‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 59 sur 179 · LIVRK III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRK III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

gisie pùl évilor leurs pièges, tandis que le voyageur peut mettre son argent en sûreté, en le donnant à garder à l'aubeigisle.

Les sa\ants auteurs de la collection de jurisprudence connue sous le nom de Nouveau Denisart disent tort bien, v" Aubergiste, % 3, n° 3 : <: On nest pas libre de rendre des aubergistes responsables de sommes indélinies, en supposant d;ins des malles des effets précieux, tels que des diamants et des bijoux qui ne soient pas présumés y être. En pareil cas, il faut déclarer à l'aubergiste qu'on est porteur d'effets précieux dont on le charge nommément.

2;;6. Alais il nous est impossible d'admettre m\ principe que hasardent les mêmes auteurs, ibid., n» 4.

•(Hors ces cas particuliers, disent-ils, la seule déclaration des plaignants, pourvu que d'ailleurs ils jouissent d'une réputation saine et entière, suffit pour l'aire condamner l'aubergiste à la restitution des effets que ceux-ci articulent avoir perdus. »

Ils citent un arrêt qui déféra le serment in litsm à un chanoine et à un prêtre, sur leur seule déclaration, et condamna l'aubergiste à leur payer environ 2.000 fr. Une pareille décision est coniraire à la raison et aux principes du droit. Quelque respectable, quelque élevée en dignité que soit une personne, son seul témoignage ne peut être un titre suffisant en sa faveur, pour lui délérer le serment. Il faut que sa demande ne soit pas totalement dénuée de preuve (art. I rj69j ; il faut, pour rendre l'aubergiste responsable, prouver l'apport des paquets dans l'auberge, tie n'est que lorsqu'il est prouvé, que le juge, sur la déclaration détaillée du demandeur, peut lui déférer le serment in lilem sur leur valeur. On ne peut pas accuser la loi de trop d'indulgence pour les aubergistes , puisqu'elle permet indéliniment la preuve testimoniale contre eux; et comme les gens de l'auberge peuvent être regardés comme témoins néressaires, leur témoignage pourrait aussi être admis, toujours suivant les circonstances et les personnes.

21i7. A cctle resj)onsabililé établie par le rode civil , le (Iode pénal en ajoute une autre plus sévère, niaisqud leur est facile d'éviter, en se conformant à Tart. 47!î, qui leur ordoinie, II" 2, Il d'iiiscriie de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et «le sortie de toute [)ersoiiiie (jui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons, sous peine d'une amende de 0 à lO fr. »

IiKiépcndanimcnt de cette amende, l'art. 73 ordonne que " les aubergistes et hôteliers coiii> vaincus d'avoir logé plus de vingt -quatre

il) Ilulluiiil, vo Dommage, ii" 11; Donial, liv. 1, (il. IG, Kf pt. \ .

(2 « l-'iliiis iHiti |iiirliil)il iiii<|iiitali-iii piitris, c-t palcr

)• heures quelqu'un qui, pendant son séjour, )• aurait commis un crime ou un délit, seront ;> civilement responsables des restitutions , des » indemnités et des frais adjugés à ceux à qui '> ce crime ou ce délit aurait causé quelque » dommage, faute pur eux d'avoir inscrit sur )> leur registre le nom , la profession et le do- » micile du coupable, sans préjudice de leur » responsabilité, dans les cas des art. 19S2 et » 'iy53 du Code civil. »

i,a sévérité de cette responsabilité peut paraître frappante au premier abord; mais elle disparaît quand on considère, d'une part, qu'il leur est facile de s'y soustraire, en se conformant à la loi, et de l'autre, que. faute par les aubergistes et hôteliers de remplir une formalité facile et simple, ils fournissent à des coupables les moyens de se dérober plus aisément aux recherches de la justice ; qu'ainsi leur négligence favorise l'impunité par le défaut de notions propres à faire découvrir les traces du crime ou du délit; et qu'enfin cette responsabilité est la peine de leur contravention à la loi.

