‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 63 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

pensables de leurs délits envers ceux qui les emploient. » Celle disposition est de toute juslice (1).

286. Enfin, les délits et quasi-délits des domestiques et préposés qui causent du dommage, peuvent élre et sont le plus souvent commis hors de l'exercice de leurs fonctions; mnis alors les maîtres et les commettants n'en répondent pas plus sous l'empire du Code qu'ils n'en répondaient sous la précédente législation.

C'est un point de droit très-ancien , et conforme à la raison; car on ne peut jamais présumer que le maître ait donné à ses subordonnés l'ordre ou le mandat de délinquer hors de l'exercice des lonclions auxquelles il les emploie, non plus qu'à leur occasion.

Dn arrêt, rapporté par Soesve, tome !2 , page 32 , nous en donne un exemple dans l'espèce suivante: Un laquais, ayant insulté et grièvement blessé un particulier de deux ou trois coups d'épée dans les reins, fut poursuivi crimineliemenl; mais le blessé prélendit que le maître était tenu à la réparation civile, comme ayant favorisé l'évasion du laquais, en lui payant l'argent qu'il lui devait, pour se sauver. L'arrêt du 20 février l6o7 jugea que le maître n'en était point tenu. Il était justifié, par les informations , que le maître n'était point présent à l'action, et que le laquais n'avait point d'épée au moment (*e la rixe ; il en alla chercher une , non chez son maître , mais en une maison prochaine.

Un autre arrél , du 18 juillet 1698, rapporté à sa date dans le Journal des Audiences, a jugé qu'un maître ne répond point des vols de fruits faits dans un jardin ou verger voisin par ses domestiques.

287. Il en serait autrement s'il était prouvé que le maître avait connaissance de ces délits, qu'il les avait lolérés et pouvait les empêcher (2). (LI-. 3 et 4, ff. de noxal. act., 9, 4.)

288. l-es rixes, les injures verbales dont les domestiques peuvent se rendre coupables, sont aussi des délits absolument étrangers à leur service et aux fonctions auxquelles on les emploie, et dont par conséquent les maîtres ne sont point responsables. Un arrêt de la cour de cassation , rendu dans l'intérêt de la loi, sur les conclusions de Merlin, le 17 septembre 1806, aruiula, comme ayant contrevenu à l'art. 13X4 du Code, un jugement qui avait condamné François Pensin , solidairement avec Marie-Anne Lallemand , sa domestique, aux dumniages-inlércts, à raison des injures verbales dont celte dernière s'était rendue coupable envers la femme de Claude Sery (3).

(1) Itolland, \<' Dommage, n»' 53, 54 et 55; Duraiiton, t. 7 (XIII. (-A. fr.),n«725.

Ci) Uoilnnd, eod., ii" «2; Pothier, ii" 4'J6 ; Dulioz , vo Responsabilité, ii" 1)77; Deiviiicourl, l. 3, p. 4i>4, noies.

289. Levasseur , dans le Nouveau Denisart, \° Béat, § 3, n° 3, prétend qu'en fait de chasse, les maîtres répondent civilement des amendes et dommages et intérêts auxquels donnent lieu les délits commis par leurs domestiques; qu'on n'examine pas alors s'ils ont chassé en présence de leurs maîtres, par leur ordre ou par leur permission, sans leur aveu et malgré leur défense; que dans les deux derniers cas, le maître esl présumé avoir pu empêcher son domestique de chasser ; qu en conséquence, dans tous les cas quelconques, il esl condamné comme garant des faits de son domestique.

Au soutien d'une doctrine si contraire aux principes, il cite l'art. 7, titre 32 de l'ordormance des eaux et forêts, de 1669, qui n'en parle point, et deux arrêts de la Maîtrise des eaux et Ibrêls, reiidus, l'un en 1753 , et l'autre en 1767. Celui-ci condamna la veuve Duval , en l'amende, solidairement ?iy te ses domestiques, qui avaient tendu des collets; celui-là, les religieux de Saint-Vincent du Mans, en l'amende, aussi solidairement avec leurs domestiques, qui avaient chassé.

Celte doctrine de Levasseur, qui rend les maîtres responsables des faits de chasse de leurs domesliques qui ont chassé à leur insu, et même malgré leur défense, est contraire aux principes reçus même antérieurement à la révolution. « Les maîtres, dit Pothier, n" 436, sont tenus des délits de leurs domestiques, lorsqu'ils ue les ont pas empêchés, ayant pu le faire. »

Si quelques Maîtrises, qui n'étaient que des juridictions d'exception, suivirent d'autres principes, leurs sentences n'en étaient pas moins injustes, et leur jurisprudence n'était pas générale. Elle n'est plus soutenable aujourd'hui.

Les injustes et même barbares lois sur la chasse furent abrogées par le décrei du 4 août 1789, sanctionné le 5 novembre suivant. Le droil de chasse esl réglé par la loi du 30 avril 1790, qui ne punit les faits de chasse que d'une amende de 20 fr. envers la commune du lieu , et d'une indemnité de 10 fr. envers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands donnnages et intérêts, s'il y échoit. L'art. 6 de la même loi rend les pères et mères responsables des délits de chasse de leurs enfants mineurs de vingt ans, non mariés , et domiciliés avec eux, mais non pas de ceux de leurs domesliques, dont les j maîtres ne répondent que lorsqu'ils ont pu empêcher les délits ou qu'ils sont commis dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (4). (Art. 1584.)

