‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 65 sur 179 · LIVRE iU. TlThK IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE iU. TlThK IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

lieu à uni action civile eu léijaralioii . i>uisque les volailles sont iiicoiilestabieiiieul comprises sous le nom générique û'uninial. Aussi la cour (le cassation annula, le 11 août 1808, pour violalion (le l'art. 5 précité, el lausse application de l'art. 1^2, un jugenienldu Irilmnal de police de Jumeville, qui avait déchargé \ aquier des peines de police qu'il avait encourues, à raison du doniinage causé par ses oies en la terre ensemencée du sieur Prudhon, sous le spécieux prétexte que celui-ci élait autorisé ù tuer les oies sur son héritage (1).

30:i. Ce qu'on vient de dire des volailles est-ii applicable aux pigeons? Ces animaux, suivant 1 art. o64 du Code, appartiennent au propriétaire du colombier où ils ont l'habitude de se retirer. L'art. 5:i4 les déclare njéme immeubles par destination, i'ersonne n'ignore d'ailleurs que les pigeons causent de grands dégâts sur les terres, surtout dans le temps des semailles et des moissons ; et c'est par ce motif que les lois ordonnent de tenir les colombiers fermés dans le temps des semailles et des moissons.

On demande donc si le propriétaire d'un colombier peut être poursuivi par voie de police, comme coupable d'un délit rural , pour n'avoir pas tenu son colombier fermé aux époques déterminées par radministralion , c'est-à-dire pendant le temps des semailles et de la récolte, pour avoir, pendant ce temps, laissé ses pigeons vaguer librement dans les campagnes?

Et s'il peut du moins être poursuivi par voie civile pour réparation du uomiiiage qu'ils ont causé ?

Sur la première question , il est d'abord certain que les propriétaires de pigeons ne peuvent cire poursuivis par voie de police, en vertu des art. ô et l::^ de la loi du 0 octobre 1/Ul, qui rangent au nombre des délits ruraux les dommages causés par les bestiaux laissés à l'abandon el par les volailles; car il est évident que, sous la dénomination de bestiaux, on ne comprend que les quadrupèdes domestiques. Il serait absurde il'appliqucr ces expressions : bestiaux laissés à L'abandon , a des oiseaux tels que les pigeons, qui, voués en quelque sorte par leur nature el par leur instinct à la divagation , ne sont jias susceptibles d'être gardés a vue, et ne peuvent conséquemment être considérés CUinliic laissés à l'abandon.

D'un autre coté, d n'esl pas permis de sup-

poseï- les pigeons compris dans le même article, sous la dénomination générique de volailles; dénomination qui ne s'applique qu'aux oiseaux que l'on lient en état de domesticité , aux oiseaux de I espèce de ceux qu'on élève et qu'on nourrit dans les basses-cours. C'est la définition qu'en donne le Dictionnaire de l'Académie : « Volaille , nom collectif qui comprend les oiseaux qu'on nourrit ordinaireinenl dans une basse-cour. »

Or, il est de principe que, dans rapplication des lois, et surtout des lois pénales, on ne doit s'attacher qu'à la significalio:! usuelle des mots.

Reste donc à voir si quelque autre loi a prononcé une peine contre ceux qui ont laissé sortir leurs pigeons en temps prohibés.

Le déciel du 4 août 1789, art. 2, porte que « les pigeons seront enfermés aux époques i> lixées par les communautés. ;>

Mais ce décret ne prononce aucune peine contre ceux qui ne les tiendront pas enfermés; il ajoute seulement que u pendant ce temps, ils seront regardés comme gibier, el chacun aura le droit de les tuer sur son terrain (â). '> La peine ne tombe donc directement que sur les pigeons, non sur la personne du propriétaire , qui n'est puni quindirectemenl par la deslruclion permise de sa propriété. C'est à cette seule mesure répressive que ce décrel est restreint. Il ne qualitie pas de délit ou de con- Iravontion le fait du propriétaire qui laisserait j sortir ei vaguer ses pigeons en temps prohibe. Or aucun fait ne peut être puni des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis (art. 4 du Code pénal); et les tribunaux de police ne peuvent connaître que des faits auxquels la loi attribue le caractère de conlravenlion, et dont elle soumet les auteurs à des peines.