238. On peut répondre du fait d'autrui en vertu de la loi; mais il faut que sa disposition soit expresse et formelle; car cette responsabilité étant contraire à la raison, on ne peut, en cette matière, raisonner par analogie : Ouod contra rationem juris receptum est, non est producenduin ad consequentias. (L. 14, ff. de legib., 1. 5.) La loi qui prononce la responsabilité du fait d'autrui est même presque toujours injuste. Nous en avons vu un exemple daus la fameuse loi du 10 vendémiaire an iv, sur la responsabilité des communes. Examinons les responsabilités prononcées par les dispositions du tlode (1).

239. L'art. 13t<4 porte : » I.e père, et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

Cette disposition tranche en peu de mots une question très -importante, et sur laquelle il n'existait point en France de loi générale avant la promulgation du Code civil. En partant du principe que le fait d autrui ne peut nous être imputé , quand nous n'y i:voiis coopéré directement ni indirectement, les moralistes et les livres saints en ont conclu, avec raison, qu'on ne peut pas plus imputer au père le fait du lils qu'au fils celui du père (2). Il y a cependant une grande différence entre ces deux cas. Le lils n'a aucune autorité sur la personne ni sur les actions de son père. Au coniraire, la nature et la loi ont placé les enfants sous la puissance du père , spécialenicnt chargé de leur donner une éducation convenable, et de diriger leurs ac-

noii portai)!! iniquilalein filii, » dit le prophète Ézéchiel, rap. 18, vers. 20.

DES DÉLITS I:T DES QUASI-DliLlTS.

lions : c'est le censeur que la loi leur a donné.

Or la règle, qu'on ne peut imputera personne les actions d'aulrui reçoit une limitation dans le cas où l'on peut et doit les diriger (1). Celle limitation n'est pas moins fondée en raison que la règle même; car celui qui peut et doit empêcher un mal. et qui ne Tempéche pas, en répond comme s'il l'avait fait ou ordonné luimême. Il peut donc y avoir, et il y a. en effet, des cas où le père doit répondre des dommages causés par ses enfants; ce son! ceux où il a pu empêcher l'aition qui les a causés.

260. Un était allé plus loin sous l'ancienne législation, et en partant de la fausse supposition que le père peut toujours prévenir et empêcher ses enfants de faire des fautes, notre nouvelle coutume de Bretagne, conforme en cela à l'ancienne et à la très-ancienne , rédigée vers Tan Ii2ô0, porte, art. 636 : « Si l'enfant fait tort à autrui . tant qu'il sera au pouvoir de son père, le pèie doit payer l'amende civile, pour ce qu'il doit châtier ses enfants. »

On voit par diflérents arrêts du parlement de Paris, et les auteurs nous enseignent, que cet article fut suivi dans les provinces dont les coutumes ne contenaient point de disposition sen)blaljle, et qu'il devint le droit commun de la P'rance : il s'est même trouvé des auteurs qui ont écrit que cet article était juste et fondé en raison (2).

Cependant dans notre Bretagne, où cette doctrine avait pris naissance, notre savant d'Argenlré (5) s'éleva, avec toute la force de la raison, contre une disposition si évidemment injuste par sa généralité. >; Sans doute, disait-il, le père doit corriger ses erdants ; mais il ne le peut pas toujours : il y a des naturels tellement indociles et féroces, que tous les soins, toutes

(1} « Actiones ab alio patratac... non possunt alteri iinpulari, nisi qualenus ille ]>otest et teiielur istas moderari, » dil fort bien PufTendorf, de Ofpc. hom. et riv., lib. l,cap. 1, no 18.

i2j Levasseur, dans la collection de jurisprudence connue sous le nom de Nouveau Denisart , v» Délit, S 3, n" 3.

(3) Sur l'art. Gli de l'ancienne coutume.

