‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 62 sur 179 · LIVRE III. TITKE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITKE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

en faute , elle doit seule répondre du dommage qu'elle pouvait empêcher, et qu'elle n'a pas empêché (1).

28-2. La troisième disposilion de noire arli- > cle 1584 f.iit une seconde application spéciale du j principe général de responsabilité, posé dans la i première disposilion , en slaluant que les mat- ! très et les commettants répondent « du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (2). »

Cette disposition n'a rien que de conforme à la raison. Dans la régie, les maîtres nerépondcnt pas des dommages causés par leurs doniosiiques (ô). C'est une conséquence du principe qu'on ne répond pas des actions d'autrui.

Mais ce principe souffre exception, à l'égard de celui quia commandé une action ; il répond éminemment des dommages qui en résultent.

Or, c'est commander une action que d'y employer un domestique, ou de charger tout autre préposé de le faire pour soi. i/action devenant alors le fait du tnailrc ou dos comnieltants, il en doit répondre comme de sori propre Tiit. L'obligation de réparer le dommage qu'elle peut avoir causé est donc une obligation personnelle et principale du maître ou commettant, connue l'a tort bien dit la cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 1808, d"où il résulte que toute action en réparation peut être, en ces cas, dirigée directement contre le maître ou le commettant, sans appeler le domestique ou le préposé , qui n'a fait qu'exécuter ses ordres, et qui pourrait même, suivant les circonstances, se faire renvoyer hors de cause (4) , si on l'y avait mis en même temps que le maître ou le commettant; el si on l'y avait mis seul, appeler le maître ou le commettant en garantie, l'ar exemple, un maître envoie son domestique, ou un ouvrier salarié, recueillir les fruits d'un champ. Celui-ci y va, et les recueille; le propriéiairedu champ l'entreprend comme vokur. Le domestique, ou l'ouvrier à gages, qui a agi de bonne foi, peut, sans contredit, appeler en garantie son maître ou son commettant, en alléguant qu'il n'a fait

(1) Voy. Rolland, y Dommage, no»8, 9 et 10; Dalioz, v Respousabililé, n» 503.

{2i L'Étal esl responsable des dommages causés par des travaux, qu'il a foil exécuter, surtout s'il y u faute de la part de ses agents.

La coiislruclioii d'une digue ou l'exliaussement d'un eliemin de lialage, «jui ont eu \touy résultat de faire écrouler un mur et une partie d'une maison d'Iiabilalion, donnent lieu à une indemnité, (lirux., cass., 9 janvier \Uo; Liège. 13 juillet \8U: J. de Beig., 1843, Ire pai-i., p. 505, et 184G, p. 22t./

(3; llutclicsuu, Sijulèine de philosophie morale, t. 2, liv. 1, cliap. -i, n» 1, Droits qui naissent des injures et des dommages causés par autrui, pose ainsi la règle :

« Les dommages causés par les domeslii|ucs Ix gages lie retombent que sur eux : mais leurs maîtres en sont responsables, lorsque c'est par leurs ordres qu'ils les ont causés. •

que suivre ses ordres , el demander à être mis hors de cause (a).

Il n'est même pas nécessaire de prouver la mission du domestique. Il suffit qu'on l'ait vu occupé des travaux auxquels il est ordinairement employé; qu'on ait vu l'ouvrier iravaillant avec les domestiques de la inaison. Absent ou présent, le maître est présumé savoir que ses domestiques ont été employés à leurs travaux ordinaires, et par conséquetit leur en avoir donné l'ordre par lui-même, ou par ceux qu'il a laissés à la tête de ses affaires ((5).