Aucune autorité, aucun corps administratif ne peut suppléer au silence de la loi , en prononçant des peines qu'elle n'a point établies. Les tribunaux ne pourraient appliquer ces peines par leurs jugements, sans être soumis à la censure. La cour de cassation l'a décidé avec raison par une foule d'arréis (3), rendus dans rinterél de la loi.

Le comité féodal de l'assemblée constituante l'a aussi décidé ainsi, relativement au fail de laisser sortir les pigeons en temps prohibé. Il fut consulté, le 'iâ juillet 1790, sur la question

(I L'ari'él cal l'upitui'lù dans li; BuUclin criminel de la «•«tjr de fuiDiaiwn, cl liuns le Hvpci-luire ;éilil. Turlierj, v Vuladlex, u" 1.

['i) Uf ers f\|)ri'issi(in« tiiiilliilive!) il lésulli; ; 1" que U'i pigeuiib lit- itfiiM-iii éu'u luo:i (|uu duiis les li'inpd pi-ulilbOs i 2" i|ii us nu peuvent lêlre (|uc |»iu' celui sur le terniin «luipu!! iU cuuseiU du duniniugu , uu pur son ordre, el sm- .son lerniin.

Celui <|ui len tuerHil aillours t|ue sur son terrain, ou liors ilf- Irnips iir<)liib<»s, sri'ail divne r^préliensible) iH

s'exposerait à être traduit en justice civile, pour être eundainnc à payer la valeiir des pigeons tués el aux dépens, cl lui Être en outre fail dt'fense de tomber en pareille faute ; cui- enfin les pijj;t;on> sont une plopriét;reconnue par la loi, et qu'elle doit par eoiisé(|ueiit proléger. Vo]). le l{épcrioire\(^A'\l. Tailier;, v (îi6icr.

\,ô) Voy. le Ht'pert. de jurisprudence (édil. Tarlier), V Tribunal de police, seci. C § 2, n» 3. el les {}uesiions de droit, vi- l'riffet, § i.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

de savoir <i si les coiiiniuiiauiés d'habitants, un les conseils généraux des lomniunes, ou enfin les municipalités, peuvent détendre la sortie des pigeons, à peine iVamende arbitraire. »

Il répondit que i^ l'art. -1 du décret du 4 août 1789 ne [îrononçaiil , contre le défaut de clôture des colombiers, pendant les temps fixés par les communautés d'hal)itanls , c'esl-à-dire, par les conseils généraux des communes, d'autre peine que d'exposer les pigeons à être tués par les propriétaires sur leur terrain , il n'est permis ni aux municipalilé-j , ni aux conseils généraux des communes, ni aux communautés il'liabilaiils, d'étendre cette peine ou d'en proposer une autre quelconque. »

Il est donc constant que, faute d'une loi qui prononce une peine contre la sortie des pigeons en temps prohibé, le propriétaire ne peut être, pour ce l'ail , poursuivi par voie de police; et c'est ainsi que l'a décidé la cour de cassaiion, par plusieurs arrêts rendus dans rintcrél de la loi , dans les cas mêmes où le maire aurait pris des arrêtés pour déterminer les époques de la clôture des colombiers (1).

505. Mais si, laule d'une loi pénale, les propriétaires des colombiers ne peuvent être poursuivis par voie de police pour ne les avoir pas tenus fermés aux époques diterminées, ils peuvent être poursuivis par voie civile (i), pour la réparation du dommage que leurs pigeons ont causé. On ne ()eut prétexter, en ce cas, le dél'aul de loi ; car les pi^^eons sont, sans contredit, des unimaiix dont le mailre du colombier est propriétaire. Il doit donc, aux termes de l'article 1585, réparer le dommage qu'ils ont causé, et qui peut souvent être très-considérable. Nous avons l'exemple d'une inden^nité demandée pour dommage causé par des pigeons dans l'espèce dun arrêt du 50 octobre 1815 (5). Les pigeons de Desguez étaient allés dévaster la terre de l'iel, ensemencée en pois. Le maire de la commune cita Uesguez devant le tribunal de police, où Piel interunl pour réclamer iine indemnité, à raison du dommage causé à sa récolte par les pigeons de Desguez, qui, par jugement du 9 août 1815, fut condamné à livrer à Piel un hectolitre et demi de pois, pour lui tenir lieu d'indemnité, et en outre à un franc d'amende envers la coninmne.