(i) De Cujas, de Bartole, dont l'autorité était alors si graixle. Ils raisunnenl dans le cas où la responsabililé ne s'étendrait qu'à payer d'avance la légitime de l'enfant ; et dans ce cas-là même, ils décident qu'on ne peut l'exiger du père. Cujas, in leg. i, 2 21, ff. de collât, bon., 37, ('), t. i. Op. postli., part, nec, p. 102, édit. Fabrol, dit :

« Hic quserit Barlolus an patcr cujns filius est condemnalus ob deliclum et ei gravis muleta dicta est, debcat legitimam reprssenlare, qua possit condemnatus filius salisfacere? Et coneludil juslissime hoc non jure po&lulari. >

(5) .Nous en trouvons un exemple dans l'arrêt du H sept. 1G7.3, rapporté dans le Journal du Palais. Jean 'l'Iiorel, enfant de i|ualorze ans quatre mois, jouant avec d'autres entants, amassa une boule de neige jjour la jeter ù Charles .Machercl ; mais au lieu de fraj)pcr celui-ci, il frappa .Michel Balthus, autre enfant qui vint

les remontrances ne peuvent changer; qui n'écoulent, qui ne souffrent pas même les corrections. J.,a raison ne permet donc pas de punir un [)èrc pour les actions d'un enfant, lorsqu'il n'a f)u les empêcher; lorsqu'au contraire il a fail totit ce qui était en lui pour les prévetiir; lorsqu'il était absent ; lorsqu'il en a confié l'éducation à des maîtres sages. Il faut donc , ajoute lauleur. ou changer de disposition, en tempérer la dureté et l'injuslice, ou rétablir la raison dans l'esprit des enfants, ce qui n'est pas au pouvoir des hommes. »

' Ni le poids des raisons de d'Argentré, ni l'autorité des jurisconsultes les plus célèbres (4). ni l'observation journalière, qui nous démontre que la pré\oyance la plus active des pères de famille les plus vigilants ne peut, le plus souvent, empêcher ni prévenir les actions d'un enfant qui cause du dommage; rien ne put ramener les esprits à la justice. On appliqua rigoureusement la responsabilité prononcée indéfiniment par la coutume de Bretagne, aux cas mêmes où les pères n'avaient pu empêcher l'action de leurs enfants (5). La jurisprudence n'y apporta d'autre adoucissement que celui de dispenser les pères de la responsabilité, quand le dommage avait été causé par un impubère encore incapable de malice et sans discernement du bien et du mal (6), parce que leurs actions, de n)ême que celles «l'un insensé, n'étant pas susceptibles d'imputation , et ne pouvant constituer ni un délit ni un quasi-délit (7), le dommage qu'ils peuvent causer, lorsqu'il n'a pu être prévenu ni empêché par les personnes chargées de les surveiller, ne saurait être considéré que comme l'effet d"«n cas fortuit (8).

261. Mais cet adoucissement laissait subsister la responsabilité indéfinie du dommage causé

par hasard à passer, et lui creva l'œil. Il est évident que le père Thorel, qui n'était pas présent, n'avait pu prévenir ni empêcher cet accident. Cependant, il fut condamné à payer la réparation civile, en vertu de la responsabilité indéfinie prononcée par la coutume de Bretagne.

((>) Celte jurisprudence était constante. Voy. l'arrêt du iiarlement de Bretagne, du 23 octobre 1G12, rapporté par Frain, troisième plaidoyer ; celui du 24 janv. 1621, rapporté dans \e Journal des Audiences ; celui du 11 septenibi-e 1()7.>, rapporte dans le Journal du Palais, dans lequel l'avocat général le Laboureur atteste qu'on avait toujours ainsi jugé. Koy. ciilin Terrier, (jucst. GS ; ce qui est conforme au droit romain, loi .'), §2, ff. ad leg. Aquil., 1), 2; à la loi salique, cap. 2G, art. 9, et au droit canonique, ca|). 2, X, de deliclis pueroruni, lib. 5, tit. 23. Levasseur s'est trompé en assurant, dans le Nouveau Denisarl , v» Délit, % 3, que telle n'était pas la jurisprudence.

(7; Voy. Puffendorf, Devoirs de l'homme et du citoyen, liv. I, chap. 1, § 2); l'olhier, Traité des obligations , nolIK.

l'A) \)Mm, \» Respousibililé , n» C5 ; Holland, eod., n» 7, 8, 9 ; ijelvincourt, I. 3, p. 4.52, notes; Froudlion, de l'Usufruit, n-» l.'i2S, 152G, i:i27 et 152R; l'othier, no I2U.

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