‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 57 sur 179 · LIVRE 111. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE 111. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

expresse, par la seule entrée du voyageur clans l'hôtellerie, et par le dépôt des hardes et autres choses mises entre les mains de l'hôtelier, ou de ceux qu'il charge du soin de l'hôtellerie. « Les hôteliers, dit l'art. 1952 du Code, soi-.t responsables comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire, »dont la preuve par témoins est admise, à quelque somme que s'élève la valeur des oflels déposés {l).(Art. 1548).

Il n'est pas nécessaire que le voyageur remette ses effets au maître lui-même, qui répond de ses domestiques, des gens qui lont le service de sa maison, selon les lonctions qui leur sont commises. Ainsi, lorsqu'un voyageur donne aux domestiques qui le conduisent dans les chambres une valise ou autres effets, ou lorsqu'il remet son chev.d dans l'écurie, a la garde du palefrenier, le maître en répond comme si la remise lui en avait éiélaiteà lui-même. 11 les reçoit par le ministère de ses préposés, dans l'exercice de leurs lonctions : Otiia is qui eos hujus modi officia prœponit, committi eis permiUit. (L. 1, 5 3, ff. nauiœ, caupones, etc., 4, 9.)

Si, an contraire, un voyageur imprudent remettait, hors de la présence du maître, des effets à un enfant ou autre personne qu'il trouve à la porte, el qu'il a cru, par erreur, domestique de la maison, le maitre n'en répondrait pas. Il n'en répond que dans le cas de la remise ou dépôt fait à ses domestiques el préposés.

249. Bien plus : la rigueur de la responsabilité est telle que, pour autoriser le recours du voyageur contre l'aubergiste, les lois n'exigent pas que le premier ait spécialement donné ses effrts à garder au second ou à ses préposés; il suffit qu'il soiL reconnn ou prouvé qu'ils ont été apportés dans l'auberge, quand même ce serait à l'iiisu (lu maitre, et sans qu'il en eut connaisï.ance. Ainsi le décident les lois romaines (2), depuis longtemps adoptées en France : «■- Il est sans difficulté qu'un hôtelier, du moment qu'il a reçu un liôte et son bagage , ou que même le bagage est simplement entié dans son holellerie, sans qu'il en ail eu connaissance, doit répondre du vol qui s'en fait; tous nos livres sont ()lcins d'arrêts qui l'ont ainsi décidé, « dit le savant Gueret (ô).

Depuis qu'il écrivait, la jurisprudence continua (lêlre la même, si l'on en excepte quelques arrêts déterminés par les circonstances, et

{i'i K«i/.cc(|iio, nous avons dil , I. •') (IX, éd. fr), no» 202 fl siiiv.

l2j La loi I, ',' S, n". nauiœ, caupones, xlalulurii, ni rcccpla rcxtilunui, /(•, il, dit •

" l(cci|)il aiitcni .salvum fore, uh'Uin si in naveni rcs nli^^a! ri iid.sir;nalu' siint, iiii, ctsi non $inl adiignala>, hoc lanirn ipso (piod in n.iNcni niissa* sunt, rocrptic vi«)rnlur7 El pulo oiuniuin rum rc.cipcrc rnslodiiiin quie

dont plusieurs excitèrent même des réclamations.

Il serait inutile de rapporter ici tous les arrêts qu'on trouve sur cette auatière. Il suffit, pour faire voir que la jurisprudence n'avait pas varié, de citer ici le dernier de ceux qui furent rendus avant nos lois nouvelles. Il est dans l'espèce la plus favorable pour l'aubergiste, qui n'en fut pas moins condamné.

Verdier. marchand forain, alla loger, le 51 mail772, chez Mercier, aubergiste à Étampes. Celui-ci lui proposa de coucher dans une chambre à deux lits, où couchait un autre particulier inconnu à l'aubergiste. Verdier accepta, et prit, en se couchant, la précaution de mettre ses boucles d'argent et son porte-col dans la poche de sa veste, qu'il plaça sous le chevet de son lit, avec sa culotte, où il avait une montre et 15 fr. ; mais il s'endormit d'un sommeil profond . dont l'inconnu profila |)our lui enlever ses effets. A son réveil , Verdier s'aperçoit du vol ; on dépêche sur les traces du voleur un domestique, qui n'en rapporte aucune nouvelle.

