‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 64 sur 179 · LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

conséquent des actions en responsabilité aux- » garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » (Ar-

quelles ils donnent lieu, doit élre faite au plus j ticlelôSb.)

lard dans le délai d'un mois, l'aule de quoi il | 297. Les animaux peuvent causer du dom-

n'y aura plus lieu à poursuite, dit l'article 8, SGCt. 7. tit.l«^ de la loi du 6 octobre 1791, sur les biens et usages ruraux et sur la police rurale.

Il en est de même des actions pour délit de chasse, qui sont prescrites par le laps d'un mois, à compter (iu jour où le délit a été commis (1). (Art. 12 de la loi du 30 avril 1790.)

294. Quant aux responsabilités auxquelles peuvent donner lieu des acles ou omissions d'aulriii. qui ne sont point rangés au noiiibrc des crimes, des délits ni des contraventions, elles durent autant que l'action principale, dont elles r.e sont que les accessoires.

2915. Ln voici un exemple, tiré de Tari. 2157 (11! (]ode civil, qui enjoint aux subrogés tuteurs, sous peine de responsabilité personnelle et de tous donniiages et inlérèts. (le vedier à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdiles itiscriplions.

Si le tuteur \ end son bien à un tiers, qui ignorait sa qualité de tuteur, qui na |)u la connaître, faute au subroge tuteur d'avoir lait inscrire l'hypothèque du mineur, et que cet acquéreur de bonne loi vicime. dans la suite, à èlre évincé par le mineur devenu majeur, lequel exerce son hypothèque légale sur les biens vendus par son tuteur devenu insolvable, il a. après discussion des biens de ce dérider, une action récursoire contre le subrogé tuteur (2), personnellement responsable;» son égard'du défaut d'inscription, et celle action récursoire dure autantque l'action du mineur contre son tuteur.

296. ba défense de faire tort à autrui n'oblige pas seulement les honnnes en société de ne nuire en rien à qui que ce soi! , persoimellement et par eux-mêmes, mais encore de tenir toutes les choses qu'ils possèdent en tel état que personne n'en reçoive aucun dommage. (Tesl sous la concUlion (le remplir ce devoir que la loi protège nos propriétés.

On n'est donc pas seulement res|)onsable du dommage causé par son propre fait, ou par celui des personnes iJont on doit répondre, mais encore (le celui causé par les choses que l'on a sous sa girde. (Art. 1Ô8L)

l!e là d suit que « le propriétaire d'un anii> mal ou celui qui s'en sert, [lendant qu'il esi à )i son Ubage, est responsable du dommage que » l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa

(1) Voy. aussi l'ari'êl, de la cour de cassation, du 1" octobre 1815.

(2 telle îielion csl fondée InnI sur l'arl. Sl.î? (|iic sur les ai'l. 1082 el l."83. Vo\j. le I{cfjiiiir hi/potli('caire de l'ersil, i-ur l'arl. 2157; Ih'prrluiic de juri.iprudcnrc («'dil. Tiiilier;, v" Inscripliov liijpiilln'rairc, '^ 5, n" ^'^.

i.ïj Helvinnoml, I. .3, j». i'-iô, -45i; Uolland, v" Dommoffr, n'"ii\, yZ; Diirnnloii, t. 7 (XIII, fd. fr.;, noTSfi.

mage, en ne taisant que suivre la nature de leur instinct cl de leurs habitudes, secundum naturam, comme les besiiaux qui vont paître sur les terres d'autrui. en brouter les récoltes et autres productions: ou en s'écartant de leur instinct et de leurs habitudes naturelles, contra naturaiti, comme un cheval qui mord ou qui rue, un bœuf, une vache, qui blessentavec leurs cornes ; car ces vices ne sont pas naturels à ces sortes d'arnmaux.

Celui qui souffre du dommage causé par des animaux, de quelque manière que ce soit, si ce n'est par cas fortuit, ou s'il n'est pas lui-même en faute, a toujours une action contre le maître de l'animal qui lui a fait tort (.")).