290. Il faut rappeler ici un principe général fondé sur la raison ^ c'esl qu'en lualières crimi-

(3) Cet arrêt est rapporté dans le Rcpert., \° Délit, $ 8.

(4) f^oy. Rolland, eod.. n»» 59, 60 ettjl; Dalloz, eod., 11» 572 ; l'olliier, ii» 122; Durauton, t. 7 (XIII, éd. fr.), ir- 724.

DES DKLITS ET DES QUASI-DÉLITS

nelles comme en matières civiles, les responsa- 1 bilitcs légales que peuvent encourir les personnes, sans avoir participé au crime, délit ou contravention qui y donne lieu , ne .s'étendent point aux peines prononcées contre les délinquants. Les (leines sont toujours personnelles. La responsabilité ne peut porter que sur le dommage causé à autrui.

Or les amendes prononcées contre les infractions des lois sur la chasse ou sur la pêche ont, conmie celles prononcées en punition des autres délits, le caractère de peines. Ce sont des peines correctionnelles, suivant l'art. 9 du Code pénal : elles no peuvent donc être prononcées contre ceux qui ont encouru la responsabilité légale des faits d'autrui (1).

Au contraire , les dépens ne sont point des peines; ils ne sont que l'indemnité des frais avancés pour la poursuite du délit ou de la contravention ; et dès lors , ils doivent être considérés comme faisant partie des ilommages et intérêts dont la responsabilité peut être prononcée contre ceux qui y sont assujettis par les lois , ou qui s'y sont soumis par convention. Ces principes sont nettement exposés dans un arrêt de la cour de cassation , du 14 jiiillet 1814.

On voit par là combien les arrêts cités par Levasseur étaient contraires aux vrais principes.

Si l'amende est en général considérée comme peine, qui ne peut être [)rononcée contre ceux qui ne sont pas civilement responsables dun fait auquel ils n'ont pas concouru , il en est autrement, par exception , des amendes en matière de contravention aux lois sur les douanes. L'amende n'est alors considérée que comme une réparation du préjudice causé à l'État par les effets de la fraude, et par cette raison . les tribunaux civils ont aussi, dans beaucoup de cas, le droit de la prononcer. Elle ne peut donc être assimilée aux peines, qui sont personnelles, et qu'on ne peut, p;ir cette raison, appliquer qu'à ceux qui ont commis le délit qui y donne lieu {-2).

D'où il suit qu'elle peut être prononcée contre ceux qui ont encouru la responsabilité légale du délit ou de la contravention commise par la personne dont ils doivent répondre.

La loi du '■J-2 aoùl 1791 contit nt même une disposition (ô) , qui rend les propriétaires des marchandises civilement responsables du fait de leurs agents, en ce qui concerne les droits, la conDscation et l'amende. Celte disposition prouve que l'amcfide n'est point une peine exclusivement applicable à celui qui a personnelleuient et matériellement commis la contravention. Ce fut sur ces principes , développés

dans les considérants , qu'un arrêt de la cour de cassation du 7 juin LSll annula le jugement d'une cour criminelle, qui avait jugé que les peines étant personnelles, la mère d'une fille de dix ans. sur laquelle on avait fait une saisie de sel . ne pouvait être condamnée à l'amende de 100 fr. encourue par la contravention de sa fille , dont elle devait répondre , puisqu'elle demeurait chez elle (4).

291. L'action en responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, n'étant qu'une action purement civile, elle passe contre les héritiers de celui que la loi soumet à la responsabilité, nième lorsqu'elle n'a pas été intentée avant sa mort.

Mais par quelle prescription cette action estelle éteinte?

292. Nous avons dit plusieurs fois qu'en général l'obligation de celui qui est soumis à la responsabilité d'un fait auquel il n'a point concouru est une obligation accessoire : elle ne peut donc durer plus que l'obligation principale. Si donc le fait qui donne lieu à la responsabilité civile du dommage qu'il a causé est un crime , l'action se prescrira comme le crime luimême . après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis . si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

Si, dans cet intervalle, il est fait des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile, et par conséquent l'action en resftonsabilité du dommage, ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier actft. (Art. 637 du Code d'instruction criminelle.)

Dans les deux cas exprimés en cet article, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription est réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. (Art. 658 du même Code.)

Enfin, l'action publique et l'action civile, -et par conséquent l'action en responsabilité, pour une contravention de police, sont prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. S'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action se prescrit après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté (8).

: (Art. 640 du même Code.)

I 295. La poursuite des délits ruraux, et par

(1) Liège, 20 fcv. 1834, Brux., 19 nov. 1842 {J. de Belg., 1842, p. j20).

(2) 'Ainsi jugé en inalicrc de contravention à l'octroi. (Brux, 22 mai 1835.^

<3)Tit. 2, arl.29.

(4) Delvincourl, t. 3, p. 454, iu>t«s ; Rolland, ii" IH. (Sj Voy. ndland, n" 21; Dallo/., v» Respoptabilité, a» 447.

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