Verdier \a terminer quelques affaires à Paris, et revient huit jours après à Etampes, où sou hôte refusant de lui tenir compte des effets volés, il fait sa déclaration au juge et fait assigner Mercier, pour lui payer la somme de 146 fr. . valeur des effets volés. La demande est rejetée, parce que Mercier n'a point empêché Verdier de faire sa déclaration sur-lechamp, et n'a point promis de lui garantir ses effets. Appel de la part de Verdier.

L'avocat général Joly de Fleury, portant la parole, pensa que l'aubergi-le à qui le voyageur ne donne pas spécialement ses effets à garder n'est point responsable de leur perte, et que Verdier ayant accepté de coucher dans la chambre avec un particulier que Mercier lui avait dit ne pas connailre, il ne pouvait avoir aucun recours; c'était à lui de garder ses effets, etc.

Nonobstant ces circonstances, les conclusions ne furent point suivies, et par arrêt du 22 février 17<S0 (4), la cour infirma la sentence, condamna Mercier de payer à Verdier les 116 fr. pour valeur des effets volés, lui enjoignit, sous peine d'amende, de faire à l'avenir sur-le-champ sa déclaration des vols qui pourraient être faits dans sa maison.

(iet arrêt jugea, comme on le voit, qu'il n'est pas nécessaire, pour fonder le recours du voyageur contre l'aubergiste, qu'il lui ait donné à

in navem illalo; sunt : el facinm non solum naularnni

prœslarci ilebere, sed cl. vccloruni. »

\a\ loi 2 ajoute : « Sieul el caiipo vialoruni. »

(•>) Dans ses Aiinolalions sw l.cprètrc , cent. I,

ciiap. 19, p. i8. /'oj/. aussi Danly, dans ses Annolaliou»

sur le chap. ô de Boiceaii.

(i)r,et ari'èl est rapporté dans le Repart, de jurisp-,

v" Vol, sccl. 3, S 3, n» i.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

garder ses effets , qu'on ne nie pas avoir été Tolésd).

2o0. On ne peut se dissimuler que ce point de jiirispruilence parait infininienl dur. l'olliicr, dans son Traité du dépôt, n" 79, ne l'adopta point et crut devoir le modifier. Il enseigne que le dépôt d'où naît la responsabilité de l'aubergiste ou hôielier «. n'est pas censé intervenu par cela seul que le voyageur a apporté ses effets dans l'auberge au vu et su de l'aubergiste, s'il ne les lui a pas expressément donnés en garde. C'est pourquoi, si les effets de ce voyageur sont volés ou endommagés dans l'auberge par les allants et venants, ou même par d'autres voyageurs qui logent comme lui dans l'auberge . l'aubergiste n'en est point responsable; mais si le vol avait été lait, ou le dommage causé par les serviteurs de l'aubergiste ou par ses pensionnaires , il en serait responsable . quand même les choses ne lui auraient pas été données en dépôt ; car il ne doit se servir pour domestiques, ni avoir pour pensionnaires, que lies personnes dont il connaisse la fidélité, an lieu qu'il n'est pas obligé de connaître les voyageurs qui ne logent qu'en passant dans son auberge. »

Polhier Tondait cette distinction sur la loi 1, 5/ï«., ff. fnrt. adv. naut., 47, S (2), et la croyait nécessaire pour concilier cette loi avec la loi 1, § 8 in fine, et les lois 2 et 5 , ff. nautœ, caupones , etc., 4, 9; mais ce grand jurisconsulte se trompait. Os lois n'ont rien de contraire; seulement elles s'appliquent à deux cas différents. Les lois romaines accordaient aux voyageurs dont les effets avaient été volés dans une auberge ou dans une barque deux actions : l'action ordinaire ex recepto , qui n'avait pour objet que la restitution des effets, ou de leur valeur in simptum ; l'action de vol, actio furti, qui était pénale, et dont l'objet était d'obtenir le double de la valeur des effets volés, in duplum.

i.a première était accordée au voyageur , quelles que lussent les personnes qui avaient volé les effets, même des allants et venants, ou d'autres voyageurs logeant aussi dans l'auberge, et lorsqu'on ignorait par qui le vol avait été fait.

