Jes délits commis par leurs voisins, on avait, chez nos Francs, divisé la population par centaines et par dizaines de familles, habitant le même territoire, sous la surveillance d'un cenlenier. Il paraît que cette division par centuries , qui d'ailleurs facilitait le service militaire, était anciemiement établie chez les peuples d'origine germanique (5). Ces C(înluries ou riéeanies formaient un bourg; et les bourgs répondaient des vols et des rapines commis dans leur lerriioire. Ainsi , les habitants étaient cautions ou garants des faits les uns des autres; et s'd avait été dérobé (|uelque chose dans le canton, la valeur en était payée par tous les habilanls de la centurie ou de la décanie ; mais ils étaient admis à prouver que le délit et la faute du coupable n'étaient pas de leur faiite (1).

(h Rolliiiid. Il"» 115, W't, 117; I);illoz, \» lUspon.iahilM. ii>"i;:i, (112, (i'i5.

'2) Voij. les Ca/iil nia ires ilr Bnluzc, I. I, col. 20.

lô, \'>iy. Blilck^l(>lu■, Commcnlarks on (lie law-i "/ Enfilinxl , II. Inlrodiirt.. ^ 4, vcrsim finem , p. 114 cl

238. On ne s'étonne point de trouver une loi si évidemment contraire à toute notion de justice , dans le Code d'un peuple encore barbare. Mais si l'expérience n'avait point démontré à quels écarts peut entraîner l'esprit départi, soutenu par le pouvoir , jusqu'à quel point il peut égarer et aveugler les esprits d'ailleurs les plus éclairés, on serait frappé de surprise, en voyant celle loi barbare renouvelée dans le siècle tant vanté de la philosophie, dans le xviii" siècle, où le flambeau de la raison, après avoir brillé d'(jn éclat si vif, semblait éteint par l'anarchie et par les troubles civils.

Ce fut le 10 vendémiaire an iv (2 octobre 1795). que fut décrétée cette fameuse loi sur la police intérieure des conivmncs , dont le til. l^' porte : «cTous citoyens, habitant la même » commune, sont garants civilement des atten- )» tats commis sur le territoire de la commune, i> soit envers les propriétés, etc. »

C'est dans le litre '6 que se trouve cette loi des passe-ports, si favorable au despotisme ombrageux, et dont on a inutilement signalé les abus.

On peut voir dans la loi même les moyens tyranniques établis pour faire exécuter cette injuste responsabilité, qui frappe même les citoyens contre lesquels il ne s'élevait aucune preuve de complicité; et celte loi ne leur permet même pas. comme les lois des peuples barbares que nous venons de citer, de prouver leur iiinoceiice : cette preuve ne peut les dispenser de contribuer au payeme.it du prix des effets pillés et choses enlevées par force, sur le pied du double de leur valeur. (Titre o, art. 1.)

En voyant l'injustice de ces dispositions, un sentiment d'indignation s'élève dans le cœur de l'homme paisible , sans cesse exposé à se voir ruiné pour réparation d'un délit commis souvent pendant la nuit, petidant qu'il dormait, et à une telle distance de son habitation que, même pendant le jour, il n'eût pu en avoir connaissance.

259. Nous nerap()eilerons point les nombreux exemples de l'application abusive de^a loi du 10 veniiémiaire an iv. Kn voici quelques-uns, à l'occasion desquels la cour de cassation en a fixé l'inlerprétalion de manière à la rendre un peu moins odieuse.

En 1811, un procès verbal de l'adjoint du maire de Raunen constata que des malveillants avnienl enlicrement dévasté une prairie située sur la banlieue de la conmiune de IJollcnbach.

Ce 1" aoùl 1812. un procès-verbal de l'adjoint du maire de Meisenheim constata que, f/ows la nuit du 27 au 28 juillet, des malveillants

suiv., 9e éJit. iii-8o, Loiiiires, 1780. Voy. aussi Moiilesi|iiieu, Esprit dvx lois, liv. 30, cliap. 17.

[i] Voy. Meyer, Esprit, origines et progrès des institutions judiciaires des principiiur pays de l'Europe , I. I, liv. 1. ihap. 8, p. 15G.

DKS DÉLITS ET DKS QUASI-DELITS.

avaient cnssé au sieur Henri Bischman, notaire, dans la même commune, sept jeunes arbres, plantés dans sa terre d'Alienberg, ban de Breidenhem.

Enfin, le 10 août de la même année, le maire de Bourglichlemberg constata , par un procèsverbal , que , dans la nuit du 9 au 10^ des malveillants avaient incendié une partie de la récolte de lin appartenant au sieur Gassat.

Trois jugements rendus sur les procès-verbaux, dans les formes expéiiitives établies par la loi du 10 vendémiaire an iv , condamnèrent les communes à payer les sommes dues pour réparation de ces délits et aux dépens. Ils furent exécutés ; mais ils furent dénoncés au gouvernement, qui chargea le procureur général près la cour de cassation d'en requérir l'annulation , dans l'intérêt de la loi. Ils furent en effet annulés par arrêt du 1^7 avril 1813, sur le motif que si l'art. 1" du titre 1" de la loi déclare <t les habitants de la même commune garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit envers les propriétés, ;> cet article n'établit qu'un principedont le titre 4 détermine l'application dans l'art. 1". qui ne rend chaque commune responsable que des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblemenls armés ou non armés; qu'il n'était point prouvéque les attentats dont il s'agissait dans les trois jugements annulés . l'eussent été par des attroupements ou rassemblements, et qu'en pareille matière les juges ne peuvent s'en rapportera des présomptions.