La cour de cassation annula ce jugement , le 30 octobre 1815 5 mais ce ne fut que pour cause d'incompéLeiHe, parce que, faute d'une peine prononcée par la loi contre le lait dont il s agissait, le tribunal de police n'en avait pu connaître ; d'où résultait que Piel n'avait pas eu, dit la cour de cassation , de motifs légitimes pour

(1) Ils sont rapportés dans le Répert. de jurisprudence (édil. Tarlicrj, v Colombier.

(2) Voy. Mépert. ^.cdil. Tarlier), v Gibier.

(3) Ropporté duns Its additions uu Héperl., uhi iiupra.

traduire Desguez à la police, à raison du dommage qu'il avait pu éprouver par un fait auquel la loi n'attache pas le caractère de contravention. L'action de Piel n'aurait pu être portée devant le tribunal de police, qu'autant que le dégât [)rêtendu l'ait par les pigeons de Desguez eût constitué un délit; et s'il n'y avait point eu de délit dans ce dégât, le tribunal de police devait annuler la citation, et renvoyer le sieur Piel à se pourvoir par la voie civile, etc.

504. Les lapins sont encore des animaux nuisibles qui , quoique d'une nature très-diffé- I ente de celle des pigeons, ont néanmoins, dans leurs habitudes, des points d'analogie avec eux. Us sont, comme les pigeons, de la classe des animaux sauvages (4), mais comme eux aussi , ils ont une demeure fixe, où ils se relire:U et vivent en société dans leurs garennes, comme les pigeons dans leur colombier. Ceux-ci sortent le jour pour se répandre sur les terres voisines et même éloignées, au grand dommage des propriétaires, pour y chercher leur nourriture.

Ciux-là vont aussi chercher leur nourriture sur les terres voisines , mais ce n'est que pendant la tmit; ce qui les rend, par cela même, plus dangereux , {larce qu'il est plus difficile de s'en défendre.

Plus dévastateurs encore que les pigeons, ils gâtent les blés et les autres grains dont les terres sont ensemencées , mangent les herbages et les fruits, gâtent les vignes, et rongent jusqu'à récorce des jeunes arbres fruitiers et autres , souvent au point de les faire périr ; et se multipliant à l'excès, ils désolent les campagnes qui se trouvent autour de leurs demeures.

Sous l'ancienne jurisprudence, les seigneurs de fiefs, propriétaires de garennes et de bois où existaient des terriers de lapins et même des bêtes fauves, étaient responsables des dégâts qu'ils faisaient sur les terres voisines; il n'y avait de difficulté que sur la manière de constater le dommage (5). Nos rois mêmes ordonnaient la destruction des lapins dans leurs bois, et faisaient estimer le dommage qu'ils avaient causé aux voisins.

ilien de plus juste alors que cette obligation imposée aux seigneurs de tief , de réparer les dégâts causés par le gibier qui peupl.dt leurs bois et leurs forêts. Ce n'est pas que notre ancienne jurisprudence regardât le seigneur de fief comme propriétaire du gibier qui se trouvait dans sa seigneurie; elle laissait le gibier dans la classe des animaux sauvages, et, comme les lois romaines , elle le rêputait n'appartenir à personne. Mais précisément par la raison qu'il

(4) Quorum fera natura est, dit la loi 5, § 5, fi", rfe acquir. rer. dum., 41, 1.

^5^ Voy. le Répert. de Jurisprudence ;édit. Tarlier), v'» Gibier n» 7, et Lapint.

AU

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