LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
Mais cet article, loin d'élre suivi dans le reste de la France, était contraire au droit commun (I). Dans la législation actuelle, il faut distinguer.
L'art. 7, titre 2, de la loi du '28 septenibre-6 octobre 1791. sur les biens et usages ruraux et sur la police rurale, porte : <t Les mari , père, mère, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femme et enfants, pupilles n'ayant pas plus de vingi ans et non mariés, domesliques, voituriers ou autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés. »
Mais il faut remarquer (jue cet article n'a pour objet que les délits ruraux , dont s'occupe la loi dont il fait partie, c'est-à-dire les délits relatifs à la police rurale. Or, les lois spéciales sur la responsabilité, en certains cas particuliers, étant contraires au droit commun, doivent être strictement renfermées dans leurs termes. On ne peut donc étendre aux délits commis par la femme dans les autres cas la responsabilité des maris pour les délits ruraux qu'elle a commis : c'est ici une disposition spéciale. Aussi l'art, 1384 du (Iode, relatif aux dommages causés dans les cas ordinaires des autres délits cl quasi-délits, n'a point rendu le mari responsable des tiélils de sa femme . et l'art. 1424 dit que les amendes encourues par la femme " ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté. )>
Il n'est pas douteux qu'il en est de même des donmiages-inlérels auxquels la femme a été condamnée, pour les dommages résultant des délits ordinaires et des quasi-délits qu'elle a commis. On trouve , dans le Répertoire de jurisprudence (2), trois arrêts de la cour suprême qui o;il cassé, dans l'intérêt de la loi, des arrêts par lesquels, en déclarant des fenunes coupables du délit d injures verbales, les juges avaient condamné leurs maris solidairement avec elles à l'amende et aux donnnages et intérêts. On en trouve, au même endroit, un quatrième rendu sur le ret:ours d'Etienne Freret. C'est donc un point de jui isprudence bien conslant. (jue le Code ne rend pas, en général, le mari responsable civilement des délits de sa femme (3).
Mais le même (iode n'ayant point abrogé la loi spéciale du G octobre 1791, relative aux délits ruraux, il en résulte que cette loi doit continuer d'être suivie, et que le mari est responsable des délits ruraux conunis par sa fenune , et doit payer la réparation civile et les dépens. C'est ce qu'a décidé l'arrêt de la cour de cassation, du 23 décembre 1818, (Joui nous avons parlé à une
i\\ Yoy. les noies (In Duparc-Poullain sur cel article, el les auleurs qu'il cile.
{% V» DéUl, S 8.
autre occasion, supra, n° 1o2. Les femmes Rigaud, Ménager et Charbonnier, et plusieurs filles, avaient glané avec des râteaux de fer prohibés, dans les champs du sieur Chevalier, enseinencés de trèDe et de luzerne : c'était certainement un délit rural ; aussi, leurs maris furent condamnés aux dommages el intérêts solidairement avec elles , comme civilement responsables. Cet arrêt fut maintenu et le pourvoi rejeté le 23 décembre 18 18, par le motif «; que le jugement attaqué , en ce qu'il condamne les pères et mères comme civilement responsables des délits de leurs enfants, et les maris comme civilement responsables de ceux de leurs femmes , n'a fait , dans les cas où ces délits ont produit un dommage, qu'une juste application des articles 1383 | et 1384 du Code civil , l s uns et les autres ne prouvant point qu'ils n'ont pu empêcher de les i commettre ceux qui étaient sous leur surveil- , lance. »
On peut remarquer'que,dans ce considérant, si la cour de cassation ne cita point la loi de 1791 , qui prononce expressément la responsabilité contre les maris, pour les délits ruraux de leurs femmes, mais seulement les art. 1383 et 1384. qui ne le prononcent point spécialement pour les autres délits , ce fut sans doute parce que la cour trouva, dans les circonstances de l'affaire, des raisons sufïisanles pour appliquer aux maris des trois femmes condamnées la règle générale établie par la première disposition de l'art. 1384 , qui porte : <( On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, d
Mais quelles sont les personnes dont on doit répondre ?
Celles, sans contredit , qu'on a sous sa puissance, et auxquelles on peut commander.
Les dispositions suivantes font une application spéciale de la règle : 1° au père , et , après son décès , à la mère, qui répondent de leurs enfants mineurs habitant avec eux, parce qu'ils peuvent leur commander, et qu'ils ont sur eux la puissance paternelle;
2° Aux maîtres, qui répondent de leurs domestiques et préposés dans les fondions auxquelles ils les ont employés, parce qu'à cet égard ils peuvent leur commander;
3" Aux instituteurs, etc., qui répondent de leurs élèves, etc. , auxquels aussi ils peuvent également commander.
De ces applications spéciales de la règle , il i résulte que la seule qualité de père, de maître , d'iiistiiuteur, suffit pour autoriser la partie lésée à diriger contre eux une action en dommages et intérêts, sans prouver autre chose que la réalité , . I
(3) Sic Duranlon, t. 7 (XIII, éd. fr.), n» 720 ; Delvincourt, p. 22.'4, ii» 4; cass., 16 août 1811 el 20 Janvier 182S.
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
du délit ou quasi-délit de celui qui a causé le dommage. S'ils ont une excuse légitime, c'est à eux de la prouver. La (ioriiicre ciisposilion de l'arliclo leur permet de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à ta responsabilité; mais c'est à eux d'en apporter la preuve, parce que l'art. 158i du Code établit contre eux une présomption de négligence (1).
