‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 56 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

ment décidé la cour de cassation , dans l'arrêt précité. Ce sont les délits prévus par les art. 9 et 10, dont le premier porte : « Lorsque, dans une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui seront faitrs légalement pour transports et charrois, les habitants de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant. )>

Ainsi, à l'autre extrémité du territoire, à deux lieues peul-ètre ou plus, s'il plaît à un cultivateur de tenir sa voiture démontée, ou de ne pas obéir aux réquisitions qui lui sont faites par l'autorilé, un simple habitant, une pauvre mère de famille, qui ignore ce qui se pnsse aussi loin d'elle . et qui n'a elle-même ni chevaux ni voiture, n'en répondront pas moins du dommage qu'il plaira à l'autorité d'arbitrer.

Il est difficile d'imaginer une plus criante injustice. En voici cependant encore une plus révoltante :

L'art. 10 porte : « Si , dans une comm.une , des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer, aux termes du bail, la portion due au propriétaire, tous les habitants de cette commune sont tenus des donmiages-intérèls. »

Les expressions manquent pour qualifier une pareille iniquité. Qu'un tyran rende tous les habitants du territoire responsables de la désobéissance dun cultivateur, on le conçoit. Rien n'étonne de sa part. Le voile de l'intérêt public est son prétexte, quand il daigne en prendre un; mais rendre tous les habitants garants du refus que lait un fermier de payer ce qu'il doit à son maître , qui peut armer en sa faveur la force publique pour faire exécuter son bail, même par voie d'exécution parée, c'est ce qui parait tellement inconcevable, que, nonobstant l'arrêt procité, la raison plus Ibrle nous contraint à penser que, dans l'esprit du législateur, l'art. 10 ne peut s'appliquer au refus d'un fermier, hors les lem[is de troubles et de rébellion, où, comme dans ceux qui précédèrent la loi du 10 vendémiaire an iv, les propriétaires, forcés de se réfugier dans les villes, n'avaient aucun moyen de contraindre leurs fermiers, dont le relus n'était souvent que l'effet de la crainte et des men;ices des séditieux. Faisons des vœux pour voir leiranclier celle loi de notre législation, comme nous désirerions pouvoir arracher de nos annales les pages où se trouve écrite l'histoire des excès qui l'ont précédée et amenée !

242. Cet oubli des principes et ces injustices, dont on ne trouve point d'exemples dans la législation ronjaine, ne sont point en Fraiice par-

pons!ibilil(' cesse en rahsence de ces dernières circonstantes (l.iége, fi mars 1837; J. de Bclg , 1837, p. 473.) (i) Il est lupporlé iiu long dans le Journal du parler ment de lirclutjuc, l. 2, p. 2o() et suiv , el par cxUait, dans les Principes de Duparc-Poullaiu, t. 3, p. 383,

ticuliers à nos temps révolutionnaires. L'exemple nous en fut donné par les parlements , qui , sous le nom dérèglements, faisaient des lois, comme les préteurs en faisaient à Rome, sous le nom d'édits. Voici l'un de ces règlements , fait par le parlement de Bretagne, le 10 septembre 1736(1).

On sait qu'en Bretagne , en vertu de la n)axime ; lYulle terre sans seigneur, les seigneurs de fief étaient réputés propriétaires des terrains vagues et déclos qui joignaient leurs domaines et leurs fiefs. Telle était la jurisprudence du temps; elle n'était pas contestée. Cependant, les habitants riverains étaient en possession immémoriale d'y faire paître leurs bestiaux, couper, des litières, el prétendaient aussi être propriétaires de ces terres, en vertu d'un droit antérieur aux fiefs. Leur prétention a depuis été consacrée par la nouvelle législation.

Quand les seigneurs ou leurs afféagistes faisaient clore ces terres , les habitasits croyaient n'user que de leur droit, en détruisant les fossés et clôtures. Un premier règlement , du I*' décembre 1724 , avait ordonné que les auteurs de ces entreprises seraient poursuivis à l'extraordinaire, c'est-à-dire criminellement, et punis suivant l'exigence des cas. Mais ce remède était inutile, parce que les habitants, intéressés à se maintenir dans la possession de leur prétendu droit de propriété ou d'usage des landes, ne déposaient jamais les uns contre les autres. Ce fut par ce motif que le parlement établit, contre les voisins des landes, une présom(ttion légale de culpabilité, en vertu de laquelle il les rendit responsables des dommages et intérêts. Il fit «c défenses à toutes personnes, de quelque état el condition qu'elles soient, de démolir ou faire démolir les fossés qui seront faits pour clore tout ou partie des landes ou terrains vagues qui auront élé ou seront ci-après afféagés , sous peine de pvnition corporelle, ordonne que... le procès sera fait el parfait aux coupables , jusqu'à jugement défirnlif inclusivement, sur les dénonciations qui leur seront faites par les seigneurs ou afféagistes, que les généraux des paroisses, ou, au moins, les habitants des villages voisins des landes, gallois ou terrains vagues, où les fossés auront élé démolis ou les arbres coupés, demeureront civilement responsables , solidairement , des don)niages et intérêts résultant de la démolition des fossés el abatis des bois, en cas qu'ils ne dénoncent \ms les coupables, sans qu'il soit besoin d'autres preuves. » Nous croyons sincèrement que les inlentions des magistrats furent très-pures, en faisant un

no 547. Quelque dévoué qu'il fill aux principes du droit féodal, cet auteur ne peul s'empôclier de faire, sur ce règlement, des réflexions qui tendent à le rendre moins injuste.

DKS DÉLITS ET DKS QUASI-DÉLITS.

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règlement aussi iiiitiue. (.epeiiduiil, la iiolorielc publique qu'ils étaient tous seigneurs de fief aurait di'i peul-élre les rendre plus circonspects à prononcer sur un point qui semblait être leur propre affaire. Ce qui doit surprendre surtout, c'est (le voir que ce règlement fui provoqué par le célèbre procureur général do la (llialotais, qu'une philosophie solide aurait dû prémunir contre des écarts aussi contraires à la raison : tant les préjugés ont d'empire sur les esprits les plus forts, quand ils en sont imbus !

Il est pénible pour un Français d'être forcé d'avouer que. d ms sa patrie , on s'est, dans tous les temps, si évidemment écarté des principes d'imputation dictés par la raison.

On ne devait pas attendre un retour à ces principes de la part de Napoléon , qui foula si scandaleusementaux pieds les droits de l'homme les plus sacrés ; mais on pouvait espérer de voir revenir à ces principes d'éternelle justice ces jurisconsultes célèbres, ces hommes d'Etat, qui furent chargés de la rédaction d'un Code fait pour passer à la postérité, et servir de modèle aux nations voisines.

24.). Cependant, on n'y revint point encore entièrement. L'art. 1384 porte : « On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Cette première disposition de notre article u'est autre chose qu'une exception, ou plutôt c'est la limitation d'un grand principe d'imputation : On ne répondpoint du fait d'autrui ; voilà le principe.

Excepté du fait des personnes dont on doit répondre ; voilà la limitation.

244. Mais quand et de quelles personnes doiton répondre? Cette responsabilité ne peut résulter que d'un devoir, autrement d'une obligation imposée à celui qui est charge de répotidre. Or, nous avons vu suprà, n° 2, qu'aucune obligation ne peut venir que de la loi ou de In volonté de l'homme, manifestée par la convention : on ne peut donc répondre du fait d'autrui qu'en vertu de la convention ou de la loi.

En vertu de la convention, lorsqu'on s'est rendu garant ou caution qu'une personne fera ou ne fera point telle chose, qui, si elle était faite ou omise, nous causerait du dommage: cette convention peut même avoir lieu sans l'intervention de la personne de laquelle on répond ; car » on peut se remlre caution sans » l'ordre de celui pour lequel on s'oblige, et » même à son insu. » (Art. 2014.)

243. Ceci n'a rien de contraire au principe que nous avons établi, tom. .5 (VI éd. fr.),

(4) Rolland, v» Dommage, n" 5; Dalioz, v» Responsabilité, n» 411.

n"" 130 et 134, que les actions d'autrui, n'étant point en notre |)Ouvoir, ne peuvent valablement être la matière d'un contrat; que la convention |)ar laquelle nous promettons qu'un tiers fera ou no fera pas est nulle : Alius vro alio promittens daturum faclurumce eum , non obligatiir ; nam de se promiltere quemque oportct. ( L. 83, ff. de verb. oblig., 45, 1,) Car on nengage que sa personne, on ne promet que son propre fait , quand on garantit le fait d'autrui , en promettant de payer le dommage qui en résulterait pour un tiers; c'est une obligation conditionnelle. Si telle personne fait ou ne fait pas telle chose . je vous indemniserai du dommage que vous causera son action ou son omission. Voyez tom. III (VI, éd. fr.), n° 138. C'est une sorte d'assurance , qui peut être faite par convention expresse ou tacite.

246. On trouve l'exemple d'une responsabilité stipulée par convention expresse dans l'espèce d'un arrêt rendu le \" juillet 1814. Rolland était devenu adjudicataire d'un canton de pêche dans la rivière de Seine. Le cahier des charges portait qu'il ne pourrait avoir plus de huit associés, qui seraient agréés par le conservateur, et dont il serait responsable. Dupuis, l'un de ses associés , fut pris en contravention pour avoir péché avec un filet prohibé. Rolland fut jugé responsable des dépens, mais non de l'amende qui est une peine (1).

247. L'obligation de répondre du fait d'autrui résulte, on plusieurs cas, d'une convention tacite ou présutnée , comme dans les cas des tnarchés à prix fait avec une seule personne, qui répond alors des autres personnes qu'elle emploie ; par exemple, " l'entrepreneur » répond du fait des personnes qu'il emploie. » (Art. 1797.)

Ainsi encore, les maçons, charpentiers , serruriers et autres ouvriers, qui font directement des marchés à prix fait, répondent des ouvriers qu'ils emploient.* Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. (Art. 1799.)

C'est aussi par une convention tacite que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué de sa gestion, quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un. (Art. 1994.)

248. C'e>t encore en vertu dune convention tacite que les hôteliers ou aubergistes répondent des délits et quasi-délits commis dans leurs hôtelleries.

<> Il se forme, dit Domat (2), une convention entre l'hôtelier et le voyageur, par laquelle l'hôtelier s'oblige envers ce dernier de le l.jger et de garder ses hardes, chevaux et autres équipages ; et le voyageur, de sa part, s'oblige de payer sa dépense. »

Cet engagement se forme sans convention

(2) Loit civilei, liv. I, tit. 16, secl. 1,

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