298. Mais le droit romain donnait, en beaucoup de cas, à ce dernier, la faculté d'abandonner l'animal pour le dommage . woa;œ dedere, ahn d'être dispensé d'en payer l'estimation, qui pouvait excéder la valeur de l'aninjal. En d'autres cas, cette faculté était refusée au maître de l'animal, obligé de payer aiors absolument la valeur entière du donwnage .souffert par la partie lésée (4). (i'était surtout lorsqu'il y avaitquelque laute à lui reprocher.

Il serait inutile (J'ext»liquer ici les cas où cette action avait lieu dans le droit romain; il nous suffit de dire que queli!ue.>;-unes de nos coutumes en avaient adopté les dispositions sur ce point. Notre coutume de Bretagne, entre autres, portait, art. G40 : ■: Si les chevaux ou charrettes, ou autres choses, méfaisaienl, réparation en serait 'aite sur la valeur; et au cas que ceux a qui sont les chevaux, charrettes ou autres choses, ne les voudraient laisser pour la réparation du méfait, ils seraient tenus de réparer à la discrétion du juge. )>

Nous ne rechercherons point ici quelles étaient les coutumes qui avaient des dispositions du même genre; il sulfit de dire que le droit commun de la France ne laissait point aux propriétaires des animaux la faculté de les abandonner pour la réparation du donunage qu'ils avaient causé...; et que cette faculté ne leur est point laissée j)ar l'art. 1585, qui les rend expressément responsables (/(( dominaije causé par les animaux, parce qu ils ont du veiller sur eux ou les faire garder.

■299. Les lois romaines ne permellaienl pas au maître de saisir ou arrêter, de son aulorilé pri-

Voy. dans ce sens, Brux., 27 déc. 1858 (/. de Bclg., 1859, p. 125;.

(■î) " Si (|u:idrupes pauperiein fccerit, damnumve dcdcril, (jKidve depasla sil, iu duiniiiuin aciio datur, ut aul (laiiiiii icsliinnlioncni sulienl, aul quadrupède ccdal : f[u<)(l etiani loge Pcsulauia d(^ cane ravctur. » (Pauli scnlcnl. rrrrpt., fil 13, S l.)

DES DKLITS KT DES QlIASI-DÉr.ITS.

vée, les bestiaux d'autrui trouvés dans son ] champ, dans son bois ou sa vigne, et de les le- | nir en séquestre; elU-s ne lui donnaient qu'une ' action pour se pourvoir en justice et se plaindre : du dommage. |

Dans notre droit français, quoiqu"en général il j ne soit pas permis de se fairejuslite à soi-même, plusieurs de nos coutumes . pour t';icililer la ré- I paration du dommage causé par les bestiaux, permeitaient au propriétaire ou au fermier de j l'héritage dans lequel il trouvait des bestiaux, i de les arrêter par lui-même ou par ses gens, j sans ministère ni formalité de Justice, et de les j tenir enfermés par forme de saisie : c'est ce qu'on ! appelait mettre les bestiaux en fourrière (1 ).

Il est inutile de rapporter les dispositions de ces coutumes, parce qu'aujourd'hui il faut suivre, en cette matière, la loi du ûf^ septend)re - 6 octobre 1791, conccrnani la police rurale, lit. -2, art. 1-2. qui porte : >■ 1-es dégâts que les bestiaux (îi.) de toutes espèces, laissés à l'abandon, léronlsur les propriétés d'autrui. soit dans l'enreinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux ; si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par ceux qui en ont la propriété. Le [)ropriétaire qui éprouvera les dommages aura le ilroit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt, qui sera désigné à cet effet par la municipalité.