La responsabilité du mailreoudu cominotlant est donc d'une nature essentiellement différente de celle du père de famille, obligé de répondre du dommage cansé jiar son enfant mineur. La responsabilité de ce dernier, comme nous l'avons vu II" 2o7, n'est pas autre chose qu'une garantie que la loi exige du père, un cautionnement forcé du dommage causé par l'enfant, qui resSe toujours le principal obligé. L'obligation du père n'est qu accessoire, sauf son recours contre l'enfant, au lieu que le maître ou le commettant est ol)ligé principal et non subsidiaire, en ce qui concerne la réparatioi» du dommage cause par une action qu'il a commandée, ou il est censé avoir commandée; en un mot. qu'il est considéré comme l'ayant faite lui-même par le ministère de son domestique ou de son préposé , contre lesquels il ne peut , par conséquent , avoir de recours; car il serait absurde que celui qui a commatidé une action put avoir, à raison de cette action, un recours à exercer contre celui qui l'a faite par son ordre (7).

285. Ceci nous suggère la véritable raison du silence gardé à l'égard des maîtres et commettants, dans la dernière disposilion de l'art. 1584, qui porte que la responsabilité des pères et mères, des instituteurs et artisans, cesse, <( quand ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité,» et qui ne dit point que celle des maîtres et commettants cesse par la même preuve.

Nonobstant ce silence, Tarrible , dans son discours au corps législatif, en lui présentant le |j

(4i Voy. Duparc-Poullain, t. 8 de ses Principes, p. 94.

(5) Voy. d'Argentré, sur l'art. 14G de l'ancienne coutume de Bretagne.

Il en sérail autrement, si la chose ù laquelle le domestique ou l'ouvrier a élé occupé était criminelle en soi ; car alors ils ne devaient pas obéir au maître, ni se charger de faire une fiareille action. Ils ne pourraient, dans ce cas, appeler le maître en garantie. En délit et forfait n'y a garant, dit l'art. 159 de la coutume de Bretagne ; Mandato in re vi'ttta parcndum non fuit. Le commettant el le préposé devraient aloi's être condamnés solidairement, sans recours l'un vers l'autre. Voy. le Commentaire de Duparc-Poullain sur la coutume de Bretagne, t. 1 , p. 121 el 441.

(6) Voy. Scr[)illon, Code criminel, t. 1, p. 393, et l'arinacius qu'il cile.

(7) Rolland, \o Dommage, n»» 49, 50, 51, 52; Dalioz, V» Retponsabililé, n° 556.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

vœu du tribunal, sur la loi relative aux engagcmenls sans convention, pense que la responsabilité cesse à l'égard des maîtres et des commettants, commeà l'égard des pères, mères, instituteurs et artisans, s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu.

Bertrand de la Grouille, au contraire , dans le rapport qu'il fit au tribun.it sur la même loi, dit positivement que les maîtres et commeltanls ne peuvent, en aucun cas . argumenter de l'impossibilité où ils prétendraient avoir été d'empêcher le dommage causé par leurs domestiques ou préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.» Le projet, dit-il, lesassujeltit à la responsabilité la plus entière et la moins équivoque. Celle disposition , ajoute-l-il . qui se rencontre déjà dans le Code rural , ne présente rien que de très-équitable. î^'est-ce pas. en effet, le service . dont le maître profite, qui a produit le mal qu'on le condamne à réparer? M'a-t-il p;is à se reprocher d'avoir donné sa confiance a des hommes méchants, maladroits ou imprudents? Et serail-il juste que des tiers demeurassent victimes de cotte confiance inconsidérée, qui est la cause première, la véritable source du dommage qu'ils éprouvent? La loi ne fait donc ici que ralifierceque l'équité commande, cequc de trop , fréquents et de trop fâcheux exemples rendent nécessaire, et ce que la jurisprudence de tous les temps et de tous les pays a consacré. ><

.llnlleville, sur cet article, s'esl rangé à celle dernière opinion . qui est aussi celle de Polhier. Traité des obligations , n" 121. Il enseigne que iemaiire eslrcsponsable des délilselquasi-délils des serviteurs tt ouvriers qu'il emploie, même dans le cas oîi il n'aurait p;is été en son pouvoir ' de les empêcher, lorsqu'ils sont commis dans J'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés, même en l'absence du niaitre; ce qui a été établi, dit-il , pour rendre les mailres attentifs à ne se servir que de bons domestiques.

