‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 66 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

n'appartenait à personne, elle réservait au seigneur le droit exclusif de le tuer ; et de là dérivait pour lui l'obligation de garantir les propriétaires voisins des dogàls que le gibier pouvait causer à leurs récoltes : car ne pouvant pas les (lélendre eux-iucnies contre le gibier qu'il ne leur était pas permis de tuer, il lallait bien que le seigneur lïit chargé de les détendre pour eux. Privés du droit si naturel de détruire les animaux sauvages qui dévastaient leurs propriétés, il (allait bien qu'ils eussent un recours contre celui qui e-xerçait le droit à leur i exclusion. i

Il est si vrai que la réserve du droit exclusif 1 de la ciiasse au profit du seigneur était le seul | fondement de l'action qu'avaient contre lui les propriétaires , à raison des dégâts commis dans leurs récolles par le gibier, que cette action n'avait lieu que pour les dégâts commis dans l'enclave de sa seigneurie ou de son fief. Vainement aurait-on tenté de le rendre responsable des dommages que le gibier de sa terre aurait causés dans des champs ou des vignes placés hors de cette enclave, quelque rapprochée d'ailleurs qu'en fût sa terre; il aurait répondu : i.e gibier qui vit dans ma terre n'est pas ma propriété ; je n'ai que le droit de le chasser et de le tuer, soit dans ma terre elle-même, soit dans les terres qui relèvent de mon fief; une fois qu'il en est sorti, il ne m'est plus permis de le détruire (1).

C'eit sur ce principe que 31erlin , avec sa solidité or.iiiiaire, fonde la jurisprudence ancienne, qui obligeait les seigneurs de réparer les dommages causés par le gibier de leurs bois et dt leurs garennes aux récolles de leurs vassaux.

5(j3. Mais les décrets des 4 et 1 I août 1789, en abolissant le droit exclusif de chasse que raiiciennejurisprudeiice réservaitaux seigneurs, en reniant le droit de chasse commun à tous les projjrielaires, oui anéanti ce |)rincipe <ie responsabilité; et dèslors l'aciioii qui en dérivait, l'action qui, sans ce principe, n'aurait pu avoir lieu, même sous rancieiine jurisprudence , ne peut plus subsister aujourd'hui , suivant la règle de droit loiidée sur la raison : Cuinprincipalis caiisn non consistit^ nec ea quideiti quœ sequuntur locum habent. ( Jj. 14, § 1, fl'. de rey. jur.)

506. Nos législateurs ont donc adopté et consacré un autre principe de responsabilité, à l'égard du dominage causé pai- les animaux, le principe de la propriété, établi par le droit romain, mais >eulement sous l'alternative laissée « au propriétaire d'abandonner ranimai pour le dommage, ou d'en payer la juste eslimalion Ci) ; alteinaiive que le (.ode n'a point laissée au propriétaire de l'animal, l.'arl. 1385 porte :

(1) Ct\s\ le (iiiciiseipiic aussi ilenriun de l'aiisey. le /?<7H'j/(;ji((v(iil. Turlicr;, y" Cfiremie.

(iniis

i( Le propriétaire d'un animal , ou celui qui )• s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est 11 responsable du dommageque l'animal a causé, i> soii que laniinal fût sous sa garde, soit qu'il 11 fût égaré ou échappé. »

En limitant la disposition au propriétaire de l'animal , le Code fait entendre assez clairement qu'elle ne doit pas être appliquée à celui dans l'héritage duquel se trouvent des animaux dont il n'est pas propriétaire, et qui ne sont point en son pouvoir. (Je qui est conforme à la raison; car on ne peut m'imputer un fait qu'il n'a pas été en mon pouvoir d'empêcher.

Ainsi des loups, des renards, réfugiés dans ma forêt, en sont sortis pour dévorer des moulons, des volailles, des cerfs, des sangliers, pour ruiner les moissons voisines : je n'en serai pas plus responsable que des dégâts causés par les corbeaux, les moineaux, etc., excessivement multipliés dans mon domaine. Mes voisins ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, et non à moi ; ils pouvaient détruire ces animaux au moment où ils se sont répandus sur leurs propriélés.

307. Mais en sera-t-il de même du dommage causé par des lapins qui ont leurs terriers dans mon bois? La dilficulté vient des dispositions des art. 524 et 504 du Code, qui déclarent qu'ils appartiennent au propriétaire de la garenne où ils se retirent.

La question s'est présentée deux fois à la cour de cassation. D'abord, en 1807 , dans l'affaire de Nicolas Palin , qui avait, en 1806, fait citer devant le juge de paix du canton de Nevillé, Bourée, propriétaire d'un bois adjacent à ses leries. pour se voir condamner à lui payer le montant , à dire d'experts, du dommage causé à ses grains par les lapins de ce bois.

Bourée répondit que le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes étant aboli, et chacun ayant droit de détruire sur son propre terrain toute espèce de gibier, Palin ne pouvait avoir aucune action contre lui , et devait être déclaré non recevable.

Par jugement du 3 février 1800, le juge de paix décida que Bourée était responsable, et ordonna une visite d'experts pour vérifier le dommage. Le même jour il rendit, contre le même Bourée, en faveur de différents particuliers, quatre autres jugements semblables, qui furent confirmés sous l'appel, le 6 mars suivant, par le tribunal de Beauvais.