» li sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. »

Remarquez que cet article ne parle que des bestiaux laissés à l'abandon. 11 serait trop dangereux de permettre au propriétaire du champ de saisir et d'emmener, de son autorité privée, les bestiaux trouvés en dommage, en présence de leur maiire ou de leur gardien. Cette voie de fait donnerait lieu à des rixes et à des violences que la loi a sagement prévenues, en n'autorisant la saisie d'autorité privée que dans le seul cas

où les bestiaux sont laissés à l'abandon. Si leur maître ou leur gardien est présent, il faut recourir aux voies de droit.

500. l/arlicle ajoute : << Si ce sont des volailles, de quelque es/;èce que ce soif, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât. »

On entend par volailles tous les oiseaux domestiques qu'on nourrit ordinairement dans une basse-cour , sur lesquels le propriétaire conserve ses droits, lors même qu'ils s'échappent et passent dans une antre habitation, tels que les poulets, les canards, les dindons, les oies, etc.

La difficulté de saisir et d'arrêter ces animaux sur le lieu où ils causent du dommage, celle de reconnaître posilivement à qui ils appartiennent . peut-être aussi la difficidté d'évaluer le dommage souvent considérable , quelquefois presque nul ou inaperçu , tout cela a porté le législateur à permettre à la personne qui souffre le dommage de les tuer sur le lieu.

Hemarquez encore que la disposition finale de l'art. 12, qui permet de tuer les volailles sur le lieu et au moment du dégât, est placée à la suite de la première , qui ne permet de saisir, d'autorité privée , que les bestiaux laissés à l'abandon, et qu'elle ne doit s'entendre, comme la précédente . que des vol lilles trouvées à l'abandon (5) : on n'est donc pas autorisé à les tuer en présence du propriétaire, dans la crainte des rixes et des violences que cette voie de fait pourrait occasionner.

301. Il ne faut pas aussi induire de cette permission de tuer les volailles, quaml on n'en a point usé, que le propriélaire de celles qui sont trouvées sur le terrain d'autrui ne soit soumis à aucune peine ni à aucune action civile en dommages et intérêts. Il résulte, au contraire, delà combinaison (ies art. 3 et l!2 de la loi du '28 septembre-li octobre 1791. que le dommage causé par les volailles est un délit rural punissable des peines de police. Il résulte également de l'article 1385 du code civil que ce dommage donne

(1) Terme qui vient des vieux mois fourre, fouerre ou feure, dérivés du mot latin fodrum, foderum, fodrium, en français fourrage.

Du moi fuuerre on fil fourrie, pour élable, stabulum, parce qu'on y mel du fouerve ou fourrage , pour la nourriture el pour la litière des bestiaux.

Et du mol fourrie on lil ensuite fourrière, pour désigner une saisie de bestiaux pris en délit, et mis, par forme de séquestre, en garde dans une écurie ou élable, où ils sont nourris aux dépens du maître auquel ils appartiennent, pour Tobliger à payer le dommage qu'ils ont causé.

(t, Les chevaux, mules, mulets, ânes, sont-ils compris ici sous le nom générique de bestiaux?

Par un arrêt du 17 juin 1806, rapporté dans le Répertoire, \o Cheval, n" 4, la cour de cassation a décidé que les clievaiix, mule« el mulets ne sont pas compris

dans l'expression générique de bestiaux, dans l'art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an vi, suivant lequel les ôesnoux peuvent, lorsqu'ils ne font pas roule vers la frontière, circuler sans passavant dans les deux lieues limilrophes de l'étranger. Mais celte décision n'avait pour objet que d'empêcher de frauder les lois sur les douanes.

Mous ne pensons donc pas qu'on puisse en argumenter, pour prétendre qu'on ne doit pas appliquer aux chevaux, mules, mulets et ânes, laissés à l'abandon dans un champ où ils causent du dommage, l'art l'i précité, qui ne parle que des bestiaux, daulanl plus que cet article ajoute, les bestiaux de toute espèce, pour donner ù rhcceplion de ce mol la plus grande étendue possible.

(3) C'est de celle manière que .Merlin appliiiue celte '; disposition, dans son Répertoire {('d'il, lariier).

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