Cette opinion est la seule vraie , la seule conforme au texte et à l'espril du Code, qui ne rend le mailre responsable du dommage causé par ses domestiques que dans les fonctions auxquelles il les ein|)l()ie, dit l'an. 1584. Dans Texerii-ce de ces fonctions, dit Polhier, on ne peut admettre l'excuse qu'il n'a pu empêcher le dommage . puisque c'esl lui quia commandé ou qui est censé avoir commandé l'action qui l'a causé. La seule excuse re(evable serai l la preuve que le dommage ! a élé ca usé hors de l'exercice de leurs fonctions (1 ).

284. Le dommage causé par les domestiques ou préposés , dans les fonctions auxquelles on les emploie, peut l'être de deux manières : ou par l'action même qui leur a élé commandée,

(1) Voy. l'olliier, ObUgulions, n" 121; Mallcvillc, sur l'an. 1584; Rolland, no ;i6 ; Duranlon, t. 7 (Xlll, éd. fr.l, n» 724.

v2) Telle était aussi raiic;"iiiic Jurisprudence. Voy. Sci-

ToiLLUR. TOME VI. (Ldil. dc l'uris, t. il.)

sans aucune faute de leur pari, comme dans l'exemple du domestique ou de l'ouvrier que le maître a envoyé couper la récolte, ou cueillir les fruits d'un champqu'il croyait lui appartenir. C'est dans ces cas et autres semblables qu'ils peuvent appeler le maître en garantie, et demander à être renvoyés hors de cause, lorsqu'ils y ont été mis. Il est évident que. dans des cas semblables, le maître ou le commettant no peut avoir aucun recours contre ceux qui n'ont fait qu'exécuter ses ordres.

Il peut arriver aussi que le dommage causé par les domestiques ou préposés ne vienne pas de l'action même à laquelle ils ont été employés, mais seulement de la faute qu'ils ont commise en la faisan! , par ignorance, maladresse ou imprudence. Par exemple, un cocher maladroitou malintenlionrié a blessé un passant ou causé d'autres dommages: un charpentier, chargé de placer une charpente, a. par impéritie ou défaut de précaution , laissé tomber sur la maison voisine une pièce de bois dont la chute a causé un grand dommage. Dans ces cas et autres semblables . le maître ou le commettant n'en est pas moins responsable du dommage, et même principal obligé à la réparation . quand même il eût été absent (-2). quand même il n'eût pasétodans son pouvoir d'empêcher le dommage: car il est commis dans les fonctions auxquelles il avait employé le cocher ou le charpentier : ce qui a élé établi . dit Pothicr, n" \1\ , pour rendre les maîtres attenlifs à ne se servir que de bons domestiques et d'ouvriers adroits. C'est le cas de dire . avec les lois romaines . qu"on n'est point sans reproche, ni exeni|)t do faute, en employant des hommes maladroits, imprudents ou méchants, à des fondions dans lesquelles ou à l'occasion desquelles ils peuvent causer du dommage à autrui : Aliquatenns ctilpœ reus est, rjuod opéra maloruni hominum uteretur. (L. 3, § 6, fiF. de obligat. et act., 44, 7.)

28-i. Mais, dans les cas où le dommage est arrivé |)ar la faute des domestiques ou proposés, quoique la faute soit commise dans les fonctions ou à l'occasion des fondions auxquelles ils étaient employés . le maître a un recours contre eux; car ils sont eux-mêmes soumis au principe général consacré par l'art. l.">82 . que toute personne doit réparer le dommage arrivé par sa faute. La loi sur la police rurale, du 6 octobre 1791, lilre 2, contient même une disposition spéciale sur ce point. I/art. 7 déclare les maîtres responsables des délits con)mis par leurs domestiques, ouvriers ou subcrdoimés, et l'art. 8 ajoute : «i Les domesliques, ouvriers... ou autres subordonnés , seront à leur tour res-

pilion, Code criminel, l. 1, p. 393 et suiv.; les arrêts et les auteurs qu'il cite; le Nouveau Denisarl , v» Délit, % 8, no 2.

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