:280. Au contraire, l'art. 138i n'a point fait aux maris l'application spéciale de la règle ; il n'a point établi contre eux la présomption de négligence, qu'il a établie contre les pères , les maîtres, les instituteurs. Faul-il en conclure que les maris ne sont , en aucun cas , responsables des délits de leurs lémmes? !Non , certes; c'est ce que le Code n'a dit ni pu dire , car la femme est en la puissance du mari; il peut lui commander, elle doit lui obéir; ainsi le veulent les lois divines et humaines : il doit donc diriger ses actions. Mais quand doit-il en répondre envers des tiers qu'elle a lésés? Quand il est en faute de ne l'avoir pas dirigée; quand il pouvait empêcher, et qu'il n'a pas empêché le donimage qu'elle a causé, ou bien encore, quand elle l'a causé dans les fonctions auxquelles il Ta employée. Voilà ce que dit la raison.
Mais la loi n'ayant point établi , contre le mari, la présomption de négligence, relativement à la surveillance des aclions de sa femme, en ne lui faisant point l'application spéciale de la règle de responsabilité, comme elle l'a spécialement appliquée au père, etc., il en résulte que la partie lésée, qui prétend le rendre responsable du fait de sa femme, doit prouver qu'il est en faute et qu'il a pu l'empêcher; mais aussi cette preuve faite, la responsabilité du mari n'est pas douteuse. C'est l'opinion de Pothicr,dans son Traité de la puissance maritale, i\° o"!, où il dit que ceux qui ont obtenu des condamnations pécuniaires contre la femme, pour délits ou quasidélits, ne peuvent s'en faire payer sur le revenu deses propres pendant que dure la communauté, comme le porte aussi l'art. 1424 du Code, tt parce que, dit Polhier. le mari ne doit pas souffrir des délits ou quasi-délits de sa femme , lorsqu'il n'y a point eu de part et qu'il n'a pu les empêcher. » Donc il en répond, s'il a pu les empêcher. C'est aussi la doctrine des moralistes et des anieurs qui ont écrit sur le droit naturel. Ils posent en principe général que les actions d'autrui peuvent être imputées à celui qui a pu et du les empêcher (2). Enfin, on trouve la même maxime dans les lois romaines : Qui scit etprohibere potuit fecisse videtur (ô).
Dans l'espèce de l'arrêt du 23 décembre 1818, les faits mêmes de l'affaire prouvaient que les maris avaient connu et pu empêcher le délit
il) Voy. Rolland, eod., n« 7; Daiioz, eod., n» 501.
(2; " Aciiones ab alio patralie... non possunt aller! imputari, nisi ({uatenus ille polesl, et tenelur eas moderari. » Puffendorf, de Offic. hom. et civ., lib. 1, cap. 1 ,
commis par leurs femmes , puisqu'elles étaient sorties de leurs mai.sons avec les râteaux de leurs maris , pour aller glaner dans les champs de Che\alier. Or un laboureur n'ignore jamais ni le lieu où sa femme va travailler, ni les travaux qu'elle va faire ; c'est toujours lui qui dirige et ordonne le travail de chaque jour. Ce fut donc avec raison que la cour de cassation décida qu'en condanmant les maris à la réparation d'un délit commis par leurs femmes, et qu'ils avaient pu empêcher, il avait été fait une juste application des art. 1583 et 1384.
281. Appliquant ces principes à la question que nous avons posée supra, n" 278, savoir : si la mère doit répondre du dommage causé par son enfant en bas âge et incapable de discernement, lorsqu'elle a pu empêcher le dommage, l'affirmative ne nous parait pas douteuse ; la responsabilité générale, prononcée par la première disposition de l'art. 1384, est évidemment applicable à ces cas; car, comment nier que la mère doive répondre de l'eid'ant que la nature et la loi ont spécialement confié à sa garde et à sa vigilance, lorsqu'elle a pu l'empêcher de mal faire/
Mais le père, absent au moment où la mère a négligé d'empêcher le dommage causé par l'enfant, doit-il répondre de la négligence de sa femme? La négative nous paraît également certaine; sa responsabilité cesse dans tous les cas, suivant la dernière disposition de l'art. 1384, lorsqu'il prouve qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ; il est absolument sans reproche, en laissant à la mère la garde et la surveillance de l'eidanl.
On peut objecter qu'en n'empêchant point l'enfant dont elle a la garde de causer du doramage , quand elle le peut empêcher, c'est une faute commise dans l'exercice des fonctions que son mari lui a confiées, et que, par conséquent, il doit en répondre, mais remarquons que c'est moins le mari que la nature et la loi qui ont mis l'enfant en bas âge sous la garde de la mère. On ne peut donc assimiler ce cas à celui où le mari emploie sa femme à des fonctions étrangères à la maternité, comme dans le cas des femmes Rigaud, Ménager et Charbonnier, dont nous avons parlé n" 279. C'est alors seulement que le mari doit répondre du dommage causé par sa femme, dans les fonctions auxquelles il l'a spécialement employée, comme il y eût employé toute autre personne.
Mais il en est tout autrement . quand le mari n'a l'ait que laisser son épouse ren)plir un devoir naturel, qu'il n'eût pu , sans barbarie, l'cuipécher de remplir. Alors, certes, il n'y a pas l'ombre d'un reproche à lui faire ; la mère seule est
§ 18. Foy aussi Burlainaqiii, Principes du droit de la nature et des gens, 2« part., chap. 10, § 10, n»» 1 et 2, t. 2, p. 35, édit. de Paris, 1820.
(3) L. 1, S 1 ,ff. *« familia furtum feeitie dicitur, 47, 6.