Pour connaître quand il y a attroupement ou rassemblement, l'arrêt renvoie à la loi 4, ff. rfe vi bon. rapt., 47, 8, qui exige dix ou quinze personnes au moins pour caractériser

(1) Vo)j. aussi la loi d'octobre 1790, sanctionnée le 12, qui porte :

« L'inJeninilé ites dégâts Pt dommages est prise d'a- • bord sur les biens des coupables, et subsidiairemenl •> supportée par les communes qui ne les auraient pas » empêchés, lorsqu'elles iaiiraicnl pu, et qu'elles en » auraient été requi.sex par les officiers municipaux, qui » sont responsables de leur négligence à cet égard. »

(2 La preuve que l'aulorilé municipale aurait fait tout ^on possible pour prévenir, cnipèclier les pillages et en faire connaître les auteurs, et que la commune aurait élé dans un étal de désors^anisaiion tel, que les lois y étaient sans force et les autorités civiles sans pouvoir, serait irrelevanle pour écarter la responsabilité, par cela que la loi exige qu'à la vigilance des autorités pour réprimer le desordre se joignent les efforts des habitants. (Liège, 28 fév. 1833; J. de Belq., 1853, p. 261.) ^

La loi du 10 vendémiaire an iv n'est pas une simple loi de circonstance.

La responsabilité qu'elle impose aux communes n'admet qu'un seul cas d'excuse.

L'iraprudenre dans la conduite de celui qui agit en réparation contre une coniniuiie ne pourrait constituer une excuse pour la commune el faire cesser sa responsabilité.

tooLLiEB. TOHB VI. (Édit. dc P»ris, t. 11 ;

un attroupement. Le Code pénal du 25 septetTibre 1791 , sanctionné le 6 octobre suivant, 2« part.,tit.l",sect.4,art. 5 et 4. semble aussi exiger quinze personnes au moins pour caractériser un altroupemenl en matière de délits contre le respect et l'obéissance dus à la loi.

On peut donc prendre pour constant que les communes ne peuvent être responsables des délits commis sur leurs territoires, s'ils ne l'ont été par un attroupement de quinze personnes au moins. Avec cette modification, la loi du 4 vendémiaire an iv n'est guère moins inique.

2i0. Pour faire cesser l'injustice, il fallait rappeler la loi de l'assemblée constituante , décrétée le 2.) février 1790, et satictioiinéc le 26. l/art. 5 porte : « Lorsqu'il aura été causé quelques dommages par un attroui»ement , la commune en répondra, si elle a été requise, et si elle a pu Vempêcher, sauf le recours contre les auteurs de l'attroupement; et la responsabilité sera jugée par les tribunaux des lieux (I). »

On ne peut regarder comme contraire à la justice cette responsabilité prononcée sous la double condition que la commune a élé avertie, et qu'elle a pu empêcher les attentats; car on se rend complice d'un délit qu'on peut empêcher lorsqu'on ne l'empêche pas. Encore devrait-on accorder une excuse à ceux qui n'ont pas élé avertis ou qui n'ont pu l'être.

241. Mais l'odieuse loi du 10 vendémiaire an IV n'exige point les conditions prescrites par la loi du 26 février 1790, nécessaires pour faire cesser l'injustice de la responsabilité prononcée contre les communes, et elle n'accorde aucune excuse aux habitants (2).

Bien plus : il y a des délits dont les communes répondent, quoiqu'ils n'aient pas été commis par des attroupcments(3). Ainsi l'a fortnelle-

Elle ne pourrait alléguer comme excuse l'clat de siège par suite duquel tous les pouvoirs auraient élé concentrés dans les mains de l'autorité militaire. (Brux 12déc. 1852; /. de Belg., 1853, p. 1.)

La loi «lu 10 vendémiaire an iv, concernant h; responsabilité (les communes, ne cesse pas d'être aiqilicable, bien qu'à l'époque du pilla!;e la commune se trouvât dans un état complet d'anarchie, fût dépourvue des corps francs qu'elle avait organisés pour sa défense cl privée de ses magistrats, remplacés par une commission de sûreté publique. (Gand, 20 mars 1835; J. de Belg., 1835, p. 384.)

Ce n'est que dans le seul cas oii les rassemblemenls ont été formés d individus étrangers ù la commune et oii celle-ci a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, que la commune est dcchai-gée de toute responsabilité. — Hors ce seul cas d'excuse, la circonstance que la commune a fait tout ce qui était humainement possible pour ré|)rinier les désonlres est indilTérenle quant à la responsabilité. Brux., 25 avril et 2 mai 1835; J. de Belg , 1836, p. IG.)

(5f Pour qu'une commune soit civilement responsable des dommages causés aux propriétés sur son territoire, il faut que ces dommages aient été causés par des attroupements À force ouverte ou par violence. — La rcs-

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