Bourée se pourvut en cassation ; et Merlin, qui porta la parole, traita la question, suivant son ordinaire, avec beaucoup d'érudition, et une grande force de raisonnement. 11 fonda son opinion sur ce que, quoique le lapin soit un animal très-sauvage , « il ne laisse pas d'être

(2) L. I , S '2, H- si qiiadru/ifs paupi-rinn ferii.tf dij ralur, 9, t.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

considéré comme appartenant au propriétaire du fonds où il a établi sott terrier (1). » El après avoir cité les auteurs , les ordonnances et les lois d'où résulte que les lapins appartiennent au propriétaire de la garenne, il en lira la consiquence qu'il est responsable du dommage qu'ils causent aux terres voisines , et conclut au rejet du pourvoi, qui néamnoins fut admis le Il mai J807:

.Mais Bource transigea avec ses adversaires , et TalTaire n'eut pas de suite.

508. La question se [iréseiita de nouveau à la cour de cassation . dans l'affaire de la dame de Massy, qui avait, en 1808, fait citer la dame -de .Montmorency, propriétaire de la forêt de Tretleval, devant le juge de paix de Moric, pour se voir condamner à lui payer une sonmie de 200 francs montant du dommage qu'elle prétendait causé sur ses terres par les lapins de cette lorél.

La cause portée devant le tribunal de Vendôme, sur l'appel d'un jugement interlocutoire du juge de paix, le tribunal admit la dame de Massy à faire preuve qu'il existe , dans la forêt de Frelteval , une telle quantité de lapins , qu'il en résulte des dévastations pour les terres limitrophes qui sont ensemencées (^2), et que ce sont les lapins qui ont causé le dommage dont elle demande la réparation.

£t après une enquête et un rapport d'experts, jugement détinilif du 8 novembre de la même année, qui condamne la dame de Montmorency à 95 francs de dommages-intérêts envers la dame de Massy.

La dame de .Montmorency se pourvut en cassation contre ce jugement; mais son pourvoi lut rejeté par arrêt du 3 janvier 1810, <: attendu qu'd a élé jugé, en fait, qu'il existe, dans la forêt de Fretteval, au canton de Ricberai , une telle quantité de lapins . que les récolles ensemencées étaient dévastées , et que la recolle de la pièce de terre appartenant à la dame de Massy avait élé considérablement endommagée par lesdits lapins; altendu que la demanderesse, propriétaire de ladite forêt, a pu être jugée responsable du dommage, suivant l'art. 1383 du Code, pour avoir négligé de les y faire dél<:uire, ou d'avoir permis aux détenteurs voisins de la forêt de les y faire détruire. »

Cet arrêt est parfaitement bien rendu dans les circonstances de l'affaire, il n'est point motivé, comme l'observe Merlin, ubi supra, sur l'art. 138o, qui rend \t propriétaire d'un animal responsable du dommage que cet animai a causé, soit qu'il fiît sous sa yarde , soit qu'il fût égaré ou échappé. Il est motivé sur l'art. 1383.

(1) Voy. le Répertoire (édil. Tarlicr), v" Gibier.

[il Kemarquez bien que Merlin , dans le Répertoire (édit. larliei-j, v" Gibier, nous averti! qu'il faut ajouter ici u que la dame de .Montmorency a contribue elle- * rnéme à leur mulliplicatinn , tant on s'absicnant de

Cet arrêt juge donc uniquement que toutes les fois que le propriétaire d'un bois y laisse multiplier excessivement les lapins et en empêche la destruction , en ne permctiant pas aux voisins qui s'en plaignent de les détruire, on doit lui appliquer la disposition de l'art. 1383, qui rend chacun responsable dn dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais eticore par sa négligence ou son imprudence.

Mais remarquons qu'il ne sullit pas que les lapins soient multipliés dans un bois, au point fie dévaster les terres voisines, pour retidre le propriélaire respons;able du dommage qu'ils ont causé. Lorsque ce n'est point par son fait qu'ils s'y sont fixés et multipliés, on ne peut alors lui appliquer l'art. Iô83 , par cela seul qu'il a négligé de les détruire : car aucune loi, aucun règlement ne l'y obligeait. Il n'y a donc point en ce cas de négligence propretnent dite de sa part, dans le sens de cet article, de négligence qui rende responsable celui qui l'a commise, .autrement, il faudrait dire aussi qu'il répond du dontmage causé par les loups, les renards, les sangliers qui se retirent dans ses bois : et où s'arrêterait la responsabilité ;*

Il faut donc que le propriélaire, non-seulement n'ait pas eu le soin de détruire les animaux nuisibles qui se retirent dans ses bois, niais encore qu'il ait empêché de les détruire, en ne pernietlant pas aux voisins, qui s'en plaignaient, de le faire eux mêmes, comme dans l'espèce de l'arrêt cité, où la dame de Massy demandait à prouver et avait prouvé, à ce qu'il parait, que la dame de Montmorency avait contribué à l'excessive multiplicalioil des lapins, lant en s'abstenant de les délruire . qu'en refusant aux propriétaires riverains la permission de les détruire eux-mêmes. ÎSul doute alors sur sa responsabilité ; car son refus ayant occasionné le dommage, elle en devait incontestabletnent répondre , suivant la règle de droit dictée par la raison : Qui occasionem prœstat , damnuni fecisse videtur. { L. 50, § 3, lî. ad leg. Aquil., 9,2.)

Le sage principe de décision , sur lequel est fondé l'arrél précité, doit donc s'appliquer nonseulement au dommage causé par les lapins, mais encore aux dommages causés par les autres animaux nuisibles quoti a refusé de laisser détruire; par exemple, les sangliers qu'on a vus souvent multipliés dans une forêt, au point de dévaster totalemetit toutes les récoltes voisines. La simple omission ou négligence de les détruire ne rend pas le propriélaire responsable de ces dégâts ^3) j mais il en répondrait sans contredit s'il avait refusé aux voisins, qui s'en

» les faire détruire, çu'en refusant aux propriétai- » res riverains la permis.sioii de les détruire eux- » mêmes, etc. »

I 3) .Sic Paris, rejet, 13 janv. 18:29.

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