Mais la seconde n'était accordée contre le maître qu'en prouvant que le vol avait été fait par les gens de la maison , et non pas lorsqu'il

(1) Dalloz, vo Responsabilité, no-lSO.

'2; Celle loi porte :

» Caiipo prsestal factum eoi'um qui in ca caupona » ejus cauponx exercenits causa ibi sunl : item eoruni * qui tiabilandi causa ibi sunl. Viatornm uuteni factum » non praeslal : nam(|ue viatorem sibi eligcre caupo... » non videtur, nec repcliere potesl iler agcnles ; inlia- » bilutores vcro perpetuos, ipse quodum modo cicgil. ■ qui non rejecit, quorum factum oporlet cum |)ra;slarc. ' In navR quoquc vectorum facliim non pra>slnlur. »

avait été fait par des étrangers, ou par d'autres

voyageurs.

251 . Mais comme, en France, on n'avait point admis les actions in duplum, on n'avait point aussi adopté la distinction enire le vol l'ait par des gens de la maison , et ie vol fait par des étrangers ou par d'autres voyageurs ; et cette distinction est clairement rejelée par le Code civil, qui porte :

Art. 19o2. « î>es aubergistes ou hôteliers 1» sont responsables, comme dépositaires, des » effets apportés par le voyageur qui loge chez )> eux. Le dépôt de ces sortes d'efÏFets doit être I' regardé comme un dépôt nécessaire. »

Art. 19153. «i Ils sont responsables du vol ou )> du dommage des effets du voyageur, soit que )> le vol ait été fait, ou que le dommage ait été » causé par les domestiques et préposés de 11 l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et )> venant dans l'hôtellerie. »

Art. 1934. <i Ils ne sont pas responsables des )i vols faits avec force armée ou autre force :> majeure. »

Les termes de l'article 1933 proscrivent bien formellement la distinction proposée sur la responsabilité entre les vols commis par les gens de la maison et ceux commis par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie-, le maître répond des uns ainsi que des autres; la force majeure seule met sa responsabilité à l'abri.

I/art. 1932 ne proscrit pas aussi positivement à la vérité la distinction de Pothier entre les effets seulement apportés par le voj^ageur dans l'auberge, et ceux qu'il a spécialement donnés en garde au maître ou à ses préposés ; mais il la proscrit par une induction nécessaire, en n'exigeant pas aulie chose , pour rendre le maître responsable, si ce n'est que les effets aient été apportés par un voyageur : on ne peut donc lien exiger de plus que cet apport, sans ajouter à la loi ; ce que le juge ne peut faire sans excéder ses pouvoirs. L'aubergiste est donc également responsable des effets que le voyageur a simplement apportés dans l'hôtellerie, sans même lui en donner connaissance, et de ceux dont il lui a confié la garde.

Ainsi l'a décidé la cour de cassation dans l'espèce suivante. L'article 386, n" 4, du 'Code pénal , punit de la réclusion « le vol commis !> par un aubergiste ou hôtelier, ou leurs pré-

La loi 1, § 8, in fin., ff. naulœ, caupones, etc., i, 9, porte au contraire :

« Et pulo, omnium euni recipere cuslodiara, quae in » navem illaix sunl; et factum non solum naularum » pra.'s!are debere, scd el vectorum. »

El la loi 2 ajoute : « sicul el caupo viatorum. »

Tous les auteurs ont concilié ces lois par la dislinclion que nous avons faite. Voy. Pacius, E^A^T10PIIAM6.'4 ; Cocceius, Jus civile coniroversum, t. 1, p. 375, et autres. Il est éloimant que l'otliier se soit trompé sur la conriliation de